Citation directe devant le Tribunal correctionnel de Paris
L’an
deux mille huit et le
à la requête
de :
Ø Monsieur
Bruno, Marie, Joseph JOLLIVET, né le 03.06.1953 à Angers et demeurant 4 avenue
de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte
Ø
La SARL Société d’Entraînement Bruno
JOLLIVET, immatriculée au registre du commerce de Versailles RCS B 403 619 620,
représentée par son gérant M. Bruno JOLLIVET, ayant son siège social 4 avenue
de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte
Ø
Syndicat des Entraîneurs de Chevaux de
Course AECC, domiciliée 3 allée de la Puisaye 92160 ANTONY, représentée par son
Président Claude KARSENTI
faisant
élection de domicile chez :
Groupement des Huissiers de
Justice Audienciers Correctionnels
près le Tribunal de grande
instance de Paris
Palais de Justice - 4,
boulevard du Palais
75 PARIS
J’ai donné citation à :
Ø
LA MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE
d’Ile de France,
dont le siège social est situé 161 avenue
Paul Vaillant Couturier 94250 Gentilly, représentée en la personne de son représentant
légal,
Ø
M. MALAIZE Maurice, Président de la 6ème chambre
au tribunal de commerce de Versailles 1 place André Mignot 78000 Versailles
(domicile personnel 8 rue de Nanteuil 75015 Paris)
Ø
et à L’Agent judiciaire du
Trésor pour les intérêts civils, Ministère
du Budget - Service Juridique AJT - 6, rue Louis Weiss - 75013 PARIS,
civilement responsable des prévenus magistrats suivant l’article L. 141-1 du
Code de l’organisation judiciaire.
En
tant que prévenus,
où étant
et parlant à
d’avoir
à comparaître en personne devant Messieurs les Président et juges composant le
Tribunal correctionnel de Paris, chambre.
sis,
Palais de Justice, 4, boulevard du Palais, 75001 PARIS
le à heures
En
présence de Monsieur le Procureur de la République.
NOTA : compte
tenu des délais d’attente pour pénétrer dans le Palais de Justice, nous vous
recommandons de vous y présenter au moins trente minutes à l’avance
LISTE DES PIECES A APPORTER
Vous allez
être jugé par le tribunal
Si vous êtes reconnu coupable, le
tribunal correctionnel pourra vous condamner à une ou plusieurs peines.
Après l'audience, vous devez vous
présenter immédiatement au
BUREAU DE L' EXECUTION DES PEINES
Pour obtenir des explications
personnalisées sur la décision prononcée,
Pour permettre un début
d'exécution de la décision.
Apportez les pièces suivantes qui
seront utiles pour justifier de votre identité et pour commencer à appliquer la
décision du tribunal:
o
Votre pièce d'identité 'carte
d'identité, passeport ou titre de séjour en cours de validité ou la demande de
renouvellement de ce titre)
o
Un justificatif de domicile:
1.
quittance de loyer, EDF ou Télécom
2.
ou, si vous êtes hébergé: attestation
d'hébergement, photocopie de la pièce d'identité et quittance EDF ou Télécom de
l'hébergeant.
o
Un moyen de paiement (chéquier ou
carte bancaire)
o
Votre permis de conduire
o
Votre contrat de travail, si vous
exercez une activité professionnelle, et dans ce cas:
1.
une attestation de votre employeur
précisant vos horaires de travail
2.
vos 3 derniers bulletins de
salaires.
o
Votre contrat de formation
-
une attestation de votre centre de
formation précisant vos horaires
o
Vos divers relevés d'allocations,
si vous êtes chômeur ou si vous bénéficiez du RMI
o
votre dernier avis d'imposition ou de non imposition
o
Autres justificatifs de revenus
Très
important :
PRÉVENU(E)
Vous devez vous présenter
personnellement à cette audience, seul(e) ou assisté(e) d’un avocat.
1) Assistance d’un avocat :
Si vous désirez être assisté(e)
par un avocat vous pouvez, dès réception de la citation :
soit contacter l’avocat de votre
choix ;
soit demander au Bâtonnier de
l’Ordre des avocats la désignation d’un avocat commis d’office. Cette demande
doit être présentée au bureau de l’Ordre des avocats du Tribunal devant lequel
vous avez reçu cette convocation ;
2) Impossibilité de comparaître :
Si vous estimez que vous êtes dans
l’impossibilité de venir à l’audience, vous devez adresser au Président de
Chambre du Tribunal une lettre pour expliquer les raisons de votre absence, en
joignant à votre lettre toutes pièces justificatives (certificats médicaux…).
Votre lettre sera versée au dossier.
Si, lors de l’audience, vos motifs
sont jugés valables par la juridiction, l’affaire sera renvoyée et une nouvelle
convocation vous sera adressé pour une audience ultérieure. Si vos motifs ne
sont pas jugés valables, vous serez jugé(e) en votre absence.
3) Représentation par un avocat :
Vous avez aussi la possibilité de
demander à être jugé(e) en votre absence, en étant représenté(e) par votre
avocat. Dans ce cas, vous devez faire parvenir au Président de la Chambre du
Tribunal une lettre indiquant expressément que vous acceptez d’être jugé(e) en
votre absence et que vous chargez votre avocat, dont le nom doit être
mentionné, de vous représenter. Elle sera versée au dossier.
Si le Tribunal estime que votre
comparution personnelle est néanmoins nécessaire, il renverra l’affaire et vous
recevrez une nouvelle convocation.
4) Sanction en cas de non-comparution :
Lorsque vous encourez une peine
d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, si vous ne comparaissez pas et
si vous n’avez pas expressément demandé à votre avocat de vous représenter
(point 3 ci-dessus), le Tribunal a le pouvoir de délivrer à votre encontre un
mandat d’amener ou d’arrêt.
5) Recommandations importantes :
Dans toutes correspondances avec
le Tribunal, vous devez indiquer la date et l’heure de l’audience à laquelle
vous êtes convoqué(e), ainsi que le numéro de la Chambre indiqué ci-dessus, en précisant « Tribunal
Correctionnel ». A défaut, votre courrier risque de s’égarer.
Dans l’intérêt de votre défense,
il vous est conseillé de fournir au Tribunal, éventuellement par
l’intermédiaire de votre avocat, des justificatifs de vos revenus (tels que
bulletins de salaire, avis d’imposition ou de non imposition).
CIVILEMENT RESPONSABLE :
Si le Tribunal vous déclare
civilement responsable de la personne poursuivie, vous serez personnellement
tenu(e) au paiement des dommages et intérêts qui pourront être accordés à la
victime et des frais de la procédure.
POUR :
Vu le Préambule et les articles 3, 34 et 66 de
la Constitution ;
Vu les article 3 et 7 de la Déclaration
de 1789 ;
Vu les articles 111.4 du code pénal : "la
loi pénale est de stricte application";
Attendu que « Nul n’est censé ignorer la
loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelque soit la cause
dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement accompli. » -
Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;
Et l’article préliminaire, alinéa premier, du
code de procédure pénale disposant que :
« La procédure pénale
doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des
parties. » ;
Vu l’article 15 de la Déclaration Universelle
des Droits de l‘Homme du 17 août 1789 : « La société a le droit de
demander compte à tout agent public de son administration,
Attendu que l’article 1er du Code de conduite
des responsables de l’application des lois qualifie « acte de guerre
civile » tout manquement à la loi opéré par ceux en charge de son
application ;
Attendu que l’action publique peut être mise en
mouvement par la partie lésée ;
Attendu que l’article 31 du code de procédure
pénale dispose que « Le ministère public exerce l’action publique et
requiert l’application de la loi » ;
Attendu que les personnes se trouvant dans des
conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être
jugées selon les mêmes règles » ;
Aux termes de l'article 4 du Code civil : le
juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de
l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de
justice.
Attendu que l’article 121-5 du code pénal
dispose que :
« La tentative est constituée dès lors que,
manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a
manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de
son auteur »;
Attendu que l’article 121-6 du code pénal
dispose que :
« Sera puni comme auteur le complice de
l’infraction, au sens de l’article 121-7 » ;
- Attendu que nul ne peut ignorer la loi ou se
placer au-dessus, nul et surtout pas un magistrat,
- Attendu que les délits visés par la présente
engagent la responsabilité personnelle des
prévenus qui ne sont pas
couverts par l'activité juridictionnelle, que les faits dénoncés sont des faits
très graves,
-Attendu que si leur responsabilité civile est
engagée, leur responsabilité pénale
n'est pas exclue car les faits sont visés par l'article 432-1 du code pénal,
-Attendu que l'infraction a été suivie
d'effets, l'article 432.2 du code pénal
prend toute sa force,
-Attendu que "la méconnaissance par des
professionnels d'une obligation positive de vérification imposée par la loi
constitue l'élément intellectuel de l'infraction" –Crim 18 sept 1995 :
Bull.crim n° 489
-Attendu que l’article 1er du Code de conduite
des responsables de l’application des lois qualifie « acte de guerre civile »
tout manquement à la loi opéré par ceux en charge de son application ;
-Attendu que l’action publique peut être mise en
mouvement par la partie lésée ;
-Attendu que l’article 31 du code de procédure
pénale dispose que « Le ministère public exerce l’action publique et
requiert l’application de la loi » ;
-Attendu que les personnes se trouvant dans des
conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être
jugées selon les mêmes règles » ;
-Attendu que « la méconnaissance par des
professionnels d’une obligation positive de vérification imposée par la loi
constitue l’élément intellectuel de l’infraction » - Crim. 18 sept. 1995 :
Bull. crim. n° 489 ;
Vu les articles préliminaires, les
articles 2, 7, 31, 35, 40, 382, 390, 392, 410 à 419, 420-1, 427, 442, 442-1,
459, 460, 475-1, 550 et 551, 557, 558 et 560
du code de procédure pénale;
Vu les articles 111-4, 121-4 à 121-7,
131-26, 131-27, 431-1, 431-2, 432-1, 432-2, 432-5, 432-7-1, 432.10, 432-11, 432.17, 441-1, 441-9 et 441-10, et les
Articles 313-1 à 313-3 du code pénal : « L'escroquerie dite «
au jugement ». Il vaudrait mieux dire « par une procédure », a constitué
jusqu'à ces dernières années le cas le plus neuf et le plus contesté de
l'application de la qualification. La question est de savoir si l'on peut
retenir la qualification d'escroquerie à l'encontre de celui qui dépouille un
tiers au moyen d'un procès qu'il n'a gagné que parce qu'il a trompé la religion
du juge.
L'article 6 de la directive 92/49/CEE stipule :
" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui
sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle,
institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution
de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de
la mutualité. "
L'article 5 de la directive 92/96/CEE stipule :
" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui
sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle,
institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution
de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de
la mutualité. "
-Vu l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001
relative à la transposition des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE
en matière de code de la Mutualité violées en permanence par la France du fait
de l’implication de l’Etat dans nos affaires,
-Vu la loi 94-5 du 04.01.1994 modifiant le code
des assurances en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et
n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés
Européennes,
-Vu la loi 94-678 du 08.08.1994 relative à la
protection sociale complémentaire et portant transposition des directives
européennes,
-Vu l'arrêt du 16 décembre 1999 (affaire
C 293/98), condamné la République française "
pour avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites
directives. "
-Vu La loi n° 2001-624 du 17.07.2001 sur
diverses dispositions et, notamment, la ratification, titre III article 7, de
l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001
-Vu la directive 2002/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 septembre 2002, applicable dès sa publication, le
9 octobre 2002,
-Vu la
lettre du 25 novembre 2003 du Commissaire Frits Bolkestein, Membre de la
Commission Européenne au Ministre de la Santé et des Affaires Sociales
-Vu la Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004
du Conseil Constitutionnel,
-Vu l' arrêt rendu le 16 juin 2004 par le
Conseil d'Etat, " Considérant qu'aux termes de l'article 86 du traité
du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, devenu l'article 82 : Est
incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce
entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou
plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur
le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci (…) ; qu'aux
termes de l'article 90 de ce même traité, devenu l'article 86 : 1. Les Etats
membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises
auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne
maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, (…) ; qu'en
vertu de l'article L. 420-2 du code de commerce, est prohibée l'exploitation
abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante
sur le marché intérieur ou un partie substantielle de celui-ci. "
- Attendu
que l'article L 111-1 du code de la mutualité indique que les mutuelles sont
des personnes morales de droit privé à but non lucratif et qu'elles n'acquièrent
la qualité de mutuelle et ne sont soumises aux dispositions du dit code qu'à
compter de leur immatriculation au registre national des Mutuelles prévu à
l'article L 411-1 du code de la mutualité.
-Vu l'article L. 223-19 du code de la
mutualité stipule: " La mutuelle ou l'union n'a pas
d'action pour exiger le paiement des cotisations. "
-Vu la lettre des URSSAF » du 09
février 2006, diffusée sur Internet, les URSSAF reconnaissent que les
organismes de Sécurité sociale doivent apporter une contribution à l’ACAM.
« - les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la
mutualité qu’elles pratiquent des opérations d’assurance ou exercent une
activité de prévention, d’action sociale ou de gestion de réalisations
sanitaires, sociales ou culturelles,
- les institutions de prévoyance et unions d’institutions régies par le code de
la Sécurité sociale,
- les institutions de retraite supplémentaire régies par le code de la Sécurité
sociale,
- les organismes régis par l’article L 727-2 du code rural. »
-Vu l'arrêt de la grande chambre de la cour de
justice européenne du 30.01.2007 qui a abrogé définitivement le monopole de la
sécurité sociale en ce qui concerne la retraite.
-Vu les ententes illicites, entraves à la
concurrence et abus de position dominante sur un marché de + de 150 milliards d' euros, entre les
mains d'une oligarchie réunie en association de malfaiteurs qui pille les
caisses sociales par des manipulations comptables.
Vu que l’ Etat est Civilement
responsable suivant l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.
sur la qualification juridique des faits reprochés aux prévenus :
Attendu que l’article 121-7 du code pénal
dispose que :
« Est complice d’une crime ou d’un délit
la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation
ou la consommation .Est également complice la personne qui par don, promesse,
menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou
donné des instructions pour la
commettre » ;
Attendu
que l' Art. 431-1. du code pénal dispose que:
"- Le fait d'entraver, d'une manière
concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du
travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende".
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à
l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens
du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est
puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Art. 431-2. - Les
personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par l'article
431-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et
de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise;
Attendu
que l’article 432-1 du code pénal détermine que :
« Le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique,
agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à
faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de
75 000 € d’amende. »
Que
l’article 432-2 du code pénal détermine que :
« L’infraction prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans
d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende si elle a été suivie d’effet. »
Les articles 432-1, 432-2 et
432-17 du code pénal qualifient très exactement les faits qui sont reprochés
aux prévenus dépositaires de l'autorité publique.
Attendu que l’article 432-7 alinéa 1° du code
pénal dispose que :
« La discrimination définie à l’article
225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne
dépositaire de l’autorité judiciaire ou chargée d’une mission de service public,
dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de trois ans
d’emprisonnement et de 300 000 F d’amendes lorsqu’elle consiste à refuser le
bénéfice d’un droit accordée par la loi » ;
Attendu
que l’article 432-10 dispose que :
DE LA
CONCUSSION
Art.
432-10 Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique
ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de
percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une
somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq
ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Est puni
des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme
quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des
droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux
ou réglementaires. La tentative des délits prévus au présent article est punie
des mêmes peines. — Civ. 25; Élect. L. 7.
attendu
que l'Art. 432-11 dispose:
" Est
puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une
personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service
public , ou investie d'un mandat
électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, (L. no 2000-595 du 30
juin 2000) «à tout moment,» directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques:
1o Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa
mission ou de son mandat ou
facilité
par sa fonction, sa mission ou son mandat;
2o Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir
d'une autorité ou d'une
administration
publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision
favorable.
Que
l'Art. 441-1 du code pénal dispose:
"
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à
causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit
ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut
avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des
conséquences juridiques."
Le faux
et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros
d'amende.
En effet, voici quels sont
les faits qui sont reprochés aux prévenus.
COUPABLES EN TANT QU'AUTEURS
OU COMPLICES DES DELITS CI-DESSUS REFERENCES
La MSA et
ses dirigeants ont donc commis les infractions de :
- Faux
par le fait du
maintien d’une créance et d’un créancier qui n’existent plus Infractions de
faux et usage prévues et réprimées par l’article 441-1 du code pénal
- Escroquerie
et tentative d’escroquerie en faisant un faux intellectuel
par le fait de maintien d’une créance et d’un créancier qui n’existent plus, la
MSA a cherché à tromper les juges pour demander des sommes qui n’étaient pas
dues, délits prévus et réprimés par les articles suivants du code pénal :
Article 313-1 « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom
ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi
de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la
déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des
fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir
un acte opérant obligation ou décharge.
« L'escroquerie est punie de
cinq ans d'emprisonnement et de 2.500.000 F d'amende. » Article
313-2 :« Les peines sont portées à sept. ans d'emprisonnement et à
5.000.000 F d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée: 1° Par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public,
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa
mission; 2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public;
3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou
en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale; 4°
Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge,
à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un
état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur; 5° En bande organisée. » « Article 313-3 : La tentative des
infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines. Les
dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit
d'escroquerie. »
-
Concussion en maintenant une demande en paiement d’une créance et
d’un créancier qui n’existent plus,
-
« Article
432-10 du code pénal : « Le fait, par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir,
exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou
taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est
dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende.« Est
puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme
quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des
droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux
ou réglementaires. « La tentative des délits prévus au présent article est
punie des mêmes peines. »
-
La Circulaire du Garde des Sceaux relative au nouveau code pénal
applicable au 1er mars 1994 exposait à ce sujet :
-
« Section
3. - Des manquements au devoir de probité « Cette section reprend les
infractions traditionnelles que sont la concussion, la corruption, le trafic
d'influence, la prise illégale d'intérêt et la soustraction ou le détournement
de biens publics. Y figure également l'infraction actuellement prévue par
l'article 7 de la loi N° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à
la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains
contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, qui réprime les
atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés
publics.
-
« Paragraphe 1. - De la concussion
« Les dispositions de l'article 432-10 réprimant la concussion reprennent
en les simplifiant les dispositions de l'actuel article 174. Les éléments
constitutifs de cette infraction ne sont pas modifiés. Il n'est plus précisé
que les bénéficiaires de la concussion sont punis comme complices, ainsi que
l'indique aujourd'hui l'avant dernier alinéa de l'article 174, les règles de
droit commun de la complicité ou les dispositions réprimant le recel permettant
de les sanctionner dès lors qu'ils connaissent le caractère frauduleux des
exonérations dont ils ont fait l'objet. La peine d'emprisonnement encourue est
inchangée (cinq ans). L'amende est portée de 40.000 à 500.000 F. »
En
engageant une énième procédure contre la SARL Société d’Entraînement Bruno
JOLLIVET consistant à assigner la société en liquidation judiciaire devant,
cette fois-ci, le tribunal de commerce
de Versailles prétendant faussement que la SARL serait affiliée à son régime
instauré en véritable monopole illégal, en prétendant détenir des créances sur
elle.
Ses
actions répétées n’ont qu’un seul but celui de trouver un juge
« conciliant » pour asseoir son monopole illégal pour mettre un terme
à l’existence même des activités de M. Bruno JOLLIVET et de sa SARL qui
refusent ce monopole depuis 1996 et exigent l’application stricte de la loi que
se refusent d’appliquer quelques délinquants magistrats.
Pour préserver son illégal monopole, cet organisme ne cesse
d'harceler, part des prétendues créances M. JOLLIVET Bruno gérant de la SARL
Société d'Entraînement Bruno Jollivet au prétexte qu'il exerce une activité
agricole,
Alors
qu'il a cessé toute activité en nom propre depuis le 31.12.1995 et qu'il est
gérant d'une société de prestation de service qui n'est pas agricole et qui est
soumis au régime fiscal des BIC et non au régime agricole.
La MSA
est récidiviste et fait l'objet de
plusieurs actions au pénal pendantes devant le doyen des juges d'instruction,
le TGI de Paris et la cour d'appel de Paris pour les mêmes motifs.
Que la MSA,
multiplie les procédures à son encontre pour nous contraindre à opter pour le
régime agricole avec la complicité de magistrats comme M. Maurice MALAIZE, certainement atteint par
la limite d’âge, en violation des textes supra nationaux transcris en droit
interne ce qu'à reconnu M. SARKOZI, Président de la République, dans un
courrier qui sera remis à l'audience de fixation.
La MSA, a
tenté à plusieurs reprises de mettre en règlement amiable M. JOLLIVET par des
délits d'escroquerie par escroquerie au jugement, par faux et usages de faux
notamment,
alors
que:
Ø
les articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 2001-350
du 19 Avril 2001, donnent aux mutuelles un délai d’une année pour se conformer
aux dispositions du Code de la mutualité et disposent que les mutuelles qui
n’auront pas accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre
prévu par l’article L 411-1 du Code de la mutualité dans le délai susvisé sont
dissoutes.
Ø
Si la Caisse de mutualité sociale agricole justifie de l’approbation de ses statuts par
arrêté préfectoral, elle ne démontre pas son inscription au registre national
des mutuelles, unions et fédérations.
Ø
de justifier de son inscription au registre
national des mutuelle, unions et fédérations
Ø
de s’expliquer au regard des dispositions des
articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 2001-350 du 19 Avril 2001 sur la tardiveté
de la mise en conformité de ses statuts.
La MSA s'est rendue coupable, en tant qu'auteur ou
co-auteur, des délits caractérisés
définis par les articles suivants du code pénal:
Vu les articles 111-4, 121-4 à
121-7, 131-26, 131-27, 441-1, 441-9 et
441-10 et les Articles
313-1 à 313-3 du code pénal : « L'escroquerie dite « au jugement ».
Il vaudrait mieux dire « par une procédure », a constitué jusqu'à ces
dernières années le cas le plus neuf et le plus contesté de l'application de la
qualification. La question est de savoir si l'on peut retenir la qualification
d'escroquerie à l'encontre de celui qui dépouille un tiers au moyen d'un procès
qu'il n'a gagné que parce qu'il a trompé la religion du juge.
Articles
432.10 De la concussion
La
MSA ne peut se prévaloir d’aucun jugement ou arrêt devenu exécutoire ordonnant
l’affiliation de M. JOLLIVET Bruno à son régime pas plus que pour la SARL et ne
peut donc prétendre à une quelconque créance sur eux et cela se saurait depuis
plus de 10 années de lourds contentieux.
B) s'agissant de M. Maurice MALAIZE
Vu les articles 111-4, 121-4 à
121-7, 131-26, 131-27, 431-1, 431-2, 432-1, 432-2, 432-5, 432-7-1, 432-11, 432.17,
SARL Société
d’Entraînement Bruno JOLLIVET Tribunal
de Commerce de Versailles
4, avenue
Sainte Hélène M.
le Président
78600 Maisons
Laffitte 1,
place André Mignot
Siret
40361962000012 78000
Versailles
URSSAF 780 37
0038948
Objet :
Demande de renvoi motivée audience du 04.09.2008 à 14H
Copie :
Maître BOUZERAND et Syndicat des Entraîneurs AECC
Le
18.08.2008
Monsieur
le Président,
Nous
vous remercions de renvoyer l’audience du 04.09.2008 à 14H à une date
ultérieure pour les raisons suivantes :
ü
Délivrance d’une énième assignation par
la Caisse de Mutualité Sociale Agricole véritable escroquerie par escroquerie
au jugement ( Articles 313.1 et
suivants escroquerie au jugement),
ü
Vu qu'il s'agit d'une énième récidive,
ü
Que votre juridiction, elle-aussi, a été
saisie d’une opposition à ordonnance d’injonction de payer Réf 60022983 IP
2001I00246 le 02.04.2001,
ü
Que la MSA, pour asseoir son monopole, nous contraint à un
contentieux marathon, en violation de la loi, depuis notre affiliation légale
au régime général, pour la préservation illégale de son monopole alors que notre société commerciale est une
société de prestations de service soumise au BIC et non au régime agricole,
assujettie à la taxe professionnelle,
ü
Vu qu’il nous faut un certain temps pour
préparer notre défense, de prévenir nos Conseils en cette période de vacances
judiciaires subtilement choisie,
ü
Vu que criminel tient le civil en l'état
- Distinction de la faute pénale d'imprudence et de la faute civile - Règle
"Electa una via" - Le juge civil est tenu de surseoir à statuer dans
l'attente de la décision définitive du juge répressif si une action publique de
nature à influer sur son jugement est engagée devant une juridiction pénale
française. Le délai de péremption de l'instance civile est suspendu jusqu'à la
survenance d'une décision définitive sur l'action publique ou l'extinction de
celle-ci.
Qu’ une action
civile sera introduite, séparément de l'action publique
et ayant uniquement pour objet la réparation du dommage causé par
l'infraction liée par cette assignation, délivrée par la
CMSA, par une assignation qui lui sera
délivrée par nous et par devant Messieurs les Présidents et Juges
composant le tribunal de grande
instance de Créteil à son encontre au soutien, à titre principal, de
l’inscription de faux constituée par
leur assignation devant votre juridiction.
En application des
articles 303 et 311 du nouveau code de procédure civile, cette inscription de
faux donnera lieu à communication au Ministère Public, dès lors que le faux et
usage constituent des infractions pénales.
Il convient de
rechercher la vérité dans le procès civil et d’apporter la mise en évidence et
la démonstration des faits allégués en application de l’article 1315 du code
civil et de l’article 9 du nouveau code de procédure civil et qu’en application
de l’article 10 qui expose : « le juge a le pouvoir d’ordonner
d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissible » ainsi
que de l’article 11 du nouveau code, modifié par la loi du 05.07.1972,
« chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la
manifestation de la vérité sauf au juge de tirer toutes conséquences d’une
abstention ou d’un refus »
ü Que
cette assignation devant votre juridiction présente quelques anomalies
puisqu’elle s’adresse à la SARL D’ENTRAINEMENT BRUNO JOLLIVET et non à la SARL
SOCIETE D’ENTRAINEMENT BRUNO JOLLIVET,
qu’en sa première page intitulée « OBJET DE LA DEMANDE » en
son premier paragraphe, il est déjà
faussement indiqué que la société est affiliée auprès de la MSA depuis le
02.01.1996 puisque,
-
D’une part, contrairement à ce qui est
indiqué par la CMSA, notre société dès sa création a adhéré au régime général , qu’aucun jugement
exécutoire ne peut nous être opposé puisque seule la question de l’
affiliation de M. JOLLIVET, en nom propre, sera débattue devant la 18ème
chambre B de la Cour d’Appel de Paris le 27.11.2008 (dossier n° S
06/00829),
-
Qu’ aucune décision de justice n’est
intervenue sur notre affiliation à un régime ou un autre et seule, à la suite
d’ une entente illégale sous la conduite de
M. GLAVANY, confirmée par leur
propre assignation au dernier
paragraphe de l’objet de la demande, une radiation contestée jamais jugée à ce
jour encore subsiste ce qui anéanti la présente assignation car la MSA ne peut
se prévaloir de créances devenues réelles, indiscutables et surtout sincères.
-
- D’autre part, vous avez une obligation
de vérification, la CMSA cherche, depuis plus de 10 ans déjà, le ou les juges qui pourraient
définitivement lui rendre une décision favorable pour s’en prévaloir
ultérieurement alors que déjà la loi pénale est de stricte application (dura
lex sed lex) et qu’à ce jour aucune
juridiction n’a voulu se compromettre avec la MSA à notre encontre.
-
Tout au contraire la CMSA est citée par
nous dans diverses procédures pénales en cours :
1. Audience
du 16.09.2008 devant la 13ème chambre correctionnelle du TGI de
Paris où l’action publique est mise en route par le dépôt de la consignation
par M. JOLLIVET le 20.02.2008 n° de Parquet 0735508237,
2. Devant
la cour d’appel de Paris, non encore inscrit à son rôle, à la suite de notre
citation devant la 9ème chambre correctionnelle du TGI de Créteil n°
0429501913,
3. Plainte
CPC N° 0/07/932 N° de parquet 072642302/5 en cours d’instruction,
4. Plainte
du 26.12.2007 près M. le Procureur de la République du TGI de Paris
-
Que la CJCE sera saisie puisque enfin la
présidence de l’ UE est assurée par M.
SARKOZI Nicolas auteur d’un courrier(joint à la présente) qui ne fait aucune
doute sur les implications passées de l’Etat par des Ministres qui ont insulté
la loi et le droit et les personnes chargées de leur application comme M.
GLAVANY ou M. GAYMARD qui a reconnu par un document officiel, daté du 26
août 2004, et à qui il était demandé de veiller à ce que soient appliquées par
les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) les dispositions figurant au
code de la mutualité tel qu'il résulte de la transposition des directives
92/49/CEE et 92/96/CEE, a ainsi répondu:
" Il y a donc lieu de considérer qu'en matière de statuts des
caisses de MSA, les dispositions législatives du code rural et les dispositions
réglementaires et statutaires régulièrement prises pour son application
permettent de déroger aux règles de même nature du code de la mutualité, même
si ces dernières sont placées à un niveau supérieur dans la hiérarchie des
normes. Dans ce domaine, le code de la mutualité n'est applicable à la MSA
qu'en l'absence de dispositions propres fixées par le code rural et ses textes
d'application, voire fixées par les statuts des caisses régulièrement approuvés
par l'autorité administrative compétente. Il n'est donc pas nécessaire de
modifier les statuts des organismes de MSA, dont le modèle a été fixé par
arrêté du 21 février 2002. "
Le
ministre de l'Agriculture ose donc à la fois reconnaître " la hiérarchie
des normes ", qui donnent primauté aux dispositions législatives
issues des directives européennes, et affirmer sa volonté de ne pas les
appliquer en vertu de dispositions du code rural qui n'ont plus la moindre
légalité.
Le monopole de
la sécurité sociale et les courses de chevaux sont les 2 plus grands scandales
de la dernière décennie, tout aussi grave que l'affaire des HLM de Paris, pour
violation des traités signés depuis 1992 ce qu'à bien compris l'actuel Président
de la République française M. Nicolas SARKOZI le 06.05.2002 indiquant:
"Je suis
bien conscient de la nécessité de protéger ces professions qui sont trop
souvent mal considérée. Ainsi toute avancée du droit communautaire en votre
faveur doit évidemment trouver un écho
immédiat au sein du droit français afin
que vous puissiez en bénéficier.
En dépit des
progrès réalisés par la France en matière de transposition la persistance des
retards reste une source de grandes préoccupations. Notre pays a d'ailleurs été
condamné par la cour de justice des communautés européennes le 16.12.1999 à
propos des avantages donnés à la Mutualité Française pour avoir manqué de
prendre les dispositions législatives réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer de manière complète à 2 directives du Conseil.
Cela n'a pas
davantage incité le gouvernement à agir
afin de combler cette lacune. Ainsi, il sera de notre devoir, en cas de retour
aux affaires, de procéder aux adaptations adéquates du code de la Mutualité, et
plus généralement, de régulariser notre situation en accélérant le processus de
transposition des directives communautaires et ce en toute matière…"
(pièce jointe)
La 18ème
chambre de la cour d'appel de Paris
comme la cour d'appel de Versailles radient systématiquement les
actions en recouvrement de la MSA dans l'attente d'une position ferme
et définitive de l'Etat français qui ne
manquera pas de la prendre vu les déclarations de M. SARKOZY du 06.05.2002
aujourd'hui Président de la République Française qui a déclaré au Peuple qu'il ne mentirait pas aux français et c'est
tout à son honneur.
La MSA engage désespérément de
multitudes et inutiles actions à l'encontre de M. JOLLIVET et de la SARL
Soci2té d’Entraînement Bruno JOLLIVET pour contraindre les magistrats à valider
son monopole par des recouvrements drastiques de prétendues créances illégales
contestées visant à prendre en otage les magistrats qui ne sont plus dupes
Enfin,
votre juridiction ne peut anticiper sur des décisions pénales et civiles en
cours, qui engagent la responsabilité de l’Etat et la crédibilité de son
Institution judiciaire, et devra renvoyer au
moins à une date postérieure au 27.11.2008 pour connaître de la décision de la
cour d’appel en matière de notre affiliation ce qu’à bien compris la 2ème
chambre civile du TGI de Versailles, à deux reprises, le 29.05.2000 par un
rejet de la demande de règlement amiable de notre gérant et le 10.03.2008 et comme vous l’avez bien
compris une première fois le 02.04.2001 à la suite de notre opposition à
injonction de payer.
La
MSA ne peut se prévaloir d’aucune créance à l’endroit de La SARL SOCIETE
D’ENTRAINEMENT BRUNO JOLLIVET mais nous sommes
légitimés à réclamer de forts dommages et intérêts à la MSA pour atteinte à nos
droits comme à celui d’une libre adhésion au régime général.
Enfin pour attester du
marathon judiciaire qui nous est imposée, voici le parcours :
- Le 24.01.2005 saisine de la commission des
requêtes de la Cour de justice contre MM DOUSTE-BLAZY / GAYMARD/ BERTRAND N° 05/19 La cour ordonne
la radiation de l’affaire manifestement pas en état d’être jugée….
-
Suspicion légitime arrêt n° 1289 ND du
13.07.1999
-
Contre arrêt n°7 du 06.07.2001 rendu par
la 18ème chambre B
-
Arrêt
n° U 02-30.408 contre arrêt du 28.11.2001
-
Arrêt U 02.30.407 contre arrêt du
16.01.2002
-
Arrêt n° 712 F-ND du 29.05.2002
récusation rejetée
-
Arrêt n° 1134 F-D du 16.09.2003 sur arrêt
rendu le 16.01.2002
-
Arrêt n° 1135 F-D du 16.09.2003 sur arrêt
rendu le 06.06.2001
-
Dossier
S98/43137 (dossier 23321) audience du 06.01.1999
-
Arrêt du 31.03.1999 dossier S98/43138
(23324)
-
Dossier S99/44116 (23925) audience du
07.03.2001 renvoyée à l’ audience du
28.03.2002 renvoyée à celle du 10.10.2002, renvoyée au 18.09.2003 puis au
09.09.2004 puis radiation
-
Audience du 28.11.2001 dossier S
00/43829, arrêt n° 14 du 28.11.2001,
-
Arrêt n° 7 du 21.05.2003 RG n° 24996 affaire retenue malgré demande
de renvoi motivée
-
Audience du 29.09.2004
-
Dossier 5/43699 audience du 25.04.2001
-
Récusation des magistrats de la 18ème
chambre section B le 04.04.2002 réf/17/02 rejetée le 29.05.2002 faute de
« preuves »
-
16.08.2006, demande de rétablissement des
affaires radiées le 29.09.2004 par la Cour
dossiers S99/44116 et S99/44117
-
10.01.2007 recours TASS 25212 , TASS 25213, TASS 25217,
TASS 25214, TASS 25216, TASS 25215
-
audience du 27.11.2008 dossier S 06/00829 pour statuer sur l’affiliation au
régime agricole de M. JOLLIVET et non de la SARL.
Devant la
cour d’appel de Versailles
Contentieux devant le TASS de Paris :
-
Dossier 23473 jugement du 28.04.1998
-
Dossiers 24171, 23903 audience du 11.05.1999, jugement du 19.10.1999
-
Dossier n° 23925 jugement du 19.10.1999, frappé d’appel, qui
constate que M. JOLLIVET relève du régime agricole. Appel placé à la 18ème chambre sociale
B le 27.11.2008.
-
Dossier 24915 audience du 03.10.2001,
09.04.2002, jugement 09.04.2002
-
Dossiers 24343 audience du 19.10.1999
renvoyée au 29.02.2000
-
Dossier 24830 audience 30.01.2001,
04.09.2001, jugement 03.10.2001
-
Dossier 24431, 24312, audience du 29.02.2000 jugement frappé
d’appel du 13.06.2006
-
Dossier 25049 audience du 12.02.2002,
09.04.2002, jugement du 12.02.2002
-
Dossier n° 25212 à 25217 audience du 25.03.2003 jugements rendus
frappés d’appel
-
Dossier 2006/CP/061 audience du 30.03.2007
-
Dossier 2006/CP/066 audience du
30.03.2007
-
Dossier 2006/CP/051 audience du
30.03.2007
-
Dossier 2006/CP/050 audience du
30.03.2007
-
Dossier 2006/CP049 audience du 30.03.2007
-
Ordonnance de radiation de tous les dossiers 2006 le 30.03.2007
-
Audience du 19.10.2004 dossier 434/2004
-
Recours n° 91-06-00613 audience du
13.03.2007, jugement du 04.05.2007 renvoi au 30.11.2007,
-
Recours n° 91-07-000487, audience du
30.11.2007 , renvoi au 01.02.2008
Tribunal
correctionnel de Créteil :
-
Citation directe délivrée le 30.08.2004 à
la MSA
-
Jugement du 04.04.2005 de la 9ème
chambre correctionnelle déclarant
irrecevable notre citation,
-
Appels jugement du 04.04.2005 en attente
d’examen par la cour d’appel de Paris.
-
Ordonnance de rejet de règlement amiable le 22.05.2000 tendant à l’ouverture de
la procédure de règlement amiable demandée par la MSA
-
Règlement judiciaire chambre des référés
audience du 06.03.2008 à la suite de la requête afin de règlement amiable d’une
exploitation agricole (on pouffe de rire)
-
Ordonnance scélérate rendue le
09.11.2007 décidant la désignation d’un
conciliateur Maître SAMZUN qui indique que M. JOLLIVET ne relève plus du régime
des procédures collectives depuis 1997
-
Assignation en référé, recours en
rétractation puis ordonnance de référé du 10.03.2008 renvoyant les parties à
leurs occupations.
-
Plainte avec CPC le 12.12.1997 contre MSA
île de France, France Galop etc.
1. Audience
du 16.09.2008 devant la 13ème chambre correctionnelle du TGI de
Paris où l’action publique est mise en route par le dépôt de la consignation
par M. JOLLIVET le 20.02.2008 n° de Parquet 0735508237,
2. Devant
la cour d’appel de Paris, non encore inscrit à son rôle, à la suite de notre
citation devant la 9ème chambre correctionnelle du TGI de Créteil n°
0429501913,
3. Plainte
CPC N° 0/07/932 N° de parquet 072642302/5 en cours d’instruction,
4. Plainte
du 26.12.2007 près M. le Procureur de la République du TGI de Paris
Avant que de statuer sur le fond,
Il est donc
demandé à la juridiction de céans, compte tenu de la sensibilité et de
l’importance de ce dossier et des éléments de droit interne et international
exposés de poser, conformément à l’article 177 du Traité de Rome, les questions
préjudicielles, à la Cour de Justice de l’Union Européenne de Luxembourg,
suivantes :
Voici les 3 questions :
1ère question :
L’URSSAF a immatriculé en toute légalité :
1. Le
01/03/1996, la Sarl Entraînement Bruno JOLLIVET sous le n° 170.78358 0100
Et
a prononcé leur radiation le 26/11/1997… sur instruction de GLAVANY résultat de l’entente illicite car entre la
première immatriculation et la 2ème plus d’un an s’était déjà écoulé
enfin…pour finalement contraindre M. JOLLIVET et la SARL à une adhésion forcée
à la MSA comme l’atteste la pièce jointe n° 15 « réponse de GLAVANY à
une question de MYARD à l’assemblée Nationale.
Le 12/12/1997,
nous contestons ces radiations et la
MSA nous affilie d’office.
Ces
décisions, préjudiciables à M. JOLLIVET et sa société, sont elles légales au
regard de la législation supra nationale retranscrite en droit interne ?
2ème
question :
En ne prenant
pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer de manière complète à la directive 92/49/CEE du
Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que
l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE
(troisième directive «assurance non vie»), et à la directive 92/96/CEE du
Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe
sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième
directive «assurance vie»), et notamment en ne transposant pas lesdites
directives pour ce qui concerne les mutuelles régies par le code de la
mutualité, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent
en vertu desdites directives.
En transposant les directives européennes en
droit interne avec instruction de ne pas les appliquer comme il en est attesté
par 2 ministres à la suite de la parution dans Le Parisien du 22
octobre 2004 d'un article intitulé " Le patron de Buffalo Grill défie la
Sécu "
M. Christian Picart, président de Buffalo Grill,
a déclaré vouloir faire valoir pour ses salariés. " Je veux être le
premier chef d'entreprise à affranchir mes salariés qui le souhaitent de
l'obligation de consacrer 45 % de leurs revenus au financement de leur
protection sociale ", a-t-il déclaré au Parisien.
A la suite
de ces déclarations, le ministre de la Santé, M. Philippe Douste-Blazy, et le
secrétaire d'Etat à l'Assurance maladie, M. Xavier Bertrand, déclaré franc-maçon, ont
publié un communiqué dans lequel ils déclarent :
" Toute
personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au
régime de sécurité sociale français dont elle relève. La France a fait le choix
d'une sécurité sociale solidaire protégeant l'ensemble de la population quelles
que soient les caractéristiques d'âge et de santé des citoyens. Les entreprises
qui inciteraient leurs salariés à ne plus cotiser à la sécurité sociale se
placeraient dans une situation illégale. "
L’intervention de ces 2 ministres est-elle
conforme à la législation en vigueur en la matière ? Si oui
Pourquoi ?

3ème question
« Est-il
conforme aux traités de Paris, de Rome, de Maastricht et d’Amsterdam, aux
directives européennes et à la Convention Européenne des Droits de l'Homme
que des prétendues Caisse de Mutualité Sociale Agricole,
·
dont l’existence légale n’est pas
démontrée
·
puissent : - exercer une activité économique et financière,
-
agir ou se défendre en justice
-
et prétendre recouvrer des sommes
d’argent sur ses prétendus débiteurs,
·
bénéficient d’aides de l’Etat français et
diffusent des prêts agricoles auprès de clients
sans que cela
ne préjudicie aux légitimes intérêts des tiers, personnes physiques ou morales,
associations ou autres sociétés commerciales
ou ne créée une
dysharmonie discriminatoire dans les pratiques judiciaires de l’Union
Européenne ? »
Vu le droit positif,
Vu la réponse scélérate de Jean GLAVANY donnée à
M. MYARD par le Ministre de l’Agriculture le 16.03.1998 donnant instruction aux
URSSAFS d’affilier les Entraîneurs,
Vu la lettre de M. PRODI,
Président de la commission européenne en date du 04.10.2001, adressée à une
association d’avocats , qui indique clairement que le gouvernement français a
intégré explicitement les mutuelles régies par le code rural dans le champ
d’application de ce nouveau texte réglementaire en attirant leur attention sur
l’alinéa 4 de l’article L 111.1 du Livre 1er du code de la
Mutualité. C’est à dire, à partir du 24.04.2002, toutes les Mutuelles faisant
de l’assurance, Y compris celles relevant du secteur agricole, devront
respecter les dispositions.
Vu le code de sécurité sociale et le code de la
Mutualité,
Vu les directives européennes et leurs
transpositions en droit interne,
Vu: les Pratiques anticoncurrentielles
ordonnance n° 86.1243 du 01.12.1986,
Vu la Loi n° 66.537 du 24.07.1966 et son décret
d’application n° 67236 du 23.03.2967 (code des sociétés) sur le libre exercice
de l’activité d’une personne morale,
Vu la Loi 87.499 du 06.07.1987 Atteintes graves
à l’économie du secteur.
Vu l’ordonnance de référé n° 133 du 18.06.1998
du TGI de Lisieux qui indique : « bien que M. BOUREZ verse des
cotisations à la MSA, la cour de cassation considère que le fait de prendre des
chevaux en pension appartenant à
autrui, ne saurait être une activité agricole. »
Vu l’arrêt de la grande chambre du 30.01.2007
(affaire C 150/04 de la CJCE qui a confirmé l’abrogation du monopole de la
sécurité sociale,
L'article 6 de la directive 92/49/CEE stipule :
" L'Etat membre d'origine exige que les
entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui
concerne :
- la République française : société anonyme,
société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la
sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural ainsi que
mutuelles régies par le code de la mutualité. "
L'article 5 de la directive 92/96/CEE stipule :
" L'Etat membre d'origine exige que les
entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme,
société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la
sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural ainsi que
mutuelles régies par le code de la mutualité. "
-Vu l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001
relative à la transposition des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE
en matière de code de la Mutualité violées en permanence par la France du fait
de l’implication de l’Etat dans nos affaires,
-Vu la loi 94-5 du 04.01.1994 modifiant le code des
assurances en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n°
92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés Européennes,
-Vu la loi 94-678 du 08.08.1994 relative à la
protection sociale complémentaire et portant transposition des directives
européennes,
-Vu l'arrêt du 16 décembre 1999 (affaire
C 293/98), condamné la République française "
pour avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites
directives. "
-Vu La loi n° 2001-624 du 17.07.2001 sur diverses
dispositions et, notamment, la ratification, titre III article 7, de
l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001
-Vu la directive 2002/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 septembre 2002, applicable dès sa publication, le
9 octobre 2002,
-Vu la lettre
du 25 novembre 2003 du Commissaire Frits Bolkestein, Membre de la Commission
Européenne au Ministre de la Santé et des Affaires Sociales
-Vu la Décision n°
2004-496 DC du 10 juin 2004 du Conseil
Constitutionnel,
Le Conseil Constitutionnel vient de rendre une
Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, qui permet maintenant d’avoir la
certitude quant à l’application ici du droit communautaire et qui justifie de
la saisine de la CJCE si le Tribunal de Commerce avait encore un doute ;
Rappelons que l’Etat français a fait l’objet
d’une condamnation par la CJCE le 16 12 1999 pour non-transposition de
Directive ?
-Vu l'article L. 223-19 du code de la
mutualité stipule: " La mutuelle ou l'union
n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations. "
-Vu la lettre des
URSSAF » du 09 février 2006, diffusée sur Internet, les URSSAF
reconnaissent que les organismes de Sécurité sociale doivent apporter une
contribution à l’ACAM.
La CMSA se prévaut du code de la mutualité et doit se conformer aux
dispositions du code de la Mutualité en son article L 111.1 qui a abrogé
l’article L723.1 du code rural.
Aux
termes de l’article L111.1 du code de la mutualité, les mutuelles acquièrent
cette qualité à dater de leur immatriculation au registre national des
mutuelles. Or l’article L111.1 issu de l’ordonnance du 19.04.2001 a rang
législatif, et est postérieur en date à l’article L 723.1 du code rural.

-Vu la lettre des URSSAF » du 09
février 2006, diffusée sur Internet, les URSSAF reconnaissent que les
organismes de Sécurité sociale doivent apporter une contribution à l’ACAM.
« - les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la
mutualité qu’elles pratiquent des opérations d’assurance ou exercent une
activité de prévention, d’action sociale ou de gestion de réalisations
sanitaires, sociales ou culturelles,
- les institutions de prévoyance et unions d’institutions régies par le code de
la Sécurité sociale,
- les institutions de retraite supplémentaire régies par le code de la Sécurité
sociale,
- les organismes régis par l’article L 727-2 du code rural. »
-Vu l'arrêt de la grande chambre de la cour de
justice européenne du 30.01.2007 qui a abrogé définitivement le monopole de la
sécurité sociale en ce qui concerne la retraite.
-Vu les ententes illicites, entraves à la
concurrence et abus de position dominante sur un marché de + de 150 milliards d' euros, entre les
mains d'une oligarchie réunie en association de malfaiteurs qui pille les
caisses sociales par des manipulations comptables.
Vu Le fondement des articles 1382 et 1383 du
code civil et le principe que toute faute, même non intentionnelle, engage la
responsabilité de son auteur (civ.2er,8 mai 1964),
-Vu l’arrêt du 2 août
2001 de la Cour européenne des droits de l'homme, en application de la
Convention européenne des droits de l'homme ratifiée par la France en 1974 sur
le droit de l’Etat à faire connaître l’appartenance de juges à la
franc-maçonnerie
-Vu la Directive du 14 juillet 1993 affirmant
l’incompatibilité entre l’exercice des fonctions de magistrat et l’appartenance
à la franc-maçonnerie.
-Vu l’article 15 de la Déclaration Universelle
des Droits de l‘Homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La société a
le droit de demander compte à tout agent public de son administration. »
et sur le droit à ne pas être « privé de garanties légales des exigences
de caractère constitutionnel »
(Décision du Conseil Constitutionnel N° 86-210 DC du 29 juillet 1986 et les mesures
nécessaires à la protection des citoyens contre l’infiltration, au cœur de
l’Etat, d’une secte dangereuse
-
Vu la loi par des pratiques
anticoncurrentielles ordonnance n° 86.1243 du 01.12.1986, et celle visée par la
Loi n° 66.537 du 24.07.1966 et son décret d’application n° 67236 du
23.03.2967 (code des sociétés) sur le libre exercice de l’activité d’une
personne morale, et la Loi 87.499 du 06.07.1987 Atteintes graves à l’économie
du secteur.
Nonobstant
cette situation il n’en demeure pas moins vrai qu’il y a:
Inapplicabilité des textes de demandes de cotisations
Libre choix - Principes fondamentaux Primauté du droit international
Il serait contraire aux principes fondamentaux de droit tant français
qu'européen de prétendre interdire (au nom de quel texte ? - S'il y en avait un
il serait contraire aux traités internationaux signés par la France, l'Union
Européenne, l'ONU etc… ) que soit adopté librement le régime choisi de sécurité
sociale ou d'assurance sociale, rien ne peut
l'interdire et est autorisé tout ce que la loi n'interdit pas.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris, 17ème Chambre, confirmé par la
Cour d'Appel de Paris stipule qu'une loi française,
même toujours en vigueur ne devait pas être appliquée
si elle était contraire à un ou des textes internationaux ratifiés par la
France.
La Cour de Cassation, on l'a vu, a jugé à propos de l'article 341 du
NCPC que la loi n'était pas applicable quand elle n'embrassait pas toute la
liberté de choix prévue par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (28 avril
1998).
Vu l'unification ou harmonisation de l'union européenne imposer un
refus de toute politique sociale ou conception du droit social est contraire au
droit du travail et à la liberté d'établissement créant une pratique
discriminatoire en France.
Dans une lettre du 4 octobre
2001,
le Directeur de la Commission Européenne, chargé du marché intérieur et des
institutions financières, confirme :
* d'une part que toutes les mutuelles faisant de l'assurance sont
soumises aux directives européennes,
* d'autre part qu'elles exercent désormais leurs activités en concurrence les
unes avec les autres et bien entendu avec les sociétés d'assurance et les
institutions de prévoyance, comme le stipulent les lois du 4 janvier 1994 et du
08/08/1994.
En attirant l'attention sur l'alinéa 4 de l'article L.111-1 du Livre 1er du
Code de la Mutualité, le directeur du Marché intérieur vise un certain nombre
d'institutions concernées par cette mise en concurrence.
Il s’agit :
* des caisses primaires d'assurance maladie (articles L.211-3 à L.211-7 du code
de la sécurité sociale),
* de l'assurance maladie des étudiants (articles L.381-8 et L.381-9 du code de
la sécurité sociale),
* de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des
professions non agricoles (article L.611-3 du code de la sécurité sociale),
* du régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats (articles L.712-6 à
L.712-8 du code de la sécurité sociale),
* des caisses de mutualité sociale agricole (articles L.723-2, L.731- 30 à
L.731-34, L.741-23 et L. 742-3 du code rural).
Seuls des esprits mal-intentionnés
penseront qu'il pourrait y avoir un lien entre l'élection présidentielle en
France et les atermoiements du gouvernement.
Une telle attitude de la part du chef de l'Etat
, qui est parfaitement informé de ces faits, puisque l'ordonnance du 19
avril 2001 n°2001-350 relative au code de la mutualité est précédée
d'un rapport au président de la République, et du premier ministre est
absolument scandaleuse.
Quand le mensonge " fût-il par omission " est pratiqué à cette
échelle, on est contraint de penser que notre régime politique a atteint le
tréfonds de la malhonnêteté.
M. GLAVANY, dans une lettre adressée à chaque
entraîneur le 18.12.2001 et transmise par l’intermédiaire de la MSA, conscient
de ses exactions prépare ses errances en osant écrire : « Afin
de garantir votre liberté de choix de l’organisme qui assurera votre
protection contre ces risques… » alors qu’il est l’auteur du coup de
poignard dans le dos à l’encontre de la profession qu’il contraint illégalement
à une affiliation MSA. (Pièce 15)
Déjà, à la faveur d’un arrêt de la Cour de
Cassation n° 1945P du 21.11.1995, il
appert clairement que
l’activité des entraîneurs ne peut être
considéré comme exerçant une activité agricole au sens de l’article 2 de la loi
du 30.12.1988.
C’est aussi le cas avec M. GLAVANY, Ministre de l’Agriculture, par son ordonnance
n°2000-550 du 15/06/2000 entrée en vigueur dans la plus grande discrétion le
22/06/2000 relatives aux parties législatives du code rural concernant les
travailleurs non salariés en matière d’affiliation au régime agricole.
Cette ordonnance se voudrait de mettre fin,
enfin et juridiquement, à notre combat pour une libre affiliation mais dans la précipitation de sa rédaction
des imprécisions surgissent puisqu’elle ne fait pas référence à la situation
des travailleurs non salariés affiliés, avant la date d’application de cette
ordonnance félonne visant à nous contraindre et légitimer une entente illicite,
au régime général de sorte que nous ne nous sentons pas concernés par elle ne
serait-ce qu’en respect du principe fondamental de non-rétroactivité.
Au delà du problème du défaut de personnalité
morale au moment des appels de cotisation, il faut d’ores et déjà rappeler,
selon le droit au libre choix de l’organisme social, que l’Etat Français a été
condamné pour non-transposition de la directive 92/49/CE et de la directive
92/96/CEE.
Cette condamnation a été prononcée contre la
France par les autorités européennes
pour « Manquement d'État - Non-transposition des directives 92/49/CEE et
92/96/CEE - Assurance directe autre que l'assurance sur la vie et assurance
directe sur la vie »
Dans
cette affaire C – 239 / 98, la France s’est vue l’objet le 10 avril 2001
d’une nouvelle et grave procédure en manquement avec menace d’astreinte
Dire :
ü Que la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA), dotée du
statut de droit privé des caisses de mutualité
sociale agricole, se trouve dans une situation très éloignée de
celle qui est généralement observée dans les autres organismes nationaux de
sécurité sociale.
Mais
attendu, que ce défaut d'indication de la forme de la personne morale
représentée, qui n'a pas été mieux
justifiée en cours d'instance,
· fait,
en l'état, obstacle à tout contrôle de sa capacité à agir,
· tandis
encore qu'en l'absence de justification d'une délégation spéciale,
· ce
même défaut d'indication de la forme de la personne morale,
· qui
emporte méconnaissance de l'organe légalement qualifié pour la représenter,
· fait
encore obstacle à la vérification du caractère effectif d'un pouvoir reconnu à
son 'directeur" pour
représenter la personne morale et engager l'action en son nom,
· l'une
et l'autre questions de nature à constituer des irrégularités de fond, par
application de l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Qu'il doit être en ce sens observé que la
caisse
·
s'est abstenue de produire aux débats ses statuts en vigueur au jour de
l'introduction de l'instance,
Attendu
de surcroît,
qu'il importe aujourd'hui de connaître
encore :
· si
la caisse . entre dans le champ d'application des articles 4 et 5 de
l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, ayant donné aux mutuelles un délai
d'un an prorogé au 31 décembre 2002 par l'article 97 de la loi du 4 mars 2002
pour se conformer aux dispositions du code de la Mutualité,
· tout
en précisant que les mutuelles qui n'auraient pas accompli les démarches
nécessaires à Leur inscription au registre par l'article L. 41.1-11 dudit code
dans ce délai
-
seraient dissoutes et
-
devraient cesser toutes opérations qui ne
seraient pas nécessaires à leur liquidation ;
Que, par application de ces dispositions,
la caisse . pourrait en effet, le cas échéant,
· se
trouver privée de capacité depuis le 1er janvier 2003,
· de
sorte que le cours de l'instance actuellement pendante serait, en cette
hypothèse, interrompu
· jusqu'à
désignation d'un mandataire ad litem pour poursuivre l'instance devant la cour
;
Qu'il y a donc lieu de renvoyer la caisse
· à
apporter aux débats les justifications adéquates de sa situation juridique au
jour de l'introduction de l'instance,
· comme
depuis le 01 janvier 2003 ;
· à
présenter ses observations
· sur
le moyen initialement invoqué par la S.A.R.L. pris de
· l'application
qui devrait être faite des directives européennes 92/49 CEE et 92/96 CEE,
transposées en droit français par les lois n° 94-5 du 4 janvier 1994, n° 94-678
du 8 août 1994 et n'2001-624 du 17juillet 2001,
· qui
autoriseraient un libre choix entre sociétés d'assurance, institutions de
prévoyance ou mutuelles et
qui s'opposeraient à ce qu'il puisse être
exigé paiement de cotisations obligatoires ;
ü
Que la MSA émet des créances illégales puisque nous contestons nos
affiliations d'office par le non respect des directives européennes et la loi
qui les transposent n° 2001.350 du
19.04.2001.
ü Que
la MSA devra apporter la preuve irréfutable de notre affiliation au régime
agricole par un jugement exécutoire à défaut, dire que la MSA ne peut se
prévaloir, à ce jour, d’aucune décision définitive à se prévaloir de notre
affiliation à son régime agricole.
ü Dire
la MSA responsable des difficultés d’exercice de l’activité de la SARL dirigée
par M. JOLLIVET, de sa situation économique catastrophique après plus de 10
années de harcèlement, vu la loi par
des pratiques anticoncurrentielles ordonnance n°
86.1243 du 01.12.1986, et celle visée par la Loi n° 66.537 du 24.07.1966 et
son décret d’application n° 67236 du 23.03.2967 (code des sociétés) sur le
libre exercice de l’activité d’une personne morale, et la Loi 87.499 du
06.07.1987 Atteintes graves à l’économie du secteur,
ü Condamner
la MSA à verser la somme de 15000 € au
titre de l’article 700 du NCPC,
ü Ordonner
l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ordonner la publication
de la décision dans trois organes de presses français au choix des sociétés
présentes à la présente instance.
Merci,
en tous cas, de renvoyer cette affaire à une date à laquelle il sera statué
définitivement sur notre affiliation
Merci d’acter notre action reconventionnelle à cet
effet fixée à une indemnité de 1500 000
€.
Et
ce ne serait enfin que justice…
Dans cette attente,
Nous vous prions
d'agréer, Madame Monsieur le Juge, nos salutations distinguées.
M. JOLLIVET
SARL Société
d’Entraînement Bruno JOLLIVET Tribunal
de Commerce de Versailles
4, avenue
Sainte Hélène Mme
SCHMITZ Corinne
78600 Maisons
Laffitte 1,
place André Mignot
Siret
40361962000012 78000
Versailles
URSSAF 780 37
0038948
Objet :
Demande de renvoi motivée audience du 04.09.2008 à 14H
Par
un courrier recommandé avec accusé de réception, à la suite d’une assignation
reçue de la CMSA, je demandais :
« Objet :
Demande de renvoi motivée audience du 04.09.2008 à 14H
Copie :
Maître BOUZERAND et Syndicat des Entraîneurs AECC
Le
18.08.2008
Monsieur
le Président,
Nous
vous remercions de renvoyer l’audience du 04.09.2008 à 14H à une date
ultérieure pour les raisons suivantes :
ü
Délivrance d’une énième assignation par
la Caisse de Mutualité Sociale Agricole véritable escroquerie par
escroquerie au jugement ( Articles
313.1 et suivants escroquerie au jugement),
ü
Vu qu'il s'agit d'une énième récidive,
ü
Que votre juridiction, elle-aussi, a été
saisie d’une opposition à ordonnance d’injonction de payer Réf 60022983 IP
2001I00246 le 02.04.2001,
ü
Que la MSA, pour asseoir son
monopole, nous contraint à un contentieux marathon, en violation de la loi,
depuis notre affiliation légale au régime général, pour la préservation
illégale de son monopole alors que
notre société commerciale est une société de prestations de service soumise au
BIC et non au régime agricole, assujettie à la taxe professionnelle,
ü
Vu qu’il nous faut un certain temps pour
préparer notre défense, de prévenir nos Conseils en cette période de vacances
judiciaires subtilement choisie,
ü
Vu que criminel tient le civil en l'état
- Distinction de la faute pénale d'imprudence et de la faute civile - Règle
"Electa una via" - Le juge civil est tenu de surseoir à statuer dans
l'attente de la décision définitive du juge répressif si une action publique de
nature à influer sur son jugement est engagée devant une juridiction pénale
française. Le délai de péremption de l'instance civile est suspendu jusqu'à la
survenance d'une décision définitive sur l'action publique ou l'extinction de
celle-ci. »
Vous m’avez retourné le dossier complet au motif
que vous ne pouvez dirigé correctement celui-ci vers le service concerné faute
de retrouver le nom des parties
pourtant figurant à la première page de
mon courrier à savoir l’en tête de celui-ci au nom de la SARL Société
d’Entraînement Bruno JOLLIVET et au 2ème
paragraphe « Délivrance d’une énième assignation par la Caisse de
Mutualité Sociale Agricole » (je surligne au feutre)
Il est vrai que cette assignation, dont copie
jointe, n’indique aucune référence, aucune chambre, aucune salle ou étage comme
vous le constaterez ce qui impose aussi au justiciable que je représente un
renvoi puisque cette assignation devant votre
juridiction présente quelques anomalies puisqu’elle s’adresse à la SARL
D’ENTRAINEMENT BRUNO JOLLIVET et non à la SARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT BRUNO
JOLLIVET, qu’en sa première page
intitulée « OBJET DE LA DEMANDE » en son premier paragraphe, il est déjà faussement indiqué que la société
est affiliée auprès de la MSA depuis le 02.01.1996 comme indiqué en page 2 de
mon précédent courrier.
Je vous retourne donc l’entier dossier retourné
avec la présente et copie de l’assignation pour un renvoi tel que sollicité
précisant les références de l’affaire, les lieux d’audience pour une complète
information qui ne nous a pas été donnée pas plus qu’à vous semble t’il.
Je vous en souhaite bonne réception, et dans
l’attente du renvoi sollicité et motivé
après les vacances judiciaires pour que mes conseils puissent prendre connaissance du dossier et assurer
les intérêts de notre société,
Nous vous prions d’agréer, Madame la Greffière
en Chef, nos salutations distinguées.
M. JOLLIVET
Dire :
ü Que la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA), dotée du
statut de droit privé des caisses de mutualité
sociale agricole, se trouve dans une situation très éloignée de
celle qui est généralement observée dans les autres organismes nationaux de
sécurité sociale.
Mais
attendu, que ce défaut d'indication de la forme de la personne morale
représentée, qui n'a pas été mieux
justifiée en cours d'instance,
· fait,
en l'état, obstacle à tout contrôle de sa capacité à agir,
· tandis
encore qu'en l'absence de justification d'une délégation spéciale,
· ce
même défaut d'indication de la forme de la personne morale,
· qui
emporte méconnaissance de l'organe légalement qualifié pour la représenter,
· fait
encore obstacle à la vérification du caractère effectif d'un pouvoir reconnu à
son 'directeur" pour
représenter la personne morale et engager l'action en son nom,
· l'une
et l'autre questions de nature à constituer des irrégularités de fond, par
application de l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Qu'il doit être en ce sens observé que la
caisse
·
s'est abstenue de produire aux débats ses statuts en vigueur au jour de
l'introduction de l'instance,
Attendu
de surcroît,
qu'il importe aujourd'hui de connaître
encore :
· si
la caisse . entre dans le champ d'application des articles 4 et 5 de
l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, ayant donné aux mutuelles un délai
d'un an prorogé au 31 décembre 2002 par l'article 97 de la loi du 4 mars 2002
pour se conformer aux dispositions du code de la Mutualité,
· tout
en précisant que les mutuelles qui n'auraient pas accompli les démarches
nécessaires à Leur inscription au registre par l'article L. 41.1-11 dudit code
dans ce délai
-
seraient dissoutes et
-
devraient cesser toutes opérations qui ne
seraient pas nécessaires à leur liquidation ;
Que, par application de ces dispositions,
la caisse . pourrait en effet, le cas échéant,
· se
trouver privée de capacité depuis le 1er janvier 2003,
· de
sorte que le cours de l'instance actuellement pendante serait, en cette
hypothèse, interrompu
· jusqu'à
désignation d'un mandataire ad litem pour poursuivre l'instance devant la cour
;
Qu'il y a donc lieu de renvoyer la caisse
· à
apporter aux débats les justifications adéquates de sa situation juridique au
jour de l'introduction de l'instance,
· comme
depuis le 01 janvier 2003 ;
· à
présenter ses observations
· sur
le moyen initialement invoqué par la S.A.R.L. pris de
· l'application
qui devrait être faite des directives européennes 92/49 CEE et 92/96 CEE,
transposées en droit français par les lois n° 94-5 du 4 janvier 1994, n° 94-678
du 8 août 1994 et n'2001-624 du 17juillet 2001,
· qui
autoriseraient un libre choix entre sociétés d'assurance, institutions de
prévoyance ou mutuelles et
qui s'opposeraient à ce qu'il puisse être
exigé paiement de cotisations obligatoires ;
ü
Que la MSA émet des créances illégales puisque nous contestons nos
affiliations d'office par le non respect des directives européennes et la loi
qui les transposent n° 2001.350 du
19.04.2001.
ü Que
la MSA devra apporter la preuve irréfutable de notre affiliation au régime
agricole par un jugement exécutoire à défaut, dire que la MSA ne peut se
prévaloir, à ce jour, d’aucune décision définitive à se prévaloir de notre
affiliation à son régime agricole.
ü Dire
la MSA responsable des difficultés d’exercice de l’activité de la SARL dirigée
par M. JOLLIVET, de sa situation économique catastrophique après plus de 10
années de harcèlement, vu la loi par
des pratiques anticoncurrentielles ordonnance n°
86.1243 du 01.12.1986, et celle visée par la Loi n° 66.537 du 24.07.1966 et
son décret d’application n° 67236 du 23.03.2967 (code des sociétés) sur le
libre exercice de l’activité d’une personne morale, et la Loi 87.499 du
06.07.1987 Atteintes graves à l’économie du secteur,
Article
L722-7 En
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Créé
par Ordonnance
n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006
Avant d'entrer en fonctions,
les juges des tribunaux de commerce prêtent serment.
Le serment est le
suivant : Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder
religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un
juge digne et loyal.
Il est reçu par la
cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour
d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance dans le
ressort duquel le tribunal de commerce a son siège.
Plus grave encore M. MALAIZE était averti qu’à la suite de l’assignation de la MSA une action civile sera introduite, séparément de
l'action publique et ayant uniquement
pour objet la réparation du dommage causé par l'infraction liée par
cette assignation, délivrée par la CMSA, par une assignation qui lui sera délivrée par nous et
par devant Messieurs les Présidents et Juges composant le tribunal de grande instance de Créteil à son
encontre au soutien, à titre principal, de l’inscription de faux constituée par leur assignation devant votre
juridiction et qu’en application des articles 303 et 311 du nouveau code de
procédure civile, cette inscription de faux donnera lieu à communication au
Ministère Public, dès lors que le faux et usage constituent des infractions
pénales.
De même, M. MALAISE, était informé des
procédures pendantes depuis des années au pénal contre la MSA et que Vu que le criminel tient le civil en l'état
- Distinction de la faute pénale d'imprudence et
de la faute civile - Règle "Electa una via" - Le juge civil est tenu
de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive du juge
répressif si une action publique de nature à influer sur son jugement est
engagée devant une juridiction pénale française. Le délai de péremption de
l'instance civile est suspendu jusqu'à la survenance d'une décision définitive
sur l'action publique ou l'extinction de celle-ci.
M. MALAIZE a balayé encore d’un revers de manche
en indiquant avec un large sourire que ce n’était plus vrai depuis la réforme
de cette règle qui juge rétroactive…
Ø Monsieur
Bruno, Marie, Joseph JOLLIVET, né le 03.06.1953 à Angers et demeurant 4 avenue
de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte
Ø
La SARL Société d’Entraînement Bruno
JOLLIVET, immatriculée au registre du commerce de Versailles RCS B 403 619 620,
représentée par son gérant M. Bruno JOLLIVET, ayant son siège social 4 avenue
de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte
Ø
Syndicat des Entraîneurs de Chevaux de
Course AECC, domiciliée 3 allée de la Puisaye 92160 Antony, représentée par son
Président Claude KARSENTI
PAR CES MOTIFS
Veuille le Tribunal correctionnel de
Paris :
SUR
L’ACTION PÉNALE :
Condamner les prévenus, réunis en
association de malfaiteurs, à des
peines pénales:
1. Ordonner
la suspension provisoire de leurs activités,
2. Requérir
la détention le placement sous mandat de dépôt les prévenus et surtout M. MALAIZE Maurice par application des
articles 137 et suivants du CPP, seul moyen de mettre un terme au grave trouble
à l'ordre public généré par l'infraction et de garantir la conservation des
preuves, d'éviter toutes pressions contre les victimes et, même, vu les
fonctions, éviter que ceux-ci n'abusent de leurs pouvoirs pour se voir
accorder l'impunité par des manœuvres
scélérates.
Sauf s’il était reconnu irresponsable au moment des faits
par une expertise psychiatrique
3. Dire que les prévenus se sont
rendus coupables, en tant qu’auteur ou
complice, sur le territoire national et à une date non couverte par la
prescription, du délit d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi
d’effet comme de ceux dénoncés dans la présente
En
conséquence, entrer en voie de condamnation contre cette association de
malfaiteurs composée de :
Ø
LA
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE d’Ile de France,
dont le siège social est situé 161 avenue
Paul Vaillant Couturier 94250 Gentilly, représentée en la personne de son
représentant légal,
Ø
M.
MALAIZE Maurice, Président de la 6ème chambre au tribunal de
commerce de Versailles 1 place André Mignot 78000 Versailles (domicile
personnel 8 rue de Nanteuil 75015 Paris)
Les déclarer
Coupables en tant qu'auteurs ou complices sur
le territoire national et à une date non couverte par la prescription, du délit
d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet comme de ceux
dénoncés dans la présente au titre des articles visés par le code pénal pour
chacun d'entre eux ;
SUR
L’ACTION CIVILE :
Dire recevables et bien fondés en
leurs constitutions de partie civile en la présente citation directe :
Ø Monsieur
Bruno, Marie, Joseph JOLLIVET, né le 03.06.1953 à Angers et demeurant 4 avenue
de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte
Ø
La SARL Société d’Entraînement Bruno
JOLLIVET, immatriculée au registre du commerce de Versailles RCS B 403 619 620,
représentée par son gérant M. Bruno JOLLIVET, ayant son siège social 4 avenue
de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte
Ø
Syndicat des Entraîneurs de Chevaux de
Course AECC, domiciliée 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte,
représentée par son Président Claude KARSENTI
Condamner,
en conséquence, l’Agent judiciaire du Trésor,
civilement responsable, en l’espèce, des prévenus suivant l’article L. 141-1 du
Code de l’organisation judiciaire, à verser à chacune des parties civiles du délit d’abus dirigé contre l’administration suivi d’effet et
de ceux qui sont reprochés aux prévenus,
il ne saurait être contesté que ces délits ont causé aux parties civiles un préjudice direct et personnel, et
distinct du préjudice social, qui fait qu'elles sont recevables en leur constitution de partie civile, et bien fondé à
demander la réparation de ce préjudice par la condamnation de l’Agent
judiciaire du Trésor à payer à chacune
des parties civiles :
Ø Monsieur
Bruno, Marie, Joseph JOLLIVET, né le 03.06.1953 à Angers et demeurant 4 avenue
de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte
Ø
La SARL Société d’Entraînement Bruno
JOLLIVET, immatriculée au registre du commerce de Versailles RCS B 403 619 620,
représentée par son gérant M. Bruno JOLLIVET, ayant son siège social 4 avenue
de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte
Ø
Syndicat des Entraîneurs de Chevaux de
Course AECC, représentée par son Président Claude KARSENTI
La sommes de 100 000€
(cent mille euros)
Condamner la MSA à
payer à chacune des parties civiles poursuivantes :
ð
la somme de quinze mille euros (15
000 €) au titre des dommages et intérêts ;
ð
la somme de trois cents euros (300
€) en remboursement des frais d’huissiers pour l’instrumentation de la présente
citation directe ;
ð
et la somme de dix mille euros (10 000 €) par application des
dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
ð
ordonner l’exécution provisoire
Fait à
Paris, le 16.09. 2008.
PJ Jugement du 04.09.2008, demande de renvoi
motivée du 18.08.2008