Citation directe devant le Tribunal correctionnel de Paris

 

L’an deux mille huit  et le

 

à la requête de :

 

Ø    Monsieur Bruno, Marie, Joseph JOLLIVET, né le 03.06.1953 à Angers et demeurant 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte

 

Ø    La SARL Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET, immatriculée au registre du commerce de Versailles RCS B 403 619 620, représentée par son gérant M. Bruno JOLLIVET, ayant son siège social 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte

 

Ø    Syndicat des Entraîneurs de Chevaux de Course AECC, domiciliée 3 allée de la Puisaye 92160 ANTONY, représentée par son Président Claude KARSENTI

 

faisant élection de domicile chez :

 

                   Groupement des Huissiers de Justice Audienciers Correctionnels

                   près le Tribunal de grande instance de Paris

                   Palais de Justice - 4, boulevard du Palais

                   75 PARIS                             

 

J’ai donné citation à :

        

Ø    LA MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE d’Ile de France,

dont le siège social est situé 161 avenue Paul Vaillant Couturier 94250 Gentilly, représentée en la personne de son représentant légal,

 

Ø    M. MALAIZE Maurice, Président de la 6ème chambre au tribunal de commerce de Versailles 1 place André Mignot 78000 Versailles (domicile personnel 8 rue de Nanteuil 75015 Paris)

 

 

Ø    et à L’Agent judiciaire du Trésor pour les intérêts civils, Ministère du Budget - Service Juridique AJT - 6, rue Louis Weiss - 75013 PARIS, civilement responsable des prévenus magistrats suivant l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.

 

En tant que prévenus,

 

où étant et parlant à

 

d’avoir à comparaître en personne devant Messieurs les Président et juges composant le Tribunal correctionnel de Paris,                         chambre.

sis, Palais de Justice, 4, boulevard du Palais, 75001 PARIS

 

le                                                                                   à             heures

 

 

En présence de Monsieur le Procureur de la République.

 

NOTA : compte tenu des délais d’attente pour pénétrer dans le Palais de Justice, nous vous recommandons de vous y présenter au moins trente minutes à l’avance

 

LISTE DES PIECES A APPORTER

 

 

Vous allez être jugé par le tribunal

 

Si vous êtes reconnu coupable, le tribunal correctionnel pourra vous condamner à une ou plusieurs peines.

 

Après l'audience, vous devez vous présenter immédiatement au

 

 

 

BUREAU DE L' EXECUTION DES PEINES

 

 

 

Pour obtenir des explications personnalisées sur la décision prononcée,

 

Pour permettre un début d'exécution de la décision.

 

Apportez les pièces suivantes qui seront utiles pour justifier de votre identité et pour commencer à appliquer la décision du tribunal:

 

o      Votre pièce d'identité 'carte d'identité, passeport ou titre de séjour en cours de validité ou la demande de renouvellement de ce titre)

 

o      Un justificatif de domicile:

1.    quittance de loyer, EDF ou Télécom

2.    ou, si vous êtes hébergé: attestation d'hébergement, photocopie de la pièce d'identité et quittance EDF ou Télécom de l'hébergeant.

 

o      Un moyen de paiement (chéquier ou carte bancaire)

 

o      Votre permis de conduire

 

o      Votre contrat de travail, si vous exercez une activité professionnelle, et dans ce cas:

 

1.    une attestation de votre employeur précisant vos horaires de travail

2.    vos 3 derniers bulletins de salaires.

 

o      Votre contrat de formation

-         une attestation de votre centre de formation précisant vos horaires

 

o      Vos divers relevés d'allocations, si vous êtes chômeur ou si vous bénéficiez du RMI

 

o      votre dernier avis d'imposition ou de non imposition

 

o      Autres justificatifs de revenus

 

 

 

Très important :

 

 

PRÉVENU(E)

 

Vous devez vous présenter personnellement à cette audience, seul(e) ou assisté(e) d’un avocat.

 

1)   Assistance d’un avocat :

 

Si vous désirez être assisté(e) par un avocat vous pouvez, dès réception de la citation :

 

soit contacter l’avocat de votre choix  ;

soit demander au Bâtonnier de l’Ordre des avocats la désignation d’un avocat commis d’office. Cette demande doit être présentée au bureau de l’Ordre des avocats du Tribunal devant lequel vous avez reçu cette convocation ;

 

2)   Impossibilité de comparaître :

 

Si vous estimez que vous êtes dans l’impossibilité de venir à l’audience, vous devez adresser au Président de Chambre du Tribunal une lettre pour expliquer les raisons de votre absence, en joignant à votre lettre toutes pièces justificatives (certificats médicaux…). Votre lettre sera versée au dossier.

 

Si, lors de l’audience, vos motifs sont jugés valables par la juridiction, l’affaire sera renvoyée et une nouvelle convocation vous sera adressé pour une audience ultérieure. Si vos motifs ne sont pas jugés valables, vous serez jugé(e) en votre absence.

 

3)   Représentation par un avocat :

 

Vous avez aussi la possibilité de demander à être jugé(e) en votre absence, en étant représenté(e) par votre avocat. Dans ce cas, vous devez faire parvenir au Président de la Chambre du Tribunal une lettre indiquant expressément que vous acceptez d’être jugé(e) en votre absence et que vous chargez votre avocat, dont le nom doit être mentionné, de vous représenter. Elle sera versée au dossier.

 

Si le Tribunal estime que votre comparution personnelle est néanmoins nécessaire, il renverra l’affaire et vous recevrez une nouvelle convocation.

 

4)   Sanction en cas de non-comparution :

 

Lorsque vous encourez une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, si vous ne comparaissez pas et si vous n’avez pas expressément demandé à votre avocat de vous représenter (point 3 ci-dessus), le Tribunal a le pouvoir de délivrer à votre encontre un mandat d’amener ou d’arrêt.

 

5)   Recommandations importantes :

 

Dans toutes correspondances avec le Tribunal, vous devez indiquer la date et l’heure de l’audience à laquelle vous êtes convoqué(e), ainsi que le numéro de la Chambre indiqué       ci-dessus, en précisant « Tribunal Correctionnel ». A défaut, votre courrier risque de s’égarer.

 

Dans l’intérêt de votre défense, il vous est conseillé de fournir au Tribunal, éventuellement par l’intermédiaire de votre avocat, des justificatifs de vos revenus (tels que bulletins de salaire, avis d’imposition ou de non imposition).

 

 

 

 

CIVILEMENT RESPONSABLE :

 

Si le Tribunal vous déclare civilement responsable de la personne poursuivie, vous serez personnellement tenu(e) au paiement des dommages et intérêts qui pourront être accordés à la victime et des frais de la procédure.

 

 

POUR :

 

Vu le Préambule et les articles 3, 34 et 66 de la Constitution ;

 

Vu les article 3 et 7 de la Déclaration de 1789 ;

 

Vu les articles 111.4 du code pénal : "la loi pénale est de stricte application";

 

Attendu que « Nul n’est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelque soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;

 

Et l’article préliminaire, alinéa premier, du code de procédure pénale disposant que :

 

« La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties. » ;

 

Vu l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme du 17 août 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration,

 

Attendu que l’article 1er du Code de conduite des responsables de l’application des lois qualifie « acte de guerre civile » tout manquement à la loi opéré par ceux en charge de son application ;

 

Attendu que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée ;

 

Attendu que l’article 31 du code de procédure pénale dispose que « Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi » ;

 

Attendu que les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles » ;

 

Aux termes de l'article 4 du Code civil : le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

 

Attendu que l’article 121-5 du code pénal dispose que :

« La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur »;

Attendu que l’article 121-6 du code pénal dispose que :

 

« Sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article 121-7 » ;

 

- Attendu que nul ne peut ignorer la loi ou se placer au-dessus, nul et surtout pas un magistrat,

 

- Attendu que les délits visés par la présente engagent la responsabilité personnelle des  prévenus qui ne sont  pas couverts par l'activité juridictionnelle, que les faits dénoncés sont des faits très graves,

 

-Attendu que si leur responsabilité civile est engagée,  leur responsabilité pénale n'est pas exclue car les faits sont visés par l'article 432-1 du code pénal,

 

-Attendu que l'infraction a été suivie d'effets,  l'article 432.2 du code pénal prend toute sa force,

 

-Attendu que "la méconnaissance par des professionnels d'une obligation positive de vérification imposée par la loi constitue l'élément intellectuel de l'infraction" –Crim 18 sept 1995 : Bull.crim n° 489

 

-Attendu que l’article 1er du Code de conduite des responsables de l’application des lois qualifie « acte de guerre civile » tout manquement à la loi opéré par ceux en charge de son application ;

 

-Attendu que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée ;

 

-Attendu que l’article 31 du code de procédure pénale dispose que « Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi » ;

 

-Attendu que les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles » ; 

 

-Attendu que « la méconnaissance par des professionnels d’une obligation positive de vérification imposée par la loi constitue l’élément intellectuel de l’infraction » - Crim. 18 sept. 1995 : Bull. crim. n° 489 ;

 

Vu les articles préliminaires, les articles 2, 7, 31, 35, 40, 382, 390, 392, 410 à 419, 420-1, 427, 442, 442-1, 459, 460, 475-1, 550 et 551, 557, 558 et 560  du code de procédure pénale;

 

Vu les articles 111-4, 121-4 à 121-7, 131-26, 131-27, 431-1, 431-2, 432-1, 432-2, 432-5, 432-7-1, 432.10, 432-11, 432.17,  441-1, 441-9 et 441-10,  et les  Articles 313-1 à 313-3 du code pénal : « L'escroquerie dite « au jugement ». Il vaudrait mieux dire «  par une procédure », a constitué jusqu'à ces dernières années le cas le plus neuf et le plus contesté de l'application de la qualification. La question est de savoir si l'on peut retenir la qualification d'escroquerie à l'encontre de celui qui dépouille un tiers au moyen d'un procès qu'il n'a gagné que parce qu'il a trompé la religion du juge.

 

L'article 6 de la directive 92/49/CEE stipule :


" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la mutualité. "

L'article 5 de la directive 92/96/CEE stipule :
" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la mutualité. "

 

-Vu l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001 relative à la transposition des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE en matière de code de la Mutualité violées en permanence par la France du fait de l’implication de l’Etat dans nos affaires,

 

-Vu la loi 94-5 du 04.01.1994 modifiant le code des assurances en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés Européennes,

 

-Vu la loi 94-678 du 08.08.1994 relative à la protection sociale complémentaire et portant transposition des directives européennes,

 

-Vu l'arrêt du 16 décembre 1999 (affaire C 293/98), condamné la République française " pour avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives. "

 

-Vu La loi n° 2001-624 du 17.07.2001 sur diverses dispositions et, notamment, la ratification, titre III article 7, de l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001

 

-Vu la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, applicable dès sa publication, le 9 octobre 2002,

 

-Vu la lettre du 25 novembre 2003 du Commissaire Frits Bolkestein, Membre de la Commission Européenne au Ministre de la Santé et des Affaires Sociales

 

-Vu la Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 du  Conseil Constitutionnel,

 

-Vu l' arrêt rendu le 16 juin 2004 par le Conseil d'Etat, " Considérant qu'aux termes de l'article 86 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, devenu l'article 82 : Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci (…) ; qu'aux termes de l'article 90 de ce même traité, devenu l'article 86 : 1. Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, (…) ; qu'en vertu de l'article L. 420-2 du code de commerce, est prohibée l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou un partie substantielle de celui-ci. "

 

- Attendu que l'article L 111-1 du code de la mutualité indique que les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et qu'elles n'acquièrent la qualité de mutuelle et ne sont soumises aux dispositions du dit code qu'à compter de leur immatriculation au registre national des Mutuelles prévu à l'article L 411-1 du code de la mutualité.

 

-Vu l'article L. 223-19 du code de la mutualité stipule: " La mutuelle ou l'union n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations. "

 

-Vu la lettre des URSSAF » du 09 février 2006, diffusée sur Internet, les URSSAF reconnaissent que les organismes de Sécurité sociale doivent apporter une contribution à l’ACAM.

« - les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité qu’elles pratiquent des opérations d’assurance ou exercent une activité de prévention, d’action sociale ou de gestion de réalisations sanitaires, sociales ou culturelles,
- les institutions de prévoyance et unions d’institutions régies par le code de la Sécurité sociale,
- les institutions de retraite supplémentaire régies par le code de la Sécurité sociale,
- les organismes régis par l’article L 727-2 du code rural. »

-Vu l'arrêt de la grande chambre de la cour de justice européenne du 30.01.2007 qui a abrogé définitivement le monopole de la sécurité sociale en ce qui concerne la retraite.

 

-Vu les ententes illicites, entraves à la concurrence et abus de position dominante sur un marché  de + de 150 milliards d' euros, entre les mains d'une oligarchie réunie en association de malfaiteurs qui pille les caisses sociales par des manipulations comptables.

 

Vu que l’ Etat est Civilement responsable suivant l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.

 

sur la qualification juridique des faits reprochés aux prévenus :

 

 Attendu que l’article 121-7 du code pénal dispose que :

 

« Est complice d’une crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation .Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions  pour la commettre » ;

 

Attendu que l' Art. 431-1. du code pénal dispose que:

 

"- Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende".

Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

 

Art. 431-2. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par l'article 431-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;

 

Attendu que l’article 432-1 du code pénal détermine que :

 

« Le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

 

Que l’article 432-2 du code pénal détermine que :

 

« L’infraction prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende si elle a été suivie d’effet. »

 

Les articles 432-1, 432-2 et 432-17 du code pénal qualifient très exactement les faits qui sont reprochés aux prévenus dépositaires de l'autorité publique.

 

Attendu que l’article 432-7 alinéa 1° du code pénal dispose que :

 

« La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité judiciaire ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amendes lorsqu’elle consiste à refuser le bénéfice d’un droit accordée par la loi » ;

 

Attendu que l’article 432-10 dispose que :

DE LA CONCUSSION

 

Art. 432-10   Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

 

Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. — Civ. 25; Élect. L. 7.

 

attendu que l'Art. 432-11 dispose:

" Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public  , ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, (L. no 2000-595 du 30 juin 2000) «à tout moment,» directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques:

 

   1o Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou

facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;

   2o Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une

administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

 

Que l'Art. 441-1 du code pénal dispose:

 

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques."

 

Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

 

En effet, voici quels sont les faits qui sont reprochés aux prévenus.

 

COUPABLES EN TANT QU'AUTEURS OU COMPLICES DES DELITS CI-DESSUS REFERENCES

 

A) s'agissant de la MSA

 

La MSA et ses dirigeants ont donc commis les infractions de :

 

- Faux par le fait du maintien d’une créance et d’un créancier qui n’existent plus Infractions de faux et usage prévues et réprimées par l’article 441-1 du code pénal

 

- Escroquerie et tentative d’escroquerie   en faisant un  faux intellectuel par le fait de maintien d’une créance et d’un créancier qui n’existent plus, la MSA a cherché à tromper les juges pour demander des sommes qui n’étaient pas dues, délits prévus et réprimés par les articles suivants du code pénal : Article 313-1 « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

 

« L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 2.500.000 F d'amende. » Article 313-2 :« Les peines sont portées à sept. ans d'emprisonnement et à 5.000.000 F d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée: 1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission; 2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public; 3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale; 4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur; 5° En bande organisée. » « Article 313-3 : La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines. Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie. »

 

-         Concussion en maintenant une demande en paiement d’une créance et d’un créancier qui n’existent plus,

 

-         « Article 432-10 du code pénal : « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende.« Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires. « La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »

 

-         La Circulaire du Garde des Sceaux relative au nouveau code pénal applicable au 1er mars 1994 exposait à ce sujet :

 

-         « Section 3. - Des manquements au devoir de probité « Cette section reprend les infractions traditionnelles que sont la concussion, la corruption, le trafic d'influence, la prise illégale d'intérêt et la soustraction ou le détournement de biens publics. Y figure également l'infraction actuellement prévue par l'article 7 de la loi N° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, qui réprime les atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics.

 

-          « Paragraphe 1. - De la concussion « Les dispositions de l'article 432-10 réprimant la concussion reprennent en les simplifiant les dispositions de l'actuel article 174. Les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas modifiés. Il n'est plus précisé que les bénéficiaires de la concussion sont punis comme complices, ainsi que l'indique aujourd'hui l'avant dernier alinéa de l'article 174, les règles de droit commun de la complicité ou les dispositions réprimant le recel permettant de les sanctionner dès lors qu'ils connaissent le caractère frauduleux des exonérations dont ils ont fait l'objet. La peine d'emprisonnement encourue est inchangée (cinq ans). L'amende est portée de 40.000 à 500.000 F. »

 

En engageant une énième procédure contre la SARL Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET consistant à assigner la société en liquidation judiciaire devant, cette fois-ci,  le tribunal de commerce de Versailles prétendant faussement que la SARL serait affiliée à son régime instauré en véritable monopole illégal, en prétendant détenir des créances sur elle.

 

Ses actions répétées n’ont qu’un seul but celui de trouver un juge « conciliant » pour asseoir son monopole illégal pour mettre un terme à l’existence même des activités de M. Bruno JOLLIVET et de sa SARL qui refusent ce monopole depuis 1996 et exigent l’application stricte de la loi que se refusent d’appliquer quelques délinquants magistrats.

 

Pour préserver son illégal monopole, cet organisme ne cesse d'harceler, part des prétendues créances M. JOLLIVET Bruno gérant de la SARL Société d'Entraînement Bruno Jollivet au prétexte qu'il exerce une activité agricole,

 

Alors qu'il a cessé toute activité en nom propre depuis le 31.12.1995 et qu'il est gérant d'une société de prestation de service qui n'est pas agricole et qui est soumis au régime fiscal des BIC et non au régime agricole.

 

La MSA est récidiviste et fait  l'objet de plusieurs actions au pénal pendantes devant le doyen des juges d'instruction, le TGI de Paris et la cour d'appel de Paris pour les mêmes motifs.

 

Que la MSA, multiplie les procédures à son encontre pour nous contraindre à opter pour le régime agricole avec la complicité de magistrats comme  M. Maurice MALAIZE, certainement atteint par la limite d’âge, en violation des textes supra nationaux transcris en droit interne ce qu'à reconnu M. SARKOZI, Président de la République, dans un courrier qui sera remis à l'audience de fixation.

 

La MSA, a tenté à plusieurs reprises de mettre en règlement amiable M. JOLLIVET par des délits d'escroquerie par escroquerie au jugement, par faux et usages de faux notamment,

 

alors que:

 

Ø    les articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 2001-350 du 19 Avril 2001, donnent aux mutuelles un délai d’une année pour se conformer aux dispositions du Code de la mutualité et disposent que les mutuelles qui n’auront pas accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre prévu par l’article L 411-1 du Code de la mutualité dans le délai susvisé sont dissoutes.

 

Ø    Si la Caisse de mutualité sociale agricole  justifie de l’approbation de ses statuts par arrêté préfectoral, elle ne démontre pas son inscription au registre national des mutuelles, unions et fédérations.

 

Ø    de justifier de son inscription au registre national des mutuelle, unions et fédérations

 

Ø    de s’expliquer au regard des dispositions des articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 2001-350 du 19 Avril 2001 sur la tardiveté de la mise en conformité de ses statuts.

 

La MSA  s'est rendue coupable, en tant qu'auteur ou co-auteur,  des délits caractérisés définis par les articles suivants du code pénal:

 

Vu les articles 111-4, 121-4 à 121-7, 131-26, 131-27,  441-1, 441-9 et 441-10 et les  Articles 313-1 à 313-3 du code pénal : « L'escroquerie dite « au jugement ». Il vaudrait mieux dire «  par une procédure », a constitué jusqu'à ces dernières années le cas le plus neuf et le plus contesté de l'application de la qualification. La question est de savoir si l'on peut retenir la qualification d'escroquerie à l'encontre de celui qui dépouille un tiers au moyen d'un procès qu'il n'a gagné que parce qu'il a trompé la religion du juge.

 

Articles 432.10 De la concussion

 

La MSA ne peut se prévaloir d’aucun jugement ou arrêt devenu exécutoire ordonnant l’affiliation de M. JOLLIVET Bruno à son régime pas plus que pour la SARL et ne peut donc prétendre à une quelconque créance sur eux et cela se saurait depuis plus de 10 années de lourds contentieux.

 

 

B) s'agissant de M. Maurice MALAIZE

 

Il est coupable en tant qu'auteur et complice des délits suivants

 

Vu les articles 111-4, 121-4 à 121-7, 131-26, 131-27, 431-1, 431-2, 432-1, 432-2, 432-5, 432-7-1, 432-11, 432.17, 

 

En effet, saisie d'une ASSIGNATION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE,  en date du 24.07.2008 de la MSA,

Il s’est autorisé à juger de l’affaire, avoir dire droit, le 04.09.2008 en sa qualité de président de la 6ème chambre du tribunal de commerce  de Versailles, légitimant par là même une affiliation à la MSA

 

Alors que :

 

ü    Une demande de renvoi motivée était demandée par LRAR reproduite ci-après :

 

SARL Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET   Tribunal de Commerce de Versailles

4, avenue Sainte Hélène                                   M. le Président

78600 Maisons Laffitte                                    1, place André Mignot

Siret 40361962000012                                    78000 Versailles

URSSAF 780 37 0038948

 

 

LRAR N° 1A 006 844 7369 5

 

Objet : Demande de renvoi motivée audience du 04.09.2008 à 14H      

Copie : Maître BOUZERAND et Syndicat des Entraîneurs AECC

 

Le 18.08.2008

 

Monsieur le Président,

 

Nous vous remercions de renvoyer l’audience du 04.09.2008 à 14H à une date ultérieure pour les raisons suivantes :

 

ü    Délivrance d’une énième assignation par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole véritable escroquerie par escroquerie au jugement  ( Articles 313.1 et suivants escroquerie au jugement),

 

ü    Vu qu'il s'agit d'une énième récidive,

 

ü    Que votre juridiction, elle-aussi, a été saisie d’une opposition à ordonnance d’injonction de payer Réf 60022983 IP 2001I00246 le 02.04.2001,

 

ü     Que la MSA, pour asseoir son monopole, nous contraint à un contentieux marathon, en violation de la loi, depuis notre affiliation légale au régime général, pour la préservation illégale de son monopole  alors que notre société commerciale est une société de prestations de service soumise au BIC et non au régime agricole, assujettie à la taxe professionnelle, 

 

ü    Vu qu’il nous faut un certain temps pour préparer notre défense, de prévenir nos Conseils en cette période de vacances judiciaires subtilement choisie,

 

ü    Vu que criminel tient le civil en l'état - Distinction de la faute pénale d'imprudence et de la faute civile - Règle "Electa una via" - Le juge civil est tenu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive du juge répressif si une action publique de nature à influer sur son jugement est engagée devant une juridiction pénale française. Le délai de péremption de l'instance civile est suspendu jusqu'à la survenance d'une décision définitive sur l'action publique ou l'extinction de celle-ci.

 

Qu’ une action civile sera introduite, séparément de l'action publique et ayant uniquement pour objet la réparation du dommage causé par l'infraction liée par cette assignation, délivrée par la CMSA,  par une assignation qui lui sera délivrée par nous  et  par devant Messieurs les Présidents et Juges composant le  tribunal de grande instance de Créteil à son encontre au soutien, à titre principal, de l’inscription de faux  constituée par leur assignation devant votre juridiction.

 

En application des articles 303 et 311 du nouveau code de procédure civile, cette inscription de faux donnera lieu à communication au Ministère Public, dès lors que le faux et usage constituent des infractions pénales.

 

Il convient de rechercher la vérité dans le procès civil et d’apporter la mise en évidence et la démonstration des faits allégués en application de l’article 1315 du code civil et de l’article 9 du nouveau code de procédure civil et qu’en application de l’article 10 qui expose : « le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissible » ainsi que de l’article 11 du nouveau code, modifié par la loi du 05.07.1972, « chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité sauf au juge de tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus »

 

ü    Que cette assignation devant votre juridiction présente quelques anomalies puisqu’elle s’adresse à la SARL D’ENTRAINEMENT BRUNO JOLLIVET et non à la SARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT BRUNO JOLLIVET,  qu’en sa première page intitulée « OBJET DE LA DEMANDE » en son  premier paragraphe, il est déjà faussement indiqué que la société est affiliée auprès de la MSA depuis le 02.01.1996 puisque,

 

-         D’une part, contrairement à ce qui est indiqué par la CMSA, notre société dès sa création a adhéré au  régime général , qu’aucun jugement exécutoire ne peut nous être opposé puisque seule la question de l’ affiliation de M. JOLLIVET, en nom propre, sera débattue devant la 18ème chambre B de la Cour d’Appel de Paris le 27.11.2008 (dossier n° S 06/00829),

 

-         Qu’ aucune décision de justice n’est intervenue sur notre affiliation à un régime ou un autre et seule, à la suite d’ une entente illégale sous la conduite de  M. GLAVANY,  confirmée par leur propre assignation  au dernier paragraphe de l’objet de la demande, une radiation contestée jamais jugée à ce jour encore subsiste ce qui anéanti la présente assignation car la MSA ne peut se prévaloir de créances devenues réelles, indiscutables et surtout sincères.

 

-         - D’autre part, vous avez une obligation de vérification, la CMSA cherche, depuis plus de 10 ans déjà,  le ou les juges qui pourraient définitivement lui rendre une décision favorable pour s’en prévaloir ultérieurement alors que déjà la loi pénale est de stricte application (dura lex sed lex)  et qu’à ce jour aucune juridiction n’a voulu se compromettre avec la  MSA à notre encontre.

 

-         Tout au contraire la CMSA est citée par nous dans diverses procédures pénales en cours :

1.    Audience du 16.09.2008 devant la 13ème chambre correctionnelle du TGI de Paris où l’action publique est mise en route par le dépôt de la consignation par M. JOLLIVET le 20.02.2008 n° de Parquet 0735508237,

2.    Devant la cour d’appel de Paris, non encore inscrit à son rôle, à la suite de notre citation devant la 9ème chambre correctionnelle du TGI de Créteil n° 0429501913,

3.    Plainte CPC N° 0/07/932 N° de parquet 072642302/5 en cours d’instruction,

4.    Plainte du 26.12.2007 près M. le Procureur de la République du TGI de Paris

 

-         Que la CJCE sera saisie puisque enfin la présidence de l’ UE  est assurée par M. SARKOZI Nicolas auteur d’un courrier(joint à la présente) qui ne fait aucune doute sur les implications passées de l’Etat par des Ministres qui ont insulté la loi et le droit et les personnes chargées de leur application comme M. GLAVANY ou M. GAYMARD qui a reconnu par un document officiel, daté du 26 août 2004, et à qui il était demandé de veiller à ce que soient appliquées par les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) les dispositions figurant au code de la mutualité tel qu'il résulte de la transposition des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE, a ainsi répondu:

 

" Il y a donc lieu de considérer qu'en matière de statuts des caisses de MSA, les dispositions législatives du code rural et les dispositions réglementaires et statutaires régulièrement prises pour son application permettent de déroger aux règles de même nature du code de la mutualité, même si ces dernières sont placées à un niveau supérieur dans la hiérarchie des normes. Dans ce domaine, le code de la mutualité n'est applicable à la MSA qu'en l'absence de dispositions propres fixées par le code rural et ses textes d'application, voire fixées par les statuts des caisses régulièrement approuvés par l'autorité administrative compétente. Il n'est donc pas nécessaire de modifier les statuts des organismes de MSA, dont le modèle a été fixé par arrêté du 21 février 2002. "

 

Le ministre de l'Agriculture ose donc à la fois reconnaître " la hiérarchie des normes ", qui donnent primauté aux dispositions législatives issues des directives européennes, et affirmer sa volonté de ne pas les appliquer en vertu de dispositions du code rural qui n'ont plus la moindre légalité.

Le monopole de la sécurité sociale et les courses de chevaux sont les 2 plus grands scandales de la dernière décennie, tout aussi grave que l'affaire des HLM de Paris, pour violation des traités signés depuis 1992 ce qu'à bien compris l'actuel Président de la République française M. Nicolas SARKOZI le 06.05.2002 indiquant:

 

"Je suis bien conscient de la nécessité de protéger ces professions qui sont trop souvent mal considérée. Ainsi toute avancée du droit communautaire en votre faveur doit évidemment  trouver un écho immédiat au sein  du droit français afin que vous puissiez en bénéficier.

 

En dépit des progrès réalisés par la France en matière de transposition la persistance des retards reste une source de grandes préoccupations. Notre pays a d'ailleurs été condamné par la cour de justice des communautés européennes le 16.12.1999 à propos des avantages donnés à la Mutualité Française pour avoir manqué de prendre les dispositions législatives réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer de manière complète à 2 directives du Conseil.

 

Cela n'a pas davantage  incité le gouvernement à agir afin de combler cette lacune. Ainsi, il sera de notre devoir, en cas de retour aux affaires, de procéder aux adaptations adéquates du code de la Mutualité, et plus généralement, de régulariser notre situation en accélérant le processus de transposition des directives communautaires et ce en toute matière…" (pièce jointe)

 

La 18ème chambre de la cour d'appel de Paris  comme la cour d'appel de Versailles radient systématiquement les actions en recouvrement de la MSA dans l'attente d'une position ferme et définitive de l'Etat français  qui ne manquera pas de la prendre vu les déclarations de M. SARKOZY du 06.05.2002 aujourd'hui Président de la République Française qui a déclaré au Peuple  qu'il ne mentirait pas aux français et c'est tout à son honneur.

 

La MSA  engage désespérément de multitudes et inutiles actions à l'encontre de M. JOLLIVET et de la SARL Soci2té d’Entraînement Bruno JOLLIVET pour contraindre les magistrats à valider son monopole par des recouvrements drastiques de prétendues créances illégales contestées visant à prendre en otage les magistrats qui ne sont plus dupes

 

 

Enfin, votre juridiction ne peut anticiper sur des décisions pénales et civiles en cours, qui engagent la responsabilité de l’Etat et la crédibilité de son Institution judiciaire, et devra renvoyer au moins à une date postérieure au 27.11.2008 pour connaître de la décision de la cour d’appel en matière de notre affiliation ce qu’à bien compris la 2ème chambre civile du TGI de Versailles, à deux reprises, le 29.05.2000 par un rejet de la demande de règlement amiable de notre gérant et  le 10.03.2008 et comme vous l’avez bien compris une première fois le 02.04.2001 à la suite de notre opposition à injonction de payer.

 

La MSA ne peut se prévaloir d’aucune créance à l’endroit de La SARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT BRUNO JOLLIVET mais nous sommes légitimés à réclamer de forts dommages et intérêts à la MSA pour atteinte à nos droits comme à celui d’une libre adhésion au régime général.

 

Enfin pour attester du marathon judiciaire qui nous est imposée, voici le parcours :

 

Devant la cour de Justice de la République

 

- Le 24.01.2005 saisine de la commission des requêtes de la Cour de justice contre MM DOUSTE-BLAZY /  GAYMARD/ BERTRAND N° 05/19 La cour ordonne la radiation de l’affaire manifestement pas en état d’être jugée….

 

Devant le tribunal des conflits

-         Saisine du 15.05.2000 à laquelle Mme GUIGOU n’a jamais donnée suite…

-         Question à Madame GUIGOU n° 44501 sur la méconnaissance par grand nombre de magistrats sur la primauté du droit communautaire

 

Devant la cour de cassation

 

-         Suspicion légitime arrêt n° 1289 ND du 13.07.1999

-         Contre arrêt n°7 du 06.07.2001 rendu par la 18ème chambre B

-         Arrêt  n° U 02-30.408  contre arrêt  du 28.11.2001

-         Arrêt U 02.30.407 contre arrêt du 16.01.2002

-         Arrêt n° 712 F-ND du 29.05.2002 récusation  rejetée

-         Arrêt n° 1134 F-D du 16.09.2003 sur arrêt rendu le 16.01.2002

-         Arrêt n° 1135 F-D du 16.09.2003 sur arrêt rendu le 06.06.2001

 

Devant la cour d’appel de Paris

 

-         Dossier  S98/43137 (dossier 23321) audience du 06.01.1999

-         Arrêt du 31.03.1999 dossier S98/43138 (23324)

-         Dossier S99/44116 (23925) audience du 07.03.2001 renvoyée à l’  audience du 28.03.2002 renvoyée à celle du 10.10.2002, renvoyée au 18.09.2003 puis au 09.09.2004 puis radiation

-         Audience du 28.11.2001 dossier S 00/43829, arrêt n° 14 du 28.11.2001, 

-         Arrêt n° 7 du 21.05.2003  RG n° 24996 affaire retenue malgré demande de renvoi motivée

-         Audience du 29.09.2004

-         Dossier 5/43699 audience du 25.04.2001

-         Récusation des magistrats de la 18ème chambre section B le 04.04.2002 réf/17/02 rejetée le 29.05.2002 faute de « preuves »

-         16.08.2006, demande de rétablissement des affaires radiées le 29.09.2004 par la Cour  dossiers S99/44116 et S99/44117

-         10.01.2007 recours  TASS 25212 , TASS 25213, TASS 25217, TASS 25214, TASS 25216, TASS 25215

-         audience du 27.11.2008 dossier  S 06/00829 pour statuer sur l’affiliation au régime agricole de M. JOLLIVET et non de la SARL.

 

Devant la cour d’appel de Versailles

 

-Dossier n° 02/02522 audience du 17.06.2003, arrêt du 16.09.2003  opposant SARL JC BIARD AECC ET Sarl Bruno Jollivet contre AECC  SARL Bruno Jollivet  MSA intimées sur appel du jugement du 11.06.2002  (c’est n’importe quoi et indigne de notre justice).

- Audience du 07.12.2004, arrêt n°4 du 11.01.2005 ordonne la radiation de l’affaire 

- Demande de rétablissement de nos affaires le 16.08.2006.

-         Recours en révision audience du 15.06.2004 sur jugement rendu le 11.06.2002  arrêt n° 343 du 28.09.2004 dit non constitué l’un des cas d’ouverture du recours en révision arrêt toujours rendu dans une affaire JC BIARD contre  AECC SARL JOLLIVET MSA (çà ne s’invente pas).

-         Autres affaires radiées.

 

Contentieux  devant le TASS de Paris :

 

-         Dossier 23473 jugement du 28.04.1998

-         Dossiers 24171,  23903 audience du 11.05.1999, jugement du 19.10.1999

-         Dossier n° 23925  jugement du 19.10.1999, frappé d’appel, qui constate que M. JOLLIVET relève du régime agricole. Appel  placé à la 18ème chambre sociale B le 27.11.2008.

-         Dossier 24915 audience du 03.10.2001, 09.04.2002, jugement 09.04.2002

-         Dossiers 24343 audience du 19.10.1999 renvoyée au 29.02.2000

-         Dossier 24830 audience 30.01.2001, 04.09.2001, jugement 03.10.2001

-         Dossier 24431, 24312,  audience du 29.02.2000 jugement frappé d’appel du 13.06.2006

-         Dossier 25049 audience du 12.02.2002, 09.04.2002, jugement du 12.02.2002

-          Dossier n° 25212 à 25217 audience du 25.03.2003 jugements rendus frappés d’appel

 

Contentieux devant le TASS de Versailles

 

-         12.09.1997 juge de l’exécution ordonnant la main levée des saisies opérées par MSA

-         Dossier n° V.679/98 saisine du 23.02.1998, audience du 18.12.2001 renvoyée au 26.03.2002, jugement du 11.06.2002, frappé d’appel,  renvoi la cause au 10.12.2002 après avoir écarté des débats M. KARSENTI  illégalement puis au 25.02.2003, jugement du 29.04.2003 sursoit à statuer, jugement du 13.04.2004

-         Demandes incidentes du 10.12.2002 dossier V 679/98 laissée sans réponse

-         Dossier 06791998/V URSSAF et MSA ( ?) audience du 13.01.2004

-         Dossier 2006/CP/061 audience du 30.03.2007

-         Dossier 2006/CP/066 audience du 30.03.2007

-         Dossier 2006/CP/051 audience du 30.03.2007

-         Dossier 2006/CP/050 audience du 30.03.2007

-         Dossier 2006/CP049  audience du 30.03.2007

-          Ordonnance de radiation de tous les dossiers 2006 le 30.03.2007

 

Contentieux devant le tribunal d’instance de Saint Germain en Laye

 

-         Audience du 19.10.2004 dossier 434/2004

-         Recours n° 91-06-00613 audience du 13.03.2007, jugement du 04.05.2007 renvoi au 30.11.2007,

-         Recours n° 91-07-000487, audience du 30.11.2007 , renvoi au 01.02.2008

 

Tribunal correctionnel de Créteil :

 

-         Citation directe délivrée le 30.08.2004 à la MSA

-         Jugement du 04.04.2005 de la 9ème chambre correctionnelle  déclarant irrecevable notre citation,

-         Appels jugement du 04.04.2005 en attente d’examen par la cour d’appel de Paris.

 

Tribunal de grande instance de Versailles

 

- Ordonnance de rejet de règlement amiable le 22.05.2000 tendant à l’ouverture de la      procédure  de règlement amiable demandée par la MSA   

-         Règlement judiciaire chambre des référés audience du 06.03.2008 à la suite de la requête afin de règlement amiable d’une exploitation agricole (on pouffe de rire)

-         Ordonnance scélérate rendue le 09.11.2007  décidant la désignation d’un conciliateur Maître SAMZUN qui indique que M. JOLLIVET ne relève plus du régime des procédures collectives depuis 1997

-         Assignation en référé, recours en rétractation puis ordonnance de référé du 10.03.2008 renvoyant les parties à leurs occupations.

 

Devant le tribunal de grande instance de Nanterre

 

-         Plainte avec CPC le 12.12.1997 contre MSA île de France, France Galop etc.

 

Devant le tribunal de grande Instance de Paris

 

1.    Audience du 16.09.2008 devant la 13ème chambre correctionnelle du TGI de Paris où l’action publique est mise en route par le dépôt de la consignation par M. JOLLIVET le 20.02.2008 n° de Parquet 0735508237,

2.    Devant la cour d’appel de Paris, non encore inscrit à son rôle, à la suite de notre citation devant la 9ème chambre correctionnelle du TGI de Créteil n° 0429501913,

3.    Plainte CPC N° 0/07/932 N° de parquet 072642302/5 en cours d’instruction,

4.    Plainte du 26.12.2007 près M. le Procureur de la République du TGI de Paris

 

PAR CES MOTIFS

 

Avant que de statuer sur le fond,

 

Il est donc demandé à la juridiction de céans, compte tenu de la sensibilité et de l’importance de ce dossier et des éléments de droit interne et international exposés de poser, conformément à l’article 177 du Traité de Rome, les questions préjudicielles, à la Cour de Justice de l’Union Européenne de Luxembourg, suivantes :

 

Voici les 3 questions :

1ère question :

L’URSSAF a immatriculé en toute légalité :

 

1.    Le 01/03/1996, la Sarl Entraînement Bruno JOLLIVET sous le n° 170.78358 0100

 

Et a prononcé leur radiation le 26/11/1997… sur instruction de GLAVANY  résultat de l’entente illicite car entre la première immatriculation et la 2ème plus d’un an s’était déjà écoulé enfin…pour finalement contraindre M. JOLLIVET et la SARL à une adhésion forcée à la MSA comme l’atteste la pièce jointe n° 15 « réponse de GLAVANY à une question de MYARD à l’assemblée Nationale.

 

Le 12/12/1997, nous contestons ces radiations   et la MSA nous affilie d’office.

 

Ces décisions, préjudiciables à M. JOLLIVET et sa société, sont elles légales au regard de la législation supra nationale retranscrite en droit interne ?

 

2ème question :

 

En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer de manière complète à la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie»), et à la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive «assurance vie»), et notamment en ne transposant pas lesdites directives pour ce qui concerne les mutuelles régies par le code de la mutualité, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives.

 

En transposant les directives européennes en droit interne avec instruction de ne pas les appliquer comme il en est attesté par 2 ministres à la suite de la parution dans Le Parisien du 22 octobre 2004 d'un article intitulé " Le patron de Buffalo Grill défie la Sécu "

 

M. Christian Picart, président de Buffalo Grill, a déclaré vouloir faire valoir pour ses salariés. " Je veux être le premier chef d'entreprise à affranchir mes salariés qui le souhaitent de l'obligation de consacrer 45 % de leurs revenus au financement de leur protection sociale ", a-t-il déclaré au Parisien.

 

A la suite de ces déclarations, le ministre de la Santé, M. Philippe Douste-Blazy, et le secrétaire d'Etat à l'Assurance maladie, M. Xavier Bertrand, déclaré franc-maçon, ont publié un communiqué dans lequel ils déclarent :

 

" Toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale français dont elle relève. La France a fait le choix d'une sécurité sociale solidaire protégeant l'ensemble de la population quelles que soient les caractéristiques d'âge et de santé des citoyens. Les entreprises qui inciteraient leurs salariés à ne plus cotiser à la sécurité sociale se placeraient dans une situation illégale. "

L’intervention de ces 2 ministres est-elle conforme à la législation en vigueur en la matière ? Si oui Pourquoi ?

3ème question

 

« Est-il conforme aux traités de Paris, de Rome, de Maastricht et d’Amsterdam, aux directives européennes et à la Convention Européenne des Droits de l'Homme que des prétendues Caisse de Mutualité Sociale Agricole,

 

·       dont l’existence légale n’est pas démontrée

·        puissent : - exercer une activité économique et financière,

-         agir ou se défendre en justice

-         et prétendre recouvrer des sommes d’argent sur ses prétendus débiteurs,

·       bénéficient d’aides de l’Etat français et diffusent des prêts agricoles auprès de clients

sans que cela ne préjudicie aux légitimes intérêts des tiers, personnes physiques ou morales, associations ou autres sociétés commerciales

ou ne créée une dysharmonie discriminatoire dans les pratiques judiciaires de l’Union Européenne ? »

 

Vu le droit positif,

Vu la réponse scélérate de Jean GLAVANY donnée à M. MYARD par le Ministre de l’Agriculture le 16.03.1998 donnant instruction aux URSSAFS d’affilier les Entraîneurs,

Vu la lettre de M. PRODI, Président de la commission européenne en date du 04.10.2001, adressée à une association d’avocats , qui indique clairement que le gouvernement français a intégré explicitement les mutuelles régies par le code rural dans le champ d’application de ce nouveau texte réglementaire en attirant leur attention sur l’alinéa 4 de l’article L 111.1 du Livre 1er du code de la Mutualité. C’est à dire, à partir du 24.04.2002, toutes les Mutuelles faisant de l’assurance, Y compris celles relevant du secteur agricole, devront respecter les dispositions.

Vu le code de sécurité sociale et le code de la Mutualité,

Vu les directives européennes et leurs transpositions en droit interne,

Vu: les Pratiques anticoncurrentielles ordonnance n° 86.1243 du 01.12.1986,

Vu la Loi n° 66.537 du 24.07.1966 et son décret d’application n° 67236 du 23.03.2967 (code des sociétés) sur le libre exercice de l’activité d’une personne morale,

Vu la Loi 87.499 du 06.07.1987 Atteintes graves à l’économie du secteur.

Vu l’ordonnance de référé n° 133 du 18.06.1998 du TGI de Lisieux qui indique : « bien que M. BOUREZ verse des cotisations à la MSA, la cour de cassation considère que le fait de prendre des chevaux  en pension appartenant à autrui, ne saurait être une activité agricole. »

Vu l’arrêt de la grande chambre du 30.01.2007 (affaire C 150/04 de la CJCE qui a confirmé l’abrogation du monopole de la sécurité sociale,

L'article 6 de la directive 92/49/CEE stipule :

" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément :

a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :

- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la mutualité. "
L'article 5 de la directive 92/96/CEE stipule :

" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :

- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la mutualité. "

-Vu l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001 relative à la transposition des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE en matière de code de la Mutualité violées en permanence par la France du fait de l’implication de l’Etat dans nos affaires,

-Vu la loi 94-5 du 04.01.1994 modifiant le code des assurances en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés Européennes,

-Vu la loi 94-678 du 08.08.1994 relative à la protection sociale complémentaire et portant transposition des directives européennes,

-Vu l'arrêt du 16 décembre 1999 (affaire C 293/98), condamné la République française " pour avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives. "

-Vu La loi n° 2001-624 du 17.07.2001 sur diverses dispositions et, notamment, la ratification, titre III article 7, de l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001

-Vu la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, applicable dès sa publication, le 9 octobre 2002,

-Vu la lettre du 25 novembre 2003 du Commissaire Frits Bolkestein, Membre de la Commission Européenne au Ministre de la Santé et des Affaires Sociales

 -Vu la Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 du  Conseil Constitutionnel,

Le Conseil Constitutionnel vient de rendre une Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, qui permet maintenant d’avoir la certitude quant à l’application ici du droit communautaire et qui justifie de la saisine de la CJCE si le Tribunal de Commerce avait encore un doute ;

 

Rappelons que l’Etat français a fait l’objet d’une condamnation par la CJCE le 16 12 1999 pour non-transposition de Directive ?

-Vu l'article L. 223-19 du code de la mutualité stipule: " La mutuelle ou l'union n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations. "

-Vu la lettre des URSSAF » du 09 février 2006, diffusée sur Internet, les URSSAF reconnaissent que les organismes de Sécurité sociale doivent apporter une contribution à l’ACAM.

La CMSA se prévaut du code de la mutualité et doit se conformer aux dispositions du code de la Mutualité en son article L 111.1 qui a abrogé l’article L723.1 du code rural.

 

Aux termes de l’article L111.1 du code de la mutualité, les mutuelles acquièrent cette qualité à dater de leur immatriculation au registre national des mutuelles. Or l’article L111.1 issu de l’ordonnance du 19.04.2001 a rang législatif, et est postérieur en date à l’article L 723.1 du code rural.

 

-Vu la lettre des URSSAF » du 09 février 2006, diffusée sur Internet, les URSSAF reconnaissent que les organismes de Sécurité sociale doivent apporter une contribution à l’ACAM.
« - les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité qu’elles pratiquent des opérations d’assurance ou exercent une activité de prévention, d’action sociale ou de gestion de réalisations sanitaires, sociales ou culturelles,
- les institutions de prévoyance et unions d’institutions régies par le code de la Sécurité sociale,
- les institutions de retraite supplémentaire régies par le code de la Sécurité sociale,
- les organismes régis par l’article L 727-2 du code rural. »
-Vu l'arrêt de la grande chambre de la cour de justice européenne du 30.01.2007 qui a abrogé définitivement le monopole de la sécurité sociale en ce qui concerne la retraite.

-Vu les ententes illicites, entraves à la concurrence et abus de position dominante sur un marché  de + de 150 milliards d' euros, entre les mains d'une oligarchie réunie en association de malfaiteurs qui pille les caisses sociales par des manipulations comptables.

Vu Le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et le principe que toute faute, même non intentionnelle, engage la responsabilité de son auteur (civ.2er,8 mai 1964),

-Vu l’arrêt du 2 août 2001 de la Cour européenne des droits de l'homme, en application de la Convention européenne des droits de l'homme ratifiée par la France en 1974 sur le droit de l’Etat à faire connaître l’appartenance de juges à la franc-maçonnerie

-Vu la Directive du 14 juillet 1993 affirmant l’incompatibilité entre l’exercice des fonctions de magistrat et l’appartenance à la franc-maçonnerie.

-Vu l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. » et sur le droit à ne pas être « privé de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel »

 (Décision du Conseil Constitutionnel N° 86-210 DC  du 29 juillet 1986 et les mesures nécessaires à la protection des citoyens contre l’infiltration, au cœur de l’Etat, d’une secte dangereuse

- Vu la loi  par des pratiques anticoncurrentielles ordonnance n° 86.1243 du 01.12.1986, et celle visée par la Loi n° 66.537 du 24.07.1966 et son décret d’application n° 67236 du 23.03.2967 (code des sociétés) sur le libre exercice de l’activité d’une personne morale, et la Loi 87.499 du 06.07.1987 Atteintes graves à l’économie du secteur.

Nonobstant cette situation il n’en demeure pas moins vrai qu’il y a:

 

  Inapplicabilité des textes de demandes de cotisations

Libre choix - Principes fondamentaux Primauté du droit international

Il serait contraire aux principes fondamentaux de droit tant français qu'européen de prétendre interdire (au nom de quel texte ? - S'il y en avait un il serait contraire aux traités internationaux signés par la France, l'Union Européenne, l'ONU etc… ) que soit adopté librement le régime choisi de sécurité sociale ou d'assurance sociale, rien ne peut l'interdire et est autorisé tout ce que la loi n'interdit pas.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, 17ème Chambre, confirmé par la Cour d'Appel de Paris stipule qu'une loi française, même toujours en vigueur ne devait pas être appliquée si elle était contraire à un ou des textes internationaux ratifiés par la France.

La Cour de Cassation, on l'a vu, a jugé à propos de l'article 341 du NCPC que la loi n'était pas applicable quand elle n'embrassait pas toute la liberté de choix prévue par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (28 avril 1998).

Vu l'unification ou harmonisation de l'union européenne imposer un refus de toute politique sociale ou conception du droit social est contraire au droit du travail et à la liberté d'établissement créant une pratique discriminatoire en France.

Dans une lettre du 4 octobre 2001, le Directeur de la Commission Européenne, chargé du marché intérieur et des institutions financières, confirme :

* d'une part que toutes les mutuelles faisant de l'assurance sont soumises aux directives européennes,
* d'autre part qu'elles exercent désormais leurs activités en concurrence les unes avec les autres et bien entendu avec les sociétés d'assurance et les institutions de prévoyance, comme le stipulent les lois du 4 janvier 1994 et du 08/08/1994.
En attirant l'attention sur l'alinéa 4 de l'article L.111-1 du Livre 1er du Code de la Mutualité, le directeur du Marché intérieur vise un certain nombre d'institutions concernées par cette mise en concurrence.
Il s’agit :
* des caisses primaires d'assurance maladie (articles L.211-3 à L.211-7 du code de la sécurité sociale),
* de l'assurance maladie des étudiants (articles L.381-8 et L.381-9 du code de la sécurité sociale),
* de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (article L.611-3 du code de la sécurité sociale),
* du régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats (articles L.712-6 à L.712-8 du code de la sécurité sociale),
* des caisses de mutualité sociale agricole (articles L.723-2, L.731- 30 à L.731-34, L.741-23 et L. 742-3 du code rural).

 Seuls des esprits mal-intentionnés penseront qu'il pourrait y avoir un lien entre l'élection présidentielle en France et les atermoiements du gouvernement.

Une telle attitude de la part du chef de l'Etat , qui est parfaitement informé de ces faits, puisque l'ordonnance du 19 avril 20012001-350 relative au code de la mutualité est précédée d'un rapport au président de la République, et du premier ministre est absolument scandaleuse.

Quand le mensonge " fût-il par omission " est pratiqué à cette échelle, on est contraint de penser que notre régime politique a atteint le tréfonds de la malhonnêteté.
 

M. GLAVANY, dans une lettre adressée à chaque entraîneur le 18.12.2001 et transmise par l’intermédiaire de la MSA, conscient de ses exactions prépare ses errances en osant écrire : « Afin de garantir votre liberté de choix de l’organisme qui assurera votre protection contre ces risques… » alors qu’il est l’auteur du coup de poignard dans le dos à l’encontre de la profession qu’il contraint illégalement à une affiliation MSA. (Pièce 15)

 

Déjà, à la faveur d’un arrêt de la Cour de Cassation n° 1945P du 21.11.1995, il  appert clairement que

l’activité des entraîneurs ne peut être considéré comme exerçant une activité agricole au sens de l’article 2 de la loi du 30.12.1988.

 

C’est aussi le cas  avec M. GLAVANY, Ministre de l’Agriculture, par son ordonnance n°2000-550 du 15/06/2000 entrée en vigueur dans la plus grande discrétion le 22/06/2000 relatives aux parties législatives du code rural concernant les travailleurs non salariés en matière d’affiliation au régime agricole.

 

Cette ordonnance se voudrait de mettre fin, enfin et juridiquement, à notre combat pour une libre affiliation  mais dans la précipitation de sa rédaction des imprécisions surgissent puisqu’elle ne fait pas référence à la situation des travailleurs non salariés affiliés, avant la date d’application de cette ordonnance félonne visant à nous contraindre et légitimer une entente illicite, au régime général de sorte que nous ne nous sentons pas concernés par elle ne serait-ce qu’en respect du principe fondamental de non-rétroactivité.

 

Au delà du problème du défaut de personnalité morale au moment des appels de cotisation, il faut d’ores et déjà rappeler, selon le droit au libre choix de l’organisme social, que l’Etat Français a été condamné pour non-transposition de la directive 92/49/CE et de la directive 92/96/CEE.

 

Cette condamnation a été prononcée contre la France par les autorités européennes  pour « Manquement d'État - Non-transposition des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE - Assurance directe autre que l'assurance sur la vie et assurance directe sur la vie »

 

Dans cette affaire C – 239 / 98, la France s’est vue l’objet le 10 avril 2001 d’une nouvelle et grave procédure en manquement avec menace d’astreinte

 

Dire :

ü    Que la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA), dotée du statut de droit privé des caisses de mutualité sociale agricole, se trouve dans une situation très éloignée de celle qui est généralement observée dans les autres organismes nationaux de sécurité sociale.

 

Mais attendu, que ce défaut d'indication de la forme de la personne morale représentée, qui n'a pas été mieux justifiée en cours d'instance,

 

·       fait, en l'état, obstacle à tout contrôle de sa capacité à agir,

·       tandis encore qu'en l'absence de justification d'une délégation spéciale,

·       ce même défaut d'indication de la forme de la personne morale,

·       qui emporte méconnaissance de l'organe légalement qualifié pour la représenter,

·       fait encore obstacle à la vérification du caractère effectif d'un pouvoir reconnu à son 'directeur" pour représenter la personne morale et engager l'action en son nom,

·       l'une et l'autre questions de nature à constituer des irrégularités de fond, par application de l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile;

 

Qu'il doit être en ce sens observé que la caisse

·       s'est abstenue de produire aux débats ses statuts en vigueur au jour de l'introduction de l'instance,

 

Attendu de surcroît,

 

qu'il importe aujourd'hui de connaître encore :

 

·       si la caisse . entre dans le champ d'application des articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, ayant donné aux mutuelles un délai d'un an prorogé au 31 décembre 2002 par l'article 97 de la loi du 4 mars 2002 pour se conformer aux dispositions du code de la Mutualité,

 

·       tout en précisant que les mutuelles qui n'auraient pas accompli les démarches nécessaires à Leur inscription au registre par l'article L. 41.1-11 dudit code dans ce délai

-         seraient dissoutes et

-         devraient cesser toutes opérations qui ne seraient pas nécessaires à leur liquidation ;

Que, par application de ces dispositions,

 

la caisse . pourrait en effet, le cas échéant,

·       se trouver privée de capacité depuis le 1er  janvier 2003,

·       de sorte que le cours de l'instance actuellement pendante serait, en cette hypothèse, interrompu

·       jusqu'à désignation d'un mandataire ad litem pour poursuivre l'instance devant la cour ;

 

Qu'il y a donc lieu de renvoyer la caisse

·       à apporter aux débats les justifications adéquates de sa situation juridique au jour de l'introduction de l'instance,

·       comme depuis le 01 janvier 2003 ;

 

Que la caisse. sera, par ailleurs, invitée

 

·       à présenter ses observations

·       sur le moyen initialement invoqué par la S.A.R.L. pris de

·       l'application qui devrait être faite des directives européennes 92/49 CEE et 92/96 CEE, transposées en droit français par les lois n° 94-5 du 4 janvier 1994, n° 94-678 du 8 août 1994 et n'2001-624 du 17juillet 2001,

·       qui autoriseraient un libre choix entre sociétés d'assurance, institutions de prévoyance ou mutuelles et

qui s'opposeraient à ce qu'il puisse être exigé paiement de cotisations obligatoires ;

 

ü    Que la MSA émet des créances illégales puisque nous contestons nos affiliations d'office par le non respect des directives européennes et la loi qui les transposent  n° 2001.350 du 19.04.2001.

 

ü    Que la MSA devra apporter la preuve irréfutable de notre affiliation au régime agricole par un jugement exécutoire à défaut, dire que la MSA ne peut se prévaloir, à ce jour, d’aucune décision définitive à se prévaloir de notre affiliation à son régime agricole.

 

ü    Dire la MSA responsable des difficultés d’exercice de l’activité de la SARL dirigée par M. JOLLIVET, de sa situation économique catastrophique après plus de 10 années de harcèlement, vu la loi  par des pratiques anticoncurrentielles ordonnance n° 86.1243 du 01.12.1986, et celle visée par la Loi n° 66.537 du 24.07.1966 et son décret d’application n° 67236 du 23.03.2967 (code des sociétés) sur le libre exercice de l’activité d’une personne morale, et la Loi 87.499 du 06.07.1987 Atteintes graves à l’économie du secteur,

 

ü    Condamner la MSA à verser  la somme de 15000 € au titre de l’article 700 du NCPC,

ü    Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ordonner la publication de la décision dans trois organes de presses français au choix des sociétés présentes à la présente instance.

 

Merci, en tous cas, de renvoyer cette affaire à une date à laquelle il sera statué définitivement sur notre affiliation

 

Merci d’acter notre action reconventionnelle à cet effet  fixée à une indemnité de 1500 000 €.

Et ce ne serait enfin que justice…

Dans cette attente,

Nous vous prions d'agréer, Madame Monsieur le Juge, nos salutations distinguées.

 

M. JOLLIVET

 

 

 

Que le 23.08.2008 nous réitérons cette demande de renvoi comme suit :

 

SARL Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET   Tribunal de Commerce de Versailles

4, avenue Sainte Hélène                                   Mme SCHMITZ Corinne

78600 Maisons Laffitte                                    1, place André Mignot

Siret 40361962000012                                    78000 Versailles

URSSAF 780 37 0038948

 

Objet : Demande de renvoi motivée audience du 04.09.2008 à 14H      

Le 23.08.2008   LRAR N° 1A 006 844 7372 5

 

Mme la Greffière,

 

Par un courrier recommandé avec accusé de réception, à la suite d’une assignation reçue de la CMSA, je demandais :

 

« Objet : Demande de renvoi motivée audience du 04.09.2008 à 14H   

Copie : Maître BOUZERAND et Syndicat des Entraîneurs AECC

 

Le 18.08.2008

Monsieur le Président,

 

Nous vous remercions de renvoyer l’audience du 04.09.2008 à 14H à une date ultérieure pour les raisons suivantes :

ü    Délivrance d’une énième assignation par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole véritable escroquerie par escroquerie au jugement  ( Articles 313.1 et suivants escroquerie au jugement),

ü    Vu qu'il s'agit d'une énième récidive,

ü    Que votre juridiction, elle-aussi, a été saisie d’une opposition à ordonnance d’injonction de payer Réf 60022983 IP 2001I00246 le 02.04.2001,

ü     Que la MSA, pour asseoir son monopole, nous contraint à un contentieux marathon, en violation de la loi, depuis notre affiliation légale au régime général, pour la préservation illégale de son monopole  alors que notre société commerciale est une société de prestations de service soumise au BIC et non au régime agricole, assujettie à la taxe professionnelle, 

ü    Vu qu’il nous faut un certain temps pour préparer notre défense, de prévenir nos Conseils en cette période de vacances judiciaires subtilement choisie,

ü    Vu que criminel tient le civil en l'état - Distinction de la faute pénale d'imprudence et de la faute civile - Règle "Electa una via" - Le juge civil est tenu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive du juge répressif si une action publique de nature à influer sur son jugement est engagée devant une juridiction pénale française. Le délai de péremption de l'instance civile est suspendu jusqu'à la survenance d'une décision définitive sur l'action publique ou l'extinction de celle-ci. »

 

Vous m’avez retourné le dossier complet au motif que vous ne pouvez dirigé correctement celui-ci vers le service concerné faute de retrouver  le nom des parties pourtant figurant à la première page  de mon courrier à savoir l’en tête de celui-ci au nom de la SARL Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET  et au 2ème paragraphe « Délivrance d’une énième assignation par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole » (je surligne au feutre)

 

Il est vrai que cette assignation, dont copie jointe, n’indique aucune référence, aucune chambre, aucune salle ou étage comme vous le constaterez ce qui impose aussi au justiciable que je représente un renvoi puisque cette assignation devant votre juridiction présente quelques anomalies puisqu’elle s’adresse à la SARL D’ENTRAINEMENT BRUNO JOLLIVET et non à la SARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT BRUNO JOLLIVET,  qu’en sa première page intitulée « OBJET DE LA DEMANDE » en son  premier paragraphe, il est déjà faussement indiqué que la société est affiliée auprès de la MSA depuis le 02.01.1996 comme indiqué en page 2 de mon précédent courrier.

 

Je vous retourne donc l’entier dossier retourné avec la présente et copie de l’assignation pour un renvoi tel que sollicité précisant les références de l’affaire, les lieux d’audience pour une complète information qui ne nous a pas été donnée pas plus qu’à vous semble t’il.

 

Je vous en souhaite bonne réception, et dans l’attente du renvoi sollicité  et motivé après les vacances judiciaires pour que mes conseils puissent  prendre connaissance du dossier et assurer les intérêts de notre société,

 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Greffière en Chef, nos salutations distinguées.

M. JOLLIVET

 

 

Malgré cela, à l’audience du 04.09.2008 et lors  de l’appel de la cause en audience publique, nous avons réitéré notre demande de renvoi et rappelé cette demande en 2 lettres recommandées avec AR au Président Maurice MALAIZE qui les a balayé d’un revers de manche pour se saisir de l’affaire qui sera appelé EN CHAMBRE DE CONSEIL.

 

EN CHAMBRE DU CONSEIL, après avoir expliqué que la MSA ne pouvait se prévaloir légalement d’aucun titre de créance sur la SARL Société d’ Entraînement Bruno JOLLIVET, qu’elle ne peut nous opposer aucun jugement exécutoire, le président MALAIZE, sans se soucier du malaise occasionné, décidait, avant dire droit une enquête préalable prévue à l’article L 621-1 du code de commerce pour vérification de l’état de cessation de paiement de la SARL.

 

Pour ce faire, il se désignera Juge Enquêteur, assisté de Maître ROGEAU et rendra son jugement le 04.09.2008,

 

VERITABLE FAUX

 

Puisqu’il indique, en sa page 1, : «  Débats et prononcé lors de l’audience publique du 04.09.2008 »  alors que les débats ont eu lieu en chambre de Conseil.

 

M. MALAIZE Maurice, peut-être dépassé par les événements eu égard à son âge et peut-être ses compétences, en prend à son aise, en créant des malaises, avec l’application de la loi comme au bon vieux temps de la mafia des tribunaux de commerce et  n’a certainement pas lu le rapport de M. Arnaud MONTEBOURG.

 

Il a du connaître du scandale THOMAINFOR comme Maître ROGEAU et bien d’autres assurément.

 

Pour qui roule t’il ?

 

Ainsi, par ce jugement, il cautionne implicitement l’affiliation de la SARL à la Mutualité Sociale Agricole alors qu’il avait une obligation de vérification comme je l’ai dit clairement en chambre de Conseil ce qui n’a pas plu au représentant du Ministère public Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, substitut apparemment chargé de la police des débats que nous aurions pu citer aussi pour complicité.

 

Pourtant, nos demandes de renvoi précisées bien qu’avant de statuer au fond, un renvoi était sollicité pour permettre au tribunal la première des mesures qui lui était imposée à savoir si la SARL Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET était bien définitivement, par un acte de justice ayant le caractère de la chose jugée, affiliée à la MSA, que le tribunal avait une obligation, eu égard aux lourds contentieux marathons de poser 3 questions préjudicielles à la  Cour de Justice de l’Union Européenne de Luxembourg,

 

Tout comme, cette obligation positive de vérification s’imposait au tribunal présidé par MALAIZE à la suite de notre demande de renvoi motivée pour :

 

Dire :

ü    Que la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA), dotée du statut de droit privé des caisses de mutualité sociale agricole, se trouve dans une situation très éloignée de celle qui est généralement observée dans les autres organismes nationaux de sécurité sociale.

 

Mais attendu, que ce défaut d'indication de la forme de la personne morale représentée, qui n'a pas été mieux justifiée en cours d'instance,

 

·       fait, en l'état, obstacle à tout contrôle de sa capacité à agir,

·       tandis encore qu'en l'absence de justification d'une délégation spéciale,

·       ce même défaut d'indication de la forme de la personne morale,

·       qui emporte méconnaissance de l'organe légalement qualifié pour la représenter,

·       fait encore obstacle à la vérification du caractère effectif d'un pouvoir reconnu à son 'directeur" pour représenter la personne morale et engager l'action en son nom,

·       l'une et l'autre questions de nature à constituer des irrégularités de fond, par application de l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile;

 

Qu'il doit être en ce sens observé que la caisse

·       s'est abstenue de produire aux débats ses statuts en vigueur au jour de l'introduction de l'instance,

 

Attendu de surcroît,

 

qu'il importe aujourd'hui de connaître encore :

 

·       si la caisse . entre dans le champ d'application des articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, ayant donné aux mutuelles un délai d'un an prorogé au 31 décembre 2002 par l'article 97 de la loi du 4 mars 2002 pour se conformer aux dispositions du code de la Mutualité,

 

·       tout en précisant que les mutuelles qui n'auraient pas accompli les démarches nécessaires à Leur inscription au registre par l'article L. 41.1-11 dudit code dans ce délai

-         seraient dissoutes et

-         devraient cesser toutes opérations qui ne seraient pas nécessaires à leur liquidation ;

 

Que, par application de ces dispositions,

 

la caisse . pourrait en effet, le cas échéant,

·       se trouver privée de capacité depuis le 1er  janvier 2003,

·       de sorte que le cours de l'instance actuellement pendante serait, en cette hypothèse, interrompu

·       jusqu'à désignation d'un mandataire ad litem pour poursuivre l'instance devant la cour ;

 

Qu'il y a donc lieu de renvoyer la caisse

 

·       à apporter aux débats les justifications adéquates de sa situation juridique au jour de l'introduction de l'instance,

·       comme depuis le 01 janvier 2003 ;

 

Que la caisse. sera, par ailleurs, invitée

 

·       à présenter ses observations

·       sur le moyen initialement invoqué par la S.A.R.L. pris de

·       l'application qui devrait être faite des directives européennes 92/49 CEE et 92/96 CEE, transposées en droit français par les lois n° 94-5 du 4 janvier 1994, n° 94-678 du 8 août 1994 et n'2001-624 du 17juillet 2001,

·       qui autoriseraient un libre choix entre sociétés d'assurance, institutions de prévoyance ou mutuelles et

qui s'opposeraient à ce qu'il puisse être exigé paiement de cotisations obligatoires ;

 

ü    Que la MSA émet des créances illégales puisque nous contestons nos affiliations d'office par le non respect des directives européennes et la loi qui les transposent  n° 2001.350 du 19.04.2001.

 

ü    Que la MSA devra apporter la preuve irréfutable de notre affiliation au régime agricole par un jugement exécutoire à défaut, dire que la MSA ne peut se prévaloir, à ce jour, d’aucune décision définitive à se prévaloir de notre affiliation à son régime agricole.

 

ü    Dire la MSA responsable des difficultés d’exercice de l’activité de la SARL dirigée par M. JOLLIVET, de sa situation économique catastrophique après plus de 10 années de harcèlement, vu la loi  par des pratiques anticoncurrentielles ordonnance n° 86.1243 du 01.12.1986, et celle visée par la Loi n° 66.537 du 24.07.1966 et son décret d’application n° 67236 du 23.03.2967 (code des sociétés) sur le libre exercice de l’activité d’une personne morale, et la Loi 87.499 du 06.07.1987 Atteintes graves à l’économie du secteur,

 

Au lieu de çà, Maurice MALAIZE décide de vérifier l’état de santé financière de la SARL, certes mis à mal par les conséquences des procédures de la MSA pour nous contraindre, et s’en charge lui-même devenu le bras armé de la MSA .

 

Article L722-7 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Avant d'entrer en fonctions, les juges des tribunaux de commerce prêtent serment.

Le serment est le suivant : Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal.

Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège.

En outre M. MALAIZE Maurice, dont le domicile personnel serait au 8 rue de Nanteuil 75015 Paris, devra justifier de la légitimité de son élection au tribunal de commerce de Versailles.

 

Plus grave encore M. MALAIZE était averti qu’à la suite de  l’assignation de la MSA une action civile sera introduite, séparément de l'action publique et ayant uniquement pour objet la réparation du dommage causé par l'infraction liée par cette assignation, délivrée par la CMSA,  par une assignation qui lui sera délivrée par nous  et  par devant Messieurs les Présidents et Juges composant le  tribunal de grande instance de Créteil à son encontre au soutien, à titre principal, de l’inscription de faux  constituée par leur assignation devant votre juridiction et qu’en application des articles 303 et 311 du nouveau code de procédure civile, cette inscription de faux donnera lieu à communication au Ministère Public, dès lors que le faux et usage constituent des infractions pénales.

 

De même, M. MALAISE, était informé des procédures pendantes depuis des années au pénal contre la MSA et que Vu que le criminel tient le civil en l'état - Distinction de la faute pénale d'imprudence et de la faute civile - Règle "Electa una via" - Le juge civil est tenu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive du juge répressif si une action publique de nature à influer sur son jugement est engagée devant une juridiction pénale française. Le délai de péremption de l'instance civile est suspendu jusqu'à la survenance d'une décision définitive sur l'action publique ou l'extinction de celle-ci.

 

M. MALAIZE a balayé encore d’un revers de manche en indiquant avec un large sourire que ce n’était plus vrai depuis la réforme de cette règle qui juge rétroactive…

 

 

Sur la recevabilité et le bien fondé des constitutions de parties civiles de :

 

Ø    Monsieur Bruno, Marie, Joseph JOLLIVET, né le 03.06.1953 à Angers et demeurant 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte

 

Ø    La SARL Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET, immatriculée au registre du commerce de Versailles RCS B 403 619 620, représentée par son gérant M. Bruno JOLLIVET, ayant son siège social 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte

 

Ø    Syndicat des Entraîneurs de Chevaux de Course AECC, domiciliée 3 allée de la Puisaye 92160 Antony, représentée par son Président Claude KARSENTI

 

 

Quant à l’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet supporté par l'ordonnance rendue en date du 09.11.2007, il ne saurait, encore moins, être contesté que la consommation, en tant que coauteur, de ce délit, par M. MALAIZE Maurice, a causé AUX PARTIES CIVILES un préjudice direct et personnel, et distinct du préjudice social, qu' elles doivent être rendues recevables en leur constitution de partie civile, et bien fondé à demander la réparation de ce préjudice par la condamnation de l’Agent judiciaire du Trésor .

 

Car c’est bien par implication de l’Etat que cette situation apparaît pour ne pas vouloir appliquer en droit interne l’abrogation des monopoles URSSAF et MSA qu’il a signé par les traités européens en se rendant coupable de haute trahison envers le Peuple français  et qu’il tente, progressivement dans le temps, de masquer en prenant des mesures pour  respecter dans le temps  sa signature qui l’engageait à l’éradication des pauvres non pas au sens noble du terme  à savoir la suppression de la pauvreté  en les privant à terme, avec la complicité des députés, des sénateurs et certains magistrats, de l’accès au soin des plus vulnérables économiquement faibles.

 

Rappelez-vous déjà sa responsabilité après la mort de milliers de vieux lors de la canicule demain l’Etat sera responsable de la mort de milliers de personnes malades sur le sol français qui ne pourront avoir accès aux soins.

 

En évoquant en permanence le « trou de la sécurité sociale », qu’il évite de combler , pour en arriver à la suppression de la solidarité nationale en invoquant pour eux-mêmes des difficultés économiques qu’engendre le surcoût de ce droit acquis aux soins sur les prix de revient pesant sur la concurrence internationale depuis la Mondialisation alibi pour revenir sur les droits acquis des travailleurs avec la complicité des syndicats institutionnalisés qui perçoivent, pour leurs crapulerie, des subsides du SYNDICAT PATRONAL UIMM, l’Etat se rend coupable de forfaiture au plus haut niveau.

 

Bien sûr tout cela est immoral mais nous nous en prévalons de ses traités, signés par la France dont la portée n’a jamais été évoquée au Peuple  cantonner dans l’ignorance par leurs représentants députés sénateurs et syndicats véritable oligarchie réunie en association de malfaiteurs qui ont pris en otage la démocratie et la souveraineté du Peuple, car dura lex sed lex et que le seul point positif de ces traités signés sont le libre choix à l’adhésion à un organisme social impliquant l’abandon des monopoles sociaux.

 

C’est bien pourquoi nous avons adhéré, pleinement et en conscience, aux URSSAFS qui nous ont accepté et qui, dans le cadre d’une libre concurrence offrait à notre société des cotisations accident de travail à hauteur de 1,70% des salaires bruts contre près de 8% par la MSA ?

 

PAR CES MOTIFS

Veuille le Tribunal correctionnel de Paris :

 

SUR L’ACTION PÉNALE :

 

Condamner les prévenus, réunis en association de malfaiteurs,  à des peines pénales:

 

1.    Ordonner la suspension provisoire de leurs activités,

 

2.    Requérir la détention le placement sous mandat de dépôt les  prévenus et surtout M. MALAIZE Maurice par application des articles 137 et suivants du CPP, seul moyen de mettre un terme au grave trouble à l'ordre public généré par l'infraction et de garantir la conservation des preuves, d'éviter toutes pressions contre les victimes et, même, vu les fonctions, éviter que ceux-ci n'abusent de leurs pouvoirs pour se voir accorder  l'impunité par des manœuvres scélérates.

Sauf s’il était reconnu irresponsable au moment des faits par  une expertise psychiatrique

 

 

3.    Dire que les prévenus se sont  rendus coupables, en tant qu’auteur ou complice, sur le territoire national et à une date non couverte par la prescription, du délit d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet comme de ceux dénoncés dans la présente

 

 

En conséquence, entrer en voie de condamnation contre cette association de malfaiteurs composée de :

 

Ø    LA MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE d’Ile de France,

dont le siège social est situé 161 avenue Paul Vaillant Couturier 94250 Gentilly, représentée en la personne de son représentant légal,

 

Ø    M. MALAIZE Maurice, Président de la 6ème chambre au tribunal de commerce de Versailles 1 place André Mignot 78000 Versailles (domicile personnel 8 rue de Nanteuil 75015 Paris)

 

Les déclarer Coupables en tant qu'auteurs ou complices sur le territoire national et à une date non couverte par la prescription, du délit d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet comme de ceux dénoncés dans la présente au titre des articles visés par le code pénal pour chacun d'entre eux ;

 

 

 

   SUR L’ACTION CIVILE :

 

Ÿ       Dire recevables et bien fondés en leurs constitutions de partie civile en la présente citation directe :

 

Ø    Monsieur Bruno, Marie, Joseph JOLLIVET, né le 03.06.1953 à Angers et demeurant 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte

 

Ø    La SARL Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET, immatriculée au registre du commerce de Versailles RCS B 403 619 620, représentée par son gérant M. Bruno JOLLIVET, ayant son siège social 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte

 

Ø    Syndicat des Entraîneurs de Chevaux de Course AECC, domiciliée 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte, représentée par son Président Claude KARSENTI

 

 

Condamner, en conséquence, l’Agent judiciaire du Trésor, civilement responsable, en l’espèce, des prévenus suivant l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, à verser à chacune des parties civiles du délit d’abus dirigé contre l’administration suivi d’effet et de ceux qui sont reprochés aux prévenus,  il ne saurait être contesté que ces délits ont  causé aux parties civiles un préjudice direct et personnel, et distinct du préjudice social, qui fait qu'elles sont  recevables en leur constitution de partie civile, et bien fondé à demander la réparation de ce préjudice par la condamnation de l’Agent judiciaire du Trésor à  payer à chacune des parties civiles :

 

 

Ø    Monsieur Bruno, Marie, Joseph JOLLIVET, né le 03.06.1953 à Angers et demeurant 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte

 

Ø    La SARL Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET, immatriculée au registre du commerce de Versailles RCS B 403 619 620, représentée par son gérant M. Bruno JOLLIVET, ayant son siège social 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte

 

Ø    Syndicat des Entraîneurs de Chevaux de Course AECC, représentée par son Président Claude KARSENTI

 

La sommes de 100 000€ (cent mille euros)

 

Condamner la MSA à payer à chacune des parties civiles poursuivantes :

 

ð   la somme de quinze mille euros (15 000 €) au titre des dommages et intérêts ;

ð   la somme de trois cents euros (300 €) en remboursement des frais d’huissiers pour l’instrumentation de la présente citation directe ;

ð   et la somme de dix mille  euros (10 000 €) par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

ð   ordonner l’exécution provisoire

 

 

 

 

 

 

Fait à Paris, le 16.09. 2008. 

 

PJ Jugement du 04.09.2008, demande de renvoi motivée du 18.08.2008