Citation directe devant le Tribunal correctionnel de Paris
Nous Groupement des Huissiers de Justice Audienciers
Correctionnels
près le Tribunal de grande instance de
Paris
Palais de Justice - 4, boulevard du
Palais - 75001 PARIS
à la requête
de :
Syndicat des Entraîneurs
de Chevaux de Course AECC, domiciliée 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons
Laffitte, représentée par son Président Claude KARSENTI
faisant élection de domicile chez :
Groupement
des Huissiers de Justice Audienciers Correctionnels
près
le Tribunal de grande instance de Paris
Palais
de Justice - 4, boulevard du Palais
75
PARIS
avons
donné citation à :
Monsieur Olivier GUERIN, juge d'instruction au tribunal de
grande Instance d' Alençon sis Place Foch 61014 Alençon cedex
Monsieur Thierry DELEGUE, pris en sa qualité de Directeur des Courses de l'Association
France GALOP sise 46 Place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt
et à L’Agent judiciaire du Trésor pour les intérêts civils, Ministère du Budget - Service
Juridique AJT - 6, rue Louis Weiss - 75013 PARIS, civilement responsable des
prévenus magistrats suivant l’article L. 141-1 du Code de l’organisation
judiciaire.
En tant que prévenus,
où étant et parlant à
d’avoir à comparaître en personne
devant Messieurs les Président et juges composant le Tribunal correctionnel de
Paris, de la 12ème chambre.
sis, Palais de Justice, 4, boulevard
du Palais, 75001 PARIS
le
14 FEVRIER à
13 heures 30
En présence de Monsieur le Procureur
de la République.
NOTA : compte tenu des délais d’attente pour
pénétrer dans le Palais de Justice, nous vous recommandons de vous y présenter
au moins trente minutes à l’avance
LISTE DES PIECES A APPORTER
Vous allez être jugé par
le tribunal
Si vous êtes reconnu coupable, le
tribunal correctionnel pourra vous condamner à une ou plusieurs peines.
Après l'audience, vous devez vous
présenter immédiatement au
BUREAU DE L' EXECUTION DES PEINES
Pour obtenir des explications
personnalisées sur la décision prononcée,
Pour permettre un début d'exécution de
la décision.
Apportez les pièces suivantes qui
seront utiles pour justifier de votre identité et pour commencer à appliquer la
décision du tribunal:
o Votre pièce
d'identité 'carte d'identité, passeport ou titre de séjour en cours de validité
ou la demande de renouvellement de ce titre)
o Un
justificatif de domicile:
1. quittance
de loyer, EDF ou Télécom
2. ou, si
vous êtes hébergé: attestation d'hébergement, photocopie de la pièce d'identité
et quittance EDF ou Télécom de l'hébergeant.
o Un moyen de
paiement (chéquier ou carte bancaire)
o Votre
permis de conduire
o Votre
contrat de travail, si vous exercez une activité professionnelle, et dans ce
cas:
1. une
attestation de votre employeur précisant vos horaires de travail
2. vos 3
derniers bulletins de salaires.
o Votre
contrat de formation
- une
attestation de votre centre de formation précisant vos horaires
o Vos divers
relevés d'allocations, si vous êtes chômeur ou si vous bénéficiez du RMI
o votre dernier avis d'imposition ou de
non imposition
o Autres
justificatifs de revenus
Très important :
PRÉVENU(E)
Vous devez
vous présenter personnellement à cette audience, seul(e) ou assisté(e) d’un
avocat.
1) Assistance d’un avocat :
Si vous
désirez être assisté(e) par un avocat vous pouvez, dès réception de la citation
:
soit contacter l’avocat de votre choix ;
soit demander au Bâtonnier de l’Ordre des avocats la désignation
d’un avocat commis d’office. Cette demande doit être présentée au bureau de
l’Ordre des avocats du Tribunal devant lequel vous avez reçu cette convocation
;
2) Impossibilité de comparaître :
Si vous
estimez que vous êtes dans l’impossibilité de venir à l’audience, vous devez
adresser au Président de Chambre du Tribunal une lettre pour expliquer les
raisons de votre absence, en joignant à votre lettre toutes pièces
justificatives (certificats médicaux…). Votre lettre sera versée au dossier.
Si, lors de
l’audience, vos motifs sont jugés valables par la juridiction, l’affaire sera
renvoyée et une nouvelle convocation vous sera adressée pour une audience
ultérieure. Si vos motifs ne sont pas jugés valables, vous serez jugé(e) en
votre absence.
3) Représentation par un avocat :
Vous avez
aussi la possibilité de demander à être jugé(e) en votre absence, en étant
représenté(e) par votre avocat. Dans ce cas, vous devez faire parvenir au
Président de la Chambre du Tribunal une lettre indiquant expressément que vous
acceptez d’être jugé(e) en votre absence et que vous chargez votre avocat, dont
le nom doit être mentionné, de vous représenter. Elle sera versée au dossier.
Si le
Tribunal estime que votre comparution personnelle est néanmoins nécessaire, il
renverra l’affaire et vous recevrez une nouvelle convocation.
4) Sanction en cas de non-comparution :
Lorsque vous
encourez une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, si vous ne
comparaissez pas et si vous n’avez pas expressément demandé à votre avocat de
vous représenter (point 3 ci-dessus), le Tribunal a le pouvoir de délivrer à
votre encontre un mandat d’amener ou d’arrêt.
5) Recommandations importantes :
Dans toutes
correspondances avec le Tribunal, vous devez indiquer la date et l’heure de
l’audience à laquelle vous êtes convoqué(e), ainsi que le numéro de la Chambre
indiqué ci-dessus, en précisant
« Tribunal Correctionnel ». A défaut, votre courrier risque de
s’égarer.
Dans
l’intérêt de votre défense, il vous est conseillé de fournir au Tribunal,
éventuellement par l’intermédiaire de votre avocat, des justificatifs de vos
revenus (tels que bulletins de salaire, avis d’imposition ou de non
imposition).
CIVILEMENT
RESPONSABLE :
Si le
Tribunal vous déclare civilement responsable de la personne poursuivie, vous
serez personnellement tenu(e) au paiement des dommages et intérêts qui pourront
être accordés à la victime et des frais de la procédure.
POUR :
Vu le
Préambule et les articles 3, 34, 55 et 88-1 de la Constitution ;
Vu l’article
3 de la Déclaration des droits de 1789 ;
Vu l’article
6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ;
Vu le code
pénal,
Vu les
articles 121-1 et suivants, 131-26,
131-27, 131-28, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7,
432-1, 432-2, 432-7 et 432-17, 433.12 à 433.18 du code pénal de
l'usurpation de titres et fausse qualité ; 441-1 des faux
Vu le code de procédure pénale,
Vu les articles préliminaire, 2, 79 à 230, 400,
410-1, 411, 412, 427, 442, 442-1, 459,
460 et 475-1 du code de procédure pénale ;
Vu les
articles 4, 1382 et 1383 du code civil ;
I. sur la qualification juridique des
faits reprochés au prévenu dépositaire de l'autorité publique :
Attendu que
l’article 432-1 du code pénal détermine que :
« Le
fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans
l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à
l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 €
d’amende. »
Que
l’article 432-2 du code pénal détermine que :
« L’infraction
prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 €
d’amende si elle a été suivie d’effet. »
Que
l’article 432-17 du code pénal détermine que :
« Dans
les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées les peines
complémentaires suivantes :
1°
l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 131-26 ;
2°
l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer
une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise
;
3° la
confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, des sommes ou
objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des
objets susceptibles de restitution ;
4°
dans les cas prévus par l’article 432-7, l’affichage ou la diffusion de la
décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35. »
Les articles 432-1, 432-2 et 432-17 du code pénal
qualifient très exactement les faits qui sont reprochés aux prévenus.
2- sur la
qualification juridique des faits reprochés au prévenu non dépositaire de
l'autorité publique :
De
l'escroquerie, de l'usurpation de titre et de qualité, du faux et usages de
faux
Que l'Art.
441-1 du code pénal dispose:
"
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à
causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit
ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut
avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des
conséquences juridiques."
Le faux et
l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 €
d'amende.
En effet,
voici quels sont les faits qui sont reprochés aux prévenus.
A)
S’agissant de de Monsieur
Olivier GUERIN :
Par
ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire et d'irrecevabilité
de notre partie civile du 16.11.2007 et
aux motifs fallacieux, M. GUERIN, OUTREAU le fait qu'il est un émule du
juge M. BURGAUD, rend une ordonnance d'irrecevabilité de notre constitution de
partie civile du 25.10.2006 pour ne pas avoir à répondre de nos demandes actes
parce qu'il instruit à charge,
Alors que,
Il a vérifié lui-même de la recevabilité de
notre constitution de partie civile par acte D3878 et qu'il a eu tous les actes
juridiques relatifs à notre syndicat actés par lui de la côte 3827 à la côte
3878.
Que plus
d'un an après notre constitution de partie civile, M. GUERIN la rend
irrecevable au prétexte que nous ne saurions être un syndicat pour nous
considérer comme une association loi 1901 pour légitimer sa forfaiture.
Par cette
action, M. GUERIN Olivier se rend coupable des délits visés par nous et pire
encore,
M. GUERIN se
rend coupable de violation du secret de l'instruction pour avoir remis à un
tiers la copie complète du dossier pénal.
Nous avons
établi une requête en nullité le 19.03.2007 sur justement
de
l'irrecevabilité de la constitution de partie civile
Association
France GALOP
Représentée
par M. DELEGUE Thierry
A la côte D 213, la chambre de
l'instruction constatera par elle-même que la constitution de partie civile de
l'association FRANCE GALOP n'est pas recevable puisque constituée par un membre
non habilité par les statuts. En effet,
Le 30.11.2004 Maître CHAIN Bruno, avocat
de la partie civile France GALOP,
écrit Mme JAN Marine, Juge
d'Instruction, d'acter la constitution de partie civile de France GALOP qui
fait élection de domicile chez Maître
CHAIN, à la suite des éléments portés à la connaissance de M. DELEGUE Thierry
en sa qualité de représentant de l'Association France GALOP alors même que
les statuts de France GALOP, côte D
205, dispose d'un Conseil Juridictionnel composé d'un Président et des
commissaires de la société mère élus pour 4 ans renouvelable .. et qu'à la côte
D 203 les statuts de cette association dispose expressément que le Président représente la société mère
du Galop en justice et exerce toutes actions judiciaires en demandant et
défendant, les procès verbaux et extraits à produire en justice ou avec les
tiers sont signés du Président.
Il appert qu'aucun acte du Président de
France GALOP n'autorise M. DELEGUE Thierry et Maître CHAIN à se prévaloir d'un
mandat de représentation véritable acte opposable aux tiers comme il n'apparaît
pas qu'à la date de la constitution de partie civile de France GALOP des
modifications statutaires soient intervenues.
Cette requête est rejetée au motif qu'elle
n'entre pas dans le champ d'application des articles 171 et 173 du CPP
En fait M. GUERIN Olivier fonctionne
depuis le début de son instruction sur les directives de France GALOP peut-être
par manque d'expérience étant passé d'auditeur à juge pour enfant puis juge
d'instruction en juin 2006 et qu'il ne veut pas avouer de la constitution de
partie civile irrégulière de M. DELEGUE qui n'est pas le représentant habilité
de France GALOP.
B) Et s’agissant de M. DELEGUE Thierry :
Cette personne est DIRECTEUR DES COURSES à France
GALOP et n'a aucune capacité à agir en qualité de représentant de l'association
France GALOP, conformément à ses statuts que n'ignore pas M. GUERIN puisque
actés au dossier pénal à la côte D203 :
" Le
président représente la société mère du Galop en justice et exerce toutres
actions judiciaires en demandant et en défendant. Les procès verbaux et
extraits à produire en justice ou avec les tiers sont signés du Président"
M. DELEGUE Thierry s'est rendue
coupable des délits visés par la présente pour usurpation de qualité, de titre,
faux et usages de faux car sa qualité de représentant actée à la côte D213 du
dossier pénal est un faux manifeste puisqu'il revendique une qualité" de
représentant de France GALOP qu'il ne possède pas, pas plus qu'il n'a reçu
mandat du Président de France GALOP.
Sur la recevabilité et le bien fondé de la constitution de
partie civile du syndicat AECC:
Ce syndicat, association des entraîneurs de chevaux de courses AECC a pour objet, dans un
but d’intérêt collectif et général, d’organiser et de gérer la profession,
d’assurer la défense des intérêts collectifs de celle-ci, de faire valoir,
auprès de tous, les intérêts de ses membres, de créer, organiser, gérer ou
faire gérer toute action de prévoyance, d’entraide ou d’assistance à ses
membres, de promouvoir et développer toute initiative visant à l’amélioration
générale des conditions d’exercice de la profession.
Il apportera son concours aux sociétés de courses et
au Ministère de Tutelle pour assurer la représentation des Entraîneurs dans
toute décision concernant l’un d’eux et, plus particulièrement dans la
réglementation des courses et son application. L’Association représentera la
profession devant toute instance, tout organisme et toute autorité publique ou
privée.
L'association est un syndicat professionnel
regroupant exclusivement des professionnels des courses
conformément à la loi n° 82915 du 28.10.1982 et des articles afférents à
celle-ci n° L411.1 et suivants, L412.1 et suivants du code du travail ainsi que
de l'article R142-20 al 1 du code de la sécurité sociale
Il a pour but de faire appliquer devant toutes les juridictions
« le droit européen »
protégeant le citoyen justiciable ( d’ordre public), accès à un
tribunal sans moyens discriminatoires quelconques et autres.
Le Syndicat a pour but de représenter ses
adhérents en justice pour défendre l'action civile devant les différentes
juridictions Françaises et Européennes
L’Association, à la demande de ses adhérents, aura
un rôle de Conseil dans tous les domaines liés à l’exercice de la profession
que ce soit fiscal, comptable, juridique, administratif ou technique.
Le Président assure l’exécution des décisions du
Conseil d’Administration et du Bureau et le fonctionnement régulier de
l’Association. Il la représente en justice et peut déléguer tout ou
partie de ses fonctions à un membre du Bureau. Il peut se substituer tous
mandataires.
Il peut Ester en justice au nom de l’association
tant en demandant qu’en défendant
En cas d’urgence, il peut convoquer le Conseil
d’Administration ou le Bureau selon les besoins.
La partie civile peut toujours, comme la personne
mise en examen, participer aux débats, même en matière de
détention provisoire où la voie de l'appel ne lui est pas ouverte (Cass. crim.,
25 oct. 1966 : Bull. crim., n° 236 ; Rev. sc. crim. 1967, p. 191, obs. J.
Robert. – 13 déc. 1973 : Bull. crim., n° 466. – 19 déc. 1974 : Bull. crim., n°
372. – 5 nov. 1975 : Bull. crim., n° 239. – 19 févr. 1985 : Bull. crim., n° 77.
– 13 nov. 1986 : D. 1987, jurispr. p. 86, note J. Pradel. – 19 déc. 1994 :
Bull. crim., n° 419).
Veuille le Tribunal correctionnel de Paris :
SUR L’ACTION
PÉNALE :
Condamner les prévenus à une peine pénale conforme à
la nature des délits commis sauf s'ils sont jugés irresponsables par un
psychiatre à savoir :
1.
Ordonner la suspension provisoire de leur
activité.
Enfin,
dire que M. Olivier GUERIN s’est rendu coupable, en tant
qu’auteur, sur le territoire national et à une date non couverte par la
prescription, du délit d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi
d’effet, délit défini et puni par les articles 131-26, 131-27, 432-1, 432-2 et
432-17 du code pénal ;
et, en conséquence, entrer en voie de condamnation contre M.
Olivier GUERIN sur le fondement des articles 131-26, 131-27, 432-1, 432-2 et
432-17 du code pénal.
Dire M. DELEGUE Thierry coupable des délits visés par usurpation
et usage de qualité et de faux et usages
SUR L’ACTION
CIVILE :
dire LE SYNDICAT AECC recevable et bien fondé en sa constitution
de partie civile ;
et, en conséquence, condamner l’Agent judiciaire du Trésor,
civilement responsable de M. Olivier GUERIN suivant l’article L. 141-1 du Code
de l’organisation judiciaire : :
Ø à verser à AECC la somme
de deux mille euros (2 000 €) au titre des dommages et
intérêts ;
Ø Condamner M. DELEGUE Thierry à verser la somme de 15000€ (quinze
mille euros) au titre de dommages et intérêts,
- à payer in
solidum la somme de 10000€ en application de l’article 475-1 du code de
procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à
intervenir sur le plan des intérêts civils.
- Ordonner la publication de la décision à ses frais
dans 3 organes de presse au choix des parties civiles, dont les frais de
publication ne pourront excéder la somme de 10 000 €
condamner solidairement, les prévenus
et l’Agent du Trésor aux entiers dépens;
et ordonner l’exécution provisoire ;
ET
garantir la
comparution personnelle des prévenus par application des dispositions des
articles 410-1, 411 et 412 du code de procédure pénale, et renvoyer,
re-citation à la charge du ministère public, l’examen au fond de la présente
citation directe à une date combinant au proche possible, d’une part, les modalités attachées à la comparution des
parties civiles poursuivantes, personnes détenues, et d’autre part, les
dispositions des articles 135-2 et 552 du code de procédure pénale, au besoin,
post expiration du délai dudit article 135-2, en réitérant, re-mandat d’amener
contre le(s) prévenu(s) défaillant(s) la veille de la date à laquelle l’examen
au fond de la cause aura été renvoyé, cela pour s’assurer que le(s) prévenu(s)
défaillant(s) ne le soi(en)t pas à nouveau à l’audience de renvoi ;
et ordonner l’exécution provisoire ;
Fait à Paris, le 26 novembre
2007.
AECC
son
Président,
Claude
KARSENTI :
Les pièces
seront produites à l'audience de fixation.