Citation directe devant le Tribunal correctionnel de Paris

 

Nous Groupement des Huissiers de Justice Audienciers Correctionnels

          près le Tribunal de grande instance de Paris

          Palais de Justice - 4, boulevard du Palais - 75001 PARIS

 

L’an deux mille sept et le

 

 

 

à la requête de :

 

Syndicat des Entraîneurs de Chevaux de Course AECC, domiciliée 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte, représentée par son Président Claude KARSENTI

 

 

faisant élection de domicile chez :

 

          Groupement des Huissiers de Justice Audienciers Correctionnels

          près le Tribunal de grande instance de Paris

          Palais de Justice - 4, boulevard du Palais

          75 PARIS               

 

 

avons donné citation à :

        

Ÿ     Monsieur Olivier GUERIN, juge d'instruction au tribunal de grande Instance d' Alençon sis Place Foch 61014 Alençon cedex

 

Ÿ     Monsieur Thierry DELEGUE, pris en sa qualité  de Directeur des Courses de l'Association France GALOP sise 46 Place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt

 

Ÿ     et à L’Agent judiciaire du Trésor pour les intérêts civils, Ministère du Budget - Service Juridique AJT - 6, rue Louis Weiss - 75013 PARIS, civilement responsable des prévenus magistrats suivant l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.

 

 

En tant que prévenus,

 

où étant et parlant à

 

 

d’avoir à comparaître en personne devant Messieurs les Président et juges composant le Tribunal correctionnel de Paris, de la 12ème                         chambre.

sis, Palais de Justice, 4, boulevard du Palais, 75001 PARIS

 

 

le      14 FEVRIER                        à        13     heures 30

 

 

En présence de Monsieur le Procureur de la République.

 

NOTA : compte tenu des délais d’attente pour pénétrer dans le Palais de Justice, nous vous recommandons de vous y présenter au moins trente minutes à l’avance

 

 

 

LISTE DES PIECES A APPORTER

 

 

 

Vous allez être jugé par le tribunal

 

Si vous êtes reconnu coupable, le tribunal correctionnel pourra vous condamner à une ou plusieurs peines.

 

Après l'audience, vous devez vous présenter immédiatement au

 

 

 

BUREAU DE L' EXECUTION DES PEINES

 

 

 

Pour obtenir des explications personnalisées sur la décision prononcée,

 

Pour permettre un début d'exécution de la décision.

 

Apportez les pièces suivantes qui seront utiles pour justifier de votre identité et pour commencer à appliquer la décision du tribunal:

 

o Votre pièce d'identité 'carte d'identité, passeport ou titre de séjour en cours de validité ou la demande de renouvellement de ce titre)

 

o Un justificatif de domicile:

1.     quittance de loyer, EDF ou Télécom

2.     ou, si vous êtes hébergé: attestation d'hébergement, photocopie de la pièce d'identité et quittance EDF ou Télécom de l'hébergeant.

 

o Un moyen de paiement (chéquier ou carte bancaire)

 

o Votre permis de conduire

 

o Votre contrat de travail, si vous exercez une activité professionnelle, et dans ce cas:

 

1.     une attestation de votre employeur précisant vos horaires de travail

2.     vos 3 derniers bulletins de salaires.

 

o Votre contrat de formation

-  une attestation de votre centre de formation précisant vos horaires

 

o Vos divers relevés d'allocations, si vous êtes chômeur ou si vous bénéficiez du RMI

 

o votre dernier avis d'imposition ou de non imposition

 

o Autres justificatifs de revenus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très important :

 

PRÉVENU(E)

 

Vous devez vous présenter personnellement à cette audience, seul(e) ou assisté(e) d’un avocat.

 

1)   Assistance d’un avocat :

 

Si vous désirez être assisté(e) par un avocat vous pouvez, dès réception de la citation :

 

Ÿ     soit contacter l’avocat de votre choix  ;

Ÿ     soit demander au Bâtonnier de l’Ordre des avocats la désignation d’un avocat commis d’office. Cette demande doit être présentée au bureau de l’Ordre des avocats du Tribunal devant lequel vous avez reçu cette convocation ;

 

2)   Impossibilité de comparaître :

 

Si vous estimez que vous êtes dans l’impossibilité de venir à l’audience, vous devez adresser au Président de Chambre du Tribunal une lettre pour expliquer les raisons de votre absence, en joignant à votre lettre toutes pièces justificatives (certificats médicaux…). Votre lettre sera versée au dossier.

 

Si, lors de l’audience, vos motifs sont jugés valables par la juridiction, l’affaire sera renvoyée et une nouvelle convocation vous sera adressée pour une audience ultérieure. Si vos motifs ne sont pas jugés valables, vous serez jugé(e) en votre absence.

 

3)   Représentation par un avocat :

 

Vous avez aussi la possibilité de demander à être jugé(e) en votre absence, en étant représenté(e) par votre avocat. Dans ce cas, vous devez faire parvenir au Président de la Chambre du Tribunal une lettre indiquant expressément que vous acceptez d’être jugé(e) en votre absence et que vous chargez votre avocat, dont le nom doit être mentionné, de vous représenter. Elle sera versée au dossier.

 

Si le Tribunal estime que votre comparution personnelle est néanmoins nécessaire, il renverra l’affaire et vous recevrez une nouvelle convocation.

 

4)   Sanction en cas de non-comparution :

 

Lorsque vous encourez une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, si vous ne comparaissez pas et si vous n’avez pas expressément demandé à votre avocat de vous représenter (point 3 ci-dessus), le Tribunal a le pouvoir de délivrer à votre encontre un mandat d’amener ou d’arrêt.

 

5)   Recommandations importantes :

 

Dans toutes correspondances avec le Tribunal, vous devez indiquer la date et l’heure de l’audience à laquelle vous êtes convoqué(e), ainsi que le numéro de la Chambre indiqué       ci-dessus, en précisant « Tribunal Correctionnel ». A défaut, votre courrier risque de s’égarer.

 

Dans l’intérêt de votre défense, il vous est conseillé de fournir au Tribunal, éventuellement par l’intermédiaire de votre avocat, des justificatifs de vos revenus (tels que bulletins de salaire, avis d’imposition ou de non imposition).

 

 

CIVILEMENT RESPONSABLE :

 

Si le Tribunal vous déclare civilement responsable de la personne poursuivie, vous serez personnellement tenu(e) au paiement des dommages et intérêts qui pourront être accordés à la victime et des frais de la procédure.

POUR :

 

Vu le Préambule et les articles 3, 34, 55 et 88-1 de la Constitution ;

Vu l’article 3 de la Déclaration des droits de 1789 ;

Vu l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 

Vu le code pénal,

Vu les articles   121-1 et suivants, 131-26, 131-27, 131-28, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7,  432-1, 432-2, 432-7 et 432-17, 433.12 à 433.18 du code pénal de l'usurpation de titres et fausse qualité ; 441-1 des faux

 

Vu le code de procédure pénale,

Vu les articles préliminaire, 2, 79 à 230, 400, 410-1, 411, 412, 427,  442, 442-1, 459, 460 et 475-1 du code de procédure pénale ;

 

Vu les articles 4, 1382 et 1383 du code civil ;

 

I.   sur la qualification juridique des faits reprochés au prévenu dépositaire de l'autorité publique :

 

Attendu que l’article 432-1 du code pénal détermine que :

 

« Le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

 

Que l’article 432-2 du code pénal détermine que :

 

« L’infraction prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende si elle a été suivie d’effet. »

 

Que l’article 432-17 du code pénal détermine que :

 

« Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées les peines complémentaires suivantes :

1° l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

2° l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

3° la confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

4° dans les cas prévus par l’article 432-7, l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35. »

 

Les articles 432-1, 432-2 et 432-17 du code pénal qualifient très exactement les faits qui sont reprochés aux prévenus.

 

2- sur la qualification juridique des faits reprochés au prévenu non dépositaire de l'autorité publique :

 

De l'escroquerie, de l'usurpation de titre et de qualité, du faux et usages de faux

 

Que l'Art. 441-1 du code pénal dispose:

 

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques."

 

Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

 

En effet, voici quels sont les faits qui sont reprochés aux prévenus.

 

A)      S’agissant de de Monsieur Olivier GUERIN :

 

Par ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire et d'irrecevabilité de notre partie civile du 16.11.2007 et  aux motifs fallacieux, M. GUERIN, OUTREAU le fait qu'il est un émule du juge M. BURGAUD, rend une ordonnance d'irrecevabilité de notre constitution de partie civile du 25.10.2006 pour ne pas avoir à répondre de nos demandes actes parce qu'il instruit à charge,

 

Alors que,

 

Il a vérifié lui-même de la recevabilité de notre constitution de partie civile par acte D3878 et qu'il a eu tous les actes juridiques relatifs à notre syndicat actés par lui de la côte 3827 à la côte 3878.

 

Que plus d'un an après notre constitution de partie civile, M. GUERIN la rend irrecevable au prétexte que nous ne saurions être un syndicat pour nous considérer comme une association loi 1901 pour légitimer sa forfaiture.

 

Par cette action, M. GUERIN Olivier se rend coupable des délits visés par nous et pire encore,

 

M. GUERIN se rend coupable de violation du secret de l'instruction pour avoir remis à un tiers la copie complète du dossier pénal.

 

Nous avons établi une requête en nullité le 19.03.2007 sur justement

 

de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile

Nullité de tous les actes de France Galop

Association France GALOP

Représentée par M. DELEGUE Thierry

 

A la côte D 213, la chambre de l'instruction constatera par elle-même que la constitution de partie civile de l'association FRANCE GALOP n'est pas recevable puisque constituée par un membre non habilité par les statuts. En effet,

 

Le 30.11.2004 Maître CHAIN Bruno, avocat de la partie civile France GALOP,  écrit  Mme JAN Marine, Juge d'Instruction, d'acter la constitution de partie civile de France GALOP qui fait élection de domicile chez  Maître CHAIN, à la suite des éléments portés à la connaissance de M. DELEGUE Thierry en sa qualité de représentant de l'Association France GALOP alors même que les  statuts de France GALOP, côte D 205, dispose d'un Conseil Juridictionnel composé d'un Président et des commissaires de la société mère élus pour 4 ans renouvelable .. et qu'à la côte D 203 les statuts de cette association dispose expressément que  le Président représente la société mère du Galop en justice et exerce toutes actions judiciaires en demandant et défendant, les procès verbaux et extraits à produire en justice ou avec les tiers sont signés du Président.

 

Il appert qu'aucun acte du Président de France GALOP n'autorise M. DELEGUE Thierry et Maître CHAIN à se prévaloir d'un mandat de représentation véritable acte opposable aux tiers comme il n'apparaît pas qu'à la date de la constitution de partie civile de France GALOP des modifications statutaires soient intervenues.

 

Cette requête est rejetée au motif qu'elle n'entre pas dans le champ d'application des articles 171 et 173 du CPP

 

En fait M. GUERIN Olivier fonctionne depuis le début de son instruction sur les directives de France GALOP peut-être par manque d'expérience étant passé d'auditeur à juge pour enfant puis juge d'instruction en juin 2006 et qu'il ne veut pas avouer de la constitution de partie civile irrégulière de M. DELEGUE qui n'est pas le représentant habilité de France GALOP.

 

B) Et s’agissant de M. DELEGUE Thierry :

 

Cette personne est DIRECTEUR DES COURSES à France GALOP et n'a aucune capacité à agir en qualité de représentant de l'association France GALOP, conformément à ses statuts que n'ignore pas M. GUERIN puisque actés au dossier pénal à la côte  D203 :

 

" Le président représente la société mère du Galop en justice et exerce toutres actions judiciaires en demandant et en défendant. Les procès verbaux et extraits à produire en justice ou avec les tiers sont signés du Président"

 

M. DELEGUE Thierry s'est rendue coupable des délits visés par la présente pour usurpation de qualité, de titre, faux et usages de faux car sa qualité de représentant actée à la côte D213 du dossier pénal est un faux manifeste puisqu'il revendique une qualité" de représentant de France GALOP qu'il ne possède pas, pas plus qu'il n'a reçu mandat du Président de France GALOP.

 

Sur la recevabilité et le bien fondé de la constitution de partie civile du syndicat AECC:

Objet du Syndicat AECC

Article 2 

 

Ce syndicat, association  des entraîneurs de chevaux de courses AECC a pour objet, dans un but d’intérêt collectif et général, d’organiser et de gérer la profession, d’assurer la défense des intérêts collectifs de celle-ci, de faire valoir, auprès de tous, les intérêts de ses membres, de créer, organiser, gérer ou faire gérer toute action de prévoyance, d’entraide ou d’assistance à ses membres, de promouvoir et développer toute initiative visant à l’amélioration générale des conditions d’exercice de la profession.

 

Il apportera son concours aux sociétés de courses et au Ministère de Tutelle pour assurer la représentation des Entraîneurs dans toute décision concernant l’un d’eux et, plus particulièrement dans la réglementation des courses et son application. L’Association représentera la profession devant toute instance, tout organisme et toute autorité publique ou privée.

 

L'association est un syndicat professionnel regroupant exclusivement des professionnels des courses conformément à la loi n° 82915 du 28.10.1982 et des articles afférents à celle-ci n° L411.1 et suivants, L412.1 et suivants du code du travail ainsi que de l'article R142-20 al 1 du code de la sécurité sociale

Il a pour but de faire appliquer devant toutes les juridictions « le droit européen »  protégeant le citoyen justiciable ( d’ordre public), accès à un tribunal sans moyens discriminatoires quelconques et autres.

Le Syndicat a pour but de représenter ses adhérents en justice pour défendre l'action civile devant les différentes juridictions Françaises et Européennes

 

L’Association, à la demande de ses adhérents, aura un rôle de Conseil dans tous les domaines liés à l’exercice de la profession que ce soit fiscal, comptable, juridique, administratif ou technique.

 

Article 11

 

Le Président assure l’exécution des décisions du Conseil d’Administration et du Bureau et le fonctionnement régulier de l’Association. Il la représente en justice et peut déléguer tout ou partie de ses fonctions à un membre du Bureau. Il peut se substituer tous mandataires.

 

Il peut Ester en justice au nom de l’association tant en demandant qu’en défendant

En cas d’urgence, il peut convoquer le Conseil d’Administration ou le Bureau selon les besoins.

 

La partie civile peut toujours, comme la personne mise en examen, participer aux débats, même en matière de détention provisoire où la voie de l'appel ne lui est pas ouverte (Cass. crim., 25 oct. 1966 : Bull. crim., n° 236 ; Rev. sc. crim. 1967, p. 191, obs. J. Robert. – 13 déc. 1973 : Bull. crim., n° 466. – 19 déc. 1974 : Bull. crim., n° 372. – 5 nov. 1975 : Bull. crim., n° 239. – 19 févr. 1985 : Bull. crim., n° 77. – 13 nov. 1986 : D. 1987, jurispr. p. 86, note J. Pradel. – 19 déc. 1994 : Bull. crim., n° 419).

 

PAR CES MOTIFS

Veuille le Tribunal correctionnel de Paris :

 

SUR L’ACTION PÉNALE :

 

Condamner les prévenus à une peine pénale conforme à la nature des délits commis sauf s'ils sont jugés irresponsables par un psychiatre à savoir :

 

1.        Ordonner la suspension provisoire de leur activité.

Enfin,

Ÿ     dire que M. Olivier GUERIN s’est rendu coupable, en tant qu’auteur, sur le territoire national et à une date non couverte par la prescription, du délit d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet, délit défini et puni par les articles 131-26, 131-27, 432-1, 432-2 et 432-17 du code pénal ;

 

Ÿ     et, en conséquence, entrer en voie de condamnation contre M. Olivier GUERIN sur le fondement des articles 131-26, 131-27, 432-1, 432-2 et 432-17 du code pénal.

 

Ÿ     Dire M. DELEGUE Thierry coupable des délits visés par usurpation et usage de qualité et de faux et usages

 

SUR L’ACTION CIVILE :

 

Ÿ     dire LE SYNDICAT AECC recevable et bien fondé en sa constitution de partie civile ;

Ÿ     et, en conséquence, condamner l’Agent judiciaire du Trésor, civilement responsable de M. Olivier GUERIN suivant l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire :  :

 

Ø à verser à AECC  la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre des dommages et

intérêts ;

Ø Condamner M. DELEGUE Thierry à verser la somme de 15000€ (quinze mille euros) au titre de dommages et intérêts,

 

-  à payer in solidum la somme de 10000€ en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

 

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le plan des intérêts civils.

 

- Ordonner la publication de la décision à ses frais dans 3 organes de presse au choix des parties civiles, dont les frais de publication ne pourront excéder la somme de 10 000 €

 

condamner solidairement, les prévenus et l’Agent du Trésor aux entiers dépens;

 

et ordonner l’exécution provisoire ;

ET

garantir la comparution personnelle des prévenus par application des dispositions des articles 410-1, 411 et 412 du code de procédure pénale, et renvoyer, re-citation à la charge du ministère public, l’examen au fond de la présente citation directe à une date combinant au proche possible, d’une part,  les modalités attachées à la comparution des parties civiles poursuivantes, personnes détenues, et d’autre part, les dispositions des articles 135-2 et 552 du code de procédure pénale, au besoin, post expiration du délai dudit article 135-2, en réitérant, re-mandat d’amener contre le(s) prévenu(s) défaillant(s) la veille de la date à laquelle l’examen au fond de la cause aura été renvoyé, cela pour s’assurer que le(s) prévenu(s) défaillant(s) ne le soi(en)t pas à nouveau à l’audience de renvoi ;

Ÿ     et ordonner l’exécution provisoire ;

 

               Fait à Paris, le 26  novembre  2007. 

              

AECC

son Président,

Claude KARSENTI :

 

Les pièces seront produites à l'audience de fixation.