Yann-Marie PORZIER

36, rue Blanche

60580-Coye la Forêt                               Coye la Forêt le 14 septembre 2006

 

                                             Madame le Doyen des Juges d’Instruction

                                             Tribunal de Grande Instance de Paris

                                             Palais de Justice

                                             75055-Paris Louvre R.P.

Objet : votre courrier du

        28 juillet 2006

 

Affaire : n° 06/532

          Plainte de Yann-Marie PORZIER,

          déposée le 12 juin 2006, avec

  constitution de partie civile

 

 

                         Madame le Doyen,

 

        Comme suite à votre courrier du 28 juillet dernier, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance les éléments complémentaires qui suivent.

 

 

        Au préalable, il n’est pas inutile de rappeler que certains membres de la corporation, notamment des entraîneurs et des jockeys, se sont déjà exprimés par voie de presse, encore tout dernièrement et à de multiples reprises, pour se plaindre de la véritable dictature à laquelle ils étaient soumis quand les instances disciplinaires de France Galop avaient décidé de les sanctionner.

        Ainsi l’entraîneur de chevaux de courses au trot, Jean-Philippe DUBOIS, mis en examen dans la même affaire et pour les mêmes présumés chefs d’infractions, n’a aucunement été interdit d’exercer son activité professionnelle par la société-mère organisatrice de courses de chevaux, cette fois au trot, la Société d’Encouragement du Cheval Français  (S.E.C.F).

        Une telle mesure de discrimination sportive s’avère aujourd’hui insoutenable. 

 

Toujours à ce titre, il faut souligner que jusqu’en 1976 les avocats ne pouvaient assurer la défense des intérêts d’un membre des Sociétés de courses par-devant leurs instances  disciplinaires.

Les avocats, dont le métier repose sur la défense de la cause de leur client, étaient interdits par le Code des courses de pénétrer dans leurs  salles d’audience.

Il a fallu attendre que le Bâtonnier Albert BRUNOIS, défendant un entraîneur, engage une action en référé pour que cesse définitivement ce despotisme moyenâgeux.

L’audience, présidée par Madame Simone ROZES, première femme à l’époque à se voir octroyer une si haute fonction de Magistrat en France, en sa qualité depuis 1975 de première Présidente du Tribunal de Grande Instance de Paris (nommée plus tard, en 1983, première Présidente de la Cour de Cassation),  s’est tenue à huis clos.

Sa décision a fait bien entendu irrévocable jurisprudence.

Désormais, les avocats peuvent défendre les intérêts de toute personne poursuivie disciplinairement par France Galop et le Code des courses a dû en conséquence être impérativement modifié.

 

 

        S’agissant de la plainte initiale, il sera brièvement indiqué tout d’abord que les auditions sur procès-verbal dont il est fait mention dans les présentes observations et précédentes écritures ont toutes été diligentées par la Brigade de recherches de la Gendarmerie de Caen sous l’autorité de  Madame Marine JAN, Juge d’Instruction auprès du TGI d’Alençon.

 

        En outre, que les faits dénoncés dans la plainte initiale font état, tant de dénonciations formelles d’actes de dopage proférées en commun par les dirigeants de France Galop aux autorités publiques, visant  Y-M PORZIER, que de manœuvres audacieuses et frauduleuses mises en scène par ceux-ci, afin d’obtenir l’installation illégale de vidéo dans les boxes, sous le prétexte que seuls de tels moyens étaient susceptibles de les caractériser.

        A ce titre, il convient de souligner que les personnes de France Galop visées dans la plainte initiale fondaient leurs péremptoires accusations, et elles ont à cet égard, tout du moins à cette époque, pleinement convaincu  le Juge d’Instruction en charge du dossier pénal ainsi que les services de Gendarmerie, de l’administration illégale de substances lourdes en matière de dopage telles que l’EPO, l’hormone de croissance et les anabolisants à laquelle s’adonnaient Y-M PORZIER et son personnel.

         Cette orchestration ayant échouée, il est également fait référence dans la plainte initiale de la constitution de partie civile de France Galop dans l’information ouverte par le Juge d’Instruction d’Alençon, Madame Marine JAN, puis de la mise en oeuvre par cette association, loi de 1901, d’une minutieuse stratégie aux fins d’entrer in fine en voie de sanction disciplinaire à son encontre.

 

        Cette affaire présente donc l’exceptionnelle particularité et gravité de voir une partie civile France Galop se faire justice elle-même, durant le cours d’une procédure d’instruction sans même en attendre le terme, en prononçant une sanction disciplinaire à l’endroit de son adversaire d’interdiction d’exercer son activité professionnelle, en l’occurrence d’entraîneur de chevaux de courses.

 

        Il convient également de préciser que quelque soit le lieu où il a été procédé aux auditions précitées, c’est sur l’hippodrome d’Auteuil (sis 75016-Paris), champ de courses de prédilection des entraîneurs spécialisés en obstacles comme l’est Y-M PORZIER, que les faits dénoncés par celui-ci ont été pour la quasi-totalité d’entre eux consommés.  

 

 

           Enfin il sera ajouté à la plainte initiale les actes délictuels d’escroquerie, tentative et complicité d’escroquerie à la procédure d’instruction et au jugement (décision disciplinaire de France Galop),  ainsi que les chefs de complicité pour ceux déjà visés.

 

 

 

                précisions sur date et lieu des faits dénoncés

 

1)    Procès-verbal n° 389 du 14 juin 2004 (D 95) d’audition de Monsieur Louis ROMANET, Directeur Général de France Galop, réalisée au siège de France Galop, 46, Place Abel Gance, 92100-Boulogne Billancourt.

 

2)      Procès-verbal du 1er juillet 2004 (D 97 à D 99) de première audition de Monsieur Henri KIRIEL, Directeur des Sites et des Réunions à France Galop, établie  sur l’hippodrome de Chantilly dans le département de l’Oise.

 

3)      Procès-verbal du 29 octobre 2004 (D 283) de seconde audition de Monsieur Henri KIRIEL, enregistrée cette fois sur l’hippodrome d’Auteuil, 75016-Paris, au cours de laquelle il dénonce spontanément et formellement des actes de dopage, dont Monsieur Thierry DELEGUE a été témoin le 23 octobre 2004 sur ce même champ de courses d’Auteuil,  commis sur des chevaux de courses sous la responsabilité de Y-M PORZIER, et sollicite la mise en place d’une vidéo dans le box qui sera attribué au cheval MAIA ERIA devant participer à la plus grande course pour chevaux de sa génération sur le même hippodrome le 14 novembre 2004, le Prix Renaud du Vivier (Groupe I).

 

4)      Procès-verbal du 4 novembre 2004 (D 336) d’audition de Monsieur Thierry DELEGUE, Directeur des Courses et Délégué des Commissaires à France Galop, consentie au siège de France Galop, à Boulogne Billancourt, dans le département des Hauts de Seine.

          Dans sa déposition, Mr DELEGUE confirme les accusations de dopage, concernant la pouliche MAIA ERIA, relatées par Mr KIRIEL en sa seconde audition du 29 octobre 2004, et affirme avoir personnellement été témoin d’acte de dopage lors d’une course qui s’est déroulée le 23 octobre 2004 sur l’hippodrome d’Auteuil, 75016-Paris.

 

5)  Procès-verbal du 11 novembre 2004 (D 300) de réquisition par les services de Gendarmerie de Caen auprès de Mr DELEGUE, au siège de France Galop (92), pour laisser à disposition le box 93 que France Galop a décidé d’attribuer à la pouliche de 4 ans MAIA ERIA lors d’une compétition à laquelle elle doit concourir, comme indiqué précédemment, sur l’hippodrome d’Auteuil le 14 novembre 2004, aux fins d’y installer un système de surveillance par vidéo. Cette mise à disposition devra être effective du 12 au 14 novembre 2004.

 

6)     Procès-verbal du 16 novembre 2004 (D 299) confirmant l’installation susvisée par la Brigade de Gendarmerie d’un système de surveillance par vidéo du box n° 93 attribué le 14 novembre 2004 à la pouliche MAIA ERIA, et relatant  sa victoire dans la plus grande course classique de l’année pour chevaux de 4 ans (dans laquelle elle a battu les mâles) disputée ce même jour sur l’hippodrome d’Auteuil, 75016-Paris.

     Ce procès verbal fait état du résultat infructueux de l’ensemble des surveillances mises en oeuvre, y compris des filatures exercées en ce jour par de très nombreux Gendarmes en civil.             

      Aucun acte de dopage, ni la moindre tentative, n’a donc été                caractérisé.

 

7)      En ce même jour du 14 novembre 2004, et selon les constatations faites (dernier procès-verbal cité D 299) par la Brigade de gendarmerie intervenante sur l’hippodrome d’Auteuil, 75016-Paris, un « Commissaire » anonyme de France Galop (qu’il conviendrait d’identifier) trouve dans les toilettes une seringue hypodermique, renfermant des traces de sang, dix minutes après le passage dans ces mêmes toilettes d’un individu de type antillais, aperçu au préalable dans l’entourage de Y-M PORZIER.

            L’Association France Galop décide alors de conserver la seringue, plutôt que de la transmettre aux Gendarmes !!!, pourtant en mission spéciale aux fins d’opération sur l’hippodrome, sous prétexte qu’elle avait elle-même l’intention de faire analyser et expertiser les résidus et les traces de sang, aux fins de caractérisation d’éventuelles substances prohibées.

        Ayant fait subir ce même jour à MAIA ERIA, à l’issue de sa victoire, des prélèvements de sang, d’urine et de crin, l’Institution « sportive » prétendait en effet pouvoir envisager la recherche et la comparaison, notamment sur le sang, des empreintes ADN respectives.

          Monsieur Yann-Marie PORZIER ainsi que la Juridiction d’Instruction d’Alençon n’ont nullement été destinataires de leurs résultats , encore à ce jour du 14 septembre 2006.

 

8)    Procès-verbal du 18 novembre 2004 (D 303) de réquisition par les services de Gendarmerie de Caen auprès de Monsieur le Directeur de France Galop (il semblerait que ce soit Monsieur Louis ROMANET), au siège de France Galop (92), pour laisser à disposition  les boxes n° 46, 47 et 48 que France Galop a décidé d’attribuer  aux chevaux MAIA ERIA,  NORD et GOETOT lors d’une réunion de courses prévue sur l’hippodrome de Maisons Laffitte (78) le  22 novembre  2004, afin de procéder à l’installation d’un système de surveillance par vidéo. Cette mise à disposition devra être accordée du 20 au 22 novembre 2004.

 

 

9)     Procès-verbal du 22 novembre 2004 ( D 302 ), concernant le compte-rendu de la surveillance-vidéo, mise en place lors de courses se déroulant le même jour sur l’hippodrome de Maisons Laffitte dans le département des Yvelines, des boxes n° 46, 47 et 48, respectivement attribués aux chevaux MAIA ERIA, NORD et GOETOT.

       Pour la seconde fois, en dépit des moyens très sophistiqués et de haute technologie dont il a été fait usage,  aucun acte dopage ne sera avéré.     

 

10)    Le 30 novembre 2004, France Galop se constitue partie civile dans l’affaire susvisée instruite à Alençon dans l’Orne par Madame Marine JAN, Juge d’Instruction.

 

          Le 25 avril 2005, France Galop, par courrier adressé par l’entremise de leur avocat à ce même Juge d’Instruction, à Alençon dans l’Orne, informe celui-ci que la lutte antidopage sur les animaux régie par la loi 89-432 du 28 juin 1989, modifiée par celle n° 99-223 du 23 mars 1999,  ne saurait s’appliquer aux courses de chevaux qu’elle organise.

    Elle l’exprime en ces termes : « le dopage des chevaux de courses au galop ne relève que d’un règlement interne qu’elle édicte et ne peut, dès lors, en aucun cas constituer une infraction pénale ».

          Dès lors, France Galop propose au Magistrat-Instructeur par ce même courrier « de requalifier les faits poursuivis des chefs d’infraction à la législation sur les substances vénéneuses, importation et mise sur le marché de médicaments vétérinaires sans autorisation préalable, d’escroquerie et tentative d’escroquerie ».

          Par ailleurs, France Galop incite, toujours dans ce même courrier du 25 avril 2005, le Juge d’Instruction à faire application, dans l’hypothèse d’une mise en examen de Y-M PORZIER qui serait assortie d’un contrôle judiciaire, de l’article 138-12° du Code de procédure pénale qui prévoit l’obligation suivante  « Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale…, lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle  infraction soit commise ».

          Le Juge d’Instruction suivra les incitations aux nouvelles orientations pénales sollicitées par la partie civile France Galop (lorsqu’il procèdera à la mise en examen de Y-M PORZIER le 16 juin 2005), sauf, et il apparaît édifiant dès à présent de le constater, en ce qui concerne son audacieuse demande concernant le contrôle judiciaire.

        Y-M PORZIER sera donc tout à fait autorisé par le Magistrat-Instructeur à poursuivre son activité professionnelle d’entraîneur de chevaux de courses.

        Une activité que les Instances disciplinaires de France Galop lui interdiront dès le 21 juin 2005, comme précisé ci-après.

 

 

11)    Le 10 juin 2005, au siège social de France Galop à Boulogne Billancourt dans les Hauts de Seine, soit 4 jours avant l’interpellation en date du 14 juin 2005 de Y-M PORZIER par les services de recherches de Gendarmerie de Caen dépendant du Juge d’Instruction d’Alençon, France Galop procède à la publication en son Bulletin Officiel, réservé sur abonnement aux professionnels de la corporation, d’un nouvel article 216 § IV (pièce n° 10 de la plainte initiale)  inséré au Code des courses dont l’application sera ensuite visée et retenue à l’encontre de l’entraîneur, aux fins de voir ses Commissaires entrer en voie de sanction disciplinaire.

    L’article 216 § IV est ainsi rédigé, s’agissant des pouvoirs disciplinaires des Commissaires de France Galop : « Ils peuvent suspendre, à titre conservatoire, l’agrément d’une personne faisant l’objet de poursuites pénales pour des faits susceptibles de porter gravement atteinte à l’image des courses et de nuire à l’organisation des paris.

                                        Ils peuvent également, à titre conservatoire, interdire aux chevaux appartenant à cette personne ou entraînés par elle ».

 

12)      Dès le 14 juin 2005, à 13h29, alors que Y-M PORZIER vient d’être interpellé à son domicile le même jour à 07 heures, France Galop rédige sur le lieu de son siège social  à Boulogne Billancourt dans le département 92 un communiqué (pièce n° 1 de la plainte initiale) qu’elle transmet à l’agence France Presse (AFP) dans lequel il est fait état : « …d’une enquête judiciaire portant sur d’éventuelles pratiques de dopage. Si les faits s’avéraient exacts, ils revêtiraient un caractère d’une extrême gravité auquel il conviendra de porter un coup d’arrêt définitif ».

 

13)      Le 16 juin 2005, l’entraîneur est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire par le Juge d’Instruction d’Alençon.

         Dès lors, par une première décision non signée prononcée le 21 juin 2005 par les Commissaires de France Galop, Y-M PORZIER est interdit d’exercer son activité professionnelle jusqu’au 31 décembre 2005 sur le seul fondement de ce que, en application de l’article 216 § IV ci-dessus évoqué, « les motifs de la mise en examen de l’entraîneur Y-M PORZIER, qui évoquent des pratiques de dopage, sont particulièrement graves et sont incontestablement de nature à nuire à l’image des courses et à l’organisation des paris » (nouvelle pièce n° 13).              

        Depuis, les instances juridictionnelles de France Galop, exerçant leur pouvoir en son siège à Boulogne Billancourt dans le département 92, ont systématiquement prolongé la sanction entreprise, notamment le 21 décembre 2005 jusqu’au 31 mars 2006 (nouvelle pièce n° 14).       

         Il sera constaté que Madame Christine du BREIL  siégeait en ces deux circonstances, en tant que membre de la réunion collégiale des trois Commissaires appelés à connaître de l’affaire. Elle a donc statué à deux reprises sur le même dossier.

              La dernière décision en date du 19 juin 2006, soit après le dépôt de la présente plainte enregistrée le 12 juin 2006 au greffe du Doyen des Juges d’Instruction de Paris, a confirmé les  précédentes et prolongé la sanction jusqu’au 30 septembre 2006.

 

   14)   Interrogé le 18 juin 2005 par la presse, notamment par un journaliste du « Veinard » dont la diffusion est nationale, Monsieur DELEGUE se fait l’écho de l’instance dirigeante des galopeurs en ces termes : « Nous ne sommes pas à l’origine de cette affaire. Nous en avons été informés par le communiqué officiel de mises en garde à vue après perquisition. Il est évident que même si notre centre antidopage est l’un des mieux notés dans le monde, on peut toujours s’améliorer. Notre rôle est de faire toujours mieux pour contrer les éventuels tricheurs qui restent marginaux. Toutefois, en ce qui concerne cette actualité, il convient ne pas oublier la présomption d’innocence » (pièce n° 12 de la plainte initiale).

 

   15)    Tout dernièrement, le 12 septembre 2006, suite à une demande de mainlevée de son contrôle judiciaire formée par Y-M PORZIER, la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Caen  a décidé de lui restituer son passeport.

 

 

                compétence territoriale

 

Les faits dénoncés aux n° 3, 4, 5, 6 et 7 du chapitre précédent, qui ont été commis sur l’hippodrome d’Auteuil  situé dans le 16ème arrondissement de Paris,  relèvent de la compétence territoriale du Juge d’Instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris, en application des dispositions de l’article 52 du Code de Procédure Pénale.

Or, il est de jurisprudence constante que lorsque le délit, objet de la poursuite, se compose d’un ensemble de faits qu’il s’agit de constater et d’apprécier au point de vue de leur qualification légale, le juge d’instruction du lieu où une partie de ces faits s’est accomplie est compétent pour connaître du délit lui-même.

De même il a été jugé qu’est compétent territorialement le juge d’instruction dans le ressort duquel a été  accompli un acte caractérisant l’un des éléments des manœuvres frauduleuses retenues en matière d’escroquerie (Crim. 11 février 1992 : Bull. crim. n° 63).

 

En conséquence, il résulte de ce qui précède que Monsieur Yann-Marie PORZIER s’estime fondé à soutenir que la plainte déposée auprès de Madame le Doyen des Juges d’Instruction du TGI de Paris peut légalement porter à l’ouverture d’une information, dès lors qu’une grande partie des infractions incriminées a été orchestrée sur le site parisien de l’hippodrome d’Auteuil.

 

 

   dénonciation calomnieuse et complicité

 

Il ne saurait être contesté par les dirigeants de France Galop, visés dans la plainte, que la Brigade de recherches de la Gendarmerie de Caen, sous le contrôle du Juge d’Instruction d’Alençon, a procédé sur leur expresses sollicitations à la mise en place d’une surveillance rapprochée par installations de caméra-vidéo, notamment dans le box n° 93 attribué au cheval MAIA ERIA, lors de la plus grande course  classique de Groupe I des 4 ans : le Prix Renaud du Vivier, dans laquelle elle a triomphé des mâles, le 14 novembre 2004 sur l’hippodrome d’Auteuil.

Il va de soi que les services de gendarmerie, compte tenu de leur prudence légendaire et exemplaire, de même que le Juge d’Instruction en charge du dossier, ne pouvaient intervenir que sur des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale.

De sorte qu’il s’en déduit nécessairement qu’à cette période Messieurs KIRIEL et DELEGUE leur ont spontanément  faussement déclaré que ceux-ci intervenaient dans la stricte application de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 (dite loi BAMBUCK: JO 1er juillet) relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives, telle que modifiée par celle n° 99-223 du 23 mars 1999 (dite loi  BUFFET : JO 24 mars),( pièce n° 8 de la plainte initiale).

Simultanément, Messieurs KIRIEL et DELEGUE ont formellement allégué que certains membres du personnel de Y-M PORZIER pratiquait des actes de dopage sur des chevaux placés sous sa responsabilité ( n° 3 et 4 des présentes écritures).

          La preuve de la fausseté du premier fait dénoncé résulte du courrier de l’avocat de France Galop du 25 avril 2005, visé ci-dessus ( n ° 9 des présentes écritures) par lequel le Juge d’Instruction d’Alençon  est  enfin informé de ce que la loi antidopage sur les animaux n°  89-432 du 28 juin 1989, modifiée par celle n° 99-223 du 23 mars 1999,  ne peut s’appliquer aux courses de chevaux qu’elle organise.

         Le Conseil de France Galop l’énonce comme suit : « le dopage des chevaux de courses au galop ne relève que d’un règlement interne qu’elle édicte et ne peut, dès lors, en aucun cas constituer une infraction pénale ».

       Le délit de dénonciation calomnieuse exige pour être constitué la constatation de la mauvaise foi, consistant dans la connaissance, par les dénonciateurs, de la fausseté du fait au moment de sa réalisation.

       Or, de par leurs hautes fonctions à France Galop, Messieurs KIRIEL et DELEGUE l’ont toujours su et le savaient pertinemment à l’époque de leur audition.

       Ils ne pouvaient dès lors se méprendre sur la nature des faits allégués.

 

    Quand à la preuve de la fausseté du second fait dénoncé, s’agissant des accusations de dopage, elle ressort des résultats des surveillances des services de Gendarmeries qui ont conclu à l’absence de caractérisation d’un quelconque acte de dopage.

    Ces constatations sont de plus corroborées par les résultats négatifs du rapport d’expertises toxicologiques issus des prélèvements biologiques intervenus le 14 juin 2005, lors de l’interpellation de Y-M PORZIER, sur les chevaux LA SIOULE, GOLD MAGIC et ROCK AND PALM ( pièce n° 2 de la plainte initiale).

    Ainsi que par ceux, également négatifs concernant 19 contrôles inopinés réalisés par France Galop en 2003, 2004 et 2005, qui ont d’ailleurs été dissimulés aux enquêteurs par Messieurs KIRIEL et DELEGUE  lors de leurs auditions respectives, ce qui ajoute à leur  manifeste mauvaise foi ( pièce n° 4 de la plainte initiale).

    Ensuite, par ceux tout autant négatifs opérés, encore une fois par France Galop, le 20 juin 2005, soit 6 jours après l’interpellation de l’entraîneur, sur les chevaux REINE DE SABOT  et ROCK AND PALM, à nouveau dans le cadre d’un contrôle antidopage  inopiné (pièce n° 7 de la plainte initiale).    

 

    Enfin pour clore sur la mauvaise foi, il convient de préciser que, contrairement aux déclarations faites par les dénonciateurs à la Brigade de recherches de Gendarmerie, les produits lourds dont il était question sont parfaitement décelables dans le cadre de contrôles inopinés,  tels l’EPO (dans l’urine),  l’hormone de croissance (dans le sang)  et les anabolisants (dans les urine, sang et crin ).

    Et, c’est seulement lors de prélèvements biologiques recueillis à l’issue d’une course qu’ils peuvent échapper à la détection du fait que les véritables dopeurs maîtrisent la durée de leur rémanence, et cessent suffisamment tôt  leur administration par rapport à la date de la compétition afin qu’ils ne puissent pas être identifiés.

 

    A toutes fins utiles, en application des dispositions de l’article 226-10 du Code pénal, il a été jugé, comme il pourrait l’être en l’espèce, que le délit de dénonciation calomnieuse est constitué lorsque le dénonciateur, en dissimulant sciemment certaines circonstances, a présenté le fait sous un aspect fallacieux le faisant apparaître, faussement, comme devant entraîner une sanction ( Crim. 9 janv 1975 : Bull. crim. n° 8 . 2 juill. 1975 : ibid. n° 171).

 

    De surcroît, Monsieur Y-M PORZIER s’estime fondé à soutenir que les autres personnes, physiques et morale, visées dans la plainte initiale sont susceptibles également d’être poursuivies, en tant que complices.

 

 

             violation de domicile et complicité

 

Aucun élément nouveau ne sera dans l’immédiat apporté pour modifier la teneur de la plainte initiale.

      

Il sera simplement précisé que les faits incriminés visent les installations successives de surveillance-vidéo, placées dans les boxes des chevaux, aux dates respectives des 14 novembre 2004 pour ce qui est de l’hippodrome d’Auteuil, à Paris et 22 novembre 2004 pour celui de Maisons Laffitte, dans les Yvelines ( n ° 5, 6, 7, 8 et 9 des présentes écritures).

 

 

atteinte à la vie privée et au droit à l’image, tentative et     complicité

 

Outre les faits dénoncés dans la plainte initiale, il sera observé qu’ils portent sur les mêmes dates et lieux qu’au chapitre précédent, à savoir  le 14 novembre 2004 pour le champ de courses d’Auteuil, à Paris, et le 22 novembre 2004 pour celui de Maisons Laffitte, dans les Yvelines ( n ° 5, 6, 7 et 8 des présentes écritures ).

 

 

tromperie aggravée et complicité

 

Les faits incriminés dans la plainte initiale visent essentiellement les auditions de Monsieur Louis ROMANET au siège de France Galop (92) le 14 juin 2004 ; de Monsieur Henri KIRIEL à chantilly (60) le 1er juillet 2004 et à Auteuil (75) le 29 octobre 2004 et de Monsieur  Thierry DELEGUE  au siège de France Galop (92) le 4 novembre 2004, auquel il faut ajouter pour ce dernier les actes de dopage dont il aurait été témoin à Auteuil (75) le 23 octobre 2004 ( respectivement n° 1, 2, 3 et 4 des présentes écritures ).

 

 

Faux et usage de faux et complicité

 

Afin de pouvoir intervenir en toute légalité en prévision de l’installation d’un système de surveillance par vidéo dans les boxes des chevaux, la Brigade de recherches de Gendarmerie de Caen a dressé deux procès-verbaux de réquisition.

Le premier, le 11 novembre 2004, auprès de Monsieur DELEGUE, au siège de France galop (92), afin d’intervenir sur l’hippodrome d’Auteuil (75) en vue d’une réunion de courses devant se dérouler le 14 novembre 2004 ( n ° 5 des présentes écritures ).

Le second, le 18 novembre 2004 , auprès du Directeur de France Galop (cette personne pourrait être Monsieur Louis ROMANET), au siège de France Galop (92), en prévision de courses devant se disputer le 22 novembre 2004 à Maisons Laffitte dans les Yvelines ( n ° 8  des présentes écritures ).

L’obtention de ces deux autorisations accordées par les membres de France Galop, ci-dessus dénommés, aux enquêteurs aux fins de placer des caméras-vidéo dans les boxes,  implique nécessairement  que ces documents portaient la mention de leur droit à agir à dessein de caractériser un éventuel acte de dopage, en application de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 (dite loi BAMBUCK: JO 1er juillet) relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives, telle que modifiée par celle n° 99-223 du 23 mars 1999 (dite loi  BUFFET : JO 24 mars),( pièce n° 8 de la plainte initiale).

 Les responsables de France Galop dont il s’agit savaient pertinemment que « le dopage des chevaux de courses ne relevait que d’un règlement interne que leur Institution édicte et ne pouvait, dès lors, en aucun cas constituer une infraction pénale, ( comme il en a été fait la démonstration ci-dessus au chapitre intitulé « dénonciation calomnieuse et complicité »), et que ladite mention relevait dès lors d’une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice réel ou éventuel à Y-M-PORZIER.

Or, il a été jugé que l’inscription de fausses indications dans des écritures publiques, en l’espèce les procès-verbaux de réquisition, constitue, aux termes de l’article 441-4 du Code pénal, une altération de faits que ces documents avaient pour objet de constater et caractérise en conséquence le délit de faux en écriture publique et authentique.

 

Ainsi dans la présente affaire, il a été fait usage des documents argués de faux, avec la complicité active de l’ensemble des dirigeants de France Galop concernés, le 14 novembre 2004 sur l’hippodrome d’Auteuil, à Paris, et le 22 novembre 2004 sur le champ de courses de Maisons Laffitte (78).

 

 

 

escroquerie, tentative et complicité d’escroquerie à la procédure d’instruction et au jugement (décision disciplinaire de France Galop)  

 

Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’association France Galop s’est accaparée, pendant toute la période des faits dénoncés dans la plainte initiale et les présentes écritures, et jusqu’à la date du 25 avril 2005 à laquelle son Conseil est intervenu par courrier auprès du Juge d’instruction d’Alençon, la fausse qualité d’être une Institution sportive parmi celles relevant de la loi antidopage sur les animaux.

Et ce n’est qu’après que toutes les enquêtes diligentées sur l’expresse sollicitation de ses hauts dirigeants ont échoué qu’elle a enfin dévoilé au Magistrat-Instructeur qu’il en était tout autrement.

 

De sorte que l’orchestration malicieuse mise en œuvre et l’organisation des ruses entreprises doivent être regardées comme susceptibles de constituer le délit d’escroquerie, notamment à la procédure d’instruction, pour avoir trompé la religion du Magistrat-Instructeur d’Alençon durant toute la période incriminée, et au jugement, s’agissant de la sanction disciplinaire prononcée par les Instances disciplinaires à l’encontre de Y-M PORZIER sur le fondement de pratiques de dopage, toutefois inexistantes en la matière.

 

 

Consignation

 

Les trois derniers avis d’imposition seront joints en annexe afin d’évaluer à sa juste mesure le montant de la consignation.

 

 

 

Je souhaitais  vous informer qu’aucune autre plainte pour les mêmes faits n’a fait l’objet d’un quelconque dépôt. 

 

Veuillez recevoir, Madame le Doyen, l’expression de ma parfaite considération.

 

 

 

 

 

 

                             nouvelles pièces jointes

 

 

13) - décision des Commissaires de France Galop du 21 juin 2005

 

14) – décision des Commissaires de France Galop du 21 décembre 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

 

 

En 2 exemplaires