Yann-Marie
PORZIER
36,
rue Blanche
60580-Coye
la Forêt Coye
la Forêt le 14 septembre 2006
Madame
le Doyen des Juges d’Instruction
Tribunal
de Grande Instance de Paris
Palais
de Justice
75055-Paris
Louvre R.P.
Objet : votre courrier du
28 juillet 2006
Affaire : n° 06/532
Plainte de Yann-Marie PORZIER,
déposée le 12 juin 2006, avec
constitution de partie civile
Madame le Doyen,
Comme suite à votre courrier du 28
juillet dernier, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance les éléments
complémentaires qui suivent.
Au préalable, il n’est pas inutile de rappeler que certains
membres de la corporation, notamment des entraîneurs et des jockeys, se sont
déjà exprimés par voie de presse, encore tout dernièrement et à de multiples
reprises, pour se plaindre de la véritable dictature à laquelle ils étaient
soumis quand les instances disciplinaires de France Galop avaient décidé de les
sanctionner.
Ainsi l’entraîneur de chevaux de courses au trot,
Jean-Philippe DUBOIS, mis en examen dans la même affaire et pour les mêmes
présumés chefs d’infractions, n’a aucunement été interdit d’exercer son
activité professionnelle par la société-mère organisatrice de courses de
chevaux, cette fois au trot, la Société d’Encouragement du Cheval Français (S.E.C.F).
Une telle mesure de discrimination sportive s’avère
aujourd’hui insoutenable.
Toujours à ce titre, il faut
souligner que jusqu’en 1976 les avocats ne pouvaient assurer la défense des
intérêts d’un membre des Sociétés de courses par-devant leurs instances disciplinaires.
Les avocats, dont le métier
repose sur la défense de la cause de leur client, étaient interdits par le Code
des courses de pénétrer dans leurs salles d’audience.
Il a fallu attendre que le
Bâtonnier Albert BRUNOIS, défendant un entraîneur, engage une action en référé
pour que cesse définitivement ce despotisme moyenâgeux.
L’audience, présidée par
Madame Simone ROZES, première femme à l’époque à se voir octroyer une si haute
fonction de Magistrat en France, en sa qualité depuis 1975 de première
Présidente du Tribunal de Grande Instance de Paris (nommée plus tard, en 1983,
première Présidente de la Cour de Cassation),
s’est tenue à huis clos.
Sa décision a fait bien
entendu irrévocable jurisprudence.
Désormais, les avocats
peuvent défendre les intérêts de toute personne poursuivie disciplinairement
par France Galop et le Code des courses a dû en conséquence être impérativement
modifié.
S’agissant de la plainte initiale, il sera brièvement indiqué tout d’abord
que les auditions sur procès-verbal dont il est fait mention dans les présentes
observations et précédentes écritures ont toutes été diligentées par la Brigade
de recherches de la Gendarmerie de Caen sous l’autorité de Madame Marine JAN, Juge d’Instruction auprès
du TGI d’Alençon.
En outre, que les faits dénoncés dans la plainte initiale
font état, tant de dénonciations formelles d’actes de dopage proférées en
commun par les dirigeants de France Galop aux autorités publiques, visant Y-M PORZIER, que de manœuvres audacieuses et
frauduleuses mises en scène par ceux-ci, afin d’obtenir l’installation illégale
de vidéo dans les boxes, sous le prétexte que seuls de tels moyens étaient
susceptibles de les caractériser.
A ce titre, il convient de souligner que les personnes de
France Galop visées dans la plainte initiale fondaient leurs péremptoires
accusations, et elles ont à cet égard, tout du moins à cette époque, pleinement
convaincu le Juge d’Instruction en charge
du dossier pénal ainsi que les services de Gendarmerie, de l’administration
illégale de substances lourdes en matière de dopage telles que l’EPO, l’hormone
de croissance et les anabolisants à laquelle s’adonnaient Y-M PORZIER et son
personnel.
Cette orchestration
ayant échouée, il est également fait référence dans la plainte initiale de la
constitution de partie civile de France Galop dans l’information ouverte par le
Juge d’Instruction d’Alençon, Madame Marine JAN, puis de la mise en oeuvre par
cette association, loi de 1901, d’une minutieuse stratégie aux fins d’entrer in
fine en voie de sanction disciplinaire à son encontre.
Cette affaire présente donc l’exceptionnelle particularité et
gravité de voir une partie civile France Galop se faire justice elle-même,
durant le cours d’une procédure d’instruction sans même en attendre le terme,
en prononçant une sanction disciplinaire à l’endroit de son adversaire
d’interdiction d’exercer son activité professionnelle, en l’occurrence
d’entraîneur de chevaux de courses.
Il convient également de préciser que quelque soit le lieu où
il a été procédé aux auditions précitées, c’est sur l’hippodrome d’Auteuil
(sis 75016-Paris), champ de courses de prédilection des entraîneurs
spécialisés en obstacles comme l’est Y-M PORZIER, que les faits dénoncés par
celui-ci ont été pour la quasi-totalité d’entre eux consommés.
Enfin il sera ajouté à la plainte initiale les actes
délictuels d’escroquerie, tentative et complicité d’escroquerie à la
procédure d’instruction et au jugement (décision disciplinaire de France Galop), ainsi que les chefs de complicité
pour ceux déjà visés.
précisions sur date et lieu des faits dénoncés
1) Procès-verbal n° 389 du 14 juin 2004 (D 95) d’audition de
Monsieur Louis ROMANET, Directeur Général de France Galop, réalisée au siège de
France Galop, 46, Place Abel Gance, 92100-Boulogne Billancourt.
2)
Procès-verbal du 1er
juillet 2004 (D 97 à D 99) de première audition de Monsieur Henri KIRIEL,
Directeur des Sites et des Réunions à France Galop, établie sur l’hippodrome de Chantilly dans le
département de l’Oise.
3)
Procès-verbal du 29
octobre 2004 (D 283) de seconde audition de Monsieur Henri KIRIEL,
enregistrée cette fois sur l’hippodrome d’Auteuil, 75016-Paris, au cours
de laquelle il dénonce spontanément et formellement des actes de
dopage, dont Monsieur Thierry DELEGUE a été témoin le 23 octobre 2004
sur ce même champ de courses d’Auteuil,
commis sur des chevaux de courses sous la responsabilité de Y-M PORZIER,
et sollicite la mise en place d’une vidéo dans le box qui sera attribué au
cheval MAIA ERIA devant participer à la plus grande course pour chevaux de sa
génération sur le même hippodrome le 14 novembre 2004, le Prix Renaud du
Vivier (Groupe I).
4)
Procès-verbal du 4
novembre 2004 (D 336) d’audition de Monsieur Thierry DELEGUE, Directeur des
Courses et Délégué des Commissaires à France Galop, consentie au siège de
France Galop, à Boulogne Billancourt, dans le département des Hauts
de Seine.
Dans sa déposition, Mr DELEGUE confirme les accusations
de dopage, concernant la pouliche MAIA ERIA, relatées par Mr KIRIEL en sa
seconde audition du 29 octobre 2004, et affirme avoir personnellement été
témoin d’acte de dopage lors d’une course qui s’est déroulée le 23
octobre 2004 sur l’hippodrome d’Auteuil, 75016-Paris.
5) Procès-verbal du 11 novembre 2004 (D 300) de réquisition par les services de
Gendarmerie de Caen auprès de Mr DELEGUE, au siège de France Galop (92), pour
laisser à disposition le box 93 que France Galop a décidé d’attribuer à la
pouliche de 4 ans MAIA ERIA lors d’une compétition à laquelle elle doit
concourir, comme indiqué précédemment, sur l’hippodrome d’Auteuil le 14
novembre 2004, aux fins d’y installer un système de surveillance par vidéo.
Cette mise à disposition devra être effective du 12 au 14 novembre 2004.
6) Procès-verbal du 16 novembre 2004 (D 299) confirmant
l’installation susvisée par la Brigade de Gendarmerie d’un système de
surveillance par vidéo du box n° 93 attribué le 14 novembre 2004 à la
pouliche MAIA ERIA, et relatant sa
victoire dans la plus grande course classique de l’année pour chevaux de 4 ans
(dans laquelle elle a battu les mâles) disputée ce même jour sur l’hippodrome
d’Auteuil, 75016-Paris.
Ce procès verbal fait état du résultat infructueux de
l’ensemble des surveillances mises en oeuvre, y compris des filatures exercées
en ce jour par de très nombreux Gendarmes en civil.
Aucun acte de dopage, ni la moindre tentative, n’a donc été caractérisé.
7) En ce même jour du 14 novembre 2004, et selon les
constatations faites (dernier procès-verbal cité D 299) par la Brigade de
gendarmerie intervenante sur l’hippodrome d’Auteuil, 75016-Paris, un
« Commissaire » anonyme de France Galop (qu’il conviendrait
d’identifier) trouve dans les toilettes une seringue hypodermique, renfermant
des traces de sang, dix minutes après le passage dans ces mêmes toilettes d’un
individu de type antillais, aperçu au préalable dans l’entourage de Y-M
PORZIER.
L’Association France Galop décide alors de conserver la
seringue, plutôt que de la transmettre aux Gendarmes !!!, pourtant en
mission spéciale aux fins d’opération sur l’hippodrome, sous prétexte qu’elle
avait elle-même l’intention de faire analyser et expertiser les résidus et les
traces de sang, aux fins de caractérisation d’éventuelles substances prohibées.
Ayant fait subir ce
même jour à MAIA ERIA, à l’issue de sa victoire, des prélèvements de sang,
d’urine et de crin, l’Institution « sportive » prétendait en effet
pouvoir envisager la recherche et la comparaison, notamment sur le sang, des
empreintes ADN respectives.
Monsieur Yann-Marie PORZIER ainsi que la Juridiction
d’Instruction d’Alençon n’ont nullement été destinataires de leurs résultats ,
encore à ce jour du 14 septembre 2006.
8) Procès-verbal du 18 novembre 2004 (D 303) de réquisition par les services de
Gendarmerie de Caen auprès de Monsieur le Directeur de France Galop (il
semblerait que ce soit Monsieur Louis ROMANET), au siège de France Galop (92),
pour laisser à disposition les boxes n°
46, 47 et 48 que France Galop a décidé d’attribuer aux chevaux MAIA ERIA, NORD et GOETOT lors d’une réunion de
courses prévue sur l’hippodrome de Maisons Laffitte (78) le 22 novembre 2004, afin de procéder à l’installation d’un système de
surveillance par vidéo. Cette mise à disposition devra être accordée du 20 au
22 novembre 2004.
9) Procès-verbal du 22 novembre 2004 ( D 302 ), concernant
le compte-rendu de la surveillance-vidéo, mise en place lors de courses se
déroulant le même jour sur l’hippodrome de Maisons Laffitte dans le
département des Yvelines, des boxes n° 46, 47 et 48, respectivement
attribués aux chevaux MAIA ERIA, NORD et GOETOT.
Pour la seconde fois, en dépit des moyens très
sophistiqués et de haute technologie dont il a été fait usage, aucun acte dopage ne sera avéré.
10) Le 30 novembre 2004, France Galop se constitue partie
civile dans l’affaire susvisée instruite à Alençon dans l’Orne
par Madame Marine JAN, Juge d’Instruction.
Le 25 avril 2005, France Galop, par courrier
adressé par l’entremise de leur avocat à ce même Juge d’Instruction, à Alençon
dans l’Orne, informe celui-ci que la lutte antidopage sur les animaux
régie par la loi 89-432 du 28 juin 1989, modifiée par celle n° 99-223 du 23
mars 1999, ne saurait s’appliquer aux courses de
chevaux qu’elle organise.
Elle l’exprime en ces termes : « le dopage des
chevaux de courses au galop ne relève que d’un règlement interne qu’elle édicte
et ne peut, dès lors, en aucun cas constituer une infraction pénale ».
Dès lors, France
Galop propose au Magistrat-Instructeur par ce même courrier « de
requalifier les faits poursuivis des chefs d’infraction à la législation sur
les substances vénéneuses, importation et mise sur le marché de médicaments
vétérinaires sans autorisation préalable, d’escroquerie et tentative
d’escroquerie ».
Par ailleurs, France
Galop incite, toujours dans ce même courrier du 25 avril 2005, le Juge
d’Instruction à faire application, dans l’hypothèse d’une mise en examen de Y-M
PORZIER qui serait assortie d’un contrôle judiciaire, de l’article 138-12° du
Code de procédure pénale qui prévoit l’obligation suivante « Ne
pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale…,
lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise ».
Le Juge
d’Instruction suivra les incitations aux nouvelles orientations pénales
sollicitées par la partie civile France Galop (lorsqu’il procèdera à la mise en
examen de Y-M PORZIER le 16 juin 2005), sauf, et il apparaît édifiant dès à
présent de le constater, en ce qui concerne son audacieuse demande concernant
le contrôle judiciaire.
Y-M PORZIER sera donc tout à fait autorisé par le
Magistrat-Instructeur à poursuivre son activité professionnelle d’entraîneur de
chevaux de courses.
Une activité que les Instances disciplinaires de France Galop
lui interdiront dès le 21 juin 2005, comme précisé ci-après.
11) Le 10 juin 2005, au siège social de France Galop à Boulogne
Billancourt dans les Hauts de Seine, soit 4 jours avant
l’interpellation en date du 14 juin 2005 de Y-M PORZIER par les services de
recherches de Gendarmerie de Caen dépendant du Juge d’Instruction d’Alençon,
France Galop procède à la publication en son Bulletin Officiel, réservé sur
abonnement aux professionnels de la corporation, d’un nouvel article 216 § IV (pièce
n° 10 de la plainte initiale) inséré au Code des courses dont l’application sera ensuite visée
et retenue à l’encontre de l’entraîneur, aux fins de voir ses Commissaires
entrer en voie de sanction disciplinaire.
L’article 216 § IV est ainsi rédigé, s’agissant des pouvoirs
disciplinaires des Commissaires de France Galop : « Ils peuvent
suspendre, à titre conservatoire, l’agrément d’une personne faisant l’objet de
poursuites pénales pour des faits susceptibles de porter gravement atteinte à
l’image des courses et de nuire à l’organisation des paris.
Ils peuvent également, à titre conservatoire,
interdire aux chevaux appartenant à cette personne ou entraînés par
elle ».
12) Dès le 14 juin 2005, à 13h29, alors
que Y-M PORZIER vient d’être interpellé à son domicile le même jour à 07
heures, France Galop rédige sur le lieu de son siège social à Boulogne Billancourt dans le
département 92 un communiqué (pièce n° 1 de la plainte initiale)
qu’elle transmet à l’agence France Presse (AFP) dans lequel il est fait
état : « …d’une enquête judiciaire portant sur d’éventuelles
pratiques de dopage. Si les faits s’avéraient exacts, ils revêtiraient un
caractère d’une extrême gravité auquel il conviendra de porter un coup d’arrêt
définitif ».
13) Le 16 juin 2005, l’entraîneur est mis en examen et placé sous
contrôle judiciaire par le Juge d’Instruction d’Alençon.
Dès lors, par une première
décision non signée prononcée le 21 juin 2005 par les Commissaires
de France Galop, Y-M PORZIER est interdit d’exercer son activité
professionnelle jusqu’au 31 décembre 2005 sur le seul fondement de ce
que, en application de l’article 216 § IV ci-dessus évoqué, « les motifs de
la mise en examen de l’entraîneur Y-M PORZIER, qui évoquent des pratiques de
dopage, sont particulièrement graves et sont incontestablement de nature à
nuire à l’image des courses et à l’organisation des paris » (nouvelle pièce n° 13).
Depuis, les instances juridictionnelles de France Galop,
exerçant leur pouvoir en son siège à Boulogne Billancourt dans le département
92, ont systématiquement prolongé la sanction entreprise, notamment le 21
décembre 2005 jusqu’au 31 mars 2006 (nouvelle pièce n° 14).
Il sera constaté que
Madame Christine du BREIL siégeait en
ces deux circonstances, en tant que membre de la réunion collégiale des trois
Commissaires appelés à connaître de l’affaire. Elle a donc statué à deux
reprises sur le même dossier.
La dernière décision en date du 19 juin 2006, soit
après le dépôt de la présente plainte enregistrée le 12 juin 2006 au greffe du
Doyen des Juges d’Instruction de Paris, a confirmé les précédentes et prolongé la sanction jusqu’au
30 septembre 2006.
14) Interrogé le 18 juin 2005 par la
presse, notamment par un journaliste du « Veinard » dont la diffusion
est nationale, Monsieur DELEGUE se fait l’écho de l’instance dirigeante des
galopeurs en ces termes : « Nous ne sommes pas à l’origine de
cette affaire. Nous en avons été informés par le communiqué officiel de mises
en garde à vue après perquisition. Il est évident que même si notre centre
antidopage est l’un des mieux notés dans le monde, on peut toujours
s’améliorer. Notre rôle est de faire toujours mieux pour contrer les éventuels
tricheurs qui restent marginaux. Toutefois, en ce qui concerne cette actualité,
il convient ne pas oublier la présomption d’innocence » (pièce n°
12 de la plainte initiale).
15) Tout dernièrement, le 12
septembre 2006, suite à une demande de mainlevée de son contrôle judiciaire
formée par Y-M PORZIER, la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de
Caen a décidé de lui restituer son
passeport.
compétence territoriale
Les faits dénoncés aux n° 3, 4, 5, 6 et 7 du chapitre précédent, qui
ont été commis sur l’hippodrome d’Auteuil
situé dans le 16ème arrondissement de Paris, relèvent de la compétence territoriale du
Juge d’Instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris, en application des
dispositions de l’article 52 du Code de Procédure Pénale.
Or, il est de jurisprudence
constante que lorsque le délit, objet de la poursuite, se compose d’un ensemble
de faits qu’il s’agit de constater et d’apprécier au point de vue de leur
qualification légale, le juge d’instruction du lieu où une partie de ces faits
s’est accomplie est compétent pour connaître du délit lui-même.
De même il a été jugé qu’est
compétent territorialement le juge d’instruction dans le ressort duquel a
été accompli un acte caractérisant l’un
des éléments des manœuvres frauduleuses retenues en matière d’escroquerie
(Crim. 11 février 1992 : Bull. crim. n° 63).
En conséquence, il résulte
de ce qui précède que Monsieur Yann-Marie PORZIER s’estime fondé à soutenir que
la plainte déposée auprès de Madame le Doyen des Juges d’Instruction du TGI de
Paris peut légalement porter à l’ouverture d’une information, dès lors qu’une
grande partie des infractions incriminées a été orchestrée sur le site parisien
de l’hippodrome d’Auteuil.
dénonciation
calomnieuse et complicité
Il ne saurait être contesté
par les dirigeants de France Galop, visés dans la plainte, que la Brigade de
recherches de la Gendarmerie de Caen, sous le contrôle du Juge d’Instruction
d’Alençon, a procédé sur leur expresses sollicitations à la mise en place d’une
surveillance rapprochée par installations de caméra-vidéo, notamment dans le
box n° 93 attribué au cheval MAIA ERIA, lors de la plus grande course classique de Groupe I des 4 ans : le Prix
Renaud du Vivier, dans laquelle elle a triomphé des mâles, le 14 novembre 2004
sur l’hippodrome d’Auteuil.
Il va de soi que les
services de gendarmerie, compte tenu de leur prudence légendaire et exemplaire,
de même que le Juge d’Instruction en charge du dossier, ne pouvaient intervenir
que sur des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale.
De sorte qu’il s’en déduit
nécessairement qu’à cette période Messieurs KIRIEL et DELEGUE leur ont spontanément
faussement déclaré que ceux-ci
intervenaient dans la stricte application de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989
(dite loi BAMBUCK: JO 1er juillet) relative à la répression du
dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives,
telle que modifiée par celle n° 99-223 du 23 mars 1999 (dite loi BUFFET : JO 24 mars),( pièce n° 8 de
la plainte initiale).
Simultanément, Messieurs
KIRIEL et DELEGUE ont formellement allégué que certains membres du personnel de
Y-M PORZIER pratiquait des actes de dopage sur des chevaux placés sous sa
responsabilité ( n° 3 et 4 des présentes écritures).
La preuve de la
fausseté du premier fait dénoncé résulte du courrier de l’avocat de France
Galop du 25 avril 2005, visé ci-dessus ( n ° 9 des présentes écritures) par lequel le Juge d’Instruction d’Alençon est
enfin informé de ce que la loi antidopage sur les animaux n° 89-432 du 28 juin 1989, modifiée par celle
n° 99-223 du 23 mars 1999, ne peut s’appliquer aux courses de chevaux
qu’elle organise.
Le Conseil de France Galop l’énonce comme suit : « le
dopage des chevaux de courses au galop ne relève que d’un règlement interne
qu’elle édicte et ne peut, dès lors, en aucun cas constituer une infraction
pénale ».
Le délit de
dénonciation calomnieuse exige pour être constitué la constatation de la
mauvaise foi, consistant dans la connaissance, par les dénonciateurs, de la
fausseté du fait au moment de sa réalisation.
Or, de par leurs hautes
fonctions à France Galop, Messieurs KIRIEL et DELEGUE l’ont toujours su et le
savaient pertinemment à l’époque de leur audition.
Ils ne pouvaient dès
lors se méprendre sur la nature des faits allégués.
Quand à la preuve de la fausseté du second fait dénoncé,
s’agissant des accusations de dopage, elle ressort des résultats des
surveillances des services de Gendarmeries qui ont conclu à l’absence de
caractérisation d’un quelconque acte de dopage.
Ces constatations sont de plus corroborées par les résultats
négatifs du rapport d’expertises toxicologiques issus des prélèvements
biologiques intervenus le 14 juin 2005, lors de l’interpellation de Y-M
PORZIER, sur les chevaux LA SIOULE, GOLD MAGIC et ROCK AND PALM ( pièce n° 2
de la plainte initiale).
Ainsi que par ceux, également négatifs concernant 19 contrôles
inopinés réalisés par France Galop en 2003, 2004 et 2005, qui ont d’ailleurs
été dissimulés aux enquêteurs par Messieurs KIRIEL et DELEGUE lors de leurs auditions respectives, ce qui
ajoute à leur manifeste mauvaise foi ( pièce
n° 4 de la plainte initiale).
Ensuite, par ceux tout autant négatifs opérés, encore une fois
par France Galop, le 20 juin 2005, soit 6 jours après l’interpellation de
l’entraîneur, sur les chevaux REINE DE SABOT et ROCK AND PALM, à nouveau
dans le cadre d’un contrôle antidopage
inopiné (pièce n° 7 de la plainte initiale).
Enfin pour clore sur la mauvaise foi, il convient de préciser
que, contrairement aux déclarations faites par les dénonciateurs à la Brigade
de recherches de Gendarmerie, les produits lourds dont il était question sont
parfaitement décelables dans le cadre de contrôles inopinés, tels l’EPO (dans l’urine), l’hormone de croissance (dans le sang) et les anabolisants (dans les urine, sang et
crin ).
Et, c’est seulement lors de prélèvements biologiques recueillis à
l’issue d’une course qu’ils peuvent échapper à la détection du fait que les
véritables dopeurs maîtrisent la durée de leur rémanence, et cessent
suffisamment tôt leur administration
par rapport à la date de la compétition afin qu’ils ne puissent pas être
identifiés.
A toutes fins utiles, en application des dispositions de
l’article 226-10 du Code pénal, il a été jugé, comme il pourrait l’être en
l’espèce, que le délit de dénonciation calomnieuse est constitué lorsque le
dénonciateur, en dissimulant sciemment certaines circonstances, a présenté le
fait sous un aspect fallacieux le faisant apparaître, faussement, comme devant
entraîner une sanction ( Crim. 9 janv 1975 : Bull. crim. n° 8 . 2 juill.
1975 : ibid. n° 171).
De surcroît, Monsieur Y-M PORZIER s’estime fondé à soutenir que
les autres personnes, physiques et morale, visées dans la plainte initiale sont
susceptibles également d’être poursuivies, en tant que complices.
violation de domicile et complicité
Aucun élément nouveau ne
sera dans l’immédiat apporté pour modifier la teneur de la plainte initiale.
Il sera simplement précisé
que les faits incriminés visent les installations successives de
surveillance-vidéo, placées dans les boxes des chevaux, aux dates respectives
des 14 novembre 2004 pour ce qui est de l’hippodrome d’Auteuil,
à Paris et 22 novembre 2004 pour celui de Maisons Laffitte, dans
les Yvelines ( n ° 5, 6, 7, 8 et 9 des présentes écritures).
atteinte à la vie privée et au droit à l’image,
tentative et complicité
Outre les faits dénoncés
dans la plainte initiale, il sera observé qu’ils portent sur les mêmes dates et
lieux qu’au chapitre précédent, à savoir
le 14 novembre 2004 pour le champ de courses d’Auteuil, à Paris, et le
22 novembre 2004 pour celui de Maisons Laffitte, dans les Yvelines ( n ° 5, 6, 7 et 8 des présentes écritures ).
tromperie aggravée et complicité
Les faits incriminés dans la
plainte initiale visent essentiellement les auditions de Monsieur Louis ROMANET
au siège de France Galop (92) le 14 juin 2004 ; de Monsieur Henri KIRIEL à
chantilly (60) le 1er juillet 2004 et à Auteuil (75) le 29
octobre 2004 et de Monsieur
Thierry DELEGUE au siège de
France Galop (92) le 4 novembre 2004, auquel il faut ajouter pour ce dernier
les actes de dopage dont il aurait été témoin à Auteuil (75) le 23 octobre 2004
( respectivement n° 1, 2, 3 et 4 des présentes écritures ).
Faux et usage de faux et complicité
Afin de pouvoir intervenir
en toute légalité en prévision de l’installation d’un système de surveillance
par vidéo dans les boxes des chevaux, la Brigade de recherches de Gendarmerie
de Caen a dressé deux procès-verbaux de réquisition.
Le premier, le 11 novembre
2004, auprès de Monsieur DELEGUE, au siège de France galop (92), afin
d’intervenir sur l’hippodrome d’Auteuil (75) en vue d’une réunion de courses
devant se dérouler le 14 novembre 2004 ( n ° 5 des présentes écritures ).
Le second, le 18 novembre
2004 , auprès du Directeur de France Galop (cette personne pourrait être
Monsieur Louis ROMANET), au siège de France Galop (92), en prévision de courses
devant se disputer le 22 novembre 2004 à Maisons Laffitte dans les Yvelines ( n ° 8 des présentes écritures ).
L’obtention de ces deux
autorisations accordées par les membres de France Galop, ci-dessus dénommés,
aux enquêteurs aux fins de placer des caméras-vidéo dans les boxes, implique nécessairement que ces documents portaient la mention de
leur droit à agir à dessein de caractériser un éventuel acte de dopage, en
application de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 (dite loi BAMBUCK: JO 1er
juillet) relative à la répression du dopage des animaux participant à des
manifestations et compétitions sportives, telle que modifiée par celle n°
99-223 du 23 mars 1999 (dite loi
BUFFET : JO 24 mars),( pièce n° 8 de la plainte initiale).
Les responsables de France Galop dont il s’agit savaient
pertinemment que « le dopage des chevaux de courses ne relevait que d’un
règlement interne que leur Institution édicte et ne pouvait, dès lors, en aucun
cas constituer une infraction pénale, ( comme il en a été fait la démonstration
ci-dessus au chapitre intitulé « dénonciation calomnieuse et
complicité »), et que ladite mention relevait dès lors d’une altération
frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice réel ou éventuel à
Y-M-PORZIER.
Or, il a été jugé que
l’inscription de fausses indications dans des écritures publiques, en l’espèce
les procès-verbaux de réquisition, constitue, aux termes de l’article 441-4 du
Code pénal, une altération de faits que ces documents avaient pour objet de
constater et caractérise en conséquence le délit de faux en écriture publique
et authentique.
Ainsi dans la présente
affaire, il a été fait usage des documents argués de faux, avec la complicité
active de l’ensemble des dirigeants de France Galop concernés, le 14 novembre
2004 sur l’hippodrome d’Auteuil, à Paris, et le 22 novembre 2004 sur le champ
de courses de Maisons Laffitte (78).
escroquerie, tentative et complicité d’escroquerie à
la procédure d’instruction et au jugement (décision disciplinaire de France
Galop)
Il ressort de l’ensemble des
éléments qui précèdent que l’association France Galop s’est accaparée, pendant
toute la période des faits dénoncés dans la plainte initiale et les présentes
écritures, et jusqu’à la date du 25 avril 2005 à laquelle son Conseil est
intervenu par courrier auprès du Juge d’instruction d’Alençon, la fausse
qualité d’être une Institution sportive parmi celles relevant de la loi
antidopage sur les animaux.
Et ce n’est qu’après que
toutes les enquêtes diligentées sur l’expresse sollicitation de ses hauts
dirigeants ont échoué qu’elle a enfin dévoilé au Magistrat-Instructeur qu’il en
était tout autrement.
De sorte que l’orchestration
malicieuse mise en œuvre et l’organisation des ruses entreprises doivent être
regardées comme susceptibles de constituer le délit d’escroquerie, notamment à
la procédure d’instruction, pour avoir trompé la religion du Magistrat-Instructeur
d’Alençon durant toute la période incriminée, et au jugement, s’agissant de la
sanction disciplinaire prononcée par les Instances disciplinaires à l’encontre
de Y-M PORZIER sur le fondement de pratiques de dopage, toutefois inexistantes
en la matière.
Consignation
Les trois derniers avis
d’imposition seront joints en annexe afin d’évaluer à sa juste mesure le
montant de la consignation.
Je souhaitais vous informer qu’aucune autre plainte pour
les mêmes faits n’a fait l’objet d’un quelconque dépôt.
Veuillez recevoir, Madame le
Doyen, l’expression de ma parfaite considération.
nouvelles pièces jointes
13) - décision des
Commissaires de France Galop du 21 juin 2005
14) – décision des Commissaires
de France Galop du 21 décembre 2005
En 2 exemplaires