SYNDICAT DES ENTRAINEURS DE CHEVAUX DE COURSE AECC

3, allée de la Puisaye 92160 Antony

la loi n° 82915 du 28.10.1982 et des articles afférents à celle-ci n° L411.1 et suivants, L412.1 et suivants du code du travail ainsi que de l'article R142-20 al 1 du code de la sécurité sociale

Président Claude KARSENTI

 

A

 

Cour de Cassation

Monsieur le Premier Président

5, quai de l’Horloge

75001 Paris

 

INSCRIPTION DE FAUX

Déposée au Greffe de la Cour de Cassation

 

Art. 647 (L. no 67-523 du 3 juill. 1967)    La demande en inscription de faux contre une

pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président. Elle est

déposée au greffe. Elle est signée par le demandeur ou par un avocat au Conseil d'État et à

la Cour de cassation ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir

est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si la personne qui dépose la demande ne peut

signer, le greffier en fait mention. — Pr. pén. C. 755 à C. 758.

 

 

Concernant les  3 ordonnances scélérates rendues le 02 décembre 2008 par M. BLASER Robert président de la  Chambre de l’instruction   de la Cour d’Appel de CAEN, non signifiées encore et objet des pourvois n° 15, 16 et 17  du 12.12.2008 ainsi que des ordonnances du 03.10.2008 rendues par Emilie DEVARS, prétendue juge d’instruction alors que non nommée par décret du Président de la République.

 

N° de Parquet 04004990  N° d’Instruction 1/04/37

 

Par application des articles 647 et suivants du Code de procédure pénale, nous nous inscrivons en faux contre les ordonnances attaquées .

 

Au soutien de notre demande, nous versons les éléments de droit et de fait ci-dessous.

 

Attendu qu’il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’une décision que la loi détermine non susceptible de l’exercice d’une quelconque voie de recours peut être contesté devant le juge de la légalité quand cette décision procède d’un abus d’autorité, dès lors,  pareille décision peut être contestée devant la Cour de cassation lorsqu’elle se fonde sur une affirmation de droit ou de fait inexacte, a fortiori sur une affirmation de droit et de fait délibérément inexacte, cette décision est inexistante, de fait comme en droit.

 

Attendu qu’une décision de justice qui se fonde sur une affirmation de droit ou de fait délibérément inexacte supporte, commis par le ou les magistrats y ayant concouru, le crime de faux et usage de faux commis par personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions.

 

Que la Cour de cassation, Chambre criminelle, a déterminé que :

 

« Les constations faites par les juges, dans lexercice de leurs fonctions et les limites de leurs attributions, de faits matériels par eux font foi jusquà linscription de faux. » - (Crim 20 avril 1997 : Bull. n° 122 ;

Que la Cour de cassation, Chambre criminelle, par arrêt rendu en date du 13 juin 1989, référencé « Bull. n° 255 », déterminé que :

 

« Lorsque les juges disposent dune faculté discrétionnaire, ils ne sauraient cependant, sils donnent les motifs de leur décision, fonder celle-ci sur une affirmation de fait ou de droit inexacte.

Encourt dès lors la cassation larrêt dont la décision se fonde sur des motifs de fait erronés. ».

 

Que la Cour de cassation, Chambre criminelle, a déterminé que :

 

« La méconnaissance par des professionnels dune obligation positive de vérification imposée par la loi constitue lélément intellectuel de linfraction. » (Crim 18 sept 1995 : Bull. n° 489).

 

Que les ordonnances attaquées se fondent sur une affirmation de droit et de fait inexacte. Ceci ne peut avoir été opéré que délibérément. En effet, l’ordonnance attaquée se fonde sur l’affirmation de droit et de fait suivante,

 

 

EN CE QUE :

 

Ces ordonnances ont été rendues illégalement, par M. Robert BLASER, coupable et complice de crime de faux et usages de faux pour couvrir sa collègue Emilie DEVARS qui a usurpé la fonction de juge d’instruction au tribunal de grande instance d’ Alençon et commis des faux en l’espèce rédigé des actes dont elle n’était habilitée à rédiger ce qui lui a valu, de notre part, une plainte avec constitution de partie civile à ce titre.

 

ALORS QUE,

Le 14.10.2008

 

REMISE CONTRE RECU

PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

 

Vu les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu les articles 4, 1382 et 1386 du code civil ;

Vu les articles 111-4, 121-6, 121-7, 131-26, 131-27, 433.12 et 433.13,  441-1, 441-4 et 441-10 du code pénal

Vu les articles préliminaire, 2, 7, 40 al 2, 52, 81, 81-1, 82-1, 85, 86, 88 et 135-2 du code de procédure pénale

 

Est déposée contre elle,

 

DU CHEF DU CRIME

 

de faux et usage de faux commis par personne dépositaire

de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions

 

crime défini et puni par les articles 131-26, 131-27, 441-1, 441-4 et 441-10 du Code pénal.

 

et x

comme étant les personnes physiques complices ou co-auteurs des infractions visées que l’enquête ferait apparaître.

 

 

Vu la décision en date du 7 mars 2007 du jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, portant classement des auditeurs de justice de la promotion 2005, la liste de classement des auditeurs de justice de la promotion 2005, publiée au Journal officiel de la République française en date du 23 février 2007, est modifiée comme suit :

 

Liste de classement des auditeurs de justice de la promotion 2005

« 267 Devars (Emilie). »

JORF n°80 du 4 avril 2007  texte n° 52

Vu le Décret du 18 juillet 2007 portant nomination (magistrature)

Par décret du Président de la République en date du 18 juillet 2007, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, Mme Emilie DEVARS est nommée Juge placée auprès du premier président à la Cour d'appel de Caen  (JORF n°165 du 19 juillet 2007  texte n° 82)

Le 07.08.2008, par LRAR N° 1 A 006 844 7364 0, notre syndicat se constitue partie civile incidente affaire Yann PORZIER N° de Parquet 04004990  N° d’Instruction 1/04/37

Nous avons intérêt à agir et capacité à le faire s'agissant de notre objet, représentant des Entraîneurs de Chevaux de course sous la personnalité morale d’un Syndicat et  pour les motifs ci-dessous:

 

Attendu que, en jugeant que:

 

"L'intervention d'une partie civile peut n'être motivée que par le soucis de corroborer l'action publique et d'obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu. Dès lors la constitution de partie civile doit être accueillie à ces fins, quand bien même il serait allégué ou démontré que la réparation du dommage causé par l'infraction échapperait à la compétence de la juridiction répressive"

 

Par arrêt du 08 juin 1971, référencé "bull. crim. N° 182" , confirmé par arrêt du 24 mai 1973, référencé "Bull crim. N° 238", la cour de cassation, chambre criminelle, a institué cette application des dispositions susvisées qui doit être respectée par toutes les juridictions du territoire de la République.

 

Lors de cette constitution, nous précisions,

 

Vu décret du 15 juillet 2008 portant nomination de magistrats de M. Bernard SALMON, président de la chambre de l'instruction à la cour d'appel de Caen du premier grade nommé à la Cour d'appel de Rennes et que le Juge d'instruction  M. Olivier GUERIN, juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Alençon est nommé au Tribunal de grande instance du Mans et Mme Magali NORGUET, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Alençon mutée au Tribunal de grande instance de Cahors Substitut du procureur de la République.

 

Que, devant l’ampleur de l’organisation des dysfonctionnements de la justice dans ce dossier par ce triumvirat sous influence maçonnique muté , bien entendu notre SYNDICAT avait  intérêt à agir puisque M. PORZIER Yann-Marie n’est autre que son Secrétaire et Vice-Président élu à ce poste le 12.01.2008.

 

Que cette instruction, dont avait  hérité M. GUERIN, seul et inexpérimenté dans la fonction de juge d’instruction après une gestion calamiteuse du dossier par la juge JAN, dans les faits, ne s’intéressait qu’à notre adhérent à la suite de manipulations par l’avocat franc maçon Maître CHAIN au soutien de la pseudo partie civile France galop, qui a établi un faux manifeste à cet effet anti-daté, avec la bienveillance du frère président Bernard SALMON remplacé M. BLASER .

 

Que, dans les faits, puisque ces infractions qui seraient commise par notre adhérent, si elles étaient constituées, porteraient et portent déjà un grave préjudice à la profession que nous défendons et ipso-facto à notre SYNDICAT et que  les faits déférés portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de notre profession.

 

Alors que,

Premièrement,

 

Justement, par la découverte et la dénonciation du faux établi par France GALOP, tout est mis en œuvre par la juridiction pour écarter,

 

Une première fois,

 

L’association des Entraîneurs de chevaux de course, présidée aussi par M. KARSENTI Claude, association qui s’est constituée le 25.10.2006, partie civile incidente, côte D3876  acceptée le 26.01.2007, 3 mois après vérification de ses statuts et activités, M. GUERIN donnait son accord manuscrit à la côte D3878.

 

Une deuxième fois,

 

Notre syndicat, pour les mêmes motifs mais cette fois ci par Mme DEVARS Emilie et Tribunal de grande instance d’Alençon.

 

A la suite de notre constitution de partie civile du 07.08.2008, en relais de l’association AECC personne morale distincte pour qu’il soit statué sur l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de France GALOP sur la base d’un faux anti-daté par le Président ROTSCHILD lequel, de toute manière, n’était pas habilité à donner un pouvoir de représentation.

 

En effet, le 30.11.2004 Maître CHAIN Bruno, avocat de la partie civile France GALOP,  écrit  à Mme JAN Marine, Juge d'Instruction, d'acter la constitution de partie civile de France GALOP qui fait élection de domicile chez  Maître CHAIN, à la suite des éléments portés à la connaissance de M. DELEGUE Thierry en sa qualité de représentant de l'Association France GALOP alors même que les  statuts de France GALOP, côte D 205, dispose d'un Conseil Juridictionnel composé d'un Président et des commissaires de la société mère élus pour 4 ans renouvelable .. et qu'à la côte D 203 les statuts de cette association dispose expressément que  le Président représente la société mère du Galop en justice et exerce toutes actions judiciaires en demandant et défendant, les procès verbaux et extraits à produire en justice ou avec les tiers sont signés du Président.

 

Il sera constaté aussi que les statuts de France Galop, produits à la Juridiction d'Instruction, lors de sa constitution de partie civile, ne prévoient nullement que son Président puisse déléguer ses pouvoirs afin de représenter l'association en justice.

 

Il s'ensuit qu'à défaut de réunion de ses membres en Assemblée Extraordinaire  et de procès verbal afin d'octroyer un pouvoir spécial à Monsieur Thierry DELEGUE, en qualité de représentant de France Galop, il sera observé que Monsieur Thierry DELEGUE ne pouvait donc légalement agir dans le présent dossier.

 

Depuis le début de la procédure et jusqu’au 27.01.2008,  il appert qu'aucun acte du Président de France GALOP n'autorise M. DELEGUE Thierry et Maître CHAIN à se prévaloir d'un mandat de représentation véritable acte opposable aux tiers comme il n'apparaît pas qu'à la date de la constitution de partie civile de France GALOP des modifications statutaires soient intervenues.

 

Ce n’est que le 28.01.2008, par un courrier de Maître CHAIN adressé à son confrère Maître BOUZERAND, avocat de l’association AECC (loi 1901) et de notre SYNDICAT, que Maître CHAIN communique un pouvoir du Président de France Galop à Monsieur DELEGUE daté du 12.11.2004 alors que  jamais  ce pouvoir n’a été acté au dossier pénal dont les pièces sont cotées  et numérotées.

 

MM JAN et GUERIN avaient un devoir de vérification sur la validité de la constitution de partie civile de France Galop et cette vérification n’est pas du ressort des parties en présence contrairement à ce que SALMON indique dans son arrêt scélérat du 13.08.2008 pour ne pas vouloir expertiser et statuer sur  le pouvoir  donné à M. DELEGUE sorti du chapeau en 2008.

 

Il s’agit d’un faux et d’un abus de confiance passibles de poursuites pénales !

 

Notre syndicat, depuis sa constitution de partie civile du 07.08.2008, ne restait pas inactif et déposait le 01.09.2008 au juge d’instruction désigné en remplacement de M. GUERIN  une contestation de la partie civile de France Galop association loi 1901, des demandes d’actes et copie du dossier pénal visant les articles 81, 81-1, 82-1, 85, 87 et 89-1 du code de procédure pénale qui lui imposait, s'il n'entendait pas y faire droit, de rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.

 

Le 11.08.2008, une requête en nullité était transmise à la chambre de l’instruction et à son nouveau président M. BLASER sous le fondement des Articles 170, 171,173 et 802 du code de procédure pénale à ce jour non encore enrôlée.

 

Pour toute réponse,  Mme DEVARS Emilie rend au moins  3 ordonnances datées du 03.10.2008 et envoyées par la poste le 06.10.2008 pour 2 d’entre elles et l’une le 04.10.2008.

 

Ces 3 ordonnances, rédigées dans la précipitation et sans fondement juridique et encore moins intellectuel, rendues par elle placée soudainement devant des responsabilités qui la dépassent pour avoir été nommé auditeur de justice en avril 2007 (classée 267ème sur 276) puis par  décret du Président de la République en date du 18 juillet 2007, nommée Juge placée auprès du premier président à la Cour d'appel de Caen  (JORF n°165 du 19 juillet 2007  texte n° 82)

 Pourquoi ces 3 ordonnances datées du 03.10.2008 ?

 

Tout simplement, sur instruction certainement du Premier Président Didier MARSHALL nommé par décret du 3 mai 2007 de M. CHIRAC  à la cour d'appel de Caen, en vue de faire échec une nouvelle fois à nos interventions légitimes pour la manifestation de la vérité pour ne pas se trouver hors délai  lui imposant, si elle n'entendait pas  faire droit à nos demandes, de rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande  pour donner à ses commanditaires du temps au temps.

 

C’est déjà le premier faux !

 

Ces 3 ordonnances du 03.10.2008 sont libellées ainsi :

 

« Nous, Emilie DEVARS, juge placée faisant fonction de juge d’instruction au tribunal de grande instance d’Alençon, étant en notre Cabinet, »

 

Nous constatons que Mme Emilie DEVARS n’a pas fait l’objet d’une mesure nominative par décret du Président de la République en qualité de juge d’instruction au TGI d’ Alençon et que sa dernière nomination légale est celle en date du 18 juillet 2007, nommée Juge placée auprès du premier président à la Cour d'appel de Caen  (JORF n°165 du 19 juillet 2007  texte n° 82).

 

Elle sous-entendrait qu’elle serait placée, sans s’en prévaloir, par le Premier Président Didier MARSHALL par un acte non invoqué et encore moins communiqué aux parties au titre de

Art. 50   (L. no 87-1062 du 30 déc. 1987)

 

De fait, cette hypothèse doit être écartée car les ordonnances entreprises commencent ainsi,

 « Nous, Emilie DEVARS, juge placée faisant fonction de juge d’instruction au tribunal de grande instance d’Alençon, étant en notre Cabinet, » le pluriel de majesté signifie que la personne du juge s’efface devant l’institution dont il n’est que le représentant momentanément délégué. Au moment donc, où, par décret de celui qui a reçu la charge de nommer les juges, Mme DEVARS Emilie ne peut prétendre officiellement avoir été désignée juge d’instruction par décret et que la seule fonction connue des parties est celle issue du décret en date du 18 juillet 2007, l’a nommant Juge placée auprès du premier président à la Cour d'appel de Caen  (JORF n°165 du 19 juillet 2007  texte n° 82).

 

La nullité de ces ordonnances s’impose et touche, à l’évidence, à l’ordre public. Au delà des textes, qui constituent l’ordre de la magistrature et le principe du procès pénal, la question posée par la qualité du signataire des ordonnances touche à l’essence de la fonction de justice : le juge est-il propriétaire du procès, ou de l’affaire, ou de l’instruction qu’il conduit, ou n’est-il que le délégué, qui tient son pouvoir d’un autre que lui ?

 

Il est évident que le juge ne tient son pouvoir que de celui qui le lui délègue, en le nommant. Le Président de la République, au nom du peuple français dont il est l’élu, est l’autorité supérieure qui délègue ce pouvoir.

 

Mme DEVARS Emilie n’a reçu aucun pouvoir, à notre connaissance et antérieurement au 03.10.2008 à effet de se qualifier juge d’instruction au tribunal de grande instance d’ Alençon.

 

Elle usurpe une fonction : CODE PENAL (Partie Législative) Section 7 : De l'usurpation de fonctions

Article 433-12 : Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction,

Article 433-13 :    Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait par toute personne :
   1° D'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels ;
   2° D'user de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public.

 

On ne peut que souligner combien le respect de la loi et du droit par les  autorités impose que la procédure n’est pas la chose du juge Mme DEVARS qui  s’ en est emparée ou sur instruction d’un complice et que sa violation doit être sanctionnée.

 

Signer des ordonnances , nonobstant le défaut de nomination revient à considérer que l’affaire serait devenue la chose personnelle du juge, lequel, serait le seul à pouvoir en donner la conclusion. Une telle personnalisation de la fonction est en contradiction absolue avec le principe d’impartialité des juridictions. L’article 84 du code de procédure pénale assure l’exécution  de ce principe, qui est corrélatif au caractère continu et impersonnel du service public. Le justiciable ne peut choisir son juge, le juge ne peut être propriétaire de l’affaire qui lui serait confiée.

 

Le procès n’est pas la propriété du juge à qui il est déféré, l’instruction n’est pas propriété du juge qui instruit, les personnes ne sont rien. Le principe qui leur confère autorité est tout. Ce principe ne peut pas supporter la moindre exception « DURALEX SED LEX » la loi pénale est d’interprétation stricte.

 

C’est déjà le 2ème faux !

 

L’ordonnance du « juge d’instruction » Mme DEVARS déclarant irrecevable notre constitution de partie civile sur avis du procureur de la république du 03.10.2008, nécessairement complice,  est un faux manifeste  daté du 03.10.2008 pour se trouver dans les délais prescrits par le code de procédure pénale dispositions comprises par les 2 néophytes qui commencent bien mal leur carrière dans une juridiction connue de nous comme  ce qui suit vous l’apprendra.

 

En effet dire que le SYNDICAT ne justifie pas d’un dommage résultant directement des infractions pour lesquelles les personnes ont été mises en examen mais œuvre tout au contraire pour démontrer que ces infractions, notamment celles reprochées à Monsieur PORZIER, ne sont pas constituées, relève de la mauvaise foi et d’un procédé fallacieux d’un magistrat qui commence bien mal sa carrière mais qui, plus sérieusement, est utilisé pour faire échec à notre légitime constitution en ignorant la juridiction constante en la matière et celle de sa propre juridiction.

En effet, la cour de cassation,  en jugeant que:

 

"L'intervention d'une partie civile peut n'être motivée que par le soucis de corroborer l'action publique et d'obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu. Dès lors la constitution de partie civile doit être accueillie à ces fins, quand bien même il serait allégué ou démontré que la réparation du dommage causé par l'infraction échapperait à la compétence de la juridiction répressive"

 

Et que par arrêt du 08 juin 1971, référencé "bull. crim. N° 182" , confirmé par arrêt du 24 mai 1973, référencé "Bull crim. N° 238", la cour de cassation, chambre criminelle, a institué cette application des dispositions susvisées qui doit être respectée par toutes les juridictions du territoire de la République.

 

Mme DEVARS ne peut ignorer que nous intervenons aux côtés de nos adhérents ou contre eux dans diverses juridictions et que nous sommes rendus recevables en nos constitutions de partie civile et la dernière fois justement à l’encontre de M. PORZIER par un jugement du tribunal correctionnel du 02.04.2008 constatant la recevabilité de notre SYNDICAT et celle de l’association des entraîneurs de chevaux de course condamnant M. PORZIER comme quoi la justice n’est pas rendue pareillement à Caen et ailleurs. Nous n’avons pas fait appel de cette décision .

 

Elle connaît de nos interventions et plus particulièrement celles de nos adhérents et de M. KARSENTI Claude, président de DEFENSE DES CITOYENS auprès de Mme la première présidente de la cour d’appel de Caen comme de sa constitution de partie civile le 10.03.2004 dans le cadre de la plainte site des « écoutes téléphoniques » de la cour d’appel de Caen ce qui en dit long sur les méthodes.

 

Mme DEVARS est soit incompétente ou dépendante d’une oligarchie réunie en association de malfaiteurs qui œuvre comme une secte ou de type franc-maçon ou les deux à la fois.

 

En effet, nonobstant son éventuelle appartenance maffieuse, Mme DEVARS considère que le fait de lui opposer en droit des évidences et des réalités concourant à la manifestation de la vérité ne seraient pas recevables seules celles qui seraient à charge recevraient son agrément.

 

Il est nécessaire d’ordonner à son encontre une expertise psychiatrique et la dessaisir (si elle en était en droit) immédiatement de toute responsabilité à la suite du trouble manifeste à l’ordre public.

 

Oui M. PORZIER, notre adhérent et membre de notre conseil d’administration, occasionnerait un grave préjudice direct  et immédiat si les faits dont il est accusé étaient avérés et que déjà ce préjudice existe par l’instruction à charge dénoncée par nous et télécommandée par l’avocat franc-maçon M. CHAIN représentant la pseudo partie civile France GALOP sur la base d’un faux en écriture que l’instruction ne veut pas faire expertiser. Tant de déliquescence jette un discrédit sur l’institution judiciaire.

 

Seulement voilà, le dossier ne laisse apparaître aucune charge crédible à son encontre et Mme DEVARS n’ a pu, comme nous, étudier ce dossier pénal longuement puisqu’elle s’en est saisie illégalement le 03.10.2008 pour les besoins de la cause qu’elle défend.

 

En effet la lourdeur du dossier qui contient surtout des éléments à charge contre les prévenus intervenants dans le volet BOXEURS, laissé étrangement à l’abandon pour ne s’intéresser qu’à M. PORZIER, et met en cause des personnages médiatiques tel que M. Bernard TAPIE dit COQ NOIR ou NANARD dans le dossier et ses amis ACARIES et autres.

 

Dire que  M. PORZIER, personne mise en examen, est aussi secrétaire et vice président de notre SYNDICAT cumule les 2 qualités de partie civile et mise en examen relève de la stupidité et constitue juridiquement un faux volontaire  bien fondé en vue de faire échec à notre constitution de partie civile parce que le danger vient de nous qui avons déceler les recels de délits qui foisonnent au dossier commis par des personnes dépositaires de l’autorité publique.

 

Et quand bien même le fait que M. PORZIER soit mis en examen et adhérent à notre SYNDICAT, ne fait pas de lui une partie civile Mme DEVARS a encore bien des choses à apprendre puisque M. PORZIER est une personne physique et que notre SYNDICAT une personne morale et faire un amalgame des 2 ne peut être que délibéré et un acte mafieux.

 

Mme DEVARS en a oublié que M. PORZIER est présumé innocent comme elle est ignorante de la loi dite de présomption d’innocence loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 dont la lecture et l’analyse lui auraient commandé de s’abstenir à rédiger des ordonnances illégales.

 

Mieux encore des 3 ordonnances  rédigées par elle, seule l’ordonnance  relative à l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de notre SYNDICAT serait envoyée par la poste d’ Alençon le 03.10.2008 ainsi qu’il est constaté sur le recto de l’enveloppe par opposition du cachet du TGI pour se trouver dans les délais prescrits par le code de procédure pénale dispositions comprises par DEVARS, qui commence bien mal sa carrière dans une juridiction connue de nous comme  ce qui suit vous l’apprendra, alors que les 2 autres sont datées du 06.10.2008.

 

Mais cette crapulerie ne s’arrête pas là puisque toujours à l’examen du verso de l’enveloppe contenant l’ordonnance scélérate de DEVARS Emilie, qui n’est pas jolie du tout, on s’aperçoit que cette ordonnance du 03.10.2008  a été postée de la poste d’Argentan le 04.10.2008 ?????

 

On peut donc en conclure que le SYNDICAT des Entraîneurs de Chevaux de Course était recevable dans son appel du 14.10.2008 ainsi que les autres appelants dont le point de départ du délai d’appel était la date du 06.10.2008 mais rendu irrecevable parce qu’ils pensaient ces criminels magistrats, MM Robert BLASER et Emilie DEVARS, que je ne découvrirai pas la supercherie et qu’ipso facto l’irrecevabilité de la constitution de partie civile du SYNDICAT entraînerait l’irrecevabilité des autres appelants.

 

Le franc maçon BLASER se fait tailler une veste et aurait dû rester au soleil de NOUMEA qui a entamé ses facultés de discernement. Mais il lui fallait couvrir sa sœur DEVARS comme son prédécesseur le frère SALMON l’a fait pour le juge GUERIN.   

 

C’est encore un faux !

 

La 2ème ordonnance du juge Mme DEVARS datée du 03.10.2008 postée le 06.10.2008 et reçue le 10.10.2008 relative à la requête de l’ AECC en date du 04.09.2008 rejetée par elle après avis de Mme le procureur de la république du 03.10.2008  est un faux tellement manifeste qu’il faille vraiment ordonner son expertise psychiatrique.

 

En effet, dire aussi que l’ AECC a été déclarée irrecevable à se constituer partie civile par arrêt de la chambre de l’instruction du 04.03.2008 et n’a donc pas qualité pour formuler une demande d’acte ou de présenter une requête en annulation pendant le déroulement de l’infraction ne peut aussi relever que du faux, de l’incompétence et d’un amalgame entre l’association des entraîneurs de chevaux de courses créée :

No d'annonce : 2124
Paru le : 23/08/1997

Association : ASSOCIATION DES ENTRAINEURS DE CHEVAUX DE COURSES (A.E.C.C.).
No de parution : 19970034
Département (Région) : Yvelines (Île-de-France)

Lieu parution : Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye.
Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION

Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye. ASSOCIATION DES ENTRAINEURS DE CHEVAUX DE COURSES (A.E.C.C.). Objet : organiser et gérer la profession ; assurer la défense des intérêts collectifs de celle-ci ; faire valoir auprès de tous les intérêts de ses membres ; promouvoir et développer toute initiative visant à l’amélioration générale des conditions d’exercice de la profession. Siège social : 4, avenue Sainte-Hélène, 78600 Maisons-Laffitte. Date de la déclaration : 11 juillet 1997.

Ce qui tend à prouver que Mme DEVARS n’a pas lu le dossier et qu’on lui a dicté ses ordonnances de façon simpliste et irréfléchie qu’elle se trouve de fait en position logique de mise en examen aux pays des droits de l’homme bafoués

 

En effet, jamais l’ AECC n’a  déposé le 04.09.2008 une quelconque requête entre ses mains, preuve qu’elle ne connaît pas le dossier, mais qu’une requête est bien déposée entre les mains du juge d’instruction le 04.09.2008 par NOUS le SYNDICAT DES ENTRAÏNEURS DE CHEVAUX DE COURSES  en ces termes :

 

SYNDICAT DES ENTRAINEURS DE CHEVAUX DE COURSE (AECC)

3, allée de la Puisaye 92160 Antony

Président M. Claude KARSENTI

la loi n° 82915 du 28.10.1982 et des articles afférents à celle-ci n° L411.1 et suivants, L412.1 et suivants du code du travail ainsi que de l'article R142-20 al 1 du code de la sécurité sociale

 

A

 

Tribunal de Grande Instance d'Alençon
Monsieur le Juge d'Instruction désigné au dossier

Place Foch
61014 ALENCON CEDEX

Tél.: 02 33 82 25 00
Fax: 02 33 32 02 05

 

affaire Yann PORZIER et les autres

N° de Parquet 04004990  N° d’Instruction 1/04/37

Copie Maître Julien BOUZERAND

 

Le 01.09.2008

LRAR N° 1A 006 844 7374 9

 

Objet : Contestation partie civile de France Galop association loi 1901, demandes d’actes, copie du dossier pénal

 

Monsieur le Juge d’Instruction,

 

Vous succédez au juge M. GUERIN qui a hérité d’un dossier mal géré par Mme JAN, dans une instruction à charge  téléguidée par Maître CHAIN, représentant France Galop,  avec la complicité de son frère maçon Bernard SALMON, Président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Caen muté à Rennes, et celle du  Procureur de la République Magali NORGUET .

 

Nous oeuvrons pour la manifestation de la vérité et il est nécessaire que cette instruction se termine dans des bonnes conditions alors qu’elle dure depuis le 16.06.2005, date des mises en examen, abandonnant le volet BOXEURS, VIP et POLITIQUES pour ne s’intéresser en particulier qu’à M. PORZIER, membre de notre SYNDICAT…..

 

Il ne peut donc y avoir un amalgame ? sauf à y trouver un intérêt contraire à la probité et au code de conduite pour les responsables de l’application des lois adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 17.12.1979 (résolution 34/169) ignoré par Mme DEVARS .

 

Donc cette ordonnance rendue par elle ne nous concerne pas et elle se trouve, ipso facto, hors délai à répondre à notre demande.

 

Cette ordonnance est encore  un faux !

 

La 3ème ordonnance de la « juge d’instruction » Mme DEVARS dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la question de la recevabilité de la constitution de partie civile de France GALOP dans l’attente de l’audition du président de France GALOP, de rejeter les demandes d’actes complémentaires tirées des requêtes de l’AECC objet d’une requête du 05.09.2008 émanant de M. AUGE Jacques, prévenu,  après avis du procureur de la république du 03.10.2008 (3 avis le même jour pour 3 ordonnances cette équipe débutante dans la fonction est sur active).

 

Cette ordonnance en elle-même indique qu’il ne sera pas procédé à l’expertise du faux pouvoir donné à M. DELEGUE par le président ROTSCHILD qui n’était pas, lui aussi, habilité à donner un tel pouvoir conformément aux statuts de France GALOP le contraignant, à la suite de la découverte de l’illégalité de la constitution de partie civile de France GALOP,  à établir un faux pouvoir daté de 2004 venu au dossier en 2008 comme par enchantement.

 

Mme DEVARS est chargée de légitimer ce faux. L’audition de ROTSCHILD n’apportera rien au débat, seule l’expertise de l’original du pouvoir daté du 12.11.2004.

 

Depuis France galop s’est séparé de M. DELEGUE par qui le scandale est arrivé.

 

Enfin pour clore l’organisation des dysfonctionnements dans ce dossier par cela même qui sont chargés de l’application de la loi et du droit pénal dans son interprétation stricte,

 

DURALEX SED LEX

 

Cerise sur le gâteau c’est que nous étions contraints de déposer cette plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance  d’Alençon c’est à dire entre les mains de Mme DEVARS « prétendue juge d’instruction » car les délits visés sont passibles des ASSISES et ne relèvent pas de  la Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 21 Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007 et que le droit positif nous impose.

 

En effet il est surprenant de désigner Mme DEVARS en charge de ce dossier alors que la loi sur les modifications de la carte judiciaire aurait du conduire, dans ce dossier que l’administration a compliqué, à désigner le pool d’instruction du ressort de CAEN surtout après les demandes de dépaysement insatisfaites.

 

Ce chemin détourné est un aveu de l’implication de quelques coquins dans ce dossier qui ne nous a pas échappé.

 

Alors que deuxièmement,

 

M. BLASER Robert, auteur des 3 ordonnances scélérates du 02 décembre 2008, se rend coupable de complicité et mieux encore ne cache pas, comme SALMON et CHAIN, son appartenance à la franc-maçonnerie par l’utilisation des signes cabalistiques de reconnaissance de sa secte.

 

Il est vrai que BLASER Robert, à défaut de lui « tailler une veste » est atteint soit de décérébration criminogène soit d’un refroidissement cérébral contracté en Normandie lui  venu de Nouméa après un séjour de plus de 9 années où il en a perdu toute faculté de discernement.

 

En ce que,

 

Les ordonnances scélérates de DEVARS datées du 03.10.2008, pour nous rendre irrecevable, n’ont pas été envoyées le 03.10.2008 comme nous en avons la preuve puisque celle supposée avoir été envoyée de la poste d’Alençon l’a été de la poste d’ARGENTAN dans l’Orne le 04.10.2008 et les 2 autres envoyées seulement le 06.10.2008…ce qui a fait dire à BLASER par ces ordonnances toutes aussi scélérates :

 

«  qu’en application de l’article 186, dernier alinéa 4 du code de procédure pénale, l’appel des parties doit être interjeté dans les 10 jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ; que ce délai court du jour de la signification elle-même et non du jour de la réception de la lettre recommandée ; qu’en l’espèce, l’appel a été interjeté le 11ème jour ; qu’en l’absence de prorogation légale, il est donc irrecevable ; attendu qu’en application de l’article 186, dernier alinéa,  il appartient au président de la chambre de l’instruction de constater que l’appel a été interjeté après expiration du délai prévu au 4ème alinéa, et de rendre d’office une ordonnance de non admission de l’appel qui n’est pas susceptible de voies de recours »

 

(L. no 72-1226 du 29 déc. 1972) «Si le président de la (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 83, applicable à compter du 1er janv. 2001) «chambre de l'instruction» constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours.» (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 107-I) «Il en est de même

lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa ou lorsque l'appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de l'instruction est également compétent pour constater le désistement de l'appel formé par l'appelant.»

 

Et c’est bien pour en arriver à cette solution que l’ignoble BLASER a rendu ces ordonnances après qu’il ait mis en œuvre, avec son réseau mafieux, l’organisation des dysfonctionnements de la justice pour entraver l’action de notre SYNDICAT qui a découvert le pot aux roses.

 

Il savait que les ordonnances datées du 03.10.2008 n’ont jamais été envoyées le 03.10.2008, surtout celle contenu dans la seule enveloppe datée du 03.10.2008 relative à l’irrecevabilité de la constitution de partie civile du Syndicat.

 

Il savait aussi qu’ils étaient eux mêmes hors délai et qu’en retenant l’acheminement de ce courrier du 03.10.2008 nous serions nous placés devant une difficulté pour faire appel alors qu’il s’est manifestement trompé puisque nous avons la preuve que l’ ordonnance du 03.1.2008 de Mme DEVARS a  été postée  d’ ARGENTAN le 04.10.2008, grâce aux fonctionnaires de  la Poste probes à défaut de trouver cette qualité chez BLASER et DEVARS .

 

Aucune de ces 3 ordonnances  n’a  été envoyée aux destinataires le 03.10.2008 qui les ont reçues le 10.10.2008 mais plus sûrement le 04.10.2008 pour celle qui nous concerne et le 06.10.2008 pour les 2 autres.

 

B. - Délais de l'appel

Les délais de l'appel sont d'ordre public (Cass. crim. 28 févr. 1968, Bull. crim., no 68) ; ils peuvent être prorogés au premier jour ouvrable suivant s'ils expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé (C. pr. pén., art. 801) (Cass. crim. 8 févr. 1994, Dr. pénal 1995, no 15).

Le délai commence à courir
à compter du lendemain du jour de la notification faite dans les formes prévues à l'article 183 du code de procédure pénale (Cass. crim. 8 févr. 1994, Bull. crim., no 56, Gaz. Pal. 1994.2.305). La notification peut être faite soit verbalement avec émargement au dossier, soit par l'expédition d'une lettre recommandée (Cass. crim. 12 janv. 1988, D. 1988, IR 195, obs. Pradel ; 1er févr. 1994, Dr. pénal 1995, no 15 ; 6 mai 1996, Bull. crim., no 186 ; V. D. Boccara. Point de départ du délai de dix jours de notification par courrier du juge d'instruction, Procédures 1997.4).

Le délai commence également à courir à compter du lendemain de la signification par huissier quel qu'en soit le mode (Cass. crim. 6 juin 1977, Bull. crim. no 204).

Il résulte des dispositions de l'article 183 du code de procédure pénale que la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part de la personne mise en examen doit être faite à celle-ci et à son conseil selon les mêmes modalités ; dans tous les cas, une copie de l'acte doit être remise tant à la personne concernée qu'à son avocat (Cass. crim. 21 août 1986, Bull. crim. no 250 ; 7 mars 1989, ibid., no 110 ; 2 févr. 1992, ibid., no 70). En l'absence de constatation de remise de la copie de l'ordonnance (Cass. crim. 7 mars 1989, Bull. crim., no 110 ; 12 févr. 1992, Gaz. Pal. 1993. somm. 367), le délai d'appel ne court pas (Cass. crim. 8 juill. 1992, Bull. crim. no 271), mais l'ordonnance non entachée de nullité subsiste (Cass. crim. 21 févr. 1994, Bull. crim., no 73).

L'alinéa 6 de l'article 183 du code de procédure pénale dispose que le greffier porte mention au dossier de la nature et de la date de la diligence effectuée, ainsi que des formes utilisées. La mention selon laquelle l'ordonnance « a été notifiée à la partie civile le... », ou « portée à la connaissance de l'inculpé » sans précisions quant aux formes utilisées pour la notification est incomplète et ne fait pas courir le délai d'appel (Cass. crim. 4 janv. 1991, Bull. crim., no 6, Gaz. Pal. 1992.2.289 ; 8 juill. 1992, Bull. crim., no 271 ; 7 avr. 1992, ibid., no 147). D'une manière générale le délai d'appel d'une ordonnance ne commence à courir que dans la mesure où la notification de celle-ci est conforme aux prescriptions de l'article 183 du code de procédure pénale (Cass. crim. 20 janv. 1998, Procédures 1998, no 153).

Il ne peut être suppléé à l'absence de cette mention en annexant les récépissés postaux à l'ordonnance (Cass. crim.
22 oct. 1996, Bull. crim., no 368).

Un appel tardif peut cependant être déclaré recevable si l'appelant justifie d'une impossibilité matérielle absolue survenue au cours du délai d'appel. Il a été jugé qu'il en était ainsi d'une hospitalisation qui mettait la personne concernée dans l'impossibilité d'exprimer normalement sa volonté (Cass. crim. 18 janv. 1962, Bull. crim., no 46). Ne constitue pas en revanche cette impossibilité absolue la seule constatation de grèves sporadiques et de la difficulté pour l'avocat de prendre contact avec son client (Cass. crim. 24 mars 1998, Bull. crim., no 107).

 

Il résulte des dispositions de l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale que l'appel des parties doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.

Dès lors il est rapporté que :

 

q  que les ordonnances attaquées supportent une altération frauduleuse de la vérité qui est manifestement de nature à causer à préjudice, supportée par un écrit public, et commis par personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions ;

 

q  que c’est en pleine conscience d’opérer là cette altération frauduleuse de la vérité que le Président de la Chambre de l’instruction a fondé l’ordonnance attaquée sur cette affirmation de droit et de fait manifestement inexacte ;

 

et que ce crime nous porte préjudice.

 

 

Éléments supplémentaires versés au soutien de la caractérisation

en l’espèce de l’élément intellectuel du crime de faux :

 

Sagissant de la caractérisation de lélément intellectuel de linfraction, cest à dire la pleine conscience de son auteur de la commettre, peu importe que celui-ci ait commis les faits qui la matérialisent sans intention de nuire à la personne qui est victime de sa consommation, par « pur » despotisme, par exemple, ou par une décérébration criminogène autre nentrant, elle non plus, pas davantage dans le champ dapplication de larticle 122-1 du code pénal que lallégeance à la cause maçonnique nentre dans celui de larticle 122-4 dudit code ;

 

En effet, lintention de nuire à la victime de linfraction n’est pas la règle générale donnée par le législateur sagissant de la caractérisation de lélément intellectuel de linfraction (article 121-3 du code pénal) mais seulement une condition expressément déterminée par les dispositions spéciales qui définissent lélément matériel de certaines infractions telles que, par exemple, lescroquerie ou labus de confiance.

 

Et cest dailleurs sur ce fondement que la Cour de cassation a déterminé ceci :

 

« Lerreur sur la personne de la victime est inopérante et ne saurait faire disparaître lincrimination. » (Crim. 4 jan. 1978 : Bull. n° 5)

 

et cela :

« Quil en va de même de la maladresse portant préjudice à une personne autre que celle voulue» (Crim. 18. févr. 1922 : Bull. n° 82) ;

 

Dès lors, il est rapporté que, quand le Président de la Chambre de l’instruction aurait fondé les ordonnances attaquées sur une affirmation de droit et de fait inexact sans intention de nous nuire, cela ne saurait aller contre la caractérisation de l’élément intellectuel du crime de faux supporté par ladite ordonnance, tout particulièrement au regard de la position déterminée par la Chambre criminelle en cette matière en la jurisprudence précitée :

 

« La méconnaissance par des professionnels dune obligation positive de vérification imposée par la loi constitue lélément intellectuel de linfraction. »

 

Le respect du droit à un procès équitable et l’interdiction faite par la Chambre criminelle au juge judiciaire de fonder ses décisions sur une affirmation de droit ou de fait inexacte, nonobstant leur appréciation souveraine des éléments d’espèce, ce principe et cette interdiction apparaissant manifestement comme faisant peser sur tout magistrat composant une juridiction judiciaire, une obligation positive de vérification que la décision à laquelle il concourt n’est pas fondée sur une affirmation de droit ou de fait inexacte, tout particulièrement quand une partie au litige a expressément soutenu devant cette juridiction, de manière circonstanciée, au soutien de sa prétention, que cette affirmation de fait ou de droit est inexacte.

 

 
 
 
 
Par ces motifs

Veuille Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation :

 

q  dire recevable et bien fondée la présente inscription de faux ;

 

q  statuer sur la présente inscription de faux dans le délai d’un mois défini par l’article 647-1 du code de procédure pénale et dans le délai de quinze jours défini par son article 647-2 ;

 

Il est demandé au Premier Président de la Cour de Cassation d’annuler toutes les ordonnances susnommées du Président de la Chambre de l’instruction de la cour d'appel de CAEN rendue le 02.12.2008 sur le fondement des éléments exposés supra qui démontrent leur fausseté ainsi que celles du 03.10.2008 d’Emilie DEVARS qui n’était pas habilité.

 

Il est rappelé à la Cour de Cassation qu’elle est garante de la légalité des actes des juridictions françaises et de leur conformité d’avec les lois.

 

Il est également rappelé à la Cour de Cassation que selon l’article 1er du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 (résolution 34/169) qui a une force supérieure aux lois françaises conformément à l’article 55 de la Constitution, stipule que les responsables de l’application des lois doivent s’acquitter en tout temps du devoir que leur impose la loi en servant la collectivité et en protégeant toutes les personnes contre les actes illégaux, conformément au haut degré de responsabilité qu’exige leur profession.

 

Nous espérons  M. LAMANDA, Premier Président de la cour de cassation, que vous prendrez la sage décision d’annuler ces scélérates ordonnances car nous n’accepterons pas de telles forfaitures au pays, devenu par la délinquance d’une certaine magistrature, celui des droits de l’Homme bafoués.

 

Vous êtes placé devant une réelle responsabilité …qui devrait vous conduire, au vu des pièces  communiquées, à diligenter, pour le moins, une enquête par l’inspection des services judiciaires (IGSJ).

 

 

Vous ne pouvez indéfiniment cautionner ces actes délictueux perpétrés par des magistrats indélicats et nous contraindre au dépôt d’une nouvelle plainte avec CPC contre M. BLASER et DEVARS et établir un communiqué de presse pour dénoncer ces forfaitures et publier sur notre site le dossier complet de ces crapuleries.

 

Espérant ne pas en arriver à cette extrémité,

 

Pour les parties

le représentant légal

M. KARSENTI Claude

 

 

PJ COPIE : Ordonnances  rendues le 02.12.2008 par M. BLASER Robert président de la  Chambre de l’instruction   de la Cour d’Appel de CAEN, enveloppes contenant les ordonnances de Mme DEVARS Emilie du 03.10.2008 et ordonnance de DEVARS du 03.10.2008.