
3, allée de la Puisaye 92160
Antony
la
loi n° 82915 du 28.10.1982 et des articles afférents à celle-ci n° L411.1 et
suivants, L412.1 et suivants du code du travail ainsi que de l'article R142-20
al 1 du code de la sécurité sociale
Président Claude KARSENTI
A
Cour de
Cassation
Monsieur
le Premier Président
5, quai
de l’Horloge
75001
Paris
INSCRIPTION DE FAUX
Déposée au
Greffe de la Cour de Cassation
Art. 647 (L. no 67-523 du 3 juill. 1967) La demande
en inscription de faux contre une
pièce
produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président. Elle
est
déposée
au greffe. Elle est signée par le demandeur ou par un avocat au Conseil d'État
et à
la
Cour de cassation ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le
pouvoir
est
annexé à l'acte dressé par le greffier. Si la personne qui dépose la demande ne
peut
signer,
le greffier en fait mention. — Pr. pén. C. 755 à C. 758.
Concernant
les 3 ordonnances scélérates rendues le
02 décembre 2008 par M. BLASER Robert président de la Chambre de l’instruction
de la Cour d’Appel de CAEN, non signifiées encore et objet des pourvois
n° 15, 16 et 17 du 12.12.2008 ainsi que
des ordonnances du 03.10.2008 rendues par Emilie DEVARS, prétendue juge
d’instruction alors que non nommée par décret du Président de la République.
N° de Parquet 04004990 N° d’Instruction 1/04/37
Par application des articles 647 et suivants du Code de procédure
pénale, nous nous inscrivons en faux contre les ordonnances attaquées .
Au soutien de notre demande, nous versons les éléments de droit et de
fait ci-dessous.
Attendu qu’il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation
qu’une décision que la loi détermine non susceptible de l’exercice d’une
quelconque voie de recours peut être contesté devant le juge de la légalité
quand cette décision procède d’un abus d’autorité, dès lors, pareille décision peut être contestée devant
la Cour de cassation lorsqu’elle se fonde sur une affirmation de droit ou de
fait inexacte, a fortiori sur une affirmation de droit et de fait délibérément
inexacte, cette décision est inexistante, de fait comme en droit.
Attendu qu’une décision de justice qui se fonde sur une affirmation de
droit ou de fait délibérément inexacte supporte, commis par le ou les
magistrats y ayant concouru, le crime de faux et usage de faux commis par
personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses
fonctions.
Que la Cour de cassation, Chambre criminelle, a déterminé que :
« Les constations faites par les
juges, dans l’exercice
de leurs fonctions et les limites de leurs attributions, de faits matériels par
eux font foi jusqu’à l’inscription de faux. » - (Crim 20 avril 1997 : Bull. n° 122 ;
Que la Cour de cassation, Chambre criminelle, par arrêt rendu en date du
13 juin 1989, référencé « Bull. n° 255 », déterminé que :
« Lorsque les juges disposent d’une faculté discrétionnaire, ils ne sauraient
cependant, s’ils
donnent les motifs de leur décision, fonder celle-ci sur une affirmation de
fait ou de droit inexacte.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt dont la décision se fonde sur des motifs de fait
erronés. ».
Que la Cour de cassation, Chambre criminelle, a déterminé que :
« La méconnaissance par des
professionnels d’une
obligation positive de vérification imposée par la loi constitue l’élément intellectuel de l’infraction. » (Crim 18 sept 1995 : Bull. n°
489).
Que les ordonnances attaquées se fondent sur une affirmation de droit et
de fait inexacte. Ceci ne peut avoir été opéré que délibérément. En effet,
l’ordonnance attaquée se fonde sur l’affirmation de droit et de fait suivante,
EN CE QUE :
Ces ordonnances ont été rendues
illégalement, par M. Robert BLASER, coupable et complice de crime de faux et
usages de faux pour couvrir sa collègue Emilie DEVARS qui a usurpé la fonction
de juge d’instruction au tribunal de grande instance d’ Alençon et commis des
faux en l’espèce rédigé des actes dont elle n’était habilitée à rédiger ce qui
lui a valu, de notre part, une plainte avec constitution de partie civile à ce
titre.
ALORS
QUE,
Le 14.10.2008
REMISE CONTRE RECU
PLAINTE AVEC
CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
Vu les articles 6 et 13 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
;
Vu les articles 4, 1382 et 1386 du
code civil ;
Vu les articles 111-4, 121-6, 121-7,
131-26, 131-27, 433.12 et 433.13,
441-1, 441-4 et 441-10 du code pénal
Vu les articles préliminaire, 2, 7, 40
al 2, 52, 81, 81-1, 82-1, 85, 86, 88 et 135-2 du code de procédure pénale
Est
déposée contre elle,
DU CHEF DU CRIME
de faux et usage
de faux commis par personne dépositaire
de l’autorité
publique agissant dans l’exercice de ses fonctions
crime défini
et puni par les articles 131-26, 131-27, 441-1, 441-4 et 441-10 du Code pénal.
et x
comme étant
les personnes physiques complices ou co-auteurs des infractions visées que
l’enquête ferait apparaître.
Vu
la décision en date du 7 mars 2007 du jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au
statut de la magistrature, portant classement des auditeurs de justice de la
promotion 2005, la liste de classement des auditeurs de justice de la promotion
2005, publiée au Journal officiel de la République française en date du 23
février 2007, est modifiée comme suit :
Liste de classement des auditeurs de justice de la promotion 2005
« 267 Devars (Emilie). »
JORF
n°80 du 4 avril 2007 texte n° 52
Vu le Décret du 18 juillet 2007 portant nomination (magistrature)
Par décret du Président de la République en date du 18 juillet 2007, vu l'avis
du Conseil supérieur de la magistrature, Mme Emilie DEVARS est nommée Juge
placée auprès du premier président à la Cour d'appel de Caen (JORF n°165 du 19 juillet 2007 texte n° 82)
Le 07.08.2008, par LRAR N° 1 A 006 844
7364 0, notre syndicat se constitue partie civile incidente affaire Yann
PORZIER N° de Parquet 04004990
N° d’Instruction 1/04/37
Nous avons intérêt à agir et capacité à le
faire s'agissant de notre objet, représentant des Entraîneurs de Chevaux de
course sous la personnalité morale d’un Syndicat et pour les motifs ci-dessous:
Attendu que, en jugeant que:
"L'intervention d'une partie civile peut n'être
motivée que par le soucis de corroborer l'action publique et d'obtenir que soit
établie la culpabilité du prévenu. Dès lors la constitution de partie civile
doit être accueillie à ces fins, quand bien même il serait allégué ou démontré
que la réparation du dommage causé par l'infraction échapperait à la compétence
de la juridiction répressive"
Par arrêt du 08 juin 1971, référencé "bull.
crim. N° 182" , confirmé par arrêt du 24 mai 1973, référencé "Bull
crim. N° 238", la cour de cassation, chambre criminelle, a institué cette
application des dispositions susvisées qui doit être respectée par toutes les
juridictions du territoire de la République.
Lors
de cette constitution, nous précisions,
Vu
décret du 15 juillet 2008 portant nomination de magistrats de M.
Bernard SALMON, président de la chambre de
l'instruction à la cour d'appel de Caen du premier grade nommé à la Cour
d'appel de Rennes et que le Juge d'instruction
M. Olivier GUERIN,
juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Alençon est nommé au
Tribunal de grande instance du Mans et Mme Magali
NORGUET, substitut du procureur de la
République près le tribunal de grande instance d'Alençon mutée au Tribunal de
grande instance de Cahors Substitut du procureur de la République.
Que, devant l’ampleur de l’organisation des dysfonctionnements
de la justice dans ce dossier par ce triumvirat sous influence maçonnique muté ,
bien entendu notre SYNDICAT avait
intérêt à agir puisque M. PORZIER Yann-Marie n’est autre que son
Secrétaire et Vice-Président élu à ce poste le 12.01.2008.
Que
cette instruction, dont avait hérité M.
GUERIN, seul et inexpérimenté dans la fonction de juge d’instruction après une
gestion calamiteuse du dossier par la juge JAN, dans les faits, ne
s’intéressait qu’à notre adhérent à la suite de manipulations par l’avocat franc
maçon Maître CHAIN au soutien de la pseudo partie civile France galop, qui a établi un faux manifeste à cet effet anti-daté, avec la bienveillance du frère président Bernard
SALMON remplacé M. BLASER .
Que,
dans les faits, puisque ces infractions qui seraient commise par notre
adhérent, si elles étaient constituées, porteraient et portent déjà un grave
préjudice à la profession que nous défendons et ipso-facto à notre SYNDICAT et
que les faits déférés portent un
préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de notre profession.
Alors que,
Premièrement,
Justement, par la découverte et la dénonciation du faux établi par
France GALOP, tout est mis en œuvre par la juridiction pour écarter,
Une
première fois,
L’association des Entraîneurs de chevaux de course, présidée aussi
par M. KARSENTI Claude, association qui s’est constituée le 25.10.2006, partie
civile incidente, côte D3876 acceptée
le 26.01.2007, 3 mois après vérification de ses statuts et activités, M. GUERIN
donnait son accord manuscrit à la côte D3878.
Une
deuxième fois,
Notre
syndicat, pour les mêmes motifs mais cette fois ci par Mme DEVARS Emilie
et Tribunal de grande instance d’Alençon.
A la suite de notre constitution de partie civile du 07.08.2008, en
relais de l’association AECC personne morale distincte pour qu’il soit statué
sur l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de France GALOP sur la
base d’un faux anti-daté par le Président ROTSCHILD lequel, de toute manière,
n’était pas habilité à donner un pouvoir de représentation.
En effet, le 30.11.2004 Maître CHAIN Bruno, avocat de la partie
civile France GALOP, écrit à Mme JAN Marine, Juge d'Instruction,
d'acter la constitution de partie civile de France GALOP qui fait élection de
domicile chez Maître CHAIN, à la suite
des éléments portés à la connaissance de M. DELEGUE Thierry en sa qualité de
représentant de l'Association France GALOP alors même que les statuts de France GALOP, côte D 205,
dispose d'un Conseil Juridictionnel composé d'un Président et des commissaires
de la société mère élus pour 4 ans renouvelable .. et qu'à la côte D 203
les statuts de cette association dispose expressément que le Président représente la société mère du
Galop en justice et exerce toutes actions judiciaires en demandant et défendant,
les procès verbaux et extraits à produire en justice ou avec les tiers sont
signés du Président.
Il sera constaté aussi que
les statuts de France Galop, produits à la Juridiction d'Instruction,
lors de sa constitution de partie civile, ne prévoient nullement que son
Président puisse déléguer ses pouvoirs afin de représenter l'association en
justice.
Il s'ensuit qu'à défaut de réunion de ses membres en
Assemblée Extraordinaire et de
procès verbal afin d'octroyer un pouvoir spécial à Monsieur Thierry DELEGUE,
en qualité de représentant de France Galop, il sera observé que Monsieur Thierry DELEGUE ne pouvait donc légalement agir dans
le présent dossier.
Depuis le début de la procédure et
jusqu’au 27.01.2008, il appert qu'aucun
acte du Président de France GALOP n'autorise M. DELEGUE Thierry et Maître CHAIN
à se prévaloir d'un mandat de représentation véritable acte opposable aux tiers
comme il n'apparaît pas qu'à la date de la constitution de partie civile de
France GALOP des modifications statutaires soient intervenues.
Ce n’est que le 28.01.2008, par un courrier
de Maître CHAIN adressé à son confrère Maître BOUZERAND, avocat de
l’association AECC (loi 1901) et de notre SYNDICAT, que Maître CHAIN communique un pouvoir du Président de France Galop
à Monsieur DELEGUE daté du 12.11.2004 alors que jamais ce pouvoir n’a été
acté au dossier pénal dont les pièces sont cotées et numérotées.
MM JAN et GUERIN avaient un devoir de vérification sur la validité
de la constitution de partie civile de France Galop et cette vérification n’est
pas du ressort des parties en présence contrairement à ce que SALMON indique
dans son arrêt scélérat du 13.08.2008 pour ne pas vouloir expertiser et statuer
sur le pouvoir donné à M. DELEGUE sorti du chapeau en 2008.
Il s’agit d’un faux et d’un abus de confiance passibles de
poursuites pénales !
Notre syndicat, depuis sa constitution de partie civile du
07.08.2008, ne restait pas inactif et déposait le 01.09.2008 au juge
d’instruction désigné en remplacement de M. GUERIN une contestation de la partie civile de France Galop association loi 1901,
des demandes d’actes et copie du dossier pénal visant les articles 81, 81-1,
82-1, 85, 87 et 89-1 du code de procédure pénale qui lui imposait, s'il n'entendait pas y
faire droit, de rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un
mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier
alinéa de l'article 81 sont applicables.
Le 11.08.2008, une requête en nullité était transmise à la chambre
de l’instruction et à son nouveau président M. BLASER sous
le fondement des Articles 170, 171,173 et 802 du code de
procédure pénale à ce jour non encore enrôlée.
Pour toute réponse, Mme
DEVARS Emilie rend au moins 3
ordonnances datées du 03.10.2008 et envoyées par la poste le 06.10.2008 pour 2
d’entre elles et l’une le 04.10.2008.
Ces 3 ordonnances, rédigées dans
la précipitation et sans fondement juridique et encore moins
intellectuel, rendues par elle placée soudainement devant des responsabilités
qui la dépassent pour avoir été nommé auditeur de justice en avril 2007
(classée 267ème sur 276) puis par décret du Président de la République en date du 18 juillet 2007,
nommée Juge placée auprès du premier président à la Cour d'appel de Caen (JORF n°165 du 19 juillet 2007 texte n° 82)
Pourquoi ces 3 ordonnances datées du 03.10.2008 ?
Tout
simplement, sur instruction certainement du Premier Président Didier MARSHALL
nommé par décret du 3 mai 2007 de M. CHIRAC
à la
cour d'appel de Caen, en vue de faire échec une nouvelle fois à nos
interventions légitimes pour la manifestation de la vérité pour ne pas se
trouver hors délai lui imposant, si
elle n'entendait pas faire droit à nos
demandes, de rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai
d'un mois à compter de la réception de la demande pour donner à ses commanditaires du temps au
temps.
C’est déjà le premier
faux !
Ces 3 ordonnances
du 03.10.2008 sont libellées ainsi :
« Nous, Emilie DEVARS, juge placée faisant fonction de juge
d’instruction au tribunal de grande instance d’Alençon, étant en notre
Cabinet, »
Nous constatons que Mme Emilie DEVARS n’a pas fait l’objet d’une
mesure nominative par décret du Président de la République en qualité de juge
d’instruction au TGI d’ Alençon et que sa dernière nomination légale est celle
en date du 18 juillet 2007, nommée Juge placée auprès du premier président à la
Cour d'appel de Caen (JORF n°165 du 19
juillet 2007 texte n° 82).
Elle
sous-entendrait qu’elle serait placée, sans s’en prévaloir, par le Premier
Président Didier MARSHALL par un acte non invoqué et encore moins communiqué
aux parties au titre de
Art. 50 (L. no 87-1062
du 30 déc. 1987)
De
fait, cette hypothèse doit être écartée car les ordonnances entreprises
commencent ainsi,
« Nous, Emilie DEVARS, juge placée faisant
fonction de juge d’instruction au tribunal de grande instance d’Alençon, étant
en notre Cabinet, » le pluriel de majesté signifie que la personne du
juge s’efface devant l’institution dont il n’est que le représentant momentanément
délégué. Au moment donc, où, par décret de celui qui a reçu la charge de nommer
les juges, Mme DEVARS Emilie ne peut prétendre officiellement avoir été
désignée juge d’instruction par décret et que la seule fonction connue des
parties est celle issue du décret en date du 18 juillet 2007, l’a nommant
Juge placée auprès du premier président à la Cour d'appel de Caen (JORF n°165 du 19 juillet 2007 texte n° 82).
La nullité de ces
ordonnances s’impose et touche, à l’évidence, à l’ordre public. Au delà des
textes, qui constituent l’ordre de la magistrature et le principe du procès
pénal, la question posée par la qualité du signataire des ordonnances touche à
l’essence de la fonction de justice : le juge est-il propriétaire du
procès, ou de l’affaire, ou de l’instruction qu’il conduit, ou n’est-il que le
délégué, qui tient son pouvoir d’un autre que lui ?
Il est évident que
le juge ne tient son pouvoir que de celui qui le lui délègue, en le nommant. Le
Président de la République, au nom du peuple français dont il est l’élu, est
l’autorité supérieure qui délègue ce pouvoir.
Mme
DEVARS Emilie n’a reçu aucun pouvoir, à notre connaissance et antérieurement au
03.10.2008 à effet de se qualifier juge d’instruction au tribunal de grande
instance d’ Alençon.
Elle usurpe une fonction : CODE PENAL (Partie Législative) Section 7 : De l'usurpation de fonctions
Article
433-12 : Est
puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le fait,
par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une
fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de
cette fonction,
Article
433-13 :
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende le fait par toute personne :
1° D'exercer une activité dans des conditions de nature
à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction
publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou
ministériels ;
2° D'user de documents ou d'écrits présentant, avec des
actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une
ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public.
On
ne peut que souligner combien le respect de la loi et du droit par les autorités impose que la procédure n’est pas
la chose du juge Mme DEVARS qui s’ en
est emparée ou sur instruction d’un complice et que sa violation doit être
sanctionnée.
Signer
des ordonnances , nonobstant le défaut de nomination revient à considérer que
l’affaire serait devenue la chose personnelle du juge, lequel, serait le seul à
pouvoir en donner la conclusion. Une telle personnalisation de la fonction est
en contradiction absolue avec le principe d’impartialité des juridictions.
L’article 84 du code de procédure pénale assure l’exécution de ce principe, qui est corrélatif au
caractère continu et impersonnel du service public. Le justiciable ne peut
choisir son juge, le juge ne peut être propriétaire de l’affaire qui lui serait
confiée.
Le procès n’est pas la propriété du juge à qui il est déféré,
l’instruction n’est pas propriété du juge qui instruit, les personnes ne sont
rien. Le principe qui leur confère autorité est tout. Ce principe ne peut pas
supporter la moindre exception « DURALEX SED LEX » la loi pénale est
d’interprétation stricte.
C’est
déjà le 2ème faux !
L’ordonnance
du « juge d’instruction » Mme DEVARS déclarant
irrecevable notre constitution de partie civile sur avis du procureur de
la république du 03.10.2008, nécessairement complice, est un faux manifeste daté du 03.10.2008 pour se trouver dans les délais prescrits par
le code de procédure pénale dispositions
comprises par les 2 néophytes qui commencent bien mal leur carrière dans une
juridiction connue de nous comme ce qui
suit vous l’apprendra.
En
effet dire que le SYNDICAT ne justifie pas d’un dommage résultant directement
des infractions pour lesquelles les personnes ont été mises en examen mais
œuvre tout au contraire pour démontrer que ces infractions, notamment celles
reprochées à Monsieur PORZIER, ne sont pas constituées, relève de la mauvaise
foi et d’un procédé fallacieux d’un magistrat qui commence bien mal sa carrière
mais qui, plus sérieusement, est utilisé pour faire échec à notre légitime
constitution en ignorant la juridiction constante en la matière et celle de sa
propre juridiction.
En effet,
la cour de cassation, en jugeant que:
"L'intervention d'une partie civile peut n'être
motivée que par le soucis de corroborer l'action publique et d'obtenir que soit
établie la culpabilité du prévenu. Dès lors la constitution de partie civile
doit être accueillie à ces fins, quand bien même il serait allégué ou démontré
que la réparation du dommage causé par l'infraction échapperait à la compétence
de la juridiction répressive"
Et que par arrêt du 08 juin 1971, référencé
"bull. crim. N° 182" , confirmé par arrêt du 24 mai 1973, référencé
"Bull crim. N° 238", la cour de cassation, chambre criminelle, a
institué cette application des dispositions susvisées qui doit être respectée
par toutes les juridictions du territoire de la République.
Mme
DEVARS ne peut ignorer que nous intervenons aux côtés de nos adhérents ou
contre eux dans diverses juridictions et que nous sommes rendus recevables en
nos constitutions de partie civile et la dernière fois justement à l’encontre
de M. PORZIER par un jugement du tribunal correctionnel du 02.04.2008
constatant la recevabilité de notre SYNDICAT et celle de l’association des
entraîneurs de chevaux de course condamnant M. PORZIER comme quoi la justice
n’est pas rendue pareillement à Caen et ailleurs. Nous n’avons pas fait appel
de cette décision .
Elle connaît de
nos interventions et plus particulièrement celles de nos adhérents et de M.
KARSENTI Claude, président de DEFENSE DES CITOYENS auprès de Mme la première
présidente de la cour d’appel de Caen comme de sa constitution de partie civile
le 10.03.2004 dans le cadre de la plainte site des « écoutes
téléphoniques » de la cour d’appel de Caen ce qui en dit long sur les
méthodes.
Mme
DEVARS est soit incompétente ou dépendante d’une oligarchie réunie en
association de malfaiteurs qui œuvre comme une secte ou de type franc-maçon ou
les deux à la fois.
En
effet, nonobstant son éventuelle appartenance maffieuse, Mme DEVARS considère
que le fait de lui opposer en droit des évidences et des réalités concourant à
la manifestation de la vérité ne seraient pas recevables seules celles qui
seraient à charge recevraient son agrément.
Il est nécessaire d’ordonner à son encontre une expertise
psychiatrique et la dessaisir (si elle en était
en droit) immédiatement de toute responsabilité à la suite du trouble manifeste
à l’ordre public.
Oui M. PORZIER, notre adhérent et membre de notre conseil
d’administration, occasionnerait un grave préjudice direct et immédiat si les faits dont il est accusé
étaient avérés et que déjà ce préjudice existe par l’instruction à charge
dénoncée par nous et télécommandée par l’avocat franc-maçon M. CHAIN
représentant la pseudo partie civile France GALOP sur la base d’un faux
en écriture que l’instruction ne veut pas faire expertiser. Tant de
déliquescence jette un discrédit sur l’institution judiciaire.
Seulement
voilà, le dossier ne laisse apparaître aucune charge crédible à son encontre et
Mme DEVARS n’ a pu, comme nous, étudier ce dossier pénal longuement puisqu’elle s’en est saisie
illégalement le 03.10.2008 pour les besoins de la cause qu’elle défend.
En
effet la lourdeur du dossier qui contient surtout des éléments à charge contre
les prévenus intervenants dans le volet BOXEURS, laissé
étrangement à l’abandon pour ne s’intéresser qu’à M. PORZIER, et met en
cause des personnages médiatiques tel que M. Bernard TAPIE dit COQ NOIR ou
NANARD dans le dossier et ses amis ACARIES et autres.
Dire
que M. PORZIER, personne mise en
examen, est aussi secrétaire et vice président de notre SYNDICAT cumule les 2
qualités de partie civile et mise en examen relève de la stupidité et constitue
juridiquement un faux volontaire bien
fondé en vue de faire échec à notre constitution de partie civile parce que le
danger vient de nous qui avons déceler les recels de délits qui foisonnent au
dossier commis par des personnes dépositaires de l’autorité publique.
Et
quand bien même le fait que M. PORZIER soit mis en examen et adhérent à notre
SYNDICAT, ne fait pas de lui une partie civile Mme DEVARS a encore bien des
choses à apprendre puisque M. PORZIER est une personne physique et que notre
SYNDICAT une personne morale et faire un amalgame des 2 ne peut être que
délibéré et un acte mafieux.
Mme DEVARS en a oublié que M. PORZIER est présumé innocent comme
elle est ignorante de la loi dite de présomption d’innocence loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 dont la lecture et l’analyse
lui auraient commandé de s’abstenir à rédiger des ordonnances illégales.
Mieux encore des 3 ordonnances
rédigées par elle, seule l’ordonnance relative à l’irrecevabilité de la
constitution de partie civile de notre SYNDICAT serait envoyée par la poste d’ Alençon le 03.10.2008 ainsi qu’il est constaté sur le recto de l’enveloppe par
opposition du cachet du TGI pour se trouver dans les délais prescrits par le code de procédure
pénale dispositions
comprises par DEVARS, qui commence bien mal sa carrière dans une juridiction
connue de nous comme ce qui suit vous
l’apprendra, alors
que les 2 autres sont datées du 06.10.2008.
Mais cette crapulerie ne s’arrête pas là
puisque toujours à l’examen du verso de l’enveloppe contenant l’ordonnance
scélérate de DEVARS Emilie, qui n’est pas jolie du tout, on s’aperçoit que
cette ordonnance du 03.10.2008 a été
postée de la poste d’Argentan le 04.10.2008 ?????
On peut donc en
conclure que le SYNDICAT des Entraîneurs de Chevaux de Course était recevable
dans son appel du 14.10.2008 ainsi que les autres appelants dont le point de départ du délai
d’appel était la date du 06.10.2008 mais rendu irrecevable parce qu’ils
pensaient ces criminels magistrats, MM Robert BLASER et Emilie DEVARS, que je
ne découvrirai pas la supercherie et qu’ipso facto l’irrecevabilité de la
constitution de partie civile du SYNDICAT entraînerait l’irrecevabilité des
autres appelants.
Le franc maçon BLASER se fait
tailler une veste et aurait dû rester au soleil de NOUMEA qui a entamé ses
facultés de discernement. Mais il lui fallait couvrir sa sœur DEVARS comme son
prédécesseur le frère SALMON l’a fait pour le juge GUERIN.
C’est
encore un faux !
La 2ème ordonnance du juge Mme DEVARS datée du 03.10.2008
postée le 06.10.2008 et reçue le 10.10.2008 relative à la requête de l’ AECC en
date du 04.09.2008 rejetée par elle
après avis de Mme le procureur de la république du 03.10.2008 est un faux tellement manifeste qu’il
faille vraiment ordonner son expertise psychiatrique.
En
effet, dire aussi que l’ AECC a été déclarée irrecevable à se constituer partie
civile par arrêt de la chambre de l’instruction du 04.03.2008 et n’a donc pas
qualité pour formuler une demande d’acte ou de présenter une requête en
annulation pendant le déroulement de l’infraction ne peut aussi relever
que du faux, de l’incompétence et d’un amalgame entre l’association des
entraîneurs de chevaux de courses créée :
No d'annonce : 2124
Paru le : 23/08/1997
Association : ASSOCIATION
DES ENTRAINEURS DE CHEVAUX DE COURSES (A.E.C.C.).
No de parution : 19970034
Département (Région) : Yvelines (Île-de-France)
Lieu parution : Déclaration
à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye.
Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION
Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye. ASSOCIATION DES ENTRAINEURS DE CHEVAUX DE COURSES
(A.E.C.C.). Objet : organiser et gérer la
profession ; assurer la défense des intérêts collectifs de celle-ci ;
faire valoir auprès de tous les intérêts de ses membres ; promouvoir et
développer toute initiative visant à l’amélioration générale des conditions
d’exercice de la profession. Siège social : 4, avenue
Sainte-Hélène, 78600 Maisons-Laffitte. Date de la déclaration : 11 juillet 1997.
Ce
qui tend à prouver que Mme DEVARS n’a pas lu le dossier et qu’on lui a dicté
ses ordonnances de façon simpliste et irréfléchie qu’elle se trouve de fait en
position logique de mise en examen aux pays des droits de l’homme bafoués
En effet, jamais l’ AECC n’a déposé le 04.09.2008 une quelconque requête entre ses mains, preuve qu’elle ne
connaît pas le dossier, mais qu’une requête est bien déposée entre les mains du
juge d’instruction le 04.09.2008 par NOUS le SYNDICAT DES ENTRAÏNEURS DE
CHEVAUX DE COURSES en ces termes :

3, allée de la Puisaye 92160
Antony
Président M. Claude KARSENTI
la
loi n° 82915 du 28.10.1982 et des articles afférents à celle-ci n° L411.1 et
suivants, L412.1 et suivants du code du travail ainsi que de l'article R142-20
al 1 du code de la sécurité sociale
A
Tribunal de Grande Instance
d'Alençon
Monsieur le Juge d'Instruction désigné au dossier
Place Foch
61014 ALENCON CEDEX
Tél.: 02 33 82 25 00
Fax: 02 33 32 02 05
affaire Yann PORZIER et les
autres
N° de Parquet 04004990 N° d’Instruction 1/04/37
Le 01.09.2008
LRAR N° 1A 006 844 7374 9
Objet :
Contestation partie civile de France Galop association loi 1901, demandes
d’actes, copie du dossier pénal
Monsieur
le Juge d’Instruction,
Vous
succédez au juge M. GUERIN qui a hérité d’un dossier mal géré par Mme JAN, dans
une instruction à charge téléguidée par
Maître CHAIN, représentant France Galop,
avec la complicité de son frère maçon Bernard SALMON, Président de la
chambre de l’instruction de la cour d’appel de Caen muté à Rennes, et celle du Procureur de la République
Magali NORGUET .
Nous oeuvrons pour la
manifestation de la vérité et il est nécessaire que cette instruction se
termine dans des bonnes conditions alors qu’elle dure depuis le 16.06.2005,
date des mises en examen, abandonnant le volet BOXEURS, VIP et POLITIQUES pour
ne s’intéresser en particulier qu’à M. PORZIER, membre de notre SYNDICAT…..
Il ne peut donc y
avoir un amalgame ? sauf à y trouver un intérêt contraire à la
probité et au code de conduite pour les responsables de
l’application des lois adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le
17.12.1979 (résolution 34/169) ignoré par Mme DEVARS .
Donc
cette ordonnance rendue par elle ne nous concerne pas et elle se trouve, ipso
facto, hors délai à répondre à notre demande.
Cette
ordonnance est encore un faux !
La
3ème ordonnance de la « juge d’instruction » Mme DEVARS dit
qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la question de la recevabilité de la
constitution de partie civile de France GALOP dans l’attente de l’audition du
président de France GALOP, de rejeter les demandes d’actes complémentaires
tirées des requêtes de l’AECC objet d’une requête du 05.09.2008 émanant de M.
AUGE Jacques, prévenu, après avis du
procureur de la république du 03.10.2008 (3 avis le même jour pour 3
ordonnances cette équipe débutante dans la fonction est sur active).
Cette ordonnance en elle-même indique qu’il ne sera pas procédé à
l’expertise du faux pouvoir donné à M. DELEGUE par le président ROTSCHILD qui
n’était pas, lui aussi, habilité à donner un tel pouvoir conformément aux
statuts de France GALOP le contraignant, à la suite de la découverte de
l’illégalité de la constitution de partie civile de France GALOP, à établir un faux pouvoir daté de 2004
venu au dossier en 2008 comme par enchantement.
Mme
DEVARS est chargée de légitimer ce faux. L’audition de ROTSCHILD n’apportera
rien au débat, seule l’expertise de l’original du pouvoir daté du 12.11.2004.
Depuis
France galop s’est séparé de M. DELEGUE par qui le scandale est arrivé.
Enfin pour clore l’organisation des dysfonctionnements dans ce
dossier par cela même qui sont chargés de l’application de la loi et du droit
pénal dans son interprétation stricte,
Cerise sur le gâteau c’est que nous étions
contraints de déposer cette plainte avec constitution de partie civile entre
les mains du Doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande
instance d’Alençon c’est à dire entre les mains de Mme DEVARS « prétendue juge d’instruction » car les
délits visés sont passibles des ASSISES et ne relèvent pas de la Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 21
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007 et que le
droit positif nous impose.
En
effet il est surprenant de désigner Mme DEVARS en charge de ce dossier alors
que la loi sur les modifications de la carte judiciaire aurait du conduire,
dans ce dossier que l’administration a compliqué, à désigner le pool
d’instruction du ressort de CAEN surtout après les demandes de dépaysement
insatisfaites.
Ce
chemin détourné est un aveu de l’implication de quelques coquins dans ce
dossier qui ne nous a pas échappé.
Alors
que deuxièmement,
M. BLASER Robert, auteur des 3 ordonnances scélérates du 02 décembre
2008, se rend coupable de complicité et mieux encore ne cache pas, comme SALMON
et CHAIN, son appartenance à la franc-maçonnerie par l’utilisation des signes
cabalistiques de reconnaissance de sa secte.
Il
est vrai que BLASER Robert, à défaut de lui « tailler une veste » est
atteint soit de décérébration criminogène soit d’un refroidissement cérébral
contracté en Normandie lui venu de
Nouméa après un séjour de plus de 9 années où il en a perdu toute faculté de
discernement.
En
ce que,
Les
ordonnances scélérates de DEVARS datées du 03.10.2008, pour nous rendre
irrecevable, n’ont pas été
envoyées le 03.10.2008 comme nous en avons la preuve puisque
celle supposée avoir été envoyée de la poste d’Alençon
l’a été de la poste d’ARGENTAN dans l’Orne le 04.10.2008 et
les 2 autres envoyées seulement le 06.10.2008…ce qui a fait dire à
BLASER par ces ordonnances toutes aussi scélérates :
«
qu’en application de l’article 186, dernier alinéa 4 du code de procédure
pénale, l’appel des parties doit être interjeté dans les 10 jours qui suivent
la notification ou la signification de la décision ; que ce délai court du
jour de la signification elle-même et non du jour de la réception de la lettre
recommandée ; qu’en l’espèce, l’appel a été
interjeté le 11ème jour ; qu’en l’absence de
prorogation légale, il est donc irrecevable ; attendu qu’en application de
l’article 186, dernier alinéa, il
appartient au président de la chambre de l’instruction de constater que l’appel
a été interjeté après expiration du délai prévu au 4ème alinéa, et
de rendre d’office une ordonnance de non admission de l’appel qui n’est pas susceptible de voies de recours »
(L.
no 72-1226 du 29 déc. 1972) «Si le président de la (L. no 2000-516 du 15 juin
2000, art. 83, applicable à compter du 1er janv. 2001) «chambre de
l'instruction» constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée aux
alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d'office une ordonnance de non-admission
de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours.» (L. no 2004-204 du 9
mars 2004, art. 107-I) «Il en est de même
lorsque
l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa ou
lorsque l'appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de
l'instruction est également compétent pour constater le désistement de l'appel
formé par l'appelant.»
Et c’est bien pour en arriver à cette
solution que l’ignoble BLASER a rendu ces ordonnances après qu’il ait mis en
œuvre, avec son réseau mafieux, l’organisation des dysfonctionnements de la
justice pour entraver l’action de notre SYNDICAT qui a découvert le pot aux
roses.
Il savait que les ordonnances datées du 03.10.2008 n’ont
jamais été envoyées le 03.10.2008, surtout celle contenu dans la seule
enveloppe datée du 03.10.2008 relative à l’irrecevabilité de la constitution de
partie civile du Syndicat.
Il savait aussi qu’ils étaient eux mêmes hors délai
et qu’en retenant l’acheminement de ce courrier du 03.10.2008 nous serions nous
placés devant une difficulté pour faire appel alors qu’il s’est manifestement
trompé puisque nous avons la preuve que l’ ordonnance du 03.1.2008 de Mme
DEVARS a été postée d’ ARGENTAN le 04.10.2008, grâce aux
fonctionnaires de la Poste probes à défaut
de trouver cette qualité chez BLASER et DEVARS .
Aucune de ces 3 ordonnances n’a
été envoyée aux destinataires le 03.10.2008 qui les ont reçues le
10.10.2008 mais plus sûrement le 04.10.2008 pour celle qui nous concerne et
le 06.10.2008 pour les 2 autres.
B. - Délais de l'appel
Les délais de l'appel sont d'ordre public (Cass.
crim. 28 févr. 1968, Bull. crim., no 68) ; ils peuvent être
prorogés au premier jour ouvrable suivant s'ils expirent normalement un samedi,
un dimanche ou un jour férié ou chômé (C. pr. pén., art. 801) (Cass.
crim. 8 févr. 1994, Dr. pénal 1995, no 15).
Le délai commence à courir à compter du lendemain du jour de la notification faite
dans les formes prévues à l'article 183 du code de procédure pénale (Cass.
crim. 8 févr.
1994, Bull. crim., no 56, Gaz. Pal. 1994.2.305). La
notification peut être faite soit verbalement avec émargement au dossier, soit
par l'expédition d'une lettre recommandée (Cass. crim. 12 janv. 1988, D. 1988, IR 195, obs.
Pradel ; 1er févr. 1994, Dr. pénal 1995, no 15 ; 6 mai
1996, Bull. crim., no 186 ; V. D. Boccara. Point de
départ du délai de dix jours de notification par courrier du juge
d'instruction, Procédures 1997.4).
Le
délai commence également à courir à compter du lendemain de la signification
par huissier quel qu'en soit le mode (Cass. crim. 6 juin 1977, Bull. crim. no 204).
Il résulte des dispositions de l'article 183 du code de
procédure pénale que la notification des ordonnances susceptibles de faire
l'objet de voies de recours de la part de la personne mise en examen doit être
faite à celle-ci et à son conseil selon les mêmes modalités ; dans tous
les cas, une copie de l'acte doit être remise tant à la personne concernée qu'à
son avocat (Cass. crim. 21 août 1986, Bull. crim. no 250 ;
7 mars 1989, ibid., no 110 ; 2 févr. 1992, ibid.,
no 70). En l'absence de constatation de remise de la copie
de l'ordonnance (Cass. crim. 7 mars 1989, Bull. crim., no 110 ;
12 févr. 1992, Gaz. Pal. 1993. somm. 367), le délai d'appel ne court pas
(Cass. crim. 8 juill. 1992, Bull. crim. no 271), mais l'ordonnance
non entachée de nullité subsiste (Cass. crim. 21 févr. 1994, Bull. crim., no 73).
L'alinéa 6 de l'article 183 du code de procédure pénale
dispose que le greffier porte mention au dossier de la nature et de la date de
la diligence effectuée, ainsi que des formes utilisées. La mention selon
laquelle l'ordonnance « a été notifiée à la partie civile le... », ou
« portée à la connaissance de l'inculpé » sans précisions quant aux
formes utilisées pour la notification est incomplète et ne fait pas courir le
délai d'appel (Cass. crim. 4 janv. 1991, Bull. crim., no 6, Gaz. Pal.
1992.2.289 ; 8 juill. 1992, Bull. crim., no 271 ;
7 avr. 1992, ibid., no 147). D'une
manière générale le délai d'appel d'une ordonnance ne commence à courir que
dans la mesure où la notification de celle-ci est conforme aux prescriptions de
l'article 183 du code de procédure pénale (Cass. crim. 20 janv. 1998,
Procédures 1998, no 153).
Il ne peut être suppléé à l'absence de cette mention en annexant les récépissés
postaux à l'ordonnance (Cass. crim. 22 oct. 1996, Bull. crim., no 368).
Un appel tardif peut cependant être déclaré
recevable si l'appelant justifie d'une impossibilité matérielle absolue
survenue au cours du délai d'appel. Il a été jugé qu'il en était ainsi d'une
hospitalisation qui mettait la personne concernée dans l'impossibilité
d'exprimer normalement sa volonté (Cass. crim. 18 janv. 1962, Bull. crim., no 46). Ne
constitue pas en revanche cette impossibilité absolue la seule constatation de
grèves sporadiques et de la difficulté pour l'avocat de prendre contact avec
son client (Cass. crim. 24 mars 1998, Bull. crim., no 107).
Il résulte des dispositions de l'article 186, alinéa
4, du code de procédure pénale que l'appel des parties doit être formé dans les
dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.
Dès lors il est rapporté que
:
q
que les ordonnances attaquées
supportent une altération frauduleuse de la vérité qui est manifestement de
nature à causer à préjudice, supportée par un écrit public, et commis par
personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses
fonctions ;
q
que c’est en pleine conscience
d’opérer là cette altération frauduleuse de la vérité que le Président de la
Chambre de l’instruction a fondé l’ordonnance attaquée sur cette affirmation de
droit et de fait manifestement inexacte ;
et que ce
crime nous porte préjudice.
Éléments supplémentaires versés au soutien de la caractérisation
en l’espèce de l’élément intellectuel du crime de faux :
S’agissant de la caractérisation de
l’élément intellectuel de l’infraction, c’est à dire la pleine conscience de son auteur de la commettre, peu
importe que celui-ci ait commis les faits qui la matérialisent sans intention
de nuire à la personne qui est victime de sa consommation, par
« pur » despotisme, par exemple, ou par une décérébration criminogène
autre n‘entrant, elle non plus, pas
davantage dans le champ d’application de
l’article 122-1 du code pénal que l’allégeance à la cause maçonnique n’entre dans celui de l‘article 122-4 dudit code ;
En effet, l’intention de nuire à la victime
de l’infraction n’est pas la règle générale donnée par le législateur s’agissant de la caractérisation de l’élément intellectuel de l’infraction (article 121-3 du code pénal) mais
seulement une condition expressément déterminée par les dispositions spéciales
qui définissent l’élément matériel de
certaines infractions telles que, par exemple, l’escroquerie ou l’abus de
confiance.
Et c’est d’ailleurs sur ce fondement que la Cour de cassation a
déterminé ceci :
« L’erreur sur la personne de la victime est inopérante et
ne saurait faire disparaître l‘incrimination. » (Crim. 4 jan. 1978 : Bull. n° 5)
et cela :
« Qu’il en va de même de la maladresse portant préjudice à
une personne autre que celle voulue. » (Crim. 18. févr. 1922 : Bull. n° 82) ;
Dès lors, il est rapporté que, quand le Président de la Chambre de
l’instruction aurait fondé les ordonnances attaquées sur une affirmation de
droit et de fait inexact sans intention de nous nuire, cela ne saurait aller contre la caractérisation de l’élément
intellectuel du crime de faux supporté par ladite ordonnance, tout
particulièrement au regard de la position déterminée par la Chambre criminelle
en cette matière en la jurisprudence précitée :
« La méconnaissance par des professionnels
d’une obligation positive de vérification
imposée par la loi constitue l’élément intellectuel de l’infraction. »
Le respect du droit à un procès équitable et l’interdiction faite par la
Chambre criminelle au juge judiciaire de fonder ses décisions sur une
affirmation de droit ou de fait inexacte, nonobstant leur appréciation
souveraine des éléments d’espèce, ce principe et cette interdiction
apparaissant manifestement comme faisant peser sur tout magistrat composant une
juridiction judiciaire, une obligation positive de vérification que la décision
à laquelle il concourt n’est pas fondée sur une affirmation de droit ou de fait
inexacte, tout particulièrement quand une partie au litige a expressément
soutenu devant cette juridiction, de manière circonstanciée, au soutien de sa
prétention, que cette affirmation de fait ou de droit est inexacte.
Veuille Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation :
q dire recevable et bien fondée la
présente inscription de faux ;
q statuer sur la présente inscription de
faux dans le délai d’un mois défini par l’article 647-1 du code de procédure
pénale et dans le délai de quinze jours défini par son article 647-2 ;
Il
est demandé au Premier Président de la Cour de Cassation d’annuler toutes les
ordonnances susnommées du Président de la Chambre de l’instruction de la cour
d'appel de CAEN rendue le 02.12.2008 sur le fondement des éléments exposés
supra qui démontrent leur fausseté ainsi que celles du 03.10.2008 d’Emilie
DEVARS qui n’était pas habilité.
Il
est rappelé à la Cour de Cassation qu’elle est garante de la légalité des actes
des juridictions françaises et de leur conformité d’avec les lois.
Il
est également rappelé à la Cour de Cassation que selon l’article 1er
du Code de conduite pour les responsables
de l’application des lois, adopté par l’Assemblée générale des Nations
Unies le 17 décembre 1979 (résolution 34/169) qui a une force supérieure
aux lois françaises conformément à l’article 55 de la Constitution, stipule que
les responsables de l’application des lois doivent s’acquitter en tout temps du
devoir que leur impose la loi en servant la collectivité et en protégeant
toutes les personnes contre les actes illégaux, conformément au haut degré de
responsabilité qu’exige leur profession.
Nous
espérons M. LAMANDA, Premier Président
de la cour de cassation, que vous prendrez la sage décision d’annuler ces
scélérates ordonnances car nous n’accepterons pas de telles forfaitures au
pays, devenu par la délinquance d’une certaine magistrature, celui des droits
de l’Homme bafoués.
Vous êtes placé devant une réelle
responsabilité …qui devrait vous conduire, au vu des pièces communiquées, à diligenter, pour le moins,
une enquête par l’inspection des services judiciaires (IGSJ).
Vous ne pouvez indéfiniment cautionner ces actes délictueux
perpétrés par des magistrats indélicats et nous contraindre au dépôt d’une nouvelle plainte
avec CPC contre M. BLASER et DEVARS et établir un communiqué de presse pour
dénoncer ces forfaitures et publier sur notre site le dossier complet de ces
crapuleries.
Espérant
ne pas en arriver à cette extrémité,
Pour
les parties
le
représentant légal
M.
KARSENTI Claude
PJ COPIE :
Ordonnances rendues le 02.12.2008 par
M. BLASER Robert président de la
Chambre de l’instruction de la
Cour d’Appel de CAEN, enveloppes contenant les ordonnances de Mme DEVARS Emilie
du 03.10.2008 et ordonnance de DEVARS du 03.10.2008.