Citation
directe devant le Tribunal correctionnel de Paris
L’an deux mille six et le
à la requête de :
Monsieur Yann Marie PORZIER, né le 02.04.1951
demeurant 36 rue Blanche 60580 Coye-la-Forêt
La SARL Société d’Entraînement Y.M. PORZIER , immatriculée
au registre du commerce de RCS SENLIS 422 805 580, représentée par son gérant
M. Y.M PORZIER, ayant son siège social 5 routes des Princes 60260 Lamorlaye.
Syndicat des Entraîneurs de Chevaux de Course
AECC, domiciliée 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte, représentée
par son Président Claude KARSENTI
faisant élection de domicile chez
:
Groupement
des Huissiers de Justice Audienciers Correctionnels
près
le Tribunal de grande instance de Paris
Palais
de Justice - 4, boulevard du Palais
75
PARIS
J’ai donné citation à :
LA
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de
l' OISE,
dont
le siège social est situé 8 avenue Victor Hugo 60010 BEAUVAIS Cedex ,
représentée en la personne de son représentant légal M. Bernard VAN HEULE
|
France
GALOP dont le siège social est situé 46 Place Abel Gance 92655 Boulogne cedex,
représentée par M.
Edouard de Rothschild, Président
et à L’Agent judiciaire du Trésor pour les intérêts civils, Ministère du Budget - Service
Juridique AJT - 6, rue Louis Weiss, 75013 PARIS ;
civilement responsable suivant
l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.
En tant que prévenus,
où étant et parlant à
d’avoir à comparaître en personne
devant Messieurs les Président et juges composant le Tribunal correctionnel de
Paris, chambre.
sis, Palais de Justice, 4,
boulevard du Palais, 75001 PARIS
le
à heures
En présence de Monsieur le
Procureur de la République.
NOTA : compte tenu des délais d’attente
pour pénétrer dans le Palais de Justice, nous vous recommandons de vous y
présenter au moins trente minutes à l’avance
Très
important :
PRÉVENU(E)
Vous devez vous présenter
personnellement à cette audience, seul(e) ou assisté(e) d’un avocat.
1) Assistance d’un avocat :
Si vous désirez être assisté(e)
par un avocat vous pouvez, dès réception de la citation :
soit contacter l’avocat de votre
choix ;
soit demander au Bâtonnier de
l’Ordre des avocats la désignation d’un avocat commis d’office. Cette demande
doit être présentée au bureau de l’Ordre des avocats du Tribunal devant lequel
vous avez reçu cette convocation ;
2) Impossibilité de comparaître :
Si vous estimez que vous êtes dans
l’impossibilité de venir à l’audience, vous devez adresser au Président de
Chambre du Tribunal une lettre pour expliquer les raisons de votre absence, en
joignant à votre lettre toutes pièces justificatives (certificats médicaux…).
Votre lettre sera versée au dossier.
Si, lors de l’audience, vos motifs
sont jugés valables par la juridiction, l’affaire sera renvoyée et une nouvelle
convocation vous sera adressé pour une audience ultérieure. Si vos motifs ne
sont pas jugés valables, vous serez jugé(e) en votre absence.
3) Représentation par un avocat :
Vous avez aussi la possibilité de
demander à être jugé(e) en votre absence, en étant représenté(e) par votre
avocat. Dans ce cas, vous devez faire parvenir au Président de la Chambre du
Tribunal une lettre indiquant expressément que vous acceptez d’être jugé(e) en
votre absence et que vous chargez votre avocat, dont le nom doit être
mentionné, de vous représenter. Elle sera versée au dossier.
Si le Tribunal estime que votre
comparution personnelle est néanmoins nécessaire, il renverra l’affaire et vous
recevrez une nouvelle convocation.
4) Sanction en cas de non-comparution :
Lorsque vous encourez une peine
d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, si vous ne comparaissez pas et
si vous n’avez pas expressément demandé à votre avocat de vous représenter
(point 3 ci-dessus), le Tribunal a le pouvoir de délivrer à votre encontre un
mandat d’amener ou d’arrêt.
5) Recommandations importantes :
Dans toutes correspondances avec
le Tribunal, vous devez indiquer la date et l’heure de l’audience à laquelle
vous êtes convoqué(e), ainsi que le numéro de la Chambre indiqué ci-dessus, en précisant « Tribunal
Correctionnel ». A défaut, votre courrier risque de s’égarer.
Dans l’intérêt de votre défense,
il vous est conseillé de fournir au Tribunal, éventuellement par
l’intermédiaire de votre avocat, des justificatifs de vos revenus (tels que
bulletins de salaire, avis d’imposition ou de non imposition).
CIVILEMENT RESPONSABLE :
Si le Tribunal vous déclare
civilement responsable de la personne poursuivie, vous serez personnellement
tenu(e) au paiement des dommages et intérêts qui pourront être accordés à la
victime et des frais de la procédure.
POUR :
ETAT
civilement
responsable
Ø Article L.141.1 (ancien L781) du COJ : L'État
est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du
service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute
lourde ou par un déni de justice.
des
délits suivants commis
par
la Caisse de Mutualité Agricole de l'Oise:
Ø Articles
313-1 à 313-3 du code pénal : « L'escroquerie dite « au jugement ».
Il vaudrait mieux dire « par une procédure », a constitué jusqu'à ces
dernières années le cas le plus neuf et le plus contesté de l'application de la
qualification. La question est de savoir si l'on peut retenir la qualification
d'escroquerie à l'encontre de celui qui dépouille un tiers au moyen d'un procès
qu'il n'a gagné que parce qu'il a trompé la religion du juge.
Ø Articles
432.10 De la concussion
Ø Articles
441.1 des faux
Ø Récidive
Ø Pratiques anticoncurrentielles ordonnance
n° 86.1243 du 01.12.1986,
Ø Loi n° 66.537 du 24.07.1966 et son décret
d’application n° 67236 du 23.03.2967 (code des sociétés) sur le libre exercice
de l’activité d’une personne morale,
Ø Loi 87.499 du 06.07.1987 Atteintes graves
à l’économie du secteur.
des
délits commis
par
France GALOP
Ø Complicité voire ordonnateur de la MSA,
Pour
être les auteurs de délits prévus par le nouveau code pénal et autres textes en
leurs articles suivants :
Ø Infraction à l’article 20 de la
déclaration universelle des droits de l’Homme,
Ø Articles 225.1 et suivants Des
discriminations, article 432.7
Ø Article 431.1et suivants Des entraves à
l’exercice des libertés fondamentales d’expression, du travail, d’association,
Ø Articles 432.11 et suivants Corruption,
trafic d’influence, prise illégale d’intérêts,
Ø Loi n° 66537 du 24.07.1966 sur le libre
exercice d’une personne morale,
Ø Loi n° 87499 du 06.07.1987 Atteintes
graves à l’économie du secteur.
- Vu les articles 1, 6 et 13 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
;
Attendu premièrement que :
« Nul n’est censé ignorer
la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelle que soit la
cause dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;
-Vu les articles 121-6, 121-7,
-Vu les articles préliminaire, 2,
35, 36, 37, 382, 390, 427, 442, 442-1, 459, 460, 465, 475-1, 550 et 551 du code
de procédure pénale ;
-Vu les articles 4, 1382 et 1383
du code civil ;
-Attendu que l’action publique peut être mise en
mouvement par la partie lésée,
-Attendu que l’article 31 du code de procédure
pénale dispose que « Le ministère public exerce l’action publique et
requiert l’application de la loi »
« La citation est délivrée à
la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration
qui y est légalement habilitée. L’huissier doit déférer sans délai à leur
réquisition. »
Et qu’à ce commandement de la loi,
le législateur n’a attaché aucune dérogation.
-Vu les articles du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques auquel la France a adhéré le 4 novembre 1980
(Journal Officiel du 1er février 1981) ;
-Vu les articles de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales ratifiée par la France le 3 mai 1974 (JO du 4 mai
1974)
-Vu la Déclaration des Droits de l’Homme
et du Citoyen du 26 août 1789, et les Préambules des Constitutions françaises
des 27 octobre 1946 et 4 octobre 1958
-Vu l'article 12 de la loi du 19 vendémiaire an
IV (Décret de la Convention = loi)
-Vu les articles 1 et 2 du Code civil
-Vu l'ordonnance du 27 novembre 1816,
-Vu l'ordonnance additionnelle du 18 janvier 1817
-Vu le décret du 5 novembre 1870,
-Vu les traités de Rome, Maastricht, Amsterdam
et Nice,
-Vu la loi 91-1258 du 17 décembre 1991 en son
article 3
-Vus les articles Article 593 à 603 du Nouveau Code de Procédure Civile
-Attendu deuxièmement que:
L'article 6 de la directive 92/49/CEE stipule :
" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui
sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle,
institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution
de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de
la mutualité. "
L'article 5 de la directive 92/96/CEE stipule :
" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui
sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle,
institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution
de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de
la mutualité. "
-Vu l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001
relative à la transposition des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE
en matière de code de la Mutualité violées en permanence par la France du fait
de l’implication de l’Etat dans nos affaires,
-Vu la loi 94-5 du 04.01.1994 modifiant le code
des assurances en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et
n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés
Européennes,
-Vu la loi 94-678 du 08.08.1994 relative à la
protection sociale complémentaire et portant transposition des directives
européennes,
-Vu l'arrêt du 16 décembre 1999 (affaire
C 293/98), condamné la République française "
pour avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites
directives. "
-Vu La loi n° 2001-624 du 17.07.2001 sur
diverses dispositions et, notamment, la ratification, titre III article 7, de
l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001
-Vu la directive 2002/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 septembre 2002, applicable dès sa publication, le
9 octobre 2002,
-Vu la Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004
du Conseil Constitutionnel,
-Vu l' arrêt rendu le 16 juin 2004 par le
Conseil d'Etat, " Considérant qu'aux termes de l'article 86 du traité
du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, devenu l'article 82 : Est
incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce
entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou
plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur
le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci (…) ; qu'aux
termes de l'article 90 de ce même traité, devenu l'article 86 : 1. Les Etats
membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises
auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne
maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, (…) ; qu'en
vertu de l'article L. 420-2 du code de commerce, est prohibée l'exploitation
abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante
sur le marché intérieur ou un partie substantielle de celui-ci. "
-Vu l'article L. 111-1
du code de la mutualité
-Vu l'article L. 223-19 du code de la
mutualité stipule: " La mutuelle ou l'union n'a pas
d'action pour exiger le paiement des cotisations. "
-Vu la lettre des URSSAF » du 09
février 2006, diffusée sur Internet, les URSSAF reconnaissent que les
organismes de Sécurité sociale doivent apporter une contribution à l’ACAM.
« - les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la
mutualité qu’elles pratiquent des opérations d’assurance ou exercent une
activité de prévention, d’action sociale ou de gestion de réalisations
sanitaires, sociales ou culturelles,
- les institutions de prévoyance et unions d’institutions régies par le code de
la Sécurité sociale,
- les institutions de retraite supplémentaire régies par le code de la Sécurité
sociale,
- les organismes régis par l’article L 727-2 du code rural. »
Libre choix
Les sociétés de course ont exercé leurs
activités pour la première le 01.01.1996 avec affiliations LIBREMENT CONSENTIES
aux organismes URSSAF, ORGANIC et CIMAM auxquels elles versaient leurss
cotisations sans que cela, durant plus d'un an, pose problème avant la mise en
place d'un pack de corruption dirigé par la MSA en vue de la
préservation de son monopole avec la complicité de France GALOP.
Cette prétendue « caisse » se permet
de réclamer des sommes délirantes et
non appropriées aux Entraîneurs notamment en matière de cotisations au titre
des accidents de travail près de 8% contre 1.4% par l'URSSAF..
Elle nous entraînait dans des contentieux
marathons avec la complicité de certaines juridictions qui étaient saisies
postérieurement à la saisine du TASS de Versailles qui avait en charge de notre
contestation de radiation au régime général de sécurité sociale entraînant des
condamnations à payer encore à ce jour 2 fois les mêmes cotisations pour les
mêmes périodes à 2 organismes différents.
Il s’agit ni plus ni moins d’une escroquerie,
complicité et recel, infractions passibles de poursuites pénales dans un autre
cadre procédural, pour lequel la prescription n’est pas acquise en raison du
caractère continu ou continué de ces délits.
Or, après avoir appris que la Cour d’Appel de
Pau avait rendu un arrêt le 27 juin 2000 constatant et jugeant que la MSA des
Pyrénées Atlantiques n’avait pas déposé ses statuts et ne disposait donc pas de
la personnalité morale, nous avons délivré des sommations interpellatives dont
les réponses attestent de la non inscription de la MSA au registre des
mutuelles tout en se prévalant sur ces contraintes délivrées d'être régie par
le code des mutualités.
Or la MSA a obtenu plusieurs jugements du
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris à nos endroits.
Le monopole du « goulag social » est
sévèrement condamné
Au delà du problème du défaut de personnalité
morale au moment des appels de cotisation, il faut d’ores et déjà rappeler,
selon le droit au libre choix de l’organisme social, que l’Etat Français a été
condamné pour non transposition de la directive 92/49/CE et de la directive
92/96/CEE.
Cette condamnation a été prononcée contre la
France par les autorités européennes
pour « Manquement d'État - Non transposition des directives 92/49/CEE et
92/96/CEE - Assurance directe autre que l'assurance sur la vie et assurance
directe sur la vie »
Dans cette affaire C – 239 / 98, la France s’est
vue l’objet le 10 avril 2001 d’une nouvelle et grave procédure en manquement
avec menace d’astreinte pouvant aller jusqu’à
4 125 000 FRANCS PAR JOUR. par
ARRÊT DE LA COUR EUROPEENNE (cinquième chambre) le 16 12 1999 pour cette
violation grave de ses obligations.
Nouvelles jurisprudences constatant le défaut de
personnalité morale
En ce qui concerne le défaut de personnalité
morale au moment des appels de cotisation, il convient de lire le jugement du
Tribunal de Grande Instance de Périgueux qui a ainsi jugé dans l’affaire
opposant MOULIN à la MSA de Dordogne, jugement du 8 juillet 1999 - dossier
99/00595 :
« (…) Il en ressort de ce qui précède
qu'une caisse de MSA n'a d'existence légale et ne jouit des droits qui lui sont
reconnus par la loi qu’à compter du
jour du dépôt de ses statuts en mairie, étant précisé que l‘ efficacité de ce
dépôt ne persiste qu’autant que ses statuts et ces organes de direction n'ont
pas subi de modification imposant son renouvellement.
« À cet égard, les décisions rendues par la
Cour de Cassation en ce qui concerne les syndicats professionnels sont
nécessairement transposables aux caisses de mutualité sociale agricole (Soc. 7
mai 1987 : dr. soc. 1989, 304, note Savatier ; Crim. 28 juin 1988 : D.1989,
somm.208, obs. Mayaud; soc. 21 juillet 1986 : Bull. Civ. V, n°346).
« Or en l'espèce, s'il est bien établi qu’à
l'origine, la caisse de MSA de la Dordogne a bien fait publier ses statuts à la
mairie de Périgueux, le 24 septembre 1975, il n'est cependant pas justifié, en
l'état des pièces produites, qu'elle a fait procéder aux renouvellements imposés
par les changements qui se sont nécessairement produits depuis cette époque
dans le contenu de ses statuts et dans la composition de ses organes de
direction.
« Il est à cet égard établi que l'adoption
de nouveaux statuts types a été imposée aux caisses en 1986 et que, compte tenu
de l'âge avancé de nombreux dirigeants figurant sur la liste annexée au dépôt
initial, des remplacements ont dû obligatoirement être effectués.
« Il s'ensuit que la CMSA de la Dordogne,
qui ne justifie pas, en l'état, avoir conservé sa pleine capacité juridique,
n'est pas habilité à pratiquer une saisie-vente. L'exploit du 10 mars 1999 se
trouve donc affecté d'un vice de fond en vertu de l'article 117 du Nouveau Code
de Procédure Civile. il doit donc être annulé sur le fondement de ce
texte. »
Dans son dispositif, le jugement du Tribunal de
Grande Instance de Périgueux expose que :
« Le juge de l'Exécution, après en avoir
délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement
contradictoire et en premier ressort.
« Déboute la Caisse de Mutualité Sociale
Agricole de la Dordogne de ses exceptions de nullité et d'incompétence.
« La déclare partiellement fondée à en sa
fin de non recevoir tirée du défaut de publicité de l'assignation et dit que
Monsieur Moulin Gérard est irrecevable à demander la nullité et la mainlevée
des hypothèques inscrites les 5 Août 1996 et 26 Novembre 1997.
« Juge que, faute de justifier du
renouvellement du dépôt de ses statuts depuis les modifications substantielles
ultérieures, elle ne démontre pas avoir conservé la capacité juridique.
« Prononce en conséquence la nullité pour
vice de fond de la saisie vente pratiquée par elle le 10 mars 1999 en ordonne,
en tant que de besoin, la mainlevée.
« La condamne aux dépens. »
De la même façon, une juridiction, de second
degré, la Cour d’Appel de Nîmes n° 1024
rendu le 15 octobre 1999, jugeait que :
« L’Urssaf…organisme qui n’a aucune
existence juridique… »
En effet, l’Urssaf ne démontrait pas avoir
rempli les formalités obligatoires exigées et dont le défaut a amené cette
décision de la chambre sociale de la Cour d’Appel de Nîmes du 15 octobre 1999,
Chambre bien habituée par définition aux affaires sociales.
La Cour d’Appel de Pau, 2ème Chambre
- section 1, dans une affaire référencée Dossier n° 99/00363, ESCORNEBOUEU c/
Caisse de la Mutualité Sociale Agricole (MSA)
décision du 27 juin 2000 a donné tort à la MSA qui prétendait justifier
de son existence juridique et de sa qualité à exiger des cotisations sociales
au prétexte fumeux
« que sa qualité à agir ne saurait lui être
contestée, alors qu’en application de l’article 1002 du Code Rural, elle
dispose de plein droit de la personnalité morale, ce sans nécessité pour elle
d’accomplir une quelconque formalité préalable, étant régie par l’article 1235
du même code et alors que la constitution sous une forme syndicale,
conformément aux dispositions du titre 1er du livre III (livre IV
nouveau) du Code du Travail, auxquelles renvoie l’article 1235, n’ouvre qu’une
simple faculté et ne saurait constituer une obligation,
« qu’en toute hypothèse, elle se trouve
régulièrement constituée conformément à l’article 1002 du Code Rural, en suite
de l’adoption en assemblée générale du 26 septembre 1986 de ses statuts
conformes aux statuts types proposés par arrêté ministériel du 2 mars 1986,
comme en suite de l’approbation de ses statuts par le Préfet de Région. »
Arguments fallacieux que la Cour d’Appel de Pau
balaye dans le dispositif de son arrêt du 27 juin 2000 en décidant
qu’elle :
« déclare nulle et de nul effet, par
application de l’article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour défaut
de capacité de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’ester en justice au
jour où elle a été délivrée, l’assignation de Monsieur Bernard Esconeboueu,
intervenue par acte d’huissier de justice du 17 mars 1998 ;
« Annule en conséquence le jugement rendu
sur cette assignation par le Tribunal de commerce de Bayonne le 25 janvier
1999, en ce qu’il a statué sur le fond des prétentions ;
« Déclare irrecevable la demande formée par
la Caisse de Mutualité Sociale Agricole dans le cadre de la présente
instance. »
Les « jugements » sont donc nuls et de
nul effet.
D’autant plus qu’aucun texte ne permettait le
rendu de telles décisions à nos détriments .
La MSA
ne démontre pas avoir eu au moment des appels de cotisations la
personnalité morale et la possibilité d’imposer des cotisations obligatoires.
D’autant qu’elle ne peut invoquer aucun texte
réglementaire, législatif ou code régulièrement promulgué ou publié leur
donnant existence ou droit à faire cotiser.
Défaut de publication des textes sur lesquels se
fondaient la demande - Art 2 cc
Arrêt de la Cour de Montpellier 8 2 1993
Vu l'article 12 de la loi du 19 vendémiaire an
IV (Décret de la Convention = loi)
Vu l'ordonnance royale du 27 novembre 1816,
Vu l'ordonnance royale additionnelle du 18
janvier 1817
Vu le décret du 5 novembre 1870,
TEXTES JAMAIS ABROGES ET DONC TOUJOURS EN
VIGUEUR
Libre choix - Principes fondamentaux Primauté du
droit international
Rappelons que, selon l’article L 622-9 (Cass
Soc. 03 04 1997 et 18 12 1997), il doit donc y avoir liberté contractuelle pour
le choix de l’organisme social.
Là encore, il serait contraire aux principes
fondamentaux de droit tant français qu’européen de prétendre interdire (au nom
de quel texte ? - S’il y en avait un il serait contraire aux traités
internationaux signés par la France, l’Union Européenne, l’ONU etc… ) que soit
adopté librement le régime choisi de sécurité sociale ou d’assurance sociale,
rien ne peut l’interdire et est autorisé tout ce que la loi n’interdit pas.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris, 17ème
Chambre, confirmé par la Cour d’Appel de Paris qu’une loi française, même
toujours en vigueur ne devait pas être appliquée si elle était contraire à un
ou des textes internationaux ratifiés par la France.
La Cour de Cassation, on l’a vu, a jugé à propos
de l’article 341 du NCPC que la loi
n’était pas applicable quand elle n’embrassait pas toute la liberté de choix
prévue par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (28 avril 1998).
Vu l’unification ou harmonisation de l’union
européenne imposer un refus de toute politique sociale ou conception du droit
social contraire au droit du travail et à la liberté d’établissement créant une
pratique discriminatoire en France.
Certes comme le disait le Professeur MINVIELLE,
lors du Colloque de Biarritz du 27 janvier 2001 sur le Nouvelles Régulations
Economiques, nous sommes actuellement dans les rapports entre le droit français
et le droit international, dans une période de transition qui verra triompher
le droit européen comme le droit français a vu une période de transitions entre
les coutumes locales du pays et l’unification du droit national au cours du
Moyen-Age.
Il n’est reste pas moins que tout refus de libre
choix, par définition serait contraire :
Aux principes constitutionnels de liberté et de
travail car il empêcherait la liberté de choix et le droit au travail,
Aux traités de l’union européenne dont celui
d’Amsterdam (article 6 et 7 ) incorporant la Cour Européenne des Droits de
l’Homme dans les principes fondamentaux de l’Union Européenne,
Aux traités Internationaux de l’ONU en matière
de droit économique et sociaux et de travail
On ne peut que noter que de toute façon, l’Etat
français, de plus en plus condamné pour « Manquement d’Etat » en
matière sociale et d’assurance sociale, sera contraint de s’aligner sur
l’harmonisation judiciaire européenne
Il suffit de se reporter au Conseil des
Ministres du mercredi 18 avril 2001 pour voir en effet que l’Etat français ne
peut résister à la pression et aux condamnations et procédures lancées par les
institutions de l’Union Européenne, et applique enfin les mesures européennes
demandées.
Rappelons que, lourdement condamnée le 16 12
1999 pour non transposition de la directive 92/49/CE et de la directive
92/96/CEE, par ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre) pour : « Manquement
d'État - Non transposition des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE - Assurance
directe autre que l'assurance sur la vie et assurance directe sur la vie» dans
l'affaire C-239/98, la France s’est vue l’objet le 10 avril 2001 d’une nouvelle
et grave procédure en manquement avec
menace d’astreinte pouvant aller jusqu’à
4 125 000 FRANCS PAR JOUR.
On voit que les partisans de la liberté sociale
ont gagné – et ce n’est pas terminé – leur combat face à des caisses usant
dictatorialement auparavant de leur monopole.
Il n’est pas inintéressant de constater que le
fond rejoignant souvent la forme ce sont ces mêmes prétendus organismes de
sécurité sociale ou d’assurance sociale qui se sont vues jugées sans aucune
existence légale par les Tribunaux ou Cours d’Appel françaises, Tribunal de
Grande Instance de Périgueux pour la MSA, Cour d’appel de Nîmes pour l’Urssaf
le 15 décembre 1999 et Cour d’Appel de Pau pour la MSA le 27 06 2000 pour
prendre 2 exemples récents.
Inapplicabilité des textes permettant les
demandes de cotisation (droit européen)
Il ne pourra qu’être fait application non
seulement des textes en vigueur en droit interne mais sous le contrôle de la
conventionalité de ces textes, c’est-à-dire leur conformité ou non à la
Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Tout moyen dilatoire de considérer applicable
tel ou tel texte administratif, gouvernemental, ou telle prétention à vouloir
intégrer les droits manquants des prétendus organismes sociaux à cotisations
obligatoires dans tel ou tel texte réglementaire ou législatif, codifié ou non,
se heurtera et ira à l’encontre de la Convention Européenne des Droits de
l'Homme et au pacte international des Droits économiques et sociaux de l’ONU.
« COUR DE CASSATION - Arrêt du 24 avril 2001 rendu par la chambre sociale
Article 6.1. - Equité. - Instance en
cours. - Loi de validation. - Application. - Condition.
3° Le principe de la prééminence du droit et la
notion de procès équitable résultant de l'article 6.1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du
pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le
dénouement judiciaire d'un litige.
Ayant relevé qu'une association
était chargée d'une mission de service public et placée sous le contrôle d'une
autorité publique qui en assure le financement par le paiement d'un prix de
journée, que le procès l'opposant au salarié était en cours lors de l'entrée en
vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et que ce texte, dont il
n'est pas établi qu'un motif impérieux d'intérêt général le justifiait,
remettait en cause, au profit de l'association, une jurisprudence favorable au
salarié en matière d'heures d'équivalence, la cour d'appel a décidé, à bon
droit, par application de l'article 6.1 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'écarter
l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 pour juger le litige dont elle était
saisie.
LA COUR,
Attendu que l'association reproche
aussi à la cour d'appel d'avoir écarté l'application de l'article 29 de la loi
n° 2.000-37 du 19 janvier 2000, alors, selon le moyen, que l'intervention du
législateur, dans l'exercice de sa fonction normative, n'a eu pour objet que de
prévoir des mesures transitoires préalables à la mise en place d'un nouveau
régime de calcul de la durée du travail, en limitant la portée d'une
interprétation jurisprudentielle isolée, dans un but de sécurité juridique et
d'intérêt général, et non de trancher un litige dans lequel l'Etat aurait été
partie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse
application l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble, par refus d'application,
l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ;
Mais attendu que le principe de
prééminence du droit et la notion de procès équitable, résultant de l'article
6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt
général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la
justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige ;
Et attendu que la cour d'appel a
relevé que l'association était chargée d'une mission de service public et
placée sous le contrôle d'une autorité publique qui en assure le financement
par le paiement d'un prix de journée, que le procès l'opposant au salarié était
en cours lors de l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier
2000 et que ce texte, dont il n'est pas établi qu'un motif impérieux d'intérêt
général le justifiait, remettait en cause, au profit de l'association, une
jurisprudence favorable au salarié en matière d'heures d'équivalence ; qu'au vu
de ces constatations, elle a décidé, à bon droit, par application de l'article
6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, d'écarter l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000
pour juger le litige dont elle était saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
SOC. - 24 avril 2001. REJET.l
N° 00-44.148. - C.A. Versailles, 11 mai 2000. -
Association Être enfant au Chesnay c/ M. Terki M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Merlin, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén.
- la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Cette condamnation de la France
était largement prévisible et annoncée.
Par la suite, la Cour européenne a
confirmé sa jurisprudence par les arrêts Antona Kopoulous et autres contre
Grèce, du 14 décembre 1999 et Giorgiadis contre Grèce du 28 mars 2000.
Il semblerait d'ailleurs, selon
l'étude que vient de publier le professeur Bolle, dans la dernière livraison de
la Revue française de droit administratif, qu'à ce jour la Cour de Strasbourg
n'a admis la conventionalité d'aucune loi de validation visant à éviter une
dépense publique supplémentaire.
Cependant, quelque draconienne que
soit leur jurisprudence les juges du Palais des Droits de l'Homme
n'interprètent pas, pour autant, l'article 6 § 1 de la Convention comme
prohibant l'adoption de toute loi de validation.
Mais ils subordonnent
l'admissibilité d'une telle intervention du législateur dans une instance en
cours à l'existence (d') "impérieux motifs d'intérêt général". (arrêt
Zielinski, § 57, précité) ou à "un intérêt général évident et
impérieux". À défaut, estiment-ils, une atteinte disproportionnée serait portée
au droit à un procès équitable.
Sur cette prédominance du droit européen et de
la notion de procès équitable et de sécurité juridique, le point final qui
permettra de nous donner raison sera
l’analyse de l’article de La Gazette du Palais publiant récemment le discours de
Monsieur Jean-François BURGELIN Procureur Général de la Cour de
Cassation :
« En dehors de la Cour de cassation, peu
fréquentes sont les interventions du ministère public dans les affaires
civiles, sociales ou commerciales.
« A ces difficultés traditionnelles s'est
ajouté un nouvel obstacle, plus redoutable encore : la montée en puissance des
normes internationales qui jette le trouble sur la notion même de la loi. Être
avocat de la loi, certes, est une tâche exaltante. Encore faut-il savoir de
quelle loi on est le défenseur : de la loi nous française, votée par le
Parlement ou de la norme internationale définie par les traités ratifiés par la
France ?
« En droit, la réponse à la question ainsi
posée est limpide. Elle est donnée par l'article 55 de la Constitution. Les
traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour
chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
« Donc, s'il y a conflit entre la norme
internationale et la législation interne, la première doit être préférée à la
seconde. Juge judiciaire et juge administratif, depuis les arrêts de Jacques
Vabre de 1975 et Nicolo de 1989, sont bien en accord à cet égard, tout au moins
en droit communautaire. Dans un système moniste comme le nôtre, le traité
international est directement applicable par le juge.
« Si, juridiquement parlant, on ne peut
qu'être satisfait de la logique rigoureuse qui préside à cette construction de
l'esprit, on change vite de sentiments lorsqu'on aborde son application
pratique. Notamment quelques brefs articles de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme bouleversent nos traditions juridiques les
plus assises.
« Ces articles disent, par exemple, que
pour assurer le respect des droits de l’homme, il convient que tout procès soit
équitable, que le tribunal soit indépendant et impartial, que toute cause soit
jugée dans un délai raisonnable, que tout accusé soit présumé innocent, que la
vie privée et familiale de toute personne soit protégée, tout comme sa liberté
d'expression.
« Le problème est que le contenu de ces
principes n'est pas déterminé par le législateur français mais par une instance
internationale, la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Or la législation
française et la jurisprudence de cette Cour sont loin d'être en harmonie.
« C'est ainsi que, ces derniers temps, la
France a été condamnée par la juridiction strasbourgeoise à raison de
dispositions législatives considérées comme contraire aux droits de l'homme.
« Ces condamnations manifestent toute la
difficulté de la mission de l'avocat de la loi. De plus en plus fréquemment, il
devra se poser la question de la conventionalité de la loi interne. Est-ce que
la loi dont je dois statutairement invoquer l'application est conforme à la
Convention protectrice des droits de l’homme ?
« En réalité, le juge, comme le ministère
public, est désormais porté à anticiper l'interprétation que pourrait
éventuellement donner la Cour de Strasbourg et à décider de suggérer la mise à
l'écart du droit interne pour éviter à la France une condamnation.
« Qui ne sent qu'il y a là, en germes, de
redoutables conflits entre le pouvoir législatif et l'autorité judiciaire ?
« Notre législation nationale est subvertie
par un droit européen dont la formation ne dépend plus du Parlement français
mais d'instances européennes.
« Nous sommes entrés, et pour longtemps,
dans une époque d'incertitude juridique, d'ambiguïté législative, de questionnement
sur l'avenir de notre droit.
« En signant et en ratifiant beaucoup plus
tard de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, les gouvernements et
parlement de l'époque ne pouvaient pas se douter, j'en suis persuadé, qu'ils
mettaient en marche un processus qui déstabilise, sans que personne ni puisse
rien, la vie juridictionnelle de notre pays. Pourquoi pas, après tout, si c'est
pour le bien commun ? Il convient alors de le dire clairement.
« Confronté à cet immense problème sans
autre guide que sa bonne volonté et sa perspicacité, le ministère public de la
Cour de cassation se trouve, vous le constatez, à un carrefour de sa longue
existence.
« Il est de bonnes âmes pour suggérer un
mode définitif de règlement de son problème existentiel. C'est tout simplement
de le faire disparaître. Dans une étude sur la Cour de cassation publiée par
journal du soir en mai 1999, il est écrit que l'on devrait supprimer le corps
des avocats généraux "comme le lui enjoint la Cour européenne".
« Je suis persuadé, quant à moi, qu'il
s'agirait d’une bien triste régression de notre état de droit et de la défense
des droits de l’homme.
« Ce serait, en fait, priver le justiciable
d’une garantie de saine application de la loi que lui donnent, en l'état de
notre droit national, les Codes de procédure civile et pénale.
« Dans la belle langue en usage au XVIIème
siècle, un parlementaire, La Roche Flavin, a bien formulé ce devoir
fondamental: "ce n’est pas grande gloire, pour le parfait magistrat, de
faire justice quand une compagnie tout entière s’y porte et il n'y a pas grand
mérite à faire ce que font tous les autres; mais quand il se tient ferme contre
le torrent qui emporte tout: quand il demeure inséparablement attaché à la
justice, lorsque tous les autres vont à favoriser l'iniquité, qu'il lève un
avis opposé à celui de la multitude et l’appuie généreusement de toutes les
raisons dont il est capable".
« Il est clair que nous sommes à la veille
de changements institutionnels importants que les directives et les jurisprudences
européennes vont nous imposer. Il est même souhaitable que nous devancions ces
nouvelles exigences et que notre pays réforme de lui-même ce qui, dans nos
institutions, ne répond plus aux conceptions contemporaines des droits de
l’homme. »
Il y a eu, du fait des jugements soumis à la
révision, des préjudices gravissimes.
Soit il s’agit de décisions obtenues par fraude
par la MSA, soit, pour reprendre l’excellente motivation du Tribunal de Grande
Instance de Paris dont le Président à
rendu une ordonnance de référé le 7 février 2001 analysée dans la Gazette du
Palais du 26 avril 2001, le fait de ces décisions,
« constitue une irrégularité grossière
flagrante, ne pouvant être confondue avec une simple illégalité ;(…) cet
acte est constitutif d’une voie de fait qu’il convient de faire cesser. »
Il y a eu atteinte grave et manifestement
illégale à une liberté fondamentale.
La MSA et l'URSSAF, les lois non promulguées, non publiées, inapplicables car
contraires à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et le tribunal
inexistant ont été l’instrument du dommage.
Les requérants déposent la présente citation
directe pour escroquerie et tentative d’escroquerie et concussion contre la
MSA, qui continue à maintenir des prétendues créances
Une dénonciation d’acte et une sommation à la
MSA a été faite, laquelle présente
l’arrêt du 21 05 2003 de la Cour d’Appel de Bordeaux et la somme de répondre à
2 questions :
La créance est –elle soldée ?
Vous êtes vous inscrit au registre national des
mutuelles ?
Voici l’arrêt de Bordeaux
ARRET RENDU PAR LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Le 21 Mai 2003 Chambre Sociale Section B
- MUTUALITE AGRICOLE - N° de
Rôle : 02/02162
Monsieur Jacques FAURICHON DE LA BARDONNIE / La
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de la DORDOGNE prise en la personne de son
Directeur.
« MOTIFS DE LA DECISION
« L’appel est recevable comme régulier en
la forme.
« L’appelant fait observer que les articles
4 et 5 de l’ordonnance n° 2001-350 du 19 Avril 2001, donnent aux mutuelles un
délai d’une année pour se conformer aux dispositions du Code de la mutualité et
disposent que les mutuelles qui n’auront pas accompli les démarches nécessaires
à leur inscription au registre prévu par l’article L 411-1 du Code de la
mutualité dans le délai susvisé sont dissoutes.
« Si la Caisse de mutualité sociale
agricole de la Dordogne justifie de l’approbation de ses statuts par arrêté
préfectoral du 8 janvier 2003, elle ne démontre pas son inscription au registre
national des mutuelles, unions et fédérations.
« Il y a lieu en conséquence d’ordonner la
réouverture des débats afin de permettre à la Caisse de mutualité sociale
agricole de la Dordogne.
- « de justifier de son inscription au
registre national des mutuelle, unions et fédérations,
- « de s’expliquer au regard des
dispositions des articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 2001-350 du 19 Avril 2001
sur la tardiveté de la mise en conformité de ses statuts.