Citation directe devant le Tribunal correctionnel de Paris

 

L’an deux mille six et le

 

 

à la requête de :

 

Monsieur Yann Marie PORZIER, né le  02.04.1951  demeurant 36 rue Blanche 60580 Coye-la-Forêt

 

La SARL Société d’Entraînement Y.M. PORZIER , immatriculée au registre du commerce de RCS SENLIS 422 805 580, représentée par son gérant M. Y.M PORZIER, ayant son siège social 5 routes des Princes 60260 Lamorlaye.

 

Syndicat des Entraîneurs de Chevaux de Course AECC, domiciliée 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte, représentée par son Président Claude KARSENTI

 

 

faisant élection de domicile chez :

 

               Groupement des Huissiers de Justice Audienciers Correctionnels

               près le Tribunal de grande instance de Paris

               Palais de Justice - 4, boulevard du Palais

               75 PARIS                            

 

 

J’ai donné citation à :

      

LA CAISSE DE MUTUALITE  SOCIALE AGRICOLE de l' OISE,

dont le siège social est situé 8 avenue Victor Hugo 60010 BEAUVAIS Cedex , représentée en la personne de son représentant légal M. Bernard VAN HEULE

 

France GALOP dont le siège social est situé 46 Place Abel Gance 92655 Boulogne cedex, représentée par M. Edouard de Rothschild, Président

 

et à L’Agent judiciaire du Trésor pour les intérêts civils, Ministère du Budget - Service Juridique AJT - 6, rue Louis Weiss, 75013 PARIS ;

 

civilement responsable suivant l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.

 

En tant que prévenus,

 

 

où étant et parlant à

 

d’avoir à comparaître en personne devant Messieurs les Président et juges composant le Tribunal correctionnel de Paris,                         chambre.

sis, Palais de Justice, 4, boulevard du Palais, 75001 PARIS

 

le                                                                               à             heures

 

 

En présence de Monsieur le Procureur de la République.

 

NOTA : compte tenu des délais d’attente pour pénétrer dans le Palais de Justice, nous vous recommandons de vous y présenter au moins trente minutes à l’avance

 

Très important :

 

PRÉVENU(E)

 

Vous devez vous présenter personnellement à cette audience, seul(e) ou assisté(e) d’un avocat.

 

1)   Assistance d’un avocat :

 

Si vous désirez être assisté(e) par un avocat vous pouvez, dès réception de la citation :

 

soit contacter l’avocat de votre choix  ;

soit demander au Bâtonnier de l’Ordre des avocats la désignation d’un avocat commis d’office. Cette demande doit être présentée au bureau de l’Ordre des avocats du Tribunal devant lequel vous avez reçu cette convocation ;

 

2)   Impossibilité de comparaître :

 

Si vous estimez que vous êtes dans l’impossibilité de venir à l’audience, vous devez adresser au Président de Chambre du Tribunal une lettre pour expliquer les raisons de votre absence, en joignant à votre lettre toutes pièces justificatives (certificats médicaux…). Votre lettre sera versée au dossier.

 

Si, lors de l’audience, vos motifs sont jugés valables par la juridiction, l’affaire sera renvoyée et une nouvelle convocation vous sera adressé pour une audience ultérieure. Si vos motifs ne sont pas jugés valables, vous serez jugé(e) en votre absence.

 

3)   Représentation par un avocat :

 

Vous avez aussi la possibilité de demander à être jugé(e) en votre absence, en étant représenté(e) par votre avocat. Dans ce cas, vous devez faire parvenir au Président de la Chambre du Tribunal une lettre indiquant expressément que vous acceptez d’être jugé(e) en votre absence et que vous chargez votre avocat, dont le nom doit être mentionné, de vous représenter. Elle sera versée au dossier.

 

Si le Tribunal estime que votre comparution personnelle est néanmoins nécessaire, il renverra l’affaire et vous recevrez une nouvelle convocation.

 

4)   Sanction en cas de non-comparution :

 

Lorsque vous encourez une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, si vous ne comparaissez pas et si vous n’avez pas expressément demandé à votre avocat de vous représenter (point 3 ci-dessus), le Tribunal a le pouvoir de délivrer à votre encontre un mandat d’amener ou d’arrêt.

 

5)   Recommandations importantes :

 

Dans toutes correspondances avec le Tribunal, vous devez indiquer la date et l’heure de l’audience à laquelle vous êtes convoqué(e), ainsi que le numéro de la Chambre indiqué       ci-dessus, en précisant « Tribunal Correctionnel ». A défaut, votre courrier risque de s’égarer.

 

Dans l’intérêt de votre défense, il vous est conseillé de fournir au Tribunal, éventuellement par l’intermédiaire de votre avocat, des justificatifs de vos revenus (tels que bulletins de salaire, avis d’imposition ou de non imposition).

 

CIVILEMENT RESPONSABLE :

 

Si le Tribunal vous déclare civilement responsable de la personne poursuivie, vous serez personnellement tenu(e) au paiement des dommages et intérêts qui pourront être accordés à la victime et des frais de la procédure.

 

 

 

 

 

 

POUR :

 

ETAT

civilement responsable

 

Ø  Article L.141.1 (ancien L781) du COJ : L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

 

 

des délits suivants commis

par la Caisse de Mutualité Agricole de l'Oise:

 

 

Ø  Articles 313-1 à 313-3 du code pénal : « L'escroquerie dite « au jugement ». Il vaudrait mieux dire «  par une procédure », a constitué jusqu'à ces dernières années le cas le plus neuf et le plus contesté de l'application de la qualification. La question est de savoir si l'on peut retenir la qualification d'escroquerie à l'encontre de celui qui dépouille un tiers au moyen d'un procès qu'il n'a gagné que parce qu'il a trompé la religion du juge.

 

Ø  Articles 432.10 De la concussion

 

Ø  Articles 441.1 des faux

 

Ø  Récidive

 

Ø  Pratiques anticoncurrentielles ordonnance n° 86.1243 du 01.12.1986,

Ø  Loi n° 66.537 du 24.07.1966 et son décret d’application n° 67236 du 23.03.2967 (code des sociétés) sur le libre exercice de l’activité d’une personne morale,

Ø  Loi 87.499 du 06.07.1987 Atteintes graves à l’économie du secteur.

 

 

des délits commis

par France GALOP

 

 

Ø  Complicité voire ordonnateur de la MSA,

 

Pour être les auteurs de délits prévus par le nouveau code pénal et autres textes en leurs articles suivants :

 

Ø  Infraction à l’article 20 de la déclaration universelle des droits de l’Homme,

Ø  Articles 225.1 et suivants Des discriminations, article 432.7

Ø  Article 431.1et suivants Des entraves à l’exercice des libertés fondamentales d’expression, du travail, d’association,

Ø  Articles 432.11 et suivants Corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts,

Ø  Loi n° 66537 du 24.07.1966 sur le libre exercice d’une personne morale,

Ø  Loi n° 87499 du 06.07.1987 Atteintes graves à l’économie du secteur.

 

 

- Vu les articles 1, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 

Attendu premièrement que :

 

« Nul n’est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelle que soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;

 

-Vu les articles 121-6, 121-7,

-Vu les articles préliminaire, 2, 35, 36, 37, 382, 390, 427, 442, 442-1, 459, 460, 465, 475-1, 550 et 551 du code de procédure pénale ;

-Vu les articles 4, 1382 et 1383 du code civil ;

-Attendu que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée,

-Attendu que l’article 31 du code de procédure pénale dispose que « Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi »

 « La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée. L’huissier doit déférer sans délai à leur réquisition. »

Et qu’à ce commandement de la loi, le législateur n’a attaché aucune dérogation.

-Vu les articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel la France a adhéré le 4 novembre 1980 (Journal Officiel du 1er février 1981) ;

 -Vu les articles de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des  Libertés fondamentales ratifiée par la France le 3 mai 1974 (JO du 4 mai 1974)

 -Vu la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, et les Préambules des Constitutions françaises des 27 octobre 1946 et 4 octobre 1958

-Vu l'article 12 de la loi du 19 vendémiaire an IV (Décret de la Convention = loi)

-Vu les articles 1 et 2 du Code civil

-Vu l'ordonnance du 27 novembre 1816,

-Vu l'ordonnance  additionnelle du 18 janvier 1817

-Vu le décret du 5 novembre 1870,

-Vu les traités de Rome, Maastricht, Amsterdam et Nice,

-Vu le décret du 16 mars 1978 en ses articles 1 et 2

-Vu la loi 91-1258 du 17 décembre 1991 en son article 3

-Vus les articles Article 593 à 603 du Nouveau Code de Procédure Civile

 

 

-Attendu deuxièmement que:

 

L'article 6 de la directive 92/49/CEE stipule :
" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la mutualité. "
L'article 5 de la directive 92/96/CEE stipule :
" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la mutualité. "

 

-Vu l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001 relative à la transposition des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE en matière de code de la Mutualité violées en permanence par la France du fait de l’implication de l’Etat dans nos affaires,

 

-Vu la loi 94-5 du 04.01.1994 modifiant le code des assurances en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés Européennes,

 

-Vu la loi 94-678 du 08.08.1994 relative à la protection sociale complémentaire et portant transposition des directives européennes,

 

-Vu l'arrêt du 16 décembre 1999 (affaire C 293/98), condamné la République française " pour avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives. "

-Vu La loi n° 2001-624 du 17.07.2001 sur diverses dispositions et, notamment, la ratification, titre III article 7, de l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001

 

-Vu la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, applicable dès sa publication, le 9 octobre 2002,

-Vu la Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 du  Conseil Constitutionnel,

-Vu l' arrêt rendu le 16 juin 2004 par le Conseil d'Etat, " Considérant qu'aux termes de l'article 86 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, devenu l'article 82 : Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci (…) ; qu'aux termes de l'article 90 de ce même traité, devenu l'article 86 : 1. Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, (…) ; qu'en vertu de l'article L. 420-2 du code de commerce, est prohibée l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou un partie substantielle de celui-ci. "

-Vu l'article L. 111-1 du code de la mutualité

 

-Vu l'article L. 223-19 du code de la mutualité stipule: " La mutuelle ou l'union n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations. "

 

-Vu la lettre des URSSAF » du 09 février 2006, diffusée sur Internet, les URSSAF reconnaissent que les organismes de Sécurité sociale doivent apporter une contribution à l’ACAM.

« - les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité qu’elles pratiquent des opérations d’assurance ou exercent une activité de prévention, d’action sociale ou de gestion de réalisations sanitaires, sociales ou culturelles,
- les institutions de prévoyance et unions d’institutions régies par le code de la Sécurité sociale,
- les institutions de retraite supplémentaire régies par le code de la Sécurité sociale,
- les organismes régis par l’article L 727-2 du code rural. »

 

FAITS ET DISCUSSIONS

 

Libre choix

 

Les sociétés de course ont exercé leurs activités pour la première le 01.01.1996 avec affiliations LIBREMENT CONSENTIES aux organismes URSSAF, ORGANIC et CIMAM auxquels elles versaient leurss cotisations sans que cela, durant plus d'un an, pose problème avant la mise en place d'un pack de corruption dirigé par la MSA en vue de la préservation de son monopole avec la complicité de France GALOP.

 

Cette prétendue « caisse » se permet de  réclamer des sommes délirantes et non appropriées aux Entraîneurs notamment en matière de cotisations au titre des accidents de travail près de 8% contre 1.4% par l'URSSAF..

 

Elle nous entraînait dans des contentieux marathons avec la complicité de certaines juridictions qui étaient saisies postérieurement à la saisine du TASS de Versailles qui avait en charge de notre contestation de radiation au régime général de sécurité sociale entraînant des condamnations à payer encore à ce jour 2 fois les mêmes cotisations pour les mêmes périodes à 2 organismes différents.

 

Il s’agit ni plus ni moins d’une escroquerie, complicité et recel, infractions passibles de poursuites pénales dans un autre cadre procédural, pour lequel la prescription n’est pas acquise en raison du caractère continu ou continué de ces délits.

 

Or, après avoir appris que la Cour d’Appel de Pau avait rendu un arrêt le 27 juin 2000 constatant et jugeant que la MSA des Pyrénées Atlantiques n’avait pas déposé ses statuts et ne disposait donc pas de la personnalité morale, nous avons délivré des sommations interpellatives dont les réponses attestent de la non inscription de la MSA au registre des mutuelles tout en se prévalant sur ces contraintes délivrées d'être régie par le code des mutualités. 

 

Or la MSA a obtenu plusieurs jugements du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris à nos endroits.

De ce fait  nous avons donc découvert l’inexistence de la personnalité morale de la MSA

Le monopole du « goulag social » est sévèrement condamné

 

Au delà du problème du défaut de personnalité morale au moment des appels de cotisation, il faut d’ores et déjà rappeler, selon le droit au libre choix de l’organisme social, que l’Etat Français a été condamné pour non transposition de la directive 92/49/CE et de la directive 92/96/CEE.

 

Cette condamnation a été prononcée contre la France par les autorités européennes  pour « Manquement d'État - Non transposition des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE - Assurance directe autre que l'assurance sur la vie et assurance directe sur la vie »

 

Dans cette affaire C – 239 / 98, la France s’est vue l’objet le 10 avril 2001 d’une nouvelle et grave procédure en manquement avec menace d’astreinte pouvant aller jusqu’à  4 125 000  FRANCS PAR JOUR. par ARRÊT DE LA COUR EUROPEENNE (cinquième chambre) le 16 12 1999 pour cette violation grave de ses obligations.

 

Nouvelles jurisprudences constatant le défaut de personnalité morale

 

En ce qui concerne le défaut de personnalité morale au moment des appels de cotisation, il convient de lire le jugement du Tribunal de Grande Instance de Périgueux qui a ainsi jugé dans l’affaire opposant MOULIN à la MSA de Dordogne, jugement du 8 juillet 1999 - dossier 99/00595 :

 

« (…) Il en ressort de ce qui précède qu'une caisse de MSA n'a d'existence légale et ne jouit des droits qui lui sont reconnus par la loi  qu’à compter du jour du dépôt de ses statuts en mairie, étant précisé que l‘ efficacité de ce dépôt ne persiste qu’autant que ses statuts et ces organes de direction n'ont pas subi de modification imposant son renouvellement.

 

« À cet égard, les décisions rendues par la Cour de Cassation en ce qui concerne les syndicats professionnels sont nécessairement transposables aux caisses de mutualité sociale agricole (Soc. 7 mai 1987 : dr. soc. 1989, 304, note Savatier ; Crim. 28 juin 1988 : D.1989, somm.208, obs. Mayaud; soc. 21 juillet 1986 : Bull. Civ. V, n°346).

 

« Or en l'espèce, s'il est bien établi qu’à l'origine, la caisse de MSA de la Dordogne a bien fait publier ses statuts à la mairie de Périgueux, le 24 septembre 1975, il n'est cependant pas justifié, en l'état des pièces produites, qu'elle a fait procéder aux renouvellements imposés par les changements qui se sont nécessairement produits depuis cette époque dans le contenu de ses statuts et dans la composition de ses organes de direction.

 

« Il est à cet égard établi que l'adoption de nouveaux statuts types a été imposée aux caisses en 1986 et que, compte tenu de l'âge avancé de nombreux dirigeants figurant sur la liste annexée au dépôt initial, des remplacements ont dû obligatoirement être effectués.

 

« Il s'ensuit que la CMSA de la Dordogne, qui ne justifie pas, en l'état, avoir conservé sa pleine capacité juridique, n'est pas habilité à pratiquer une saisie-vente. L'exploit du 10 mars 1999 se trouve donc affecté d'un vice de fond en vertu de l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile. il doit donc être annulé sur le fondement de ce texte. »

 

Dans son dispositif, le jugement du Tribunal de Grande Instance de Périgueux expose que :

 

« Le juge de l'Exécution, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.

 

« Déboute la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne de ses exceptions de nullité et d'incompétence.

 

« La déclare partiellement fondée à en sa fin de non recevoir tirée du défaut de publicité de l'assignation et dit que Monsieur Moulin Gérard est irrecevable à demander la nullité et la mainlevée des hypothèques inscrites les 5 Août 1996 et 26 Novembre 1997.

 

« Juge que, faute de justifier du renouvellement du dépôt de ses statuts depuis les modifications substantielles ultérieures, elle ne démontre pas avoir conservé la capacité juridique.

 

« Prononce en conséquence la nullité pour vice de fond de la saisie vente pratiquée par elle le 10 mars 1999 en ordonne, en tant que de besoin, la mainlevée.

 

« La condamne aux dépens. »

 

De la même façon, une juridiction, de second degré, la Cour d’Appel de Nîmes  n° 1024 rendu le 15 octobre 1999, jugeait que :

 

« L’Urssaf…organisme qui n’a aucune existence juridique… »

 

En effet, l’Urssaf ne démontrait pas avoir rempli les formalités obligatoires exigées et dont le défaut a amené cette décision de la chambre sociale de la Cour d’Appel de Nîmes du 15 octobre 1999, Chambre bien habituée par définition aux affaires sociales.

 

La Cour d’Appel de Pau, 2ème Chambre - section 1, dans une affaire référencée Dossier n° 99/00363, ESCORNEBOUEU c/ Caisse de la Mutualité Sociale Agricole (MSA)   décision du 27 juin 2000 a donné tort à la MSA qui prétendait justifier de son existence juridique et de sa qualité à exiger des cotisations sociales au prétexte fumeux

 

« que sa qualité à agir ne saurait lui être contestée, alors qu’en application de l’article 1002 du Code Rural, elle dispose de plein droit de la personnalité morale, ce sans nécessité pour elle d’accomplir une quelconque formalité préalable, étant régie par l’article 1235 du même code et alors que la constitution sous une forme syndicale, conformément aux dispositions du titre 1er du livre III (livre IV nouveau) du Code du Travail, auxquelles renvoie l’article 1235, n’ouvre qu’une simple faculté et ne saurait constituer une obligation,

 

« qu’en toute hypothèse, elle se trouve régulièrement constituée conformément à l’article 1002 du Code Rural, en suite de l’adoption en assemblée générale du 26 septembre 1986 de ses statuts conformes aux statuts types proposés par arrêté ministériel du 2 mars 1986, comme en suite de l’approbation de ses statuts par le Préfet de Région. »

 

Arguments fallacieux que la Cour d’Appel de Pau balaye dans le dispositif de son arrêt du 27 juin 2000 en décidant qu’elle :

 

« déclare nulle et de nul effet, par application de l’article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour défaut de capacité de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’ester en justice au jour où elle a été délivrée, l’assignation de Monsieur Bernard Esconeboueu, intervenue par acte d’huissier de justice du 17 mars 1998 ;

« Annule en conséquence le jugement rendu sur cette assignation par le Tribunal de commerce de Bayonne le 25 janvier 1999, en ce qu’il a statué sur le fond des prétentions ;

 

« Déclare irrecevable la demande formée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole dans le cadre de la présente instance. » 

 

Les « jugements » sont donc nuls et de nul effet.

 

D’autant plus qu’aucun texte ne permettait le rendu de telles décisions à nos détriments .

 

La MSA  ne démontre pas avoir eu au moment des appels de cotisations la personnalité morale et la possibilité d’imposer des cotisations obligatoires.

 

D’autant qu’elle ne peut invoquer aucun texte réglementaire, législatif ou code régulièrement promulgué ou publié leur donnant existence ou droit à faire cotiser.

 

Défaut de publication des textes sur lesquels se fondaient la demande - Art 2 cc

 

Arrêt de la Cour de Montpellier 8 2 1993

 

Vu l'article 12 de la loi du 19 vendémiaire an IV (Décret de la Convention = loi)

Vu l'ordonnance royale du 27 novembre 1816,

Vu l'ordonnance royale additionnelle du 18 janvier 1817

Vu le décret du 5 novembre 1870,

 

TEXTES JAMAIS ABROGES ET DONC TOUJOURS EN VIGUEUR

 

Libre choix - Principes fondamentaux Primauté du droit international

 

Rappelons que, selon l’article L 622-9 (Cass Soc. 03 04 1997 et 18 12 1997), il doit donc y avoir liberté contractuelle pour le choix de l’organisme social.

Là encore, il serait contraire aux principes fondamentaux de droit tant français qu’européen de prétendre interdire (au nom de quel texte ? - S’il y en avait un il serait contraire aux traités internationaux signés par la France, l’Union Européenne, l’ONU etc… ) que soit adopté librement le régime choisi de sécurité sociale ou d’assurance sociale, rien ne peut l’interdire et est autorisé tout ce que la loi n’interdit pas.

 

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, 17ème Chambre, confirmé par la Cour d’Appel de Paris qu’une loi française, même toujours en vigueur ne devait pas être appliquée si elle était contraire à un ou des textes internationaux ratifiés par la France.

 

La Cour de Cassation, on l’a vu, a jugé à propos de l’article 341 du  NCPC que la loi n’était pas applicable quand elle n’embrassait pas toute la liberté de choix prévue par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (28 avril 1998).

 

Vu l’unification ou harmonisation de l’union européenne imposer un refus de toute politique sociale ou conception du droit social contraire au droit du travail et à la liberté d’établissement créant une pratique discriminatoire en France.

 

Certes comme le disait le Professeur MINVIELLE, lors du Colloque de Biarritz du 27 janvier 2001 sur le Nouvelles Régulations Economiques, nous sommes actuellement dans les rapports entre le droit français et le droit international, dans une période de transition qui verra triompher le droit européen comme le droit français a vu une période de transitions entre les coutumes locales du pays et l’unification du droit national au cours du Moyen-Age.

 

Il n’est reste pas moins que tout refus de libre choix, par définition serait contraire :

 

Aux principes constitutionnels de liberté et de travail car il empêcherait la liberté de choix et le droit au travail,

 

Aux traités de l’union européenne dont celui d’Amsterdam (article 6 et 7 ) incorporant la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans les principes fondamentaux de l’Union Européenne,

 

Aux traités Internationaux de l’ONU en matière de droit économique et sociaux et de travail

 

On ne peut que noter que de toute façon, l’Etat français, de plus en plus condamné pour « Manquement d’Etat » en matière sociale et d’assurance sociale, sera contraint de s’aligner sur l’harmonisation judiciaire européenne

 

Il suffit de se reporter au Conseil des Ministres du mercredi 18 avril 2001 pour voir en effet que l’Etat français ne peut résister à la pression et aux condamnations et procédures lancées par les institutions de l’Union Européenne, et applique enfin les mesures européennes demandées.

 

Rappelons que, lourdement condamnée le 16 12 1999 pour non transposition de la directive 92/49/CE et de la directive 92/96/CEE, par ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre) pour : « Manquement d'État - Non transposition des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE - Assurance directe autre que l'assurance sur la vie et assurance directe sur la vie» dans l'affaire C-239/98, la France s’est vue l’objet le 10 avril 2001 d’une nouvelle et  grave procédure en manquement avec menace d’astreinte pouvant aller jusqu’à  4 125 000  FRANCS PAR JOUR.

 

On voit que les partisans de la liberté sociale ont gagné – et ce n’est pas terminé – leur combat face à des caisses usant dictatorialement auparavant de leur monopole.

 

Il n’est pas inintéressant de constater que le fond rejoignant souvent la forme ce sont ces mêmes prétendus organismes de sécurité sociale ou d’assurance sociale qui se sont vues jugées sans aucune existence légale par les Tribunaux ou Cours d’Appel françaises, Tribunal de Grande Instance de Périgueux pour la MSA, Cour d’appel de Nîmes pour l’Urssaf le 15 décembre 1999 et Cour d’Appel de Pau pour la MSA le 27 06 2000 pour prendre 2 exemples récents.

 

Inapplicabilité des textes permettant les demandes de cotisation (droit européen)

 

Il ne pourra qu’être fait application non seulement des textes en vigueur en droit interne mais sous le contrôle de la conventionalité de ces textes, c’est-à-dire leur conformité ou non à la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

 

Tout moyen dilatoire de considérer applicable tel ou tel texte administratif, gouvernemental, ou telle prétention à vouloir intégrer les droits manquants des prétendus organismes sociaux à cotisations obligatoires dans tel ou tel texte réglementaire ou législatif, codifié ou non, se heurtera et ira à l’encontre de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et au pacte international des Droits économiques et sociaux de l’ONU.

 

« COUR DE CASSATION - Arrêt du 24 avril 2001 rendu par la chambre sociale

Article 6.1. - Equité. - Instance en cours. - Loi de validation. - Application. - Condition.

3° Le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable résultant de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige.

 

Ayant relevé qu'une association était chargée d'une mission de service public et placée sous le contrôle d'une autorité publique qui en assure le financement par le paiement d'un prix de journée, que le procès l'opposant au salarié était en cours lors de l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et que ce texte, dont il n'est pas établi qu'un motif impérieux d'intérêt général le justifiait, remettait en cause, au profit de l'association, une jurisprudence favorable au salarié en matière d'heures d'équivalence, la cour d'appel a décidé, à bon droit, par application de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'écarter l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 pour juger le litige dont elle était saisie.

 

LA COUR,

 

Attendu que l'association reproche aussi à la cour d'appel d'avoir écarté l'application de l'article 29 de la loi n° 2.000-37 du 19 janvier 2000, alors, selon le moyen, que l'intervention du législateur, dans l'exercice de sa fonction normative, n'a eu pour objet que de prévoir des mesures transitoires préalables à la mise en place d'un nouveau régime de calcul de la durée du travail, en limitant la portée d'une interprétation jurisprudentielle isolée, dans un but de sécurité juridique et d'intérêt général, et non de trancher un litige dans lequel l'Etat aurait été partie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble, par refus d'application, l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ;

 

Mais attendu que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable, résultant de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige ;

 

Et attendu que la cour d'appel a relevé que l'association était chargée d'une mission de service public et placée sous le contrôle d'une autorité publique qui en assure le financement par le paiement d'un prix de journée, que le procès l'opposant au salarié était en cours lors de l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et que ce texte, dont il n'est pas établi qu'un motif impérieux d'intérêt général le justifiait, remettait en cause, au profit de l'association, une jurisprudence favorable au salarié en matière d'heures d'équivalence ; qu'au vu de ces constatations, elle a décidé, à bon droit, par application de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'écarter l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 pour juger le litige dont elle était saisie ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 

SOC. - 24 avril 2001. REJET.l N° 00-44.148. - C.A. Versailles, 11 mai 2000. - Association Être enfant au Chesnay c/ M. Terki  M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Merlin, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.

 

Cette condamnation de la France était largement prévisible et annoncée.

 

Par la suite, la Cour européenne a confirmé sa jurisprudence par les arrêts Antona Kopoulous et autres contre Grèce, du 14 décembre 1999 et Giorgiadis contre Grèce du 28 mars 2000.

 

Il semblerait d'ailleurs, selon l'étude que vient de publier le professeur Bolle, dans la dernière livraison de la Revue française de droit administratif, qu'à ce jour la Cour de Strasbourg n'a admis la conventionalité d'aucune loi de validation visant à éviter une dépense publique supplémentaire.

 

Cependant, quelque draconienne que soit leur jurisprudence les juges du Palais des Droits de l'Homme n'interprètent pas, pour autant, l'article 6 § 1 de la Convention comme prohibant l'adoption de toute loi de validation.

Mais ils subordonnent l'admissibilité d'une telle intervention du législateur dans une instance en cours à l'existence (d') "impérieux motifs d'intérêt général". (arrêt Zielinski, § 57, précité) ou à "un intérêt général évident et impérieux". À défaut, estiment-ils, une atteinte disproportionnée serait portée au droit à un procès équitable.

 

Sur cette prédominance du droit européen et de la notion de procès équitable et de sécurité juridique, le point final qui permettra de nous donner raison  sera l’analyse de l’article de La Gazette du Palais publiant récemment le discours de Monsieur Jean-François BURGELIN Procureur Général de la Cour de Cassation :

 

« En dehors de la Cour de cassation, peu fréquentes sont les interventions du ministère public dans les affaires civiles, sociales ou commerciales.

 

« A ces difficultés traditionnelles s'est ajouté un nouvel obstacle, plus redoutable encore : la montée en puissance des normes internationales qui jette le trouble sur la notion même de la loi. Être avocat de la loi, certes, est une tâche exaltante. Encore faut-il savoir de quelle loi on est le défenseur : de la loi nous française, votée par le Parlement ou de la norme internationale définie par les traités ratifiés par la France ?

 

« En droit, la réponse à la question ainsi posée est limpide. Elle est donnée par l'article 55 de la Constitution. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

 

« Donc, s'il y a conflit entre la norme internationale et la législation interne, la première doit être préférée à la seconde. Juge judiciaire et juge administratif, depuis les arrêts de Jacques Vabre de 1975 et Nicolo de 1989, sont bien en accord à cet égard, tout au moins en droit communautaire. Dans un système moniste comme le nôtre, le traité international est directement applicable par le juge.

 

« Si, juridiquement parlant, on ne peut qu'être satisfait de la logique rigoureuse qui préside à cette construction de l'esprit, on change vite de sentiments lorsqu'on aborde son application pratique. Notamment quelques brefs articles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme bouleversent nos traditions juridiques les plus assises.

 

« Ces articles disent, par exemple, que pour assurer le respect des droits de l’homme, il convient que tout procès soit équitable, que le tribunal soit indépendant et impartial, que toute cause soit jugée dans un délai raisonnable, que tout accusé soit présumé innocent, que la vie privée et familiale de toute personne soit protégée, tout comme sa liberté d'expression.

 

« Le problème est que le contenu de ces principes n'est pas déterminé par le législateur français mais par une instance internationale, la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Or la législation française et la jurisprudence de cette Cour sont loin d'être en harmonie.

 

« C'est ainsi que, ces derniers temps, la France a été condamnée par la juridiction strasbourgeoise à raison de dispositions législatives considérées comme contraire aux droits de l'homme.

 

« Ces condamnations manifestent toute la difficulté de la mission de l'avocat de la loi. De plus en plus fréquemment, il devra se poser la question de la conventionalité de la loi interne. Est-ce que la loi dont je dois statutairement invoquer l'application est conforme à la Convention protectrice des droits de l’homme ?

 

« En réalité, le juge, comme le ministère public, est désormais porté à anticiper l'interprétation que pourrait éventuellement donner la Cour de Strasbourg et à décider de suggérer la mise à l'écart du droit interne pour éviter à la France une condamnation.

 

« Qui ne sent qu'il y a là, en germes, de redoutables conflits entre le pouvoir législatif et l'autorité judiciaire ?

 

« Notre législation nationale est subvertie par un droit européen dont la formation ne dépend plus du Parlement français mais d'instances européennes.

 

« Nous sommes entrés, et pour longtemps, dans une époque d'incertitude juridique, d'ambiguïté législative, de questionnement sur l'avenir de notre droit.

 

« En signant et en ratifiant beaucoup plus tard de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, les gouvernements et parlement de l'époque ne pouvaient pas se douter, j'en suis persuadé, qu'ils mettaient en marche un processus qui déstabilise, sans que personne ni puisse rien, la vie juridictionnelle de notre pays. Pourquoi pas, après tout, si c'est pour le bien commun ? Il convient alors de le dire clairement.

 

« Confronté à cet immense problème sans autre guide que sa bonne volonté et sa perspicacité, le ministère public de la Cour de cassation se trouve, vous le constatez, à un carrefour de sa longue existence.

« Il est de bonnes âmes pour suggérer un mode définitif de règlement de son problème existentiel. C'est tout simplement de le faire disparaître. Dans une étude sur la Cour de cassation publiée par journal du soir en mai 1999, il est écrit que l'on devrait supprimer le corps des avocats généraux "comme le lui enjoint la Cour européenne".

 

« Je suis persuadé, quant à moi, qu'il s'agirait d’une bien triste régression de notre état de droit et de la défense des droits de l’homme.

« Ce serait, en fait, priver le justiciable d’une garantie de saine application de la loi que lui donnent, en l'état de notre droit national, les Codes de procédure civile et pénale.

 

« Dans la belle langue en usage au XVIIème siècle, un parlementaire, La Roche Flavin, a bien formulé ce devoir fondamental: "ce n’est pas grande gloire, pour le parfait magistrat, de faire justice quand une compagnie tout entière s’y porte et il n'y a pas grand mérite à faire ce que font tous les autres; mais quand il se tient ferme contre le torrent qui emporte tout: quand il demeure inséparablement attaché à la justice, lorsque tous les autres vont à favoriser l'iniquité, qu'il lève un avis opposé à celui de la multitude et l’appuie généreusement de toutes les raisons dont il est capable".

« Il est clair que nous sommes à la veille de changements institutionnels importants que les directives et les jurisprudences européennes vont nous imposer. Il est même souhaitable que nous devancions ces nouvelles exigences et que notre pays réforme de lui-même ce qui, dans nos institutions, ne répond plus aux conceptions contemporaines des droits de l’homme. »

 

Il y a eu, du fait des jugements soumis à la révision, des préjudices gravissimes.

 

Soit il s’agit de décisions obtenues par fraude par la MSA, soit, pour reprendre l’excellente motivation du Tribunal de Grande Instance  de Paris dont le Président à rendu une ordonnance de référé le 7 février 2001 analysée dans la Gazette du Palais du 26 avril 2001, le fait de ces décisions,

 

« constitue une irrégularité grossière flagrante, ne pouvant être confondue avec une simple illégalité ;(…) cet acte est constitutif d’une voie de fait qu’il convient de faire cesser. »

 

Il y a eu atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

 

La MSA et l'URSSAF,  les lois non promulguées, non publiées, inapplicables car contraires à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et le tribunal inexistant ont été l’instrument du dommage.

 

Les requérants déposent la présente citation directe pour escroquerie et tentative d’escroquerie et concussion contre la MSA,  qui continue à maintenir des  prétendues créances

 

Une dénonciation d’acte et une sommation à la MSA a été faite, laquelle  présente l’arrêt du 21 05 2003 de la Cour d’Appel de Bordeaux et la somme de répondre à 2 questions  :

 

La créance est –elle soldée ?

 

Vous êtes vous inscrit au registre national des mutuelles ?

 

Voici l’arrêt de Bordeaux

 

ARRET RENDU PAR LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX

Le 21 Mai 2003 Chambre Sociale Section B -  MUTUALITE AGRICOLE - N° de Rôle : 02/02162

Monsieur Jacques FAURICHON DE LA BARDONNIE / La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de la DORDOGNE prise en la personne de son Directeur.

      

« MOTIFS DE LA DECISION

 

« L’appel est recevable comme régulier en la forme.

 

« L’appelant fait observer que les articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 2001-350 du 19 Avril 2001, donnent aux mutuelles un délai d’une année pour se conformer aux dispositions du Code de la mutualité et disposent que les mutuelles qui n’auront pas accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre prévu par l’article L 411-1 du Code de la mutualité dans le délai susvisé sont dissoutes.

 

« Si la Caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne justifie de l’approbation de ses statuts par arrêté préfectoral du 8 janvier 2003, elle ne démontre pas son inscription au registre national des mutuelles, unions et fédérations.

 

« Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la Caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne.

 

- « de justifier de son inscription au registre national des mutuelle, unions et fédérations,

- « de s’expliquer au regard des dispositions des articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 2001-350 du 19 Avril 2001 sur la tardiveté de la mise en conformité de ses statuts.