Cour d’Appel de Paris-Sécurité Sociale

Greffe Social 18B

34, quai des Orfèvres

75055 Paris Louvre SP

                                                                                

A

Monsieur le Président

et Messieurs les Conseillers composant

La 18ème Chambre B

 

COUR D’APPEL de PARIS

 

Audience du 30 mai 2008 à 13H30 dossier S06/00829

 

 

Le 05.04.2008

 

 
CONCLUSIONS RECAPITULATIVES INCIDENTES

Envoyées aux parties  en LRAR

 

DEMANDES INCIDENTES,
AUX FINS DE RENVOI,

LITISPENDANCE CONNEXITE

COMMUNICATION DE PIECES

 SURSIS A STATUER

 

 

POUR :

              

M. JOLLIVET Bruno

4, avenue Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte

La convocation ne précise que la personne physique et ne précise pas à quelle (s) décision (s) du tribunal des affaires de sécurité sociale le dossier  S06/00829 se rattache ce qui est déjà grave de conséquences.

 

Représenté par le Syndicat AECC, 3 allée de la Puisaye 92160 Antony, en la personne de son représentant légal M. KARSENTI Claude habilité par les statuts en sa qualité de Président.

 

CONTRE :

 

CMSA Ile de France

161 av Paul Vaillant Couturier

94250 Gentilly                                                                      

              

PLAISE A LA COUR

 

 

Préambule

 

Nous sommes conscients de l’organisation des dysfonctionnements de la justice française que nous n’aurions jamais saisie si la France, devenue république bananière, avait accepté d’intégrer la Convention Européenne des droits de l’Homme dans sa législation.

 

Ces violations, comme celles des droits fondamentaux de l’union européenne, constituent des fautes lourdes de l’Etat français notamment l’article 54 Interdiction d’abus de droit.

 

L’implication de l’Etat dans nos affaires constitue un conflit d’intérêt permanent du fait de responsabilités incompatibles qui prive le juge de toute apparence d’impartialité article 6 de la CEDH comme cela est prouvée par la condamnation de la France par la CEJ.

 

L’exercice de ma profession d’Entraîneur Public avec affiliation d’office à la MSA m’ a été imposé illégalement par l’association loi 1901 France Galop au mépris de la législation en vigueur, du droit supra national transposé en droit interne pour asseoir le monopole de la MSA.

 

La CMSA, avec la complicité de votre 18ème chambre B et par implication de l’Etat, a permis depuis 1996 ces nombreux contentieux tant civils que pénaux pour  conserver son monopole illégal de l’aveu même de M. SARKOZI Nicolas.

 

Président de la République Française M. Nicolas SARKOZI le 06.05.2002 indiquant:

 

"Je suis bien conscient de la nécessité de protéger ces professions qui sont trop souvent mal considérée. Ainsi toute avancée du droit communautaire en votre faveur doit évidemment  trouver un écho immédiat au sein  du droit français afin que vous puissiez en bénéficier.

 

En dépit des progrès réalisés par la France en matière de transposition la persistance des retards reste une source de grandes préoccupations. Notre pays a d'ailleurs été condamné par la cour de justice des communautés européennes le 16.12.1999 à propos des avantages donnés à la Mutualité Française pour avoir manqué de prendre les dispositions législatives réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer de manière complète à 2 directives du Conseil.

 

Cela n'a pas davantage  incité le gouvernement à agir afin de combler cette lacune. Ainsi, il sera de notre devoir, en cas de retour aux affaires, de procéder aux adaptations adéquates du code de la Mutualité, et plus généralement, de régulariser notre situation en accélérant le processus de transposition des directives communautaires et ce en toute matière…"

 

Indiquer sur le calendrier de mise en état (remis volontairement tardivement le 13.03.2008 pour  communication de nos conclusions 2 mois avant audience du 30.05.2008 soit le 30.03.2008 délai très court et inhabituel de la cour pour nous contraindre au dépôt de conclusions bâclées), que l’affaire sera impérativement examinée et jugée à l’audience du 30.05.2008 ne peut-être que le « fait du Prince » du Président de la 18ème chambre social B plusieurs fois récusé et objet, encore à ce jour, d’une plainte pénale avec constitution de partie civile et une autre près le procureur de la République du TGI de Paris justement pour avoir entravé les droits de nos adhérents en étant le bras armé des politiques, reniant son indépendance, en retardant l’application du droit positif en la matière.

 

En conséquence, devant ce passage en force inacceptable, la 18ème chambre B devra répondre précisément aux présentes

 

demandes incidentes en vertu des articles 4, 5, 6 et suivants du code de procédure civile :

 

Article 5

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

 

 Article 9

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

 

Article 10

Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

 

Article 11

Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

 

Article 12

Modifié par Conseil d'Etat 1875, 1905, 1948 à 1951 1979-10-12 Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, JCP 1980, II, 19288

 

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.

NOTA: Par décisions n° 1875, n° 1905 et n° 1948 à 1951 du 12 octobre 1979, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les dispositions indivisibles du troisième alinéa de l'article 12 et du premier alinéa de l'article 16 du présent code, telles qu'elles résultent du décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975.

 

Article 14

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

 

Article 15

Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

 

Article 16

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

 

Rappel :

 

Vu le droit positif,

Vu la réponse scélérate(P 15) de Jean GLAVANY donnée à M. MYARD par le Ministre de l’Agriculture le 16.03.1998 donnant instruction aux URSSAFS d’affilier les Entraîneurs,

Vu la lettre de M. PRODI, Président de la commission européenne en date du 04.10.2001, adressée à une association d’avocats , qui indique clairement que le gouvernement français a intégré explicitement les mutuelles régies par le code rural dans le champ d’application de ce nouveau texte réglementaire en attirant leur attention sur l’alinéa 4 de l’article L 111.1 du Livre 1er du code de la Mutualité. C’est à dire, à partir du 24.04.2002, toutes les Mutuelles faisant de l’assurance, Y compris celles relevant du secteur agricole, devront respecter les dispositions.

Vu le code de sécurité sociale et le code de la Mutualité,

Vu les directives européennes et leurs transpositions en droit interne,

Vu: les Pratiques anticoncurrentielles ordonnance n° 86.1243 du 01.12.1986,

Vu la Loi n° 66.537 du 24.07.1966 et son décret d’application n° 67236 du 23.03.2967 (code des sociétés) sur le libre exercice de l’activité d’une personne morale,

Vu la Loi 87.499 du 06.07.1987 Atteintes graves à l’économie du secteur.

Vu l’ordonnance de référé n° 133 du 18.06.1998 du TGI de Lisieux qui indique : « bien que M. BOUREZ verse des cotisations à la MSA, la cour de cassation considère que le fait de prendre des chevaux  en pension appartenant à autrui, ne saurait être une activité agricole. »

Vu l’arrêt de la grande chambre du 30.01.2007 (affaire C 150/04 de la CJCE qui a confirmé l’abrogation du monopole de la sécurité sociale,

L'article 6 de la directive 92/49/CEE stipule :


" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément :


a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :


- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la mutualité. "

L'article 5 de la directive 92/96/CEE stipule :


" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :


- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la mutualité. "

 

-Vu l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001 relative à la transposition des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE en matière de code de la Mutualité violées en permanence par la France du fait de l’implication de l’Etat dans nos affaires,

-Vu la loi 94-5 du 04.01.1994 modifiant le code des assurances en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés Européennes,

 

-Vu la loi 94-678 du 08.08.1994 relative à la protection sociale complémentaire et portant transposition des directives européennes,

 

-Vu l'arrêt du 16 décembre 1999 (affaire C 293/98), condamné la République française " pour avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives. "

 

-Vu La loi n° 2001-624 du 17.07.2001 sur diverses dispositions et, notamment, la ratification, titre III article 7, de l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001

-Vu la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, applicable dès sa publication, le 9 octobre 2002,

-Vu la lettre du 25 novembre 2003 du Commissaire Frits Bolkestein, Membre de la Commission Européenne au Ministre de la Santé et des Affaires Sociales

 

-Vu la Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 du  Conseil Constitutionnel,

Le Conseil Constitutionnel vient de rendre une Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, qui permet maintenant d’avoir la certitude quant à l’application ici du droit communautaire et qui justifie de la saisine de la CJCE si le Tribunal de Commerce avait encore un doute ;

Dans son 7ème « Considérant », en effet, le Conseil Constitutionnel expose clairement que :

 

« 7. Considérant qu'aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : " La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences " ; qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution ; qu'en l'absence d'une telle disposition, il n'appartient qu'au juge communautaire, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une directive communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne ; » Conseil Constitutionnel : Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004

 

Rappelons que l’Etat français a fait l’objet d’une condamnation par la CJCE le 16 12 1999 pour non-transposition de Directive, comme le rappelle le Tribunal de Grande Instance de Nimes le 9 4 2003 :

 

« SUR QUOI : « Attendu qu'au regard des exigences de l'article 55 de la Constitution de la République française en vigueur, qui confère primauté des traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés sur les lois promulguées sur le territoire national, l’examen du moyen de contestation de créance invoquant l’incompatibilité avec le droit communautaire du droit interne applicable en matière d'assurances sociales agricoles doit intervenir avant toute autre discussion de moyens relevant de l'ordre juridique interne ;

 

« Qu'à cet égard les conditions de transposition par la représentation nationale de la directive 92/49/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie ont donné lieu à une première censure émanant de la Cour de justice des communautés européennes, laquelle par arrêt prononcé le 16 décembre 1999, a fait droit à l'argumentation soutenue par la Commission des Communautés européennes dans le cadre d'une procédure en manquement dont l’organe communautaire exécutif a pris l’initiative sur le fondement du nouvel article 226 du traité instituant la Communauté européenne ;

 

«  Qu'il apparaît déjà déterminant pour la solution du présent litige de relever que la Cour de justice des communautés européennes relève dans le dispositif de sa décision que le manquement est établi notamment en ne transposant pas lesdites directives pour ce qui concerne les mutuelles régies par le code de la mutualité " ;

« Attendu que depuis le prononcé de cette décision imposant à l’Etat français de prendre les mesures que comporte son exécution, en vertu des dispositions du nouvel article 228 du traité instituant la Communauté européenne, la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 est venue ratifier l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 ;

 

« Que cette loi de ratification d'ordonnance prise par le gouvernement sur la base de la loi d'habilitation n° 2001-1 du 3 janvier 2001, si elle a emporté abrogation de l’ancien code de la mutualité édictée par la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 pour en édicter un nouveau annexé à ladite ordonnance, qui détermine dès son article L. 111-1 l'objet des mutuelles, ouvert notamment en son I.) alinéa 2, 4°) à la participation "  à la gestion d’un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles (…) L. 723,-2, L. 731-30 à L. 731-34 ; L 741-23 et L. 742-3 du code rural " ;

 

« … » « Qu'il n'est pas totalement inutile de relever que depuis l’entrée en vigueur du nouveau code de la mutualité faisant référence au code rural, la Commission européenne a décidé de poursuivre en mai 2002 une procédure d'infraction contre la France sur le fondement du nouvel article 228-2 du traité instituant la Communauté européenne moyennant une demande d'astreinte journalière à hauteur de 242.650 €, pour défaut estimé de transposition complète en droit interne français des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 en dépit de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes prononcé le 16 décembre 1999, la persistance du manquement portant principalement sur le respect par les mutuelles des prescriptions communautaires nécessitant adaptation en matière de dispositions prudentielles et financières, de séparation de leurs activités " assurances " des activités " sociales ", du système de transfert de portefeuilles ou encore des mécanismes de réassurance ;

« Que l'ensemble de ces errements relevant du respect des principes fondateurs du droit communautaire, au rang desquels la liberté d'établissement et la libre circulation des prestations de service, que les directives en cours de transposition ont pour but de faire respecter dans le domaine de l'assurance directe et dans une perspective d’achèvement du marché intérieur, démontrent que les cotisations appelées auprès de Monsieur EYRAUD et déclarées d’une part à titre chirographaire pour la période 1986 à 1991 et un montant de 61 446 francs soit 9 367,38 €, d'autre part à titre privilégié pour la période 1992 à 2001 à hauteur de 75 672 francs soit 11 536,12 € se heurtent pour une large part à la volonté du débiteur, exprimée dès 1990 auprès de la caisse de mutualité sociale agricole du Gard, département de sa résidence et lieu de son exploitation, de recourir à une assurance distincte de l'organisme créancier aux fins de garantir ses risques maladie et invalidité ;

 

« …) « Attendu, sur la période d'incompatibilité avec le droit communautaire à prendre en considération, que si l'article 51 paragraphe 1 de la directive 92/49/CEE couvrant plus spécifiquement le champ d'application du présent litige, prévoit que " les Etats membres adoptent au plus tard le 31 décembre 1993 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et les mettent en vigueur au plus tard le 1er juillet 1994 ", cette disposition fonde l'action en manquement de la Commission toujours pendante devant la Cour de justice des communautés européennes, qui permet de faire remonter au 1er juillet 1994 la période à partir de laquelle l’appel de cotisation de la MSA du Gard auprès de Monsieur EYRAUD est contraire au droit communautaire, l'option de recours à une assurance de son choix pour couvrir ses risques en matière de protection sociale ressortant de dispositions précises et inconditionnelles de ladite directive dont Monsieur EYRAUD peut faire valoir leur effet direct dès cette date dans sa relation avec la caisse de mutualité sociale agricole du Gard, jusqu'alors son seul organisme de rattachement possible au regard du droit interne applicable ;

 

« Attendu dès lors qu'aucune cotisation appelée par la caisse de mutualité sociale agricole du Gard postérieurement au 1er juillet 1994 ne peut être constitutive d’une créance admise dans le cadre de la procédure collective suivie à l’égard de Monsieur EYRAUD ;

 

On notera cependant que l’effet des directives doit être dés 1992 et non 1994 et qu’en tout état de cause, la transposition obligatoires par la France doit avoir un effet rétroactif comme le rappelle l’arrêt Podesta de la CJCE (30 avril 2000) qui rappelle que :

 

« Toute mesure de transposition de la présente directive, en ce qui concerne les travailleurs salariés, doit couvrir toutes les prestations attribuées aux périodes d'emploi postérieures à la date du 17 mai 1990 et aura un effet rétroactif à cette date, sans préjudice des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou soulevé une réclamation équivalente selon le droit national.»

 

LES DIRECTIVES CONFIRMEES PAR LE COMMISSAIRE EUROPEEN (nov 2003)

 

« Il est nécessaire de supprimer tout monopole dont jouissent certains organismes dans certains Etats membres » (Troisième directive européenne assurance non vie 92/49/CEE)

 

Nous reproduisons ci-dessous une lettre produite aux débats adressée le 25 novembre 2003 par  le Commissaire européen, Monsieur Frits Bolkestein, en charge pour l’Union européenne du Marché intérieur, au Ministre de la Santé et de la Protection sociale d’un Etat Membre de l’Union Européenne.

 

Le Commissaire Européen, ès-qualité, fait une analyse détaillée du sens qu'il convient de donner aux directives européennes sur l'assurance, le commissaire eruropéen  Bolkestein confirme que les directives 92/49/CEE, relative à l'assurance non vie, et 92/96/CEE, relative à l'assurance directe sur la vie (autrement dit à l'assurance vieillesse, dans la terminologie communautaire)

 

L'article 6 de la directive 92/49/CEE stipule :


" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la mutualité. "

L'article 5 de la directive 92/96/CEE stipule :
" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la mutualité. "

Pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur l'étendue du risque couvert :

Les directives précisent

 

que l'agrément visé aux articles ci-dessus

" est donné par branche " qu'" il couvre la branche entière ",

 

On ne peut pas dire que ces directives ne concernaient que les assurances complémentaires.

 

En signant ces textes, le gouvernement français a ouvert aux assureurs privés, ainsi qu'aux institutions de prévoyance et aux mutuelles la couverture des divers risques relevant du régime légal de sécurité sociale, et que par conséquent celle-ci n'a plus le monopole de la couverture de ces risques.

C'est très exactement ce qu'indique M. Bolkestein quand il écrit :


" Lorsqu'un Etat membre décide d'ouvrir la couverture d'un risque relevant du régime légal de sécurité sociale aux assureurs privés, il doit accepter que toute entreprise d'assurance autorisée dans son propre Etat membre puisse couvrir ce risque sur la base de la liberté d'établissement et de la liberté de prestation de services. "

 

Ce faisant, M. Bolkestein s'appuie sur une jurisprudence incontestable puisque la Cour de Justice des Communautés Européennes a confirmé, dans son arrêt de principe du 18 mai 2000 (Affaire C-206/98) :

que ces directives sont applicables " aux assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale pratiquées par des entreprises d'assurances à leurs propres risques " (Point 44),

ce qui est évidemment le cas des organismes français visés aux articles 5 et 6, cités plus haut, des directives de 1992.

 

Voici la lettre du 25 novembre 2003 du Commissaire Frits Bolkestein, Membre de la Commission Européenne au Ministre de la Santé et des Affaires Sociales

 

« Mon cher Ministre, cher Hans,

 

« Permettez-moi d'abord de vous remercier pour notre rencontre du 1er octobre et pour vos utiles explications sur le plan du gouvernement néerlandais afin de réformer le système d'assurance maladie. Dans votre lettre du 8 octobre vous avez eu l'amabilité de fournir de plus amples détails.

« Je voudrais souligner que, dans le système établi par le Traité, les Etats membres sont libres d'organiser leurs systèmes de sécurité sociale comme bon leur semble. Il appartient par conséquent à chaque Etat membre de déterminer premièrement les conditions relatives au droit ou au devoir d'être assuré par un régime de sécurité sociale et deuxièmement les conditions ouvrant droit aux prestations. La Commission ne peut pas déterminer la façon dont un Etat membre organise le financement des produits et services médicaux fournis par son propre système légal de sécurité sociale. Tous les systèmes de santé, dans l'Union européenne, sont confrontés à des défis majeurs et il leur appartient pour l'essentiel d'y faire face. Néanmoins, comme le Marché intérieur a des effets sur les politiques de santé nationales à bien des égards, particulièrement en ce qui concerne les dispositions transfrontalières et l'accès aux soins, la Commission tient beaucoup à participer à toute réflexion à ce sujet.

 

La Cour a clairement établi que, indépendamment de la façon dont les Etats membres organisent les dispositions de santé sur leur territoire, le système choisi doit respecter la loi communautaire et, en particulier, le principe de la libre prestation de services établi à l'article 49 du Traité sur l'Union européenne. En outre, chaque système doit, bien sûr, respecter les dispositions incluses dans la législation communautaire secondaire. Cela concerne, en particulier, les obligations que les Etats membres doivent assumer au regard du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale.

« Concernant l'application des dispositions du règlement 1408/71, je suis d'accord avec votre analyse. Selon l'article 4, le Règlement s'applique à toute législation concernant les différentes branches de sécurité sociale qui comportent des prestations maladie et maternité. La législation sur l'assurance de base telle qu'envisagée par le plan néerlandais doit être considérée comme une législation au sens de l'article 4. De plus, selon l'article 5, les Etats membres doivent déterminer la législation et les projets au regard de l'article 4. Pour la Cour de Justice, le fait qu'un Etat membre ait explicité une loi dans sa publication doit être accepté comme une preuve que les prestations accordées sur la base de cette loi sont des prestations de sécurité sociale au regard du Règlement 1408/71.

« Je suis également d'accord avec vous sur le fait que les sociétés d'assurance de santé proposant la police légale doivent être considérées comme des organismes compétents pour l'application du Règlement. Cela doit renvoyer aux annexes du Règlement 574/72.

 

« J'aborderai maintenant la question de la compatibilité de la réforme du système néerlandais avec la législation communautaire sur l'assurance. Les directives de l'Union européenne sur l'assurance n'attentent pas à la liberté qu'a un Etat membre de concevoir son régime légal de sécurité sociale et de décider de la façon dont il doit être organisé. La législation de l'Union européenne sur l'assurance, et en particulier la troisième directive sur l'assurance non vie (Directive 92/49/CEE) stipule simplement que lorsqu'un Etat membre décide d'ouvrir la couverture d'un risque relevant du régime légal de sécurité sociale aux assureurs privés, il doit accepter que toute entreprise d'assurance autorisée dans son propre Etat membre puisse couvrir ce risque sur la base de la liberté d'établissement et de la liberté de prestation de services.

 

« L'article 54 de la troisième directive sur l'assurance non vie prend en compte la situation particulière de l'assurance de santé privée offrant une alternative partielle ou complète à la couverture maladie fournie par le système légal de sécurité sociale. A mon avis, cette stipulation régit aussi la situation que vous évoquez, c'est-à-dire celle où un Etat membre décide de confier entièrement la couverture de l'assurance maladie légale à des entreprises d'assurance privées qui doivent pratiquer une telle activité à leurs propres risques selon les techniques de l'assurance et sur la base de relations contractuelles régies par la loi civile, une telle approche représenterait une alternative complète au régime légal de sécurité sociale auquel la Directive fait référence.

 

« En raison de la nature et des conséquences sociales des contrats privés d'assurance maladie, qui fournissent une alternative partielle ou complète au régime légal de sécurité sociale, la troisième directive sur l'assurance non vie autorise un Etat membre à adopter des dispositions légales spécifiques dans le but de protéger l'intérêt général. Dans la mesure où de telles exigences sont susceptibles de restreindre la liberté d'établissement et la libre prestation de services, elles doivent être objectivement nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi.

 

Dans ce contexte, l'objectif du gouvernement néerlandais est de garantir l'assurance maladie comme un droit social de base. Cela signifie que tous les résidents des Pays-Bas doivent avoir accès à une assurance maladie comportant un ensemble de soins de base moyennant une prime acceptable. Afin d'atteindre cet objectif, le gouvernement néerlandais souhaite exiger que l'assurance maladie proposée soit fondée sur les principes suivants :

 

« - adhésion libre,

« - une couverture de base définie par le gouvernement et qui doit être proposée par tout assureur santé,

« - le droit pour les assureurs de fixer leurs propres tarifs dans la limite où ils ne comportent pas de discrimination en fonction de l'âge, du sexe, de l'état de santé et de la condition sociale de l'assuré et

« - un fonds de péréquation pour compenser les pertes des assureurs dues au profil de risque de leur portefeuille d'assurés.

« Comme je l'ai dit au cours de notre réunion, je pense que ces principes pourraient être légitimes au regard de l'article 54 de la troisième directive sur l'assurance non vie, comme ils paraissent nécessaires pour atteindre les objectifs légitimes du gouvernement néerlandais.

 

« Toutefois je voudrais souligner que ces principes doivent être appliqués de manière à protéger le fonctionnement du Marché intérieur. Par conséquent de telles mesures doivent être limitées à ce qui est objectivement nécessaire. En l'absence de détails et de texte de loi définitif, il n'est pas possible de dire si le système néerlandais est susceptible de respecter ces principes. Dans ce contexte, je ne pense pas qu'il serait proportionné d'appliquer les exigences aux assurances complémentaires proposées par les assureurs privés et qui vont au-delà du dispositif de couverture de base de sécurité sociale établi par la législation.

 

« De plus, la mise en place d'un dispositif de péréquation fondé sur une contribution, liée au salaire, des employeurs et du gouvernement pour couvrir les coûts exposés par les assureurs doit être considéré au regard des dispositions du Traité relatives aux aides d'Etat.

 

« En ce qui concerne une obligation imposée par la loi aux assureurs de fournir aux assurés des prestations en nature plutôt que des remboursements fondés sur les dépenses exposées par l'assuré, il ne peut être exclu qu'une telle exigence soit contraire aux dispositions de la libre prestation de services. En effet, cela pourrait constituer un important obstacle pour les assureurs non néerlandais désireux d'opérer aux Pays-Bas et qui seraient contraints de passer des accords appropriés avec des prestataires de soins du pays afin de respecter cette obligation. Il n'est pas exclu que la charge représentée par une telle exigence puisse avoir un effet dissuasif sur ces assureurs qui se trouveraient donc dans une position difficile pour proposer leur couverture d'assurance aux Pays-Bas. Une telle exigence doit par conséquent être analysée au regard des principes de proportionnalité et de nécessité, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice.

« Votre lettre évoque également la possibilité de placer le nouveau système hors du champ des directives sur l'assurance. A cet égard, je vous rappellerai que, selon la Cour de Justice, les activités d'assurance faisant partie d'un régime légal de sécurité sociale tombent dans le champ des directives sur l'assurance quand elles sont exercées par les entreprises d'assurance à leurs propres risques selon les techniques de l'assurance et sur le fondement de relations contractuelles régies par la législation civile. Le fait qu'elles soient exercées par des entreprises ayant un statut juridique autre que celui expressément défini par les directives sur l'assurance n'est pas suffisant pour les placer valablement hors du champ des directives. Un Etat membre ne peut permettre à une entreprise d'avoir un autre statut légal pour exercer des activités d'assurance. Par conséquent si les Pays-Bas décidaient de mettre en place un système hors du champ des directives sur l'assurance, ils devraient s'assurer que cette activité n'est pas susceptible d'être considérée comme une activité d'assurance.

 

« Enfin, je dois signaler que la Commission n'exprime généralement pas d'opinion formelle sur les projets de lois envisagés par un Etat membre. La Cour européenne de justice est le seul organisme compétent pour décider si une loi nationale est compatible avec la loi européenne. Par conséquent l'opinion de la Commission sur un projet ou une ébauche de législation nationale ne peut préjuger de l'interprétation que la Cour de Justice peut en faire. Donc la Commission veut souligner que toute opinion qu'elle peut exprimer l'est sans préjudice du pouvoir souverain des institutions des Etats membres disposant de pouvoirs législatifs.

« Mes services, bien sûr, restent à votre disposition pour toute information supplémentaire que vous pourriez demander.

« J'espère que cette réponse pourra être utile dans la procédure de réforme du système d'assurance maladie néerlandais.

« Veuillez croire à mes sentiments dévoués.

« Frits Bolkestein »

En application de tout cela, rappelons le jugement du Juge de l‘Exécution du 4 mars 2004

L’organisme social est  jugé sans personnalité juridique : 

« Attendu que la RAM Languedoc Roussillon est une personne morale de droit privé se présentant sous la forme d'une association soumise aux dispositions de la loi de 1901, organisme conventionné seul habilité à pouvoir assurer toutes les catégories de professions indépendantes sur l'ensemble du territoire.

« Attendu que la RAM Languedoc Roussillon dépend au niveau national de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Non Salariés, laquelle coordonne et contrôle l'action des Caisses Maladie Régionales (CMR) qui sont, elles, chargées de l'affiliation et du calcul des cotisations, confiant la gestion de l'encaissement des cotisations et du règlement des prestations à des organismes conventionnés, dont la RAM Languedoc Roussillon.

« Attendu que l'article L 111-1 du code de la mutualité indique que les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et qu'elles n'acquièrent la qualité de mutuelle et ne sont soumises aux dispositions du dit code qu'à compter de leur immatriculation au registre national des Mutuelles prévu à l'article L 411-1 du code de la mutualité.

 

« Attendu que l'ordonnance du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité a transposé en droit français les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE des 18 juin et 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie.

 

« Que la loi du 17 juillet 2001 en son article 7 a ratifié ladite ordonnance et que le décret n° 2001/1109 a créé le registre national des mutuelles, stipulant que les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles et les unions ou les fédérations doivent demander leur immatriculation au registre national des mutuelles.

 

« Attendu que l'article 4 de l'ordonnance du 19 avril 2001 a prévu que les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions du code de la mutualité.

 

« Attendu que l'article 5 de cette même ordonnance indique que les mutuelles qui n'auront pas accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre des mutuelles dans le délai prévu seront dissoutes et devront cesser toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation.

 

« Attendu que la RAM Languedoc Roussillon indique que les directives 92/49 et 92/96 ne lui seraient pas applicables car elle est un organisme conventionné, habilité par la Caisse Maladie Régionale à recouvrer les cotisations et à procéder au paiement des prestations du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et qu'à ce titre elle est intégrée dans l'organisation de la sécurité sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale en application des articles L 611-1, L 611-3 al 2 et 3 du code de la sécurité sociale.

 

« Attendu que la lecture de ces articles montre que le fonctionnement du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est assuré par une caisse nationale et par des caisses régionales qui sont soumises au code de la mutualité.

 

« Que l'article L 611-3 du code de la sécurité sociale énonce que les caisses mutuelles régionales sont responsables, sous le contrôle de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, de la gestion du régime d'assurance maladie maternité et sont chargées de promouvoir en faveur de leurs ressortissants des actions à visée sanitaire et sociale…

« Attendu que l'alinéa 2 de cet article indique que ces caisses confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations et le service des prestations prévus par le présent article à des organismes régis soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.

 

« Attendu que ces articles font donc bien référence au code de la mutualité et par voie de conséquence, s'agissant de mutuelles, à l'application des directives européennes et à l'ordonnance du 19 avril 2001 qui se trouve donc applicable à la RAM Languedoc Roussillon.

 

« Attendu que cette dernière ne justifie pas avoir procédé à son immatriculation au registre des mutuelles dans le délai d'un an prévu par les articles 4 et 5 de l'ordonnance du 19 avril 2001. »

 

« Qu’en vertu des conséquences attachées à ce défaut d’immatriculation il y a lieu de dire que la Ram Languedoc Roussillon n’ayant palus de personnalité juridique, n ‘a pas qualité à agir en justice et que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 17 juin 2003 à l’encontre de Mr Delque doit être déclaré nul et de nul effet. »

 

-Vu l' arrêt rendu le 16 juin 2004 par le Conseil d'Etat, " Considérant qu'aux termes de l'article 86 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, devenu l'article 82 : Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci (…) ; qu'aux termes de l'article 90 de ce même traité, devenu l'article 86 : 1. Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, (…) ; qu'en vertu de l'article L. 420-2 du code de commerce, est prohibée l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou un partie substantielle de celui-ci. "

 

-Vu l'article L. 223-19 du code de la mutualité stipule: " La mutuelle ou l'union n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations. "

 

-Vu la lettre des URSSAF » du 09 février 2006, diffusée sur Internet, les URSSAF reconnaissent que les organismes de Sécurité sociale doivent apporter une contribution à l’ACAM.

La CMSA se prévaut du code de la mutualité et doit se conformer aux dispositions du code de la Mutualité en son article L 111.1 qui a abrogé l’article L723.1 du code rural.

 

Aux termes de l’article L111.1 du code de la mutualité, les mutuelles acquièrent cette qualité à dater de leur immatriculation au registre national des mutuelles. Or l’article L111.1 issu de l’ordonnance du 19.04.2001 a rang législatif, et est postérieur en date à l’article L 723.1 du code rural.

 

 

-Vu la lettre des URSSAF » du 09 février 2006, diffusée sur Internet, les URSSAF reconnaissent que les organismes de Sécurité sociale doivent apporter une contribution à l’ACAM.

« - les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité qu’elles pratiquent des opérations d’assurance ou exercent une activité de prévention, d’action sociale ou de gestion de réalisations sanitaires, sociales ou culturelles,
- les institutions de prévoyance et unions d’institutions régies par le code de la Sécurité sociale,
- les institutions de retraite supplémentaire régies par le code de la Sécurité sociale,
- les organismes régis par l’article L 727-2 du code rural. »

-Vu l'arrêt de la grande chambre de la cour de justice européenne du 30.01.2007 qui a abrogé définitivement le monopole de la sécurité sociale en ce qui concerne la retraite.

 

-Vu les ententes illicites, entraves à la concurrence et abus de position dominante sur un marché  de + de 150 milliards d' euros, entre les mains d'une oligarchie réunie en association de malfaiteurs qui pille les caisses sociales par des manipulations comptables.

 

Vu Le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et le principe que toute faute, même non intentionnelle, engage la responsabilité de son auteur (civ.2er,8 mai 1964),

 

-Vu l’arrêt du 2 août 2001 de la Cour européenne des droits de l'homme, en application de la Convention européenne des droits de l'homme ratifiée par la France en 1974 sur le droit de l’Etat à faire connaître l’appartenance de juges à la franc-maçonnerie

 

-Vu la Directive du 14 juillet 1993 affirmant l’incompatibilité entre l’exercice des fonctions de magistrat et l’appartenance à la franc-maçonnerie.

 

-Vu l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. » et sur le droit à ne pas être « privé de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel »

 (Décision du Conseil Constitutionnel N° 86-210 DC  du 29 juillet 1986 et les mesures nécessaires à la protection des citoyens contre l’infiltration, au cœur de l’Etat, d’une secte dangereuse

 

- Vu la loi  par des pratiques anticoncurrentielles ordonnance n° 86.1243 du 01.12.1986, et celle visée par la Loi n° 66.537 du 24.07.1966 et son décret d’application n° 67236 du 23.03.2967 (code des sociétés) sur le libre exercice de l’activité d’une personne morale, et la Loi 87.499 du 06.07.1987 Atteintes graves à l’économie du secteur.

 

Nonobstant cette situation il n’en demeure pas moins vrai qu’il y a:

 

  Inapplicabilité des textes de demandes de cotisations

 

 La Directive communautaire de 1992 sur le libre choix ne faisait que consacrer un principe fondamental de libre choix, un droit préexistant, et en tout état de cause les prérogatives exorbitantes accordées illégalement par la république française à l'Urssaf ou aux Caisses du genre Mutualité Sociale Agricole (Mutualité Sociale Agricole), Cancava, Ava, Mutuelle de l'Adour, Pro BTP et autres caisses de retraite sont contraires aux principes constitutionnels, à la CEDH et au Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux.

 

Libre choix - Principes fondamentaux Primauté du droit international

 

Il serait contraire aux principes fondamentaux de droit tant français qu'européen de prétendre interdire (au nom de quel texte ? - S'il y en avait un il serait contraire aux traités internationaux signés par la France, l'Union Européenne, l'ONU etc… ) que soit adopté librement le régime choisi de sécurité sociale ou d'assurance sociale, rien ne peut l'interdire et est autorisé tout ce que la loi n'interdit pas.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, 17ème Chambre, confirmé par la Cour d'Appel de Paris stipule qu'une loi française, même toujours en vigueur ne devait pas être appliquée si elle était contraire à un ou des textes internationaux ratifiés par la France.

 

La Cour de Cassation, on l'a vu, a jugé à propos de l'article 341 du NCPC que la loi n'était pas applicable quand elle n'embrassait pas toute la liberté de choix prévue par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (28 avril 1998).

Vu l'unification ou harmonisation de l'union européenne imposer un refus de toute politique sociale ou conception du droit social est contraire au droit du travail et à la liberté d'établissement créant une pratique discriminatoire en France.

 

Certes comme le disait le Professeur MINVIELLE, lors du Colloque de l'Association pour le Respect des Lois Républicaines et de l'ADJ à Biarritz le 27 janvier 2001 sur le Nouvelles Régulations Economiques, nous sommes actuellement dans les rapports entre le droit français et le droit international, dans une période de transition qui verra triompher le droit européen comme le droit français a vu une période de transitions entre les coutumes locales du pays et l'unification du droit national au cours du Moyen-Age.

 

Il n'est reste pas moins que tout refus de libre choix, par définition serait contraire :

  Aux principes constitutionnels de liberté et de travail car il empêcherait la liberté de choix et le droit au travail,

  Aux traités de l'union européenne dont celui d'Amsterdam (article 6 et 7 ) incorporant la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans les principes fondamentaux de l'Union Européenne,

  Aux traités Internationaux de l'ONU en matière de droit économique et sociaux et de travail

 A l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001 transposant ces directives.

C’est ainsi que  le monopole de la sécurité sociale est tombé

Le document, ci-après, vient d’apporter le démenti le plus formel à ceux qui, bien légèrement, ont exprimé des doutes sur la réalité de l’abrogation du monopole de la sécurité sociale.

Dans une lettre du 4 octobre 2001, le Directeur de la Commission Européenne, chargé du marché intérieur et des institutions financières, confirme :


* d'une part que toutes les mutuelles faisant de l'assurance sont soumises aux directives européennes,
* d'autre part qu'elles exercent désormais leurs activités en concurrence les unes avec les autres et bien entendu avec les sociétés d'assurance et les institutions de prévoyance, comme le stipulent les lois du 4 janvier 1994 et du 08/08/1994.

En attirant l'attention sur l'alinéa 4 de l'article L.111-1 du Livre 1er du Code de la Mutualité, le directeur du Marché intérieur vise un certain nombre d'institutions concernées par cette mise en concurrence.

Il s’agit :

* des caisses primaires d'assurance maladie (articles L.211-3 à L.211-7 du code de la sécurité sociale),
* de l'assurance maladie des étudiants (articles L.381-8 et L.381-9 du code de la sécurité sociale),
* de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (article L.611-3 du code de la sécurité sociale),
* du régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats (articles L.712-6 à L.712-8 du code de la sécurité sociale),
* des caisses de mutualité sociale agricole (articles L.723-2, L.731- 30 à L.731-34, L.741-23 et L. 742-3 du code rural).

 Seuls des esprits mal-intentionnés penseront qu'il pourrait y avoir un lien entre l'élection présidentielle en France et les atermoiements du gouvernement.

Une telle attitude de la part du chef de l'Etat , qui est parfaitement informé de ces faits, puisque l'ordonnance du 19 avril 20012001-350 relative au code de la mutualité est précédée d'un rapport au président de la République, et du premier ministre est absolument scandaleuse.

Quand le mensonge " fût-il par omission " est pratiqué à cette échelle, on est contraint de penser que notre régime politique a atteint le tréfonds de la malhonnêteté.

 

M. GLAVANY, dans une lettre adressée à chaque entraîneur le 18.12.2001 et transmise par l’intermédiaire de la MSA, conscient de ses exactions prépare ses errances en osant écrire : « Afin de garantir votre liberté de choix de l’organisme qui assurera votre protection contre ces risques… » alors qu’il est l’auteur du coup de poignard dans le dos à l’encontre de la profession qu’il contraint illégalement à une affiliation MSA. (Pièce 15)

 

Déjà, à la faveur d’un arrêt de la Cour de Cassation n° 1945P du 21.11.1995, il  appert clairement que

l’activité des entraîneurs ne peut être considéré comme exerçant une activité agricole au sens de l’article 2 de la loi du 30.12.1988.

 

C’est aussi le cas  avec M. GLAVANY, Ministre de l’Agriculture, par son ordonnance n°2000-550 du 15/06/2000 entrée en vigueur dans la plus grande discrétion le 22/06/2000 relatives aux parties législatives du code rural concernant les travailleurs non salariés en matière d’affiliation au régime agricole.

 

Cette ordonnance se voudrait de mettre fin, enfin et juridiquement, à notre combat pour une libre affiliation  mais dans la précipitation de sa rédaction des imprécisions surgissent puisqu’elle ne fait pas référence à la situation des travailleurs non salariés affiliés, avant la date d’application de cette ordonnance félonne visant à nous contraindre et légitimer une entente illicite, au régime général de sorte que nous ne nous sentons pas concernés par elle ne serait-ce qu’en respect du principe fondamental de non-rétroactivité.

 

Au delà du problème du défaut de personnalité morale au moment des appels de cotisation, il faut d’ores et déjà rappeler, selon le droit au libre choix de l’organisme social, que l’Etat Français a été condamné pour non-transposition de la directive 92/49/CE et de la directive 92/96/CEE.

 

Cette condamnation a été prononcée contre la France par les autorités européennes  pour « Manquement d'État - Non-transposition des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE - Assurance directe autre que l'assurance sur la vie et assurance directe sur la vie »

 

Dans cette affaire C – 239 / 98, la France s’est vue l’objet le 10 avril 2001 d’une nouvelle et grave procédure en manquement avec menace d’astreinte

 

Inapplicabilité des textes permettant les demandes de cotisation (droit européen)

 

Il ne pourra qu’être fait application non seulement des textes en vigueur en droit interne mais sous le contrôle de la conventionnalité de ces textes, c’est-à-dire leur conformité ou non à la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

 

Tout moyen dilatoire de considérer applicable tel ou tel texte administratif, gouvernemental, ou telle prétention à vouloir intégrer les droits manquants des prétendus organismes sociaux à cotisations obligatoires dans tel ou tel texte réglementaire ou législatif, codifié ou non, se heurtera et ira à l’encontre de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et au pacte international des Droits économiques et sociaux de l’ONU.

 

On notera cependant que l’effet des directives doit être dés 1992 et non 1994 et qu’en tout état de cause, la transposition obligatoires par la France doit avoir un effet rétroactif comme le rappelle l’arrêt Podesta de la CJCE (30 avril 2000) qui rappelle que :

 

« Toute mesure de transposition de la présente directive, en ce qui concerne les travailleurs salariés, doit couvrir toutes les prestations attribuées aux périodes d'emploi postérieures à la date du 17 mai 1990 et aura un effet rétroactif à cette date, sans préjudice des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou soulevé une réclamation équivalente selon le droit national.»

 

 

Ce préambule effectué, vous comprendrez mieux, nous l’espérons, la mauvaise administration délibérée de la justice dans la gestion de nos affaires dont nous attendons la fin du parcours du combattant qui nous est imposé pour la saisine des Cours Européennes.

 

Le monopole de la sécurité sociale et les courses de chevaux sont les 2 plus grands scandales de la dernière décennie pour violation des traités signés depuis 1992 ce qu'à bien compris l'actuel

 

Président de la République française M. Nicolas SARKOZI le 06.05.2002 indiquant:

 

"Je suis bien conscient de la nécessité de protéger ces professions qui sont trop souvent mal considérée. Ainsi toute avancée du droit communautaire en votre faveur doit évidemment  trouver un écho immédiat au sein  du droit français afin que vous puissiez en bénéficier.

 

En dépit des progrès réalisés par la France en matière de transposition la persistance des retards reste une source de grandes préoccupations. Notre pays a d'ailleurs été condamné par la cour de justice des communautés européennes le 16.12.1999 à propos des avantages donnés à la Mutualité Française pour avoir manqué de prendre les dispositions législatives réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer de manière complète à 2 directives du Conseil.

 

Cela n'a pas davantage  incité le gouvernement à agir afin de combler cette lacune. Ainsi, il sera de notre devoir, en cas de retour aux affaires, de procéder aux adaptations adéquates du code de la Mutualité, et plus généralement, de régulariser notre situation en accélérant le processus de transposition des directives communautaires et ce en toute matière…"

 

- Attendu que nul ne peut ignorer la loi ou se placer au-dessus, nul et surtout pas un magistrat,

 

-Attendu que "la méconnaissance par des professionnels d'une obligation positive de vérification imposée par la loi constitue l'élément intellectuel de l'infraction" –Crim 18 sept 1995 : Bull.crim n° 489

 

-Attendu que l’article 1er du Code de conduite des responsables de l’application des lois qualifie « acte de guerre civile » tout manquement à la loi opéré par ceux en charge de son application ;

 

Il apparaît donc que pendant dix ans des magistrats français n'ont pas appliqué les lois de la République et condamné, parfois lourdement, des requérants qui étaient totalement dans leur droit.

De tels agissements doivent être sévèrement sanctionnés.

 

La Mutuelle du ministère de la justice (MMJ) continue de gérer de manière monopolistique - et donc illégale - le régime d'assurance maladie des magistrats, alors même que les lois de la République autorisent les magistrats, comme tous les autres citoyens français, à s'assurer librement pour leur protection sociale auprès d'une autre mutuelle, d'une institution de prévoyance ou d'une société d'assurance française ou européenne.

 

Ainsi donc, les magistrats français se trouvent au cœur d'un grave conflit d'intérêts lorsqu'ils sont appelés à juger des différends entre les caisses sociales anciennement monopolistiques et les citoyens désireux de faire valoir les droits à la liberté sociale qu'ils tiennent de la loi

 

Les magistrats ont violé les lois sur ordre de GLAVANY

 

Cela n’empêchait pas les tribunaux français de continuer à affirmer le contraire. Probablement est-ce là le plus grave. Quelle confiance peut-on avoir en une justice qui non seulement n’applique pas les lois, mais qui en outre condamne parfois très lourdement ceux qui s’en réclament ? La réponse est simple : aucune. Les magistrats français avaient pourtant à leur disposition un excellent moyen de laisser parler le droit sans le dire eux-mêmes. Il leur suffisait de poser à la Cour européenne de justice une question dite " préjudicielle " par laquelle ils lui demandaient de trancher le point de savoir si ces fameuses directives s’appliquaient bien à la Sécurité sociale. Malgré nos incessantes demandes, elle ne le fit pas, même quand elle y était contrainte par le Traité, qu’elle a violé, lui aussi, allègrement. Cela démontrait bien qu’elle connaissait parfaitement la réponse, car dans le cas contraire, elle n’eût pas manqué l’occasion de nous faire confondre par l’autorité suprême que constitue en la matière la CJCE.

 

Mais tous les mensonges ont une fin, tous les scandales démocratiques finissent pas éclater. Aujourd’hui, nous sommes passés au stade des aveux. Nous publions dans cette édition de Conscience Politique divers documents qui prouvent que non seulement nous avions raison, mais que personne, dans la classe politique, judiciaire et journalistique ne pouvait l’ignorer. Il s’agit tout d’abord de l’annonce faite par un régime obligatoire d’assurance maladie à ses adhérents qu’il est désormais mis en concurrence. Ce que confirme la Mutuelle du ministère de l’Intérieur, affirmant dans sa revue officielle que " le monopole de la Sécurité sociale, c’est terminé ".

 

Le sommet de l’Etat est mis en cause dans l'enquête sur le scandale de la Mutualité sociale agricole (MSA) en Corse. Le juge d'instruction de Bastia, Charles Duchaine, estime dans une ordonnance de non-lieu que les faits d'« escroquerie » dénoncés par un agriculteur corse, Antoine Simeoni, sont susceptibles de « constituer un délit ressortissant de la compétence de la Cour de justice de la République ». M. GLAVANY est responsable.

 

Cette décision, rendue dans la plus grande discrétion fin 2003, a été confirmée  par la cour d'appel de Bastia.
M. Simeoni s'est pourvu en cassation le 10 mai dernier. L'affaire démarre en 1989. La Caisse de mutualité sociale agricole de la Corse (CMSA) propose au directeur départemental de l'Agriculture de déroger à l'arrêté permettant d'obtenir le statut d'agriculteur. En théorie, un éleveur peut être affilié à la MSA s'il possède 12,5 ha. En Corse, cette dérogation permet de délivrer ce statut si l'agriculteur justifie de la simple possession de 13 bovins. Officiellement, il s'agit de tenir compte de la « spécificité corse ».

Accusés d'être les « véritables auteurs de ces escroqueries » Officieusement, cette opération permet aux agriculteurs de bénéficier de cotisations sociales et de subventions agricoles françaises et européennes sans posséder le moindre hectare de terrain. Un système qui va durer jusqu'en 1999 avec l'aval des plus hautes autorités de l'Etat. Au total, l'instruction a permis d'identifier « 1 496 éleveurs sans foncier », soit le tiers des agriculteurs affiliés. Les conséquences de cet « arrangement » sont désastreuses, notamment en matière de sécurité : il favorise la divagation de bêtes sur les routes corses. Surtout, il encourage les agriculteurs-squatters à incendier le maquis pour faire paître leurs vaches. En 1993, dans un courrier envoyé à la Commission européenne, la Direction générale de l'agriculture a reconnu que 80 % des incendies avaient pour origine le « mode d'élevage » en Corse ! Une première procédure pour « abus d'autorité » débouche sur un non-lieu. La cour d'appel, qui confirme cette décision en mars 2002, conclut : « L'information judiciaire a incontestablement démontré que le système dérogatoire dénoncé constituait une nouvelle illustration du "laisser-aller" trop souvent constaté en Corse (...). On ne peut donc que condamner la mise en place d'un tel système. » Cependant, les magistrats estiment que l'action publique est prescrite. Fin 2003, le juge Duchaine, chargé d'une information judiciaire pour « escroquerie », constate à nouveau l'impossibilité de poursuivre la MSA. Mais il précise :

 

« Cet organisme a développé ses pratiques illicites (...) sous le regard bienveillant pour ne pas dire complice des autorités de tutelle, lesquelles se cantonnant dans l'inaction ou l'abstention, doivent être considérées comme les véritables auteurs de ces escroqueries. » Même constat pour les préfets, « les intéressés n'ayant, par leur inertie habituelle, fait que répondre à une volonté gouvernementale susceptible de constituer un délit ressortissant à la compétence de la Cour de justice de la République ».

 

Historique de l'abrogation du monopole de la Sécurité sociale

 

En 1957, le Traité de Rome a été signé par les fondateurs de la Communauté Economique Européenne (France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et l'Italie). Ce Traité est essentiel car il institue déjà la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, au sein de la Communauté Economique Européenne naissante, tout en respectant les prérogatives nationales de chaque Etat.

La Communauté Economique Européenne s'est agrandie pour rassembler 15 états-nations en 1986 (France, Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg, Belgique, Irlande, Portugal, Espagne, Royaume-Uni, Grèce, Danemark, Italie) + les trois micro-états (Cité du Vatican, République de Saint-Marin, Principauté de Monaco).

 

Le 17 février 1986 a été signé l'Acte Unique Européen, dont le principal objectif est la création, le 1er Janvier 1993, d'un Marché Unique dans lequel la libre circulation des personnes, des services et des capitaux est assurée.

Autrement dit, la conception libérale était clairement définie dans l'Acte Unique.

 

Or, le principe de la libre circulation des services impliquait nécessairement que toute personne pouvait choisir les entreprises ou le système de protection sociale et de retraite, justement en raison de cette libre circulation : il était impensable d'obliger un Allemand ou un Anglais venant travailler en France à résilier son assurance santé privée pour adhérer au "monopole" français.

 

A partir du moment où l'Acte Unique a été signé, il était évident que les monopoles étatiques ou para-étatiques devaient être transformés et donc mis en concurrence avec les entreprises privées.

 

C'est le cas pour l'abrogation du monopole d'EDF, de la SNCF, de la Poste, de France Télécom et aussi pour l'abrogation du monopole de la Sécurité sociale ou des Pompes Funèbres (en l'occurrence, sur Radio Classique, dans l'émission à propos des Pompes Funèbres diffusée fin octobre 2005, des juristes ont reconnu que la France avait tardé à transposer, dans le droit français, les directives européennes abrogeant le monopole des Pompes Funèbres).

 

En effet, afin de parvenir aussi à un Marché Unique dans le domaine de la protection sociale, il a été signé 3 directives européennes, abrogeant de fait le monopole de la Sécurité sociale. Les 3 directives peuvent être consultées sur le site de l'Union européenne :

Principes des directives européennes abrogeant le monopole de la Sécurité sociale

 

 

Il ressort clairement de ces textes que les Français peuvent s'assurer librement, pour tous les risques relatifs à la maladie, la vieillesse, les accidents du travail et le chômage auprès de la Sécurité sociale, d'une société d'assurance, d'une institution de prévoyance ou d'une mutuelle. De nombreuses mutuelles françaises ont obtenu l'agrément des pouvoirs publics mais aucune à ce jour ne propose de contrats d'assurance maladie susceptibles de se substituer à la Sécurité sociale. Aucune société d'assurance française n'en propose non plus. Seules certaines sociétés d'assurance européennes pratiquent à l'heure actuelle les opérations ci-dessus décrites : IHI, DKV, Amariz.

 

La Directive 92/50/CEE, en ce qui la concerne, fait état de l'organisation des marchés publics, en soulignant que les choix des entreprises et/ou des services doit se faire dans le cadre de la concurrence au sein de l'Union Européenne.

 

La directive européenne 92/50/CEE devait être appliquée dès le 1er janvier 1993 dans tous les états-nations de la CEE, date effective de l'entrée en vigueur du Marché Unique (libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux dans les pays de la CEE) et les deux autres directives 92/49/CEE et 92/96/CEE ne devaient être appliquées dans tous les états-nations de la CEE que le 1er janvier 1994, date effective de l'entrée en vigueur de la seconde phase de l'Union monétaire par la création de l'organisme chargé de la coordination des politiques monétaires nationales.

 

Les positions de Monsieur Fritz Bolkelstein, ancien Président de la Commission Européenne, étaient sans ambiguïté, dans ce domaine. 

D'autant plus que la Cour de Justice Européenne a confirmé l'abrogation définitive du monopole de la Sécurité sociale, en ce qui concerne la Retraite, dans son arrêt de Grande Chambre du 30 Janvier 2007. La Commission européenne, par le Commissaire Européen de la Fiscalité et de l'Union Douanière, Mr Laszlo Kovacs, salue, par cette décision, l'avènement et " l'aboutissement de presque six ans d'efforts de la Commission pour créer un marché unique des retraites sans obstacles fiscaux ". Lire le communiqué du MLPS suivant :

 

Et, récemment, le Conseil d'Etat proclame la supériorité du droit européen sur le droit national :

 

Par un communiqué solennel, le Conseil d'Etat appelle les autorités de la République à respecter désormais dans chacun de leurs actes le droit de l'Union européenne et la Convention européenne des droits de l'homme. Un pas décisif dans la reconnaissance formelle par la France de l'abrogation du monopole de la sécurité sociale.

L'application des directives européennes en France et dans les autres états-nations, au sein de l'Union Européenne

 

France

 

La situation actuelle en France

 

La Sécurité sociale française dément la fin du monopole : L’Europe a-t-elle mis fin au monopole de la sécurité sociale ? et entretient volontairement la confusion entre le "régime de sécurité sociale" (la législation) et les organismes habilités (caisses, mutuelles, assurances privées, etc.), voulant faire croire que l'obligation d'assurance s'accompagne d'une obligation d'adhérer à certains organismes (caisses, mutuelles), tous par ailleurs de droit privé en France.

Les organismes français jouent également sur le sens des mots, se présentant comme un "régime légal" de sécurité sociale, alors que la Sécurité sociale française n'a jamais été un "régime légal" au sens européen, étant un régime professionnel : les caisses, l'URSSAF, etc. ne sont pas des organismes de la fonction publique, mais sont de droit privé, alimentés non par l'impôt mais par des cotisations, et ne prenant pas en charge la totalité de la population comme c'est le cas pour les "vrais" régimes légaux

 

Note sur le terme de « régime légal ». La technique juridique des directives est très particulière : il s’agit de documents qui définissent des règles (habituellement « minimales ») que les Etats membres doivent mettre en œuvre en adoptant les mesures appropriées dans leur ordre national, avec comme objectif une « harmonisation » plus ou moins poussée des systèmes juridiques.

 

En pratique, la directive pose ses propres définitions et concepts (explicitement ou implicitement), car ceux des Etats membres sont inexploitables en tant que tels : les systèmes juridiques des pays européens sont trop différents et ne peuvent pas servir en tant que tels de source pour la définition de concepts au niveau communautaire. Il s’agit seulement de sources d’inspiration pour la rédaction des directives ou l’élaboration de la jurisprudence. Il faut donc prendre « légal » dans un sens communautaire, avec les précisions apportées par la jurisprudence européenne .

 

Certaines instances européennes, quand elles sont consultées par les ressortissants français, renvoient systématiquement des réponses négatives aux questions sur la fin du monopole.

 

Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que Jean-Claude Thébault, car c'est l'homme de l'ombre dont il est question, se contredit : En effet, dans une première lettre officielle de la Commission Européenne, Jean-Claude Thébault dit que les régimes légaux ( au sens uniquement français et non européen ) de Sécurité sociale qui gèrent les retraites complémentaires obligatoires ne sont pas visés par les directives européennes, après que le Professeur Christian Cabrol eut envoyé une lettre à la Commission Européenne , sachant que la Commission Européenne a tranché dans le sens de l'abrogation, en donnant un avis motivé contre la France

 

Le Parisien du 10 Juillet 2006 en a fait état. Jean-Claude Thébault, sous la pression de la Commission Européenne, a pourtant confirmé dans une deuxième lettre officielle de la Commission Européenne, que toutes les mutuelles faisant de l'assurance, y compris celles relevant du secteur agricole, donc régies par le Code Rural, sont bel et bien visées par les directives européennes .

 

Dans une lettre, il dit que les caisses de Sécurité sociale agricoles sont visées par les directives, et dans une autre, il dit le contraire pour les régimes légaux ( au sens uniquement français et non européen ) gérant les retraites complémentaires obligatoires, sans voir que lesdites caisses agricoles peuvent gérer des retraites complémentaires obligatoires.

 En pratique un certain nombre de personnes, évalué à plusieurs milliers en 2006, principalement des travailleurs indépendants ou professions libérales, ont quitté la Sécurité sociale française (c'est à dire les caisses et mutuelles anciennement monopolistiques), outre certaines catégories qui bénéficient de cette possibilité depuis longtemps (rentiers, travailleurs frontaliers, chefs d'entreprise se rémunérant par des dividendes plutôt que par un salaire, etc.).

 

Quelques salariés également ont pu opter pour une assurance privée, avec l'accord de leur employeur (voir le reportage télévision de mai 2006). L'adhésion à une assurance privée se traduit par un gain de plusieurs milliers d'euros par an (le calcul montre que même un salarié au SMIC serait gagnant), un meilleur service, de meilleurs remboursements, sans avoir à jongler avec une caisse de sécurité sociale, puis une complémentaire, voire une surcomplémentaire, etc., qui pratiquent des cotisations toujours plus élevées et des remboursements toujours plus bas.

 

La stratégie de désengagement individuel est bien rodée (voir le schéma du contentieux, légal, par lequel ceux qui quittent les organismes anciennement monopolistiques risquent de devoir passer : jouant sur divers registres (outre l'abrogation du monopole, il y a l'inexistence légale des URSSAF - incapables de justifier leur statut -, la possibilité de plainte au pénal contre l'URSSAF pour extorsion de fonds, l'illégalité du recouvrement pour non respect des règles européennes en matière de marchés publics, etc.), sans besoin pour le plaignant de porter l'affaire auprès de la Cour de Justice Européenne (ce qui néanmoins pourrait survenir un jour, et confirmerait de façon définitive la réalité de la fin du monopole).

 

D'autant plus que les fonctionnaires n'ont jamais versé de cotisations aux caisses de Sécurité sociale, soit donc à l'URSSAF (en sachant qu'il y a 5 millions de fonctionnaires en France). Ce qui crée, effectivement, une distorsion, voire une discrimination par rapport au secteur privé, qui lui est sommé de verser les cotisations de Sécurité sociale à l'URSSAF. Cette discrimination, justement, fera l'objet de poursuites devant les tribunaux, puis, justement, devant cette Cour de Justice Européenne.

 

La question est de savoir si les Français finiront par échapper au lavage de cerveau étatique qui dure depuis 1945, et qui empêche de concevoir une assurance santé hors de la sacro-sainte "Sécu", en déficit depuis des décennies. A titre de comparaison, plus de 10% des Allemands sont assurés auprès d'assurances privées.

 

Bien qu'il soit connu que la France a une réputation exécrable en matière de transposition des directives européennes, les obstacles à l'application des directives abrogeant le monopole de la Sécurité sociale furent nombreux, la France se souciant peu de respecter sa signature.

 

La France devait transposer ces directives dans le Droit Français dès le 1er Janvier 1994.

Or la France a été extrêmement rétive à le faire, vraisemblablement pour protéger des intérêts à la fois syndicaux (les syndicats en France sont "gestionnaires" de la sécurité sociale) et commerciaux (les assurances privées françaises voyant d'un mauvais œil l'arrivée d'une concurrence étrangère nettement plus compétente en matière d'assurance santé).

 

La France a certes transposé les directives européennes 92/49/CEE, 92/50/CEE et 92/96/CEE par les lois du 4 Janvier 1994  et du 8 Août 1994  concernant les systèmes d'Assurance et de Prévoyance, mais elle n'a transposé les directives européennes relatives aux Mutuelles que dans la loi du 17 Juillet 2001 ratifiant l'ordonnance n°2001-350 du 19 Avril 2001,

 

Tous les arrêts judiciaires et juridiques, concernant les Mutuelles et d'autres Organismes de Prévoyance, qui n'avaient pas respecté les transpositions de ces directives, se trouvent sur le site internet de conscience politique et sur le site internet  www.defensedescitoyens.org .

 

L'arrêt du Conseil d'Etat du 26 Septembre 2005 confirme, en outre, que même les Mutuelles dites " obligatoires " des fonctionnaires de la Fonction Publique sont visées par les directives européennes, et donc, elles doivent accepter elles aussi la concurrence (voir l'arrêt du Jugement faisant état du litige entre la Mutuelle de la Fonction Publique, regroupant une trentaine de mutuelles des fonctionnaires, (MFP) et la Mutuelle Générale des Services Publics (MGSP)).

 

Voici le texte du Jugement :  et les réactions du site internet de la MGSP  Notamment, l'arrêt du Tribunal de Nîmes du 4 Mars 2004, montre que les caisses de Sécurité sociale sont bien visées par les directives. L'arrêt suivant de la Cour d'Appel de Nîmes du 15 Octobre 1999  confirme que l'URSSAF de la Lozère n'a aucune existence juridique .

 

De même, dans cet arrêt, on apprend que la RAM Languedoc Roussillon est dépourvue de personnalité juridique, parce qu'elle ne s'est pas inscrite au Registre National des Mutuelles et des caisses de Prévoyance, justement géré par l'ancienne CCAMIP, ou, maintenant l'ACAM . ( Autrement dit, toutes les RAM sont bien visées par les directives européennes, qui abrogent le monopole de la Sécurité sociale, et qui exigent l'obtention d'un agrément. Elles doivent donc s'inscrire à ce Registre National des Mutuelles et des caisses de Prévoyance et donc accepter la concurrence ).

 

Le Principe du Registre National des Mutuelles a été décidé par le Décret n° 2001-1109 du 23 novembre 2001 relatif au registre national des mutuelles et modifiant le code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat.

 

Ce Décret montre effectivement que le Registre National des Mutuelles et des caisses de Prévoyances est issu directement des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE et les modalités d'application du Décret 2001-1109 sont expliquées par l'Arrêté du 21 mars 2002 pris en application de l'article R. 414-2 du code de la mutualité et fixant le modèle de demande d'immatriculation et de mise à jour du registre national des mutuelles (voir le lien suivant :

 

En effet, l'ancienne CCAMIP ou maintenant l'ACAM, gère seule le Registre National des Mutuelles (en consultant le lien suivant . Elle précise d'ailleurs les informations suivantes :

 

" Les mutuelles :

 

Alors que selon certaines sources près de 5000 mutuelles existaient en France il y a quelques années, il était estimé lors de la création de l’ACAM qu’environ 2400 mutuelles demeuraient après les restructurations consécutives à la transposition des directives européennes au secteur de la mutualité.

 

L’opération de fiabilisation exhaustive des répertoires de mutuelles disponibles initiée par l’ACAM à l’été 2005 a permis de constater que ces estimations étaient en fait surévaluées de 20%. Au 31 décembre 2005, le nombre de mutuelles connues comme actives par l'ACAM était de 2091, nombre ramené à 2088 à fin juin 2006.

 

Dans l'attente de la disponibilité pour le grand public des informations du Registre National des Mutuelles, l'ACAM a décidé de rendre public le résultat de son effort de fiabilisation du répertoire des mutuelles. La liste des 2088 mutuelles actives en juin 2006 est présentée dans le classeur ci-dessous, accompagnée de l'indication sur le type de mutuelle : mutuelle pratiquant des opérations d'assurance (1270), mutuelle gérant des réalisations sanitaires et sociales (748) ou autre organisme inscrit au Répertoire National des Mutuelles.

 

Ayant le statut de document de travail interne, ce classeur est susceptible de comporter quelques erreurs, omissions ou inexactitudes ". Ce Classeur, qui est la liste la plus à jour des Mutuelles ayant été inscrites au Registre National des Mutuelles, est donné par le lien suivant :

 

http://www.ccamip.fr/fichiers/Portefeuille_mutuelles_juin_2006_318.xls . La liste des principales mutuelles de la Région Alsace-Lorraine et de la Région Normandie ayant été inscrites au Registre National des Mutuelles est donné par les liens respectifs suivants les plus accessibles, concernant ces Régions :

[28], [29]

[30]

On apprend que les Mutuelles des URSSAF, les Mutuelles des CPAM, les Mutuelles des CAF, les Mutuelles de la Police Nationale, les Mutuelles des Douanes, et plus généralement, la Mutuelle Générale, la MGEN, la MOCEN et d'autres Mutuelles, pourtant dites obligatoires, que ce soit la Fonction Publique ou le Privé, sont, effectivement, visées par ce Registre National des Mutuelles, donc précisément concernées par les directives européennes 92/49/CEE, 92/50/CEE et 92/96/CEE.

 

Plus généralement, il suffit d'inscrire " Registre National des Mutuelles ", dans n'importe quel moteur de recherche, et on obtient la liste des principales mutuelles ayant obtenu l'immatriculation au Registre National des Mutuelles.

 

En outre, les URSSAF reconnaissent officiellement la fin du monopole de la Sécurité sociale, dans le texte cité en lien [31] et, notamment, le texte [32]. Dans ce texte, les URSSAF reconnaissent qu'il est nécessaire de contribuer à l'ACAM (qui n'est autre que l'ancienne Commission de Contrôle des Assurances, des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance (CCAMIP) et qui a changé de nom en Autorité de Contrôle des Assurances et Mutuelles).

 

En effet, " La contribution doit servir à financer l’ACAM pour les frais de contrôle de ces organismes. Il faut rappeler que le versement de cette contribution de la part des organismes de sécurité sociale auprès de l’ACAM implique leur inscription sur un registre national leur permettant d’obtenir un agrément. Or, le registre national découle de la transposition des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE dans le droit national. Il est donc établi que les opérations d’assurance réalisées par les régimes de Sécurité sociale sont régies par les dispositions des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE.

 

La lettre de l’URSSAF vient donc apporter un aveu officiel que le monopole de la Sécurité sociale est bien aboli dans le droit français.

 

La Sécurité sociale : scandales sans fin et abus de l'ex-monopole

 

Scandales administratifs et juridiques

 

Une des raisons pour lesquelles les dirigeants français ne veulent pas reconnaître l'abrogation du monopole de la Sécurité sociale est leur implication dans la conduite du déficit. On apprend ainsi, à en croire l'ouvrage "Sécurité sociale, main basse sur le trou" de Leslie Varenne et Philippe Blanchard (2004), que la CADES (Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, organisme financier chargé de supporter la dette de la Sécurité sociale, créé le 24 janvier 1996) trempe dans des trafics financiers internationaux avec la complicité des syndicats, des dirigeants politiques et du patronat.

 

Les directives européennes abrogeant le monopole de la Sécurité sociale visent entre autres les caisses de Sécurité sociale, afin de les considérer comme des entreprises d'assurance, qui doivent être mises en concurrence ; paradoxalement, la création de la CADES, organisme financier d'assurance ou de réassurance de la dette de la Sécurité sociale, révèle bien que les dirigeants politiques ont dû se résoudre à considérer comme telle la Sécurité sociale, pour lui donner accès aux marchés internationaux.

 

En effet, dans le plus grand secret, les caisses de Sécurité sociale, les Mutuelles, les caisses de Prévoyance et les caisses d'Assurance, pour se conformer aux directives européennes relatées précédemment, ont dû s'enregistrer au Registre National des mutuelles et des caisses de Prévoyance (autrement dit à la Commission de Contrôle des Assurances, des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance (CCAMIP), maintenant l'ACAM), afin d'être agréées et de peur d'être dissoutes. L'ACAM n'est autre que l'ancienne Commission de Contrôle des Assurances, des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance (CCAMIP) et a changé de nom en Autorité de Contrôle des Assurances et Mutuelles.

 

Mais vis-à-vis des cotisants ou des affiliés, ces caisses ont continué à se comporter comme des monopoles, en n'informant pas leurs affiliés ou cotisants de la situation juridique nouvellement produite et donc en empêchant toute concurrence.

Un scandale très important, aussi de nature administrative et juridique, est en train de se produire :

" Le Parisien " du Samedi 23 Décembre 2006, a révélé que la Poste a confirmé la fin du monopole de la Sécurité sociale,(voir le lien [38]).

 

Apparemment, cette nouvelle est excellente, mais le document intégral ([39]) montre la perversion du Système : En effet, certes, la Poste a donc choisi, « en toute liberté », la Mutuelle Générale ([40]), qui est partenaire historique (autrement dit le gestionnaire du régime de sécurité sociale) des fonctionnaires de la Poste et de France Télécom.

 

Elle est régie par le Code de la mutualité et elle est inscrite au Registre National des Mutuelles sous le numéro ou la désignation 775 685 340 (elle est donc visée par les directives européennes). Le scandale est le suivant : La Poste " dénie " (ou semble vouloir dénier) à ses salariés le droit de prendre une caisse de Sécurité sociale privée de façon personnelle. Autrement dit, la Poste indique donc à ses salariés que : "

 

Nous avons la liberté de choisir la caisse de Sécurité sociale, en vertu des directives européennes, mais nous vous imposons ce choix, parce que vous ne devez pas bénéficier de la possibilité offerte par ces directives européennes du choix personnel d'une caisse de Sécurité sociale, au nom de l'égalité entre les salariés ".

 

Concernant la Poste, il convient de faire les précisions importantes suivantes :

Celle-ci ne contraint ses salariés qu'à contracter une assurance maladie complémentaire. Elle leur reconnaît, en revanche, le droit de contracter librement une assurance maladie au premier euro, en substitution de l'assurance maladie de la Sécurité sociale.

 

Il est évidemment choquant que ce type de contrainte existe, surtout quand celle-ci se réfère aux directives européennes sur la liberté de l'assurance et à leur transposition dans le code de la sécurité sociale par la loi du 8 août 1994. Mais les syndicats de salariés qui ont imposé ces dispositions dans la loi de transposition n'ont remporté qu'une victoire à la Pyrrhus.

 

En effet ces dispositions sont contraires au principe même de la liberté de l'assurance et ne pourront que voler en éclat dès qu’un salarié s'étant assuré librement au premier euro et à 100% du tarif de responsabilité de la Sécurité sociale, c'est-à-dire étant couvert à 100% et n'ayant pas besoin d'assurance complémentaire, fera valoir son droit de ne pas cotiser à la mutuelle d'entreprise au motif que cela lui imposerait une double cotisation et que celle-ci est prohibée par les dispositions communautaires.

 

Un recours visant le caractère obligatoire de l'assurance maladie complémentaire en application de conventions collectives (comme dans le cas de la Poste) est actuellement en attente de jugement devant le Conseil d'Etat.

 

De plus la Poste a attribué l'assurance maladie complémentaire de ses salariés à la Mutuelle Générale sans appel d'offres communautaire, ce qui la frappe d'illégalité.

 

Autrement dit, on est passé d'une situation d'un "collectivisme national", à un "collectivisme professionnel". C'est peut-être mieux que rien, on est donc au milieu du gué, mais il faudra appliquer les directives européennes, pour une personnalisation conforme à l'esprit de ces directives et, de façon plus générale, des procès seront sûrement intentés par les salariés contre leur entreprise, afin qu'ils choisissent librement une caisse de Sécurité sociale privée, mais peut-être au risque de perdre leur activité professionnelle.

 

Le système a tout intérêt à continuer à monter les personnes les unes contre les autres, en accusant les entreprises, et plus généralement en désignant le libéralisme comme coupable, alors que le système lui-même crée des discriminations, des restrictions et des interdictions, générant des frustrations.

 

Ainsi, donc, la raison aussi de l'effondrement du "modèle social français" réside dans le fait que le système de Protection Sociale Français a une Direction bicéphale :

 

En effet, les caisses de Sécurité sociale et de Retraite dites obligatoires (mais qui ne le sont plus du fait des directives européennes 92/49/CEE, 92/50/CEE, 92/96/CEE) sont dirigées par :

 

1) L'ancienne CCAMIP (ou maintenant ACAM), organisme de contrôle juridique et administratif. Les caisses de Sécurité sociale et de Retraite sont tenues de présenter régulièrement, donc annuellement leur bilan financier à l'ACAM, pour obtenir ou renouveler l'agrément ou l'inscription au Registre National des Mutuelles.

Si des caisses font faillite, l'agrément leur est retiré, et elles disparaîtront.

 

2) La CADES (Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale), organisme de contrôle financier. Les caisses de Sécurité sociale et de Retraite doivent informer cet organisme de leur état financier, puisque la CADES est le regroupement de TOUS les états financiers de toutes les caisses de Sécurité sociale et de Retraite. Mais, dans ce cas, un lien de nature administratif et juridique existe donc entre les caisses de Sécurité sociale et de Retraite et la CADES.

 

Le problème fondamental ainsi posé de la façon suivante auquel il faudra répondre :

Quel est donc le lien de cohérence entre la CADES et l'ancienne CCAMIP (ou ACAM) et dans quelle mesure tel élément relève du domaine juridique et / ou administratif et / ou financier ?

 

Il en est donc à signaler, en conclusion, que l'on a créé des organismes de contrôle qui agissent dans une finalité inverse aux principes de fonctionnement de départ :

L'ancienne CCAMIP (ou ACAM), organisme de contrôle administratif et juridique exige des états financiers des caisses de Sécurité sociale et de Retraite et la CADES, organisme de contrôle financier met les caisses de Sécurité sociale et de Retraite sous un contrôle administratif et juridique.

 

Si on continue, malheureusement, à créer des organismes publics de contrôle qui contrôleront d'autres organismes publics de contrôles, au détriment de l'activité économique, il ne serait donc pas étonnant que les recours devant les tribunaux vont être de plus en plus nombreux, car il y aura une insécurité juridique.

 

Scandales politiques et financiers

 

La gestion de la Sécurité sociale, en laissant de côté les fraudes classiques des assujettis (juste revanche si on considère l'obligation de cotiser sans possibilité de choix - jusqu'à la reconnaissance officielle et publique de la fin du monopole), en laissant de côté également les "tripatouillages" politiques continuels (par exemple prendre l'argent de l'assurance-maladie pour l'affecter aux retraites) est source de multiples scandales d'origine politique ou syndicale, au plus haut niveau, occasionnant des enrichissements personnels.

Ainsi, à la lecture du livre "Mensonges !" de Philippe Eliakim (2004) et du chapitre consacré aux syndicats ("Indépendance syndicale"), on apprend que le secrétaire général d'un des plus grands syndicats est rémunéré 3000 Euros par mois par un organisme de Sécu dans lequel il ne met pas les pieds.

Il existe un cas semblable pour la Mutuelle de la Fonction Publique :

 

" Protection sociale Le « trou » de la mutuelle

Laurent Léger :

 

Après la MNEF, une nouvelle mutuelle sinistrée ? Il y a quelques jours, alors que l'on venait de leur annoncer un plan social, les employés de la Mutuelle de la fonction publique (MFP), qui assure le régime général de la Sécu et le régime complémentaire de 9 millions de Français, se sont mis en grève et ont stoppé le remboursement des feuilles de maladie. Avec d'énormes pertes - 15 millions d'euros cette année -, la mutuelle vit des heures difficiles."

 

Vous vous souvenez de l'Affaire CREF liée à la MRFP (Mutuelle des Retraites de la Fonction Publique) où Teulade a été fortement impliqué, voire inquiété par la Justice pour des détournements de fonds au sein de ces Organisations.

 

Vous vous souvenez aussi que la MNEF a fait l'objet aussi de détournements de fonds où Spitakis, Strauss-Kahn ont été aussi impliqués et inquiétés par la Justice.

 

Maintenant, on apprend que des détournements de fonds ont eu lieu à la Mutuelle de la SNCM où des syndicalistes CGT sont toujours sous surveillance judiciaire.

 

Qu'ont de commun ces trois affaires ?

 

1) Ce sont (ou c'étaient) des caisses monopolistiques obligatoires.

2) Ce sont évidemment des gauchistes ou des socialistes (c'est pareil) qui ont été impliqués.

3) Ils n'ont eu que peu de peine judiciaire car ils sont protégés par le système.

4) Ces organisations (ces mutuelles) sont constamment en déficit qu'il faudra rembourser !!!

De même, l'affaire du CE ou CCAS d'EDF est suffisamment révélatrice de cet état de fait. L'ouvrage " EDF, Un scandale français " de Laurence de Charrette et de Marie-Christine Tabet en relate toute l'importance de ce scandale.

" Le Parisien " du 29 Mai 2006 faisait état de ceci :

" La mutuelle de la RATP dans la tourmente :

La Justice va s'intéresser à des malversations présumées au sein de la mutuelle de la RATP, qui regroupe 128 000 adhérents..."

 

La réalité de l'abrogation du monopole de la Sécurité sociale reconnue comme inéluctable et si tardive par les Autorités françaises

 

Le cas de la France est vraiment très singulier, puisque la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse reconnaît qu'elle peut être mise en concurrence avec des caisses de Sécurité sociale étrangères :

 

En effet, voici les Documents de la CNAV : [41] et [42], de même [43].

 

Dans ce document, le Trésor Public reconnaît, que l'on peut souscrire à une caisse de Sécurité sociale étrangère et que l'on peut être exonéré de la CSG et de la CRDS, alors que l'on réside fiscalement en France. On apprend aussi que 10% des Allemands ont souscrit à une assurance de Sécurité sociale privée.

L'abrogation du monopole de la Sécurité sociale a été certifiée et reconnue par les pouvoirs publics, bien que ces derniers se soient bien gardés de le claironner haut et fort. Trois exemples suffisent à le montrer :

Le premier, émanant du Ministère de l'Intérieur :

 

Le monopole de la Sécurité sociale, c'est terminé, par Eric Vanlerberghe, Président de la Mutuelle du Ministère de l'Intérieur.

 

Le deuxième, émanant du Ministère de la Santé :

 

Compte-rendu de la réunion du 29/10/2004 au Ministère de la Santé.

Le troisième, émanant de l'IGAS :

 

De nouvelles révélations concernant l'abrogation du monopole des caisses de Sécurité sociale et de Retraite sont énoncées de la façon suivante :

 

" Après 14 ans de mensonge  L'incroyable aveu

 

L'Inspection des affaires sociales (IGAS) admet enfin, dans un rapport officiel, que les régimes sociaux des artisans et commerçants sont régis par le droit de la concurrence. Ces professionnels, à qui l'on a refusé illégalement la liberté depuis 14 ans, vont pouvoir demander des comptes à l'Etat et à la justice.

 

Le rapport de l'IGAS mentionne explicitement ceci :

" Un organisme public peut gérer un régime complémentaire facultatif par capitalisation, dans ce cas il exerce une activité d'entreprise.

 

Cette qualification le soumet au cadre défini par le Droit de la concurrence et impose le respect de conditions strictes, précisées tant par les textes que par la jurisprudence.

Au nombre de celles-ci figure la nécessaire distinction claire de tous les coûts supportés au titre de l'activité d'entreprise, qui ne doivent pas constituer un avantage concurrentiel. De même sur le plan de l'organisation, l'activité ressortissant du secteur concurrentiel doit être clairement identifiée et enfin l'utilisation des données produites par l'entité en charge du service public ne doit pas conduire à des pratiques faisant obstacle au développement de la concurrence."

 

Autrement dit, si on considère que le raisonnement de l'IGAS est exact, cela veut dire que les Mutuelles, les caisses de Sécurité sociale et de Prévoyance Retraite Publiques de tous les Fonctionnaires de toute la Fonction Publique, qui proposent le Régime Complémentaire Facultatif par Capitalisation (en d'autres termes : La PREFON (Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique)), sont des entreprises qui doivent accepter les règles de la concurrence.

 

De façon plus générale, des mutuelles et / ou des caisses de Sécurité sociale et / ou des Organismes de Prévoyance Retraite et / ou des organismes d'assurance dits " obligatoires " qui proposeraient des Régimes Complémentaires Facultatifs par Capitalisation, sont considérés comme des entreprises, alors, soumises aux règles de la concurrence et donc perdent le qualificatif d'" obligatoire ".

 

Le rapport de l'IGAS est, en outre, tout à fait cohérent avec l'ordonnance n°2004-1201 du 12 Novembre 2004, signée par le Président de la République Jacques Chirac. Cette ordonnance admet l'appartenance au secteur financier des Mutuelles, des organismes de prévoyance, des organismes d'assurances et des caisses de Sécurité sociale (ces organismes sont donc des entreprises), (voir le texte de cette Ordonnance [46]). La directive européenne 2002/65/CEE admet l'interdiction de l'inscription forcée à ces caisses (voir le texte de cette Directive, sur le site : [47], notamment l'article 9) :

" Article 9

Services non demandés

Sans préjudice des dispositions des états membres relatives à la reconduction tacite de contrats à distance lorsque celles-ci permettent une telle reconduction tacite, les états membres prennent les mesures nécessaires pour:

- interdire la fourniture de services financiers à un consommateur sans demande préalable de celui-ci, lorsque cette fourniture comporte une demande de paiement immédiat ou différé,

- dispenser le consommateur de toute obligation en cas de fourniture non demandée, l'absence de réponse ne valant pas consentement."

 

En effet, Michel Godet, Professeur de Prospectives et Stratégies des Organisations au Conservatoire National des Arts et Métiers, dans son ouvrage Le choc de 2006 , faisait justement état que l'inversion démographique entre les actifs et les inactifs, débutant en 2006, précisément, allait provoquer la faillite des systèmes par répartition (ces systèmes sont, en réalité, causes de multiples injustices ).

 

Ainsi, les mutuelles, les caisses de Sécurité sociale, les organismes de prévoyance et les organismes d'assurance ont été amenés, justement, à gérer des régimes complémentaires facultatifs par capitalisation, devenant, ainsi, de fait, des entreprises spécialisées dans le domaine financier et donc soumises à la concurrence. Toutefois, Michel Godet pensait que, compte tenu des fluctuations boursières, la capitalisation semble présenter des risques financiers. Mais, il précise que la capitalisation est la seule solution d'avenir, si l'on adopte de nouvelles habitudes financières rigoureuses, c'est-à-dire en épargnant.

 

On est donc dans la nécessité de faire le constat suivant :

 

Si l'abrogation du monopole de la Sécurité sociale avait été appliquée, dès 1994, en France, les caisses de Sécurité sociale et de Retraite auraient pu provisionner, dans une gestion par capitalisation, (afin d'anticiper cette inversion démographique et d'éviter toute une série de faillites, qui, malheureusement, vont avoir lieu, du fait aussi de la répartition), ou du moins cela aurait aplani les difficultés.

 

Or, des Mutuelles, des Institutions de Retraite Supplémentaire et / ou des Institutions de Prévoyance se trouvent dans un état financier catastrophique, leur faisant perdre l'agrément auprès de l'ACAM (anciennement CCAMIP). La perte de l'agrément, autrement dit, la radiation du Registre National des Mutuelles, est synonyme, à brève échéance de cessation d'activité, donc de liquidation judiciaire.

 

En effet, l'ACAM a prononcé des Jugements ou Arrêts constatant ces faits :

Pour les mutuelles :

Voir le lien suivant : [48]

On apprend que la Société d'assurances mutuelles maritimes du littoral de la Manche - La Prévoyante, la Société ICD Vie et la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises ont perdu leur agrément en raison de graves difficultés financières.

 

Pour les Institutions de Retraite Supplémentaire : Voir le lien suivant : [49]

Malheureusement, ce n'est le début que d'une longue liste, car d'autres Mutuelles, Sociétés d'assurances et Institutions de Prévoyance sont dans la même situation financière que celles, citées précédemment, en raison des faits exposés, auparavant.

 

Trois conclusions très importantes

 

Une première conclusion semble se dégager de cette étude quant aux systèmes de protection sociale dans les états-nations de l'Union Européenne. Cette conclusion peut être considérée comme un principe :

En effet, plus un système de protection sociale d'un état-nation européen a, dans la durée, une conception libérale, moins cet état-nation a à faire d'effort pour transposer les directives européennes (abrogeant de fait le monopole de la Sécurité sociale), car le travail avait été fait auparavant avec intelligence, pédagogie et en respectant le véritable Etat de Droit et la propriété privée. Au contraire, plus un état-nation est rétif à toute évolution, plus des efforts d'adaptation seront considérables et seront peut être marqués par de la violence. Il faudra préciser que cette violence n'a jamais été et ne sera jamais issue des libéraux, mais sûrement des "groupes soutenus" par cet état-nation.

 

La deuxième conclusion s'établit de cette façon, et conséquence de la première conclusion, concernant le comportement très singulier de la France :

 

En effet, la France, quel que soit le gouvernement en place (qu'il soit de " Gauche " ou de " Droite ") a la très fâcheuse voire très détestable habitude, soit de refuser d'appliquer les directives européennes, soit de tarder à les transposer dans le Droit Français, soit de falsifier, de pervertir, de dénaturer l'application de ces directives  

Un exemple est très révélateur à ce sujet : Les directives européennes, abrogeant le monopole de la Sécurité sociale et des caisses de Retraite, visent à l'adossement des Retraites de la Fonction Publique sur celles du Secteur Privé, par le basculement des dites Retraites de la Fonction Publique vers le Régime Général, avec le versement de la soulte des Corporations et Entreprises (La Poste, SNCF, RATP, France Télécom, EDF, GDF) de la Fonction Publique à la CNAV.

 

Or, une manœuvre spécieuse et fort contestable des Gouvernements Français a consisté à faire en sorte que cette soulte versée soit " minimale ", et, en conséquence, le paiement des retraites de la Fonction Publique sera supporté par le secteur privé. Même la CNAV était en total désaccord, concernant cette " pratique " (cette manœuvre), estimant, à juste titre, que le secteur privé serait lésé à terme. Ce qui n’a pas empêché les différents gouvernements de passer outre cet avertissement et de choisir le passage en force. Les différents gouvernements français ont fait croire que cette " pratique " découlait de ces directives, alors que celles-ci visent à une application valable pour tout le monde et sans aucune pénalisation pour une partie de la population au profit d'une autre.

 

La troisième conclusion s'établit de la façon suivante et corollaire de la deuxième conclusion :

 

C’est pourquoi, en première demande incidente et avant tout débat au fond,

 la cour, réunie en formation collégiale

 

devra répondre en droit sur la légitimité de l’affiliation d’office de M. Bruno JOLLIVET au régime agricole  monopole de la MSA vu ce qui est dit ci-avant et vu qu’il conteste celle-ci et qu’il prétend, tout au contraire, légitime l’affiliation de son entreprise au régime général, auquel il s’est affilié avec d’autres SARL,  comme son affiliation à ce régime en qualité de travailleur non salarié d’une SARL imposée aux BIC depuis qu’il en est le gérant à la date du 01.01.1996.

 

En effet, l’URSSAF a immatriculé en toute légalité :

 

1.    Le 01/03/1996, la Sarl Entraînement Bruno JOLLIVET sous le n° 170.78358 0100

2.    Le 15/03/1997, la Sarl Entraînement C. DEGRANVILLIERS sous le n° 170.78358 0106

3.    Le 01/04/1997, la Sarl Entraînement JC BIARD sous le n° 410.78358 0105

 

Et a prononcé leur radiation le 26/11/1997…sur ordre de GLAVANY près de 2 ans après c’est dire la mauvaise gestion de ces dossiers mais plus certainement le résultat de l’entente illicite car entre la première immatriculation et la 2ème plus d’un an s’était déjà écoulé enfin…

 

Le 12/12/1997, nous contestons ces radiations demandées par GLAVANY.

Le 07/05/1998, le tribunal de Versailles est saisi et accuse réception le 07/12/1998 de notre recours formé…le 07/12/1998 tout en précisant qu’une convocation nous parviendrait dans un délai « normal » de 3 ou 4 ans constituant un dysfonctionnement intolérable pour les justiciables d’autant plus que ce qui va suivre est de nature à penser de l’organisation de la situation rencontrée.

 

En effet et entre temps, nous avons demandé aux organismes qui se « disputent » notre affiliation de justifier, sans succès, leur capacité à agir à la lumière d’un jugement courageux rendu le 04/06/1998 par la Présidente de votre tribunal Mme LEVY-ROMENTEAU dans un dossier 1649/92 dont on sait comment, en appel, il a vécu

 

Cependant, la juridiction de Versailles saisie la première, il imposait, vous en conviendrez  pour une bonne administration de la justice, aux autres juridictions de ne pas violer la loi précisément les articles 75 et 100 du code de procédure civil sur les exceptions de litispendance et de connexité qui prévoit :

 

« si le même litige est pendant devant 2 juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu (le TASS Paris section agricole) doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ».

 

Que croyez-vous qu’il arriva ?

 

La MSA nous affilie d’office à son régime, engage des contentieux tous azimuts par devant le TASS de Paris Présidé toujours par le seul juge unique M. GAZIER âgé d’au moins 80 ans qui statue et accède à toutes les demandes de la MSA malgré l’incompétence de son tribunal soulevé en permanence par nous notamment aux titres des articles 75 et 100 du code de procédure civil mais aussi en vertu de l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale car il doit être sursis au jugement de l’action civile tant qu’il n’a pas été prononcé, définitivement, sur l’action publique ce qui, en l’espèce, est encore le cas.

 

Il faut dire, que le  TASS de Versailles et celui  de Paris section agricole ont leur greffe situé à Cachan pour juger des personnes demeurant dans les Yvelines…

 

La légitimité à la fois de ce tribunal et de son juge, eu égard à son âge et à l’article 76 de la loi organique en matière de limite d’âge des magistrats, a fait l’objet d’une requête près de Mme la Garde des Sceaux qui « a refilé le bébé » au Premier Président de la Cour d’Appel de Paris…

 

Ce tribunal, contrairement à celui de Versailles, instruit les affaires à la « Vitesse Grand V », statue par son seul juge unique dans les plus brefs délais au grand bonheur de la MSA qui a eu l’immense joie de voir juger, illégalement,  notre affiliation à son régime dans un jugement prononcé cette fois-ci par une formation collégiale le 19.10.1999 dossier n°23925 contre lequel nous avons fait appel pour une audience devant se tenir le 24.01.2002 devant la Cour d’Appel de Paris à ce jour non encore jugé à la suite de radiations de nos affaires qui arrangeaient la cour dans l’attente d’instructions venues d’en haut.

 

Vous avez, en son temps  rendus 2 arrêts scélérats les 09.05.2001 et 02.05.2001 au profit de la MSA contre Mme Constance Legrand  de Granvilliers dont les pourvois en cassation pour les besoins de la cause ont été rendus non admis justement pour ne pas avoir, en droit, à répondre sur le monopole imposé de la MSA afin qu’elle puisse s’en prévaloir à l’occasion comme à cette audience.

 

Nous vous rappelons que toutes les tentatives de la MSA de mettre en liquidation judiciaire M. JOLLIVET Bruno et sa SARL se sont vouées à l’échec,

 

Une première fois, par une ordonnance du 22.05.2000 de la  2ème chambre civile du TGI de Versailles,  signée de Monsieur le Juge Jean Loup CARRIERE,  avait déjà rejeté la requête de la MSA au titre des mêmes prétendues créances par une motivation claire non frappée d'un recours qui donne un caractère de la chose jugée à ce dossier, indiquant :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Une 2ème fois le 06.03.2008 devant la même 2ème chambre civile par ordonnance du Président Jean Yves MONFORT qui s’en est remis au mémoire de Maître Philippe SAMZUN, mandataire judiciaire, concluant :

 

 « l’article R 631.11 du code de commerce dispose que lorsqu’il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l’ouverture d’un redressement judiciaire, le tribunal rejette la demande du créancier » Tel paraît être le cas de Monsieur JOLLIVET….

 

Une 3ème fois encore devant le tribunal de commerce de Versailles sans compter les multiples contentieux pour mettre hors d’état de nuire, à son monopole, M. JOLLIVET Bruno et les adhérents du syndicat AECC.

 

La Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA), dotée du statut de droit privé des caisses de mutualité sociale agricole, se trouve dans une situation très éloignée de celle qui est généralement observée dans les autres organismes nationaux de sécurité sociale.

 

Mais attendu, que ce défaut d'indication de la forme de la personne morale représentée,

 

qui n'a pas été mieux justifiée en cours d'instance,

 

·       fait, en l'état, obstacle à tout contrôle de sa capacité à agir,

·       tandis encore qu'en l'absence de justification d'une délégation spéciale,

·       ce même défaut d'indication de la forme de la personne morale,

·       qui emporte méconnaissance de l'organe légalement qualifié pour la représenter,

·       fait encore obstacle à la vérification du caractère effectif d'un pouvoir reconnu à son 'directeur" pour représenter la personne morale et engager l'action en son nom,

·       l'une et l'autre questions de nature à constituer des irrégularités de fond, par application de l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile;

 

Qu'il doit être en ce sens observé que la caisse

·       s'est abstenue de produire aux débats ses statuts en vigueur au jour de l'introduction de l'instance,

nonobstant la. demande qui. lui en avait été faite par la S.A.R.L.

 

Attendu de surcroît,

 

qu'il importe aujourd'hui de connaître encore :

 

·       si la caisse . entre dans le champ d'application des articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, ayant donné aux mutuelles un délai d'un an prorogé au 31 décembre 2002 par l'article 97 de la loi du 4 mars 2002 pour se conformer aux dispositions du code de la Mutualité,

 

·       tout en précisant que les mutuelles qui n'auraient pas accompli les démarches nécessaires à Leur inscription au registre par l'article L. 41.1-11 dudit code dans ce délai

-         seraient dissoutes et

-         devraient cesser toutes opérations qui ne seraient pas nécessaires à leur liquidation ;

 

Que, par application de ces dispositions,

 

la caisse . pourrait en effet, le cas échéant,

·       se trouver privée de capacité depuis le ler janvier 2003,

·       de sorte que le cours de l'instance actuellement pendante serait, en cette hypothèse, interrompu

·       jusqu'à désignation d'un mandataire ad litem pour poursuivre l'instance devant la cour ;

 

Qu'il y a donc lieu de renvoyer la caisse

 

·       à apporter aux débats les justifications adéquates de sa situation juridique au jour de l'introduction de l'instance,

·       comme depuis le 01 janvier 2003 ;

 

Que la caisse. sera, par ailleurs, invitée

 

·       à présenter ses observations

·       sur le moyen initialement invoqué par la S.A.R.L. pris de

·       l'application qui devrait être faite des directives européennes 92/49 CEE et 92/96 CEE, transposées en droit français par les lois n° 94-5 du 4 janvier 1994, n° 94-678 du 8 août 1994 et n'2001-624 du 17juillet 2001,

·       qui autoriseraient un libre choix entre sociétés d'assurance, institutions de prévoyance ou mutuelles et

·       qui s'opposeraient à ce qu'il puisse être exigé paiement de cotisations obligatoires ;

 

Nouvelles jurisprudences constatant le défaut de personnalité morale

 

En ce qui concerne le défaut de personnalité morale au moment des appels de cotisation à Monsieur X, il convient de lire le jugement du Tribunal de Grande Instance de Périgueux qui a ainsi jugé dans l’affaire opposant MOULIN à la MSA de Dordogne, jugement du 8 juillet 1999 - dossier 99/00595 :

 

« (…) Il en ressort de ce qui précède qu'une caisse de MSA n'a d'existence légale et ne jouit des droits qui lui sont reconnus par la loi  qu’à compter du jour du dépôt de ses statuts en mairie, étant précisé que l‘ efficacité de ce dépôt ne persiste qu’autant que ses statuts et ces organes de direction n'ont pas subi de modification imposant son renouvellement.

 

« À cet égard, les décisions rendues par la Cour de Cassation en ce qui concerne les syndicats professionnels sont nécessairement transposables aux caisses de mutualité sociale agricole    (Soc. 7 mai 1987 : dr. soc. 1989, 304, note Savatier ; Crim. 28 juin 1988 : D.1989, somm.208, obs. Mayaud; soc. 21 juillet 1986 : Bull. Civ. V, n°346).

 

« Or en l'espèce, s'il est bien établi qu’à l'origine, la caisse de MSA de la Dordogne a bien fait publier ses statuts à la mairie de Périgueux, le 24 septembre 1975, il n'est cependant pas justifié, en l'état des pièces produites, qu'elle a fait procéder aux renouvellements imposés par les changements qui se sont nécessairement produits depuis cette époque dans le contenu de ses statuts et dans la composition de ses organes de direction.

 

« Il est à cet égard établi que l'adoption de nouveaux statuts types a été imposée aux caisses en 1986 et que, compte tenu de l'âge avancé de nombreux dirigeants figurant sur la liste annexée au dépôt initial, des remplacements ont dû obligatoirement être effectués.

 

« Il s'ensuit que la CMSA de la Dordogne, qui ne justifie pas, en l'état, avoir conservé sa pleine capacité juridique, n'est pas habilité à pratiquer une saisie-vente. L'exploit du 10 mars 1999 se trouve donc affecté d'un vice de fond en vertu de l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile. il doit donc être annulé sur le fondement de ce texte. »

Dans son dispositif, le jugement du Tribunal de Grande Instance de Périgueux expose que :

 

« Le juge de l'Exécution, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.

 

« Déboute la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne de ses exceptions de nullité et d'incompétence.

 

« La déclare partiellement fondée à en sa fin de non recevoir tirée du défaut de publicité de l'assignation et dit que Monsieur Moulin Gérard est irrecevable à demander la nullité et la mainlevée des hypothèques inscrites les 5 Août 1996 et 26 Novembre 1997.

 

« Juge que, faute de justifier du renouvellement du dépôt de ses statuts depuis les modifications substantielles ultérieures, elle ne démontre pas avoir conservé la capacité juridique.

 

« Prononce en conséquence la nullité pour vice de fond de la saisie-vente pratiquée par elle le 10 mars 1999 en ordonne, en tant que de besoin, la mainlevée.

 

« La condamne aux dépens. »

 

De la même façon, une juridiction, de second degré, la Cour d’Appel de Nîmes  n° 1024 rendu le 15 octobre 1999, jugeait que :

 

« L’Urssaf…organisme qui n’a aucune existence juridique… »

 

En effet, l’Urssaf ne démontrait pas avoir rempli les formalités obligatoires exigées et dont le défaut a amené cette décision de la chambre sociale de la Cour d’Appel de Nîmes du 15 octobre 1999, Chambre bien habituée par définition aux affaires sociales.

 

La Cour d’Appel de Pau, 2ème Chambre - section 1, dans une affaire référencée Dossier n° 99/00363, ESCORNEBOUEU c/ Caisse de la Mutualité Sociale Agricole (MSA)   décision du 27 juin 2000 a donné tort à la MSA qui prétendait justifier de son existence juridique et de sa qualité à exiger des cotisations sociales au prétexte fumeux

 

« que sa qualité à agir ne saurait lui être contestée, alors qu’en application de l’article 1002 du Code Rural, elle dispose de plein droit de la personnalité morale, ce sans nécessité pour elle d’accomplir une quelconque formalité préalable, étant régie par l’article 1235 du même code et alors que la constitution sous une forme syndicale, conformément aux dispositions du titre 1er du livre III (livre IV nouveau) du Code du Travail, auxquelles renvoie l’article 1235, n’ouvre qu’une simple faculté et ne saurait constituer une obligation,

 

« qu’en toute hypothèse,    Elle se trouve régulièrement constituée conformément à l’article 1002 du Code Rural, en suite de l’adoption en assemblée générale du 26 septembre 1986 de ses statuts conformes aux statuts types proposés par arrêté ministériel du 2 mars 1986, comme en suite de l’approbation de ses statuts par le Préfet de Région. »

 

Arguments fallacieux que la Cour d’Appel de Pau balaye dans le dispositif de son arrêt du 27 juin 2000 en décidant qu’elle :

 

« déclare nulle et de nul effet, par application de l’article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour défaut de capacité de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’ester en justice au jour où elle a été délivrée, l’assignation de Monsieur Bernard Esconeboueu, intervenue par acte d’huissier de justice du 17 mars 1998 ;

 

« Annule en conséquence le jugement rendu sur cette assignation par le Tribunal de commerce de Bayonne le 25 janvier 1999, en ce qu’il a statué sur le fond des prétentions ;

 

« Déclare irrecevable la demande formée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole dans le cadre de la présente instance. » 

 

Les « jugements » sont donc nuls et de nul effet.

 

D’autant plus qu’aucun texte ne permettait le rendu de telles décisions au détriment de Monsieur X.

 

Les défenderesses ne démontrent pas avoir eu au moment des appels de cotisations la personnalité morale et la possibilité d’imposer des cotisations obligatoires.

 

D’autant qu’elles ne peuvent invoquer aucun texte réglementaire, législatif ou code régulièrement promulgué ou publié leur donnant existence ou droit à faire cotiser.

 

 

AVANT QUE DE STATUER

sur la première demande incidente,

avant tout débat au fond,

 la cour, réunie en formation collégiale,

 

Pour se conformer aux lois supra nationales qui engagent la France qui ont été violées par M. GLAVANY , LA Cour appuiera son jugement de l’affaire,
par un recours préjudiciel en interprétation
 
qui  lui fera obligation d’autant plus que le monopole du « goulag social » est sévèrement condamné car indigne d’une démocratie qui ne respecte pas ses engagements.

 

Au delà du problème du défaut de personnalité morale au moment des appels de cotisation, il faut d’ores et déjà rappeler, selon le droit au libre choix de l’organisme social, que l’Etat Français a été condamné pour non-transposition de la directive 92/49/CE et de la directive 92/96/CEE.

 

Cette condamnation a été prononcée contre la France par les autorités européennes  pour « Manquement d'État - Non-transposition des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE - Assurance directe autre que l'assurance sur la vie et assurance directe sur la vie »

 

Dans cette affaire C – 239 / 98, la France s’est vue l’objet le 10 avril 2001 d’une nouvelle et grave procédure en manquement avec menace d’astreinte pouvant aller jusqu’à  4 125 000  FRANCS PAR JOUR. par ARRÊT DE LA COUR EUROPEENNE (cinquième chambre) le 16 12 1999 pour cette violation grave de ses obligations.

 

La Cour de Justice des Communautés Européennes confirme la fin du monopole

DV  - 21 09 2006

La commission européenne a publié, le 26 avril dernier, un communiqué d’une grande portée.

En effet, ce document juridique a notamment rappelé l’obligation aux états membres de respecter la libre prestation de service dans le cadre de la sécurité sociale. Les états ne peuvent donc s’opposer à la concurrence de prestataires européens conformément à la directive 92/49/CE. La Commission a encore souligné qu’il n’était plus question de monopole.
Or, quelques semaines après cette communication, la CJCE a rendu un arrêt dans lequel il est justement question de la libre prestation de service confrontée aux organismes de Sécurité sociale.

Au point 92, reprenant la position de la commission européenne, il est écrit :

« S’il est constant que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et que, en l’absence d’une harmonisation au niveau communautaire, il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale, il demeure toutefois que, dans l’exercice de cette compétence, les États membres doivent respecter le droit communautaire, notamment les dispositions relatives à la libre prestation des services. Lesdites dispositions comportent l’interdiction pour les États membres d’introduire ou de maintenir des restrictions injustifiées à l’exercice de cette liberté dans le domaine des soins de santé. »

Cet arrêt (C-372/04) rendu par la Grande Chambre de la CJCE vient renforcer la position de la Commission mais a également une portée juridique très importante. En effet, la CJCE par ses arrêts est « le juge suprême ». La Cour de Cassation et le Conseil d’Etat sont obligés de suivre ses indications. Cet arrêt est historique. Il pèsera lourd dans les éventuelles poursuites pénales contre les dirigeants des caisses de Sécurité sociale.

 

I - RECOURS PREJUDICIEL EN INTERPRETATION

Article 55 de la Constitution de la Vème République

Article 177 du traité de Rome

 

1.-  Les textes fondement de la question préjudicielle :

 

Gazette du Palais :

 

«Les renvois en interprétation constituent la meilleure façon de faire avancer le droit communautaire. C’est un instrument par excellence de l’intégration juridique… et de la « coopération directe entre les juges »(J. Boulouis et R.M. Chevallier, Grands arrêts de la Cour de Justice de la Communauté Européenne, 4ème édition, T1, 132 et suivants) » …

 

« Les juges français doivent s’habituer au système du renvoi en interprétation. En moyenne, les juridictions allemandes interrogent la Cour de Justice trois fois plus que les juridictions françaises, qui sont seulement au niveau de leurs homologues belges. Il n’est pas concevable que l’intelligence, en particulier celle du Traité, soit si inégalement partagée entre les juges des divers Etats membres tout autant évolués »

« Il est heureux que la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation ait utilisé l’obstacle tiré des règles de procédure pour interdire les pourvois contre les décisions de renvoi préjudiciel assorties d’un sursis à statuer. Il serait dommage de décourager les juges nationaux qui décident, sans avoir le sentiment de déchoir, de se comporter en juges européens, respectueux des règles du Traité. »

 (Gaz. Pal. 151188, page 773)

 

Article 177 du Traité de Rome. –

 

La procédure du renvoi préjudiciel instituée par l'ar­ticle 177 CE repose sur une collaboration entre le juge communautaire et les juges nationaux dont la finalité est d'assurer l'unité d'interprétation et d'application du droit communautaire dans l'ensemble des États membres. Il appartient donc aux juges nationaux de faire usage de cette procédure lorsque se posent devant eux des litiges dont la solution peut être conditionnée par une interprétation du droit communautaire ou une appréciation de validité du droit dérivé.

 

Il s'agit d'une procédure sans parties qui se greffe sur une procédure se dérou­lant devant une juridiction d'un Etat membre qui saisira la Cour de justice soit en vertu d'une faculté soit, dans certains cas, parce qu'elle a l'obligation de le faire.

 

Il est donc demandé à la juridiction de céans, compte tenu de la sensibilité et de l’importance de ce dossier et des éléments de droit interne et international exposés de poser, conformément à l’article 177 du Traité de Rome, la question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne de Luxembourg.

 

Il est important de noter que la dernière juridiction française qui sera saisie, aura obligation de poser la question préjudicielle en interprétation à la Cour de Luxembourg, dans le cas où le juge de première instance ou le juge d’appel l’auraient refusé au demandeur ou à la demanderesse. C’est dire que tôt ou tard les 3 questions exposées ci-après, et qui concernent l’existence juridique même et l’activité proprement dite des Caisses de crédit Agricoles seront posées à la Cour de Justice de l’Union Européenne et le cas sera, nous le verrons traduit automatiquement dans toutes les langues de la communauté européenne et publié au Journal Officiel de la Communauté européenne (JOCE).

 

Il est dés lors très important de savoir quelle est la procédure que suivra le recours en interprétation au plus tard avant même que la Cour de Cassation instruise l’affaire.

 

Il est demandé en effet à la juridiction de céans de poser 3 questions relatives à l'interprétation ou à la validité d'une disposition.

 

Après avoir fait traduire la demande dans toutes les langues communautaires, le greffier de la cour de Luxembourg la notifiera aux parties impliquées dans le recours originel, mais aussi aux États membres, à la Commission et, le cas échéant, au Conseil.

 

Le Greffier fera publier la question au Journal officiel des Communautés européennes une note indiquant les parties en cause et le contenu des questions.

 

Les parties, les États membres et les institutions communautaires disposeront de deux mois pour soumettre à la Cour leurs observations écrites. Les arrêts et les conclusions des avocats généraux seront publiés dans le Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal dans toutes les langues officielles de la Communauté.

 

(Schéma de la procédure devant la Cour de justice - Requête écrite - Ordonnance ou jugement de la juridiction nationale  Signification de la requête au défendeur  Traduction de la demande de décision préjudicielle dans toutes les langues communautaires et notification aux parties, aux États membres et au institutions communautaires  Publication de la requête au Journal officiel  Publication de la demande préjudicielle au Journal Officiel  Mémoire en défense  Observations écrites des parties, des États membres et des institutions communautaires  Réplique  Duplique )

 

Voici les 3 questions :

1ère question :

L’URSSAF a immatriculé en toute légalité :

 

4.    Le 01/03/1996, la Sarl Entraînement Bruno JOLLIVET sous le n° 170.78358 0100

5.    Le 15/03/1997, la Sarl Entraînement C. DEGRANVILLIERS sous le n° 170.78358 0106

6.    Le 01/04/1997, la Sarl Entraînement JC BIARD sous le n° 410.78358 0105

 

Et a prononcé leur radiation le 26/11/1997… sur instruction de GLAVANY  résultat de l’entente illicite car entre la première immatriculation et la 2ème plus d’un an s’était déjà écoulé enfin…pour finalement contraindre M. JOLLIVET et la SARL à une adhésion forcée à la MSA comme l’atteste la pièce jointe n° 15 « réponse de GLAVANY à une question de MYARD à l’assemblée Nationale.

 

Le 12/12/1997, nous contestons ces radiations EN VAIN  et la MSA nous affilie d’office.

 

Ces décisions, préjudiciables à M. JOLLIVET, sont elles légales au regard de la législation supra nationale retranscrite en droit interne ?

 

2ème question :

 

En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer de manière complète à la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie»), et à la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive «assurance vie»), et notamment en ne transposant pas lesdites directives pour ce qui concerne les mutuelles régies par le code de la mutualité, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives.

 

En transposant les directives européennes en droit interne avec instruction de ne pas les appliquer comme il en est attesté par 2 ministres à la suite de la parution dans Le Parisien du 22 octobre 2004 d'un article intitulé " Le patron de Buffalo Grill défie la Sécu "

 

M. Christian Picart, président de Buffalo Grill, a déclaré vouloir faire valoir pour ses salariés. " Je veux être le premier chef d'entreprise à affranchir mes salariés qui le souhaitent de l'obligation de consacrer 45 % de leurs revenus au financement de leur protection sociale ", a-t-il déclaré au Parisien.

 

A la suite de ces déclarations, le ministre de la Santé, M. Philippe Douste-Blazy, et le secrétaire d'Etat à l'Assurance maladie, M. Xavier Bertrand, déclaré franc-maçon, ont publié un communiqué dans lequel ils déclarent :

 

" Toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale français dont elle relève. La France a fait le choix d'une sécurité sociale solidaire protégeant l'ensemble de la population quelles que soient les caractéristiques d'âge et de santé des citoyens. Les entreprises qui inciteraient leurs salariés à ne plus cotiser à la sécurité sociale se placeraient dans une situation illégale. "

 

L’intervention de ces 2 ministres est-elle conforme à la législation en vigueur en la matière ? Si oui Pourquoi ?

 

3ème question

 

« Est-il conforme aux traités de Paris, de Rome, de Maastricht et d’Amsterdam, aux directives européennes et à la Convention Européenne des Droits de l'Homme que des prétendues Caisse de Mutualité Sociale Agricole,

 

·       dont l’existence légale n’est pas démontrée

·        puissent : - exercer une activité économique et financière,

-         agir ou se défendre en justice

-         et prétendre recouvrer des sommes d’argent sur ses prétendus débiteurs,

·       bénéficient d’aides de l’Etat français et diffusent des prêtsagricoles auprès de clients

sans que cela ne préjudicie aux légitimes intérêts des tiers, personnes physiques ou morales, associations ou autres sociétés commerciales

ou ne créée une dysharmonie discriminatoire dans les pratiques judiciaires de l’Union Européenne ? »

 

CONNEXITE ET LITISPENDANCE ET COMPETENCE TERRITORIALE

 

Le TASS de Versailles a été saisi le premier en matière d’affiliation le 9 mai 1998 , il appartenait au Tass de Paris de se déclarer incompétent au profit de la juridiction versaillaise saisie la première (articles 75 et 100 du NCPC) et la Cour de Paris renverra au profit du Tass de Versailles où l’affaire est toujours pendante, dans l’affaire où la MSA est partie.

La TASS Paris a violé le décret 2004-593 du 17.06.2004 art 37 JORF 24.06.2004

Depuis, le TASS Versailles est en charge de nos dossiers gérés (juge et partie) par SRITEPSA 18 avenue Carnot 94234 Cachan qui fait office de greffe du TASS Versailles c’est dire qu’ils n’ont même pas attendu la réforme de la carte judiciaire.

 

Ce point n’a jamais reçu de la cour une réponse depuis nos nombreuses audiences et interventions.

 

RECUSATION DE M. SELTENSPERGER

 

La récusation du juge M. SELTENSPERGER,  officiant à la 18ème chambre sociale de la Cour d’Appel de Paris, s’impose à lui-même pour les motifs suivants :

 

·       Organisation des dysfonctionnements de la justice par lui et la 18ème chambre sociale contre laquelle nous avons déposé, par deux fois, des requêtes en suspicion légitime pour de graves dysfonctionnements et atteintes aux droits de la défense,

 

·       Il a précédemment connu de l’affaire comme juge,

 

·       Il existe une inimitié notoire entre le juge et nous par son attitude lors des audiences présidées en juge unique par lui malgré nos oppositions à cet état de fait,

 

·       Par deux fois cette 18ème Chambre B a statué illégalement contre M. JOLLIVET, en son absence, pour une condamnation aisée légitimant le monopole de la MSA but exclusivement recherché par ce juge qui officie seul en matière d’affiliation comme ce fut le cas aussi à l’audience publique du 14.03.2001 en condamnant notre adhérente Mme Constance LEGRAND…pour l’obtention d’un arrêt de la cour de cassation assurant la légitimité du monopole MSA.

 

·       M. SELTENSPERGER ignore, nous le pensons volontairement, les directives européennes de 1992, l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’ordonnance 2001-350 du 19.04.2001 du Chef de l’Etat transposant les directives européennes, les articles 75 et 100 du code de procédure civile et le droit positif…

 

·       Pire encore, M. SELTENSPERGER ne nous entend pas lorsque nous lui indiquons qu’il lui faut adjoindre à la procédure la SARL société d’Entraînement Bruno JOLLIVET dans laquelle M. JOLLIVET n’est que le gérant depuis le 01.01.1996 mais que la MSA s’évertue à ne connaître que lui personne physique au contraire de la Cour d’Appel de Caen ou du TASS de Versailles saisi le premier en matière d’affiliation…La convocation au 30.05.2008 l’atteste encore.

 

·       De même au contraire d’autres juridictions, M. SELTENSPERGER, ne veut pas adjoindre à la procédure en matière d’affiliation l’URSSAF, l’ORGANIC et la CIMAM qui, pourtant nous ont affiliés depuis 1996….et ce pendant près de 2 années ?

 

·       Plus grave encore, la 18ème Chambre B, désireuse de mettre en péril l’activité de nos adhérents, juge, par trois fois et condamne par trois fois M. JOLLIVET aux paiements des cotisations de l’année 1995 et il en est de même par 2 fois au titre des cotisations de l’année 1996… Idem pour M. BIARD, au titre des cotisations de 1996 contraint de déposer le Bilan de sa SARL…

 

·       La 18ème chambre B de la cour d’appel de Paris a une lourde responsabilité et se trouve responsable des difficultés d’exercice de la profession de M. JOLLIVET  au sein de sa SARL par tous les contentieux de la MSA devant toutes les juridictions pour asseoir son monopole avec la complicité de magistrats en rupture de leur serment.

 

C’est ainsi que les décisions de votre 18ème chambre,  pour nous contraindre à une affiliation à la MSA,  aboutissent à la situation suivante subie par M. JOLLIVET  au titre de ses cotisations personnelles :

 

ACTIONS MSA

 

- Appel des cotisations 1995 définitive de la MSA comprenant majorations+pénalités réclamées à M. JOLLIVET                                                                13218.76F

 

- Appel des cotisations 1996 définitive de la MSA comprenant Majorations+pénalités réclamées à M. JOLLIVET                                                               27690.70F

 

       Soit un total 1995+1996                                                                   40909.46F

 

            CONSEQUENCES DE VOS DECISIONS DE JUSTICE

 

- Dossier n° 23324, jugement du TASS Paris du 30.09.1997 au titre des cotisations de M. JOLLIVET pour l’année 1995, confirmé par un arrêt n° 1 de la 18ème Chambre B de la Cour d’Appel de Paris du 31.03.1999 en l’absence légitimée de la représentation de M. JOLLIVET par M. KARSENTI Claude Président d’ AECC et comptable de M. JOLLIVET, atteint d’une leucémie diagnostiquée en octobre 1998 nécessitant une lourde thérapie,  qui avait sollicité  un renvoi que la Cour n’a pas accepté Condamnant  M. JOLLIVET pour 1995 à la somme de                                         76303.00F

 

- Dossier n° 23473, jugement du TASS Paris du 28.04.1998 au titre des cotisations de M. JOLLIVET pour les années 1995 et 1996 qui ramène les prétentions de la MSA de 201930.60F à                                                                                        5119..30F

 

- Dossier 24312, jugement du TASS Paris du 13.06.2000 au titre des cotisations de M. JOLLIVET pour les années 1995 et 1997, confirmé toujours en notre absence par le bon juge unique M. SELTENSPERGER par arrêt n° 14 du 28.11.2001 après avoir rendu un arrêt n° 7 du 06.06.2001, en juge unique et malgré notre opposition.

 

Une nouvelle requête en suspicion légitime est déposée sollicitant aussi le renvoi vers une autre    chambre, une autre cour mais jamais plus devant la 18ème Chambre B, dont nous n’avons à ce jour toujours pas de nouvelle, et c’est avec surprise que l’audience est repoussée au 28.11.2001 pour nous recondamner par défaut à                                                                                                              80113.56F

 

- Dossier 24343, jugement du TASS Paris du 13.06.2000 au titre des cotisations de M. JOLLIVET pour les années 1996 et 1998, confirmé toujours en notre absence par le même bon juge unique qui refuse la formation collégiale par un arrêt n°4 du 16.01.2002 toujours par défaut malgré la requête en suspicion légitime et recondamne M. JOLLIVET à la somme « extravagante » de                               190592.00F                                                                                                                                              

En définitive M. JOLLIVET était condamné pour la période 1995 et 1996 à 352127F alors que les deux appels de cotisations de la MSA pour les années 1995 et 1996 s’élevaient à un total de 40409.46F ?

 

Un supplément de 311218F indispensable pour l’assurance de son dépôt de bilan comme ont été obligés de faire nos collègues M. BIARD et Mme LEGRAND en procédant aux licenciements des salariés de leur société respective.

 

Sans compter que M. JOLLIVET cotisait, en partie, au régime général auprès de l’ Organic pour les mêmes cotisations et de façon moindre c’est à dire qu’il était « deux fois cochon payant ».

 

On remarquera le panachage habile des appels de cotisations incluant à chaque fois l’année 1995 ou 1996 avec une autre année.

 

Une exécution économique en règle organisée par un Gouvernement impliqué dans nos affaires et légitimée par M.SELTENSPERGER puisque cette situation est indiquée dans toutes nos conclusions remises en sa personne comme celles du 25.04.2001 avec un dossier de 90 pièces à ce jour jamais restitué malgré nos demandes par courrier recommandé…

 

Les monopoles de la MSA et de l’URSSAF ont encore de beaux jours même si la Cour des Comptes a signalé les exactions de la MSA en 1997.

 

Cette exécution est d’autant plus préméditée que nous avions sollicité le renvoi des audiences programmées pour cause à nouveau de suspicion légitime en date du 09.10.2001 et en date du 12.10.2001.

 

M.SELTENSPERGER, malgré nos demandes de renvoi motivées, en juge unique à l’audience publique du 17.10.2001 a encore sévi par défaut…pour mieux éliminer le Président d’ AECC aussi Président de DEFENSE des CITOYENS.

 

Hier comme aujourd’hui, nos adversaires réunis en entente illicite, légitimée par un gouvernement qui entretient les monopoles et ne respecte pas sa parole donnée, tentent de nous déstabiliser en invoquant la non représentativité de notre Syndicat AECC.

 

Alors que, l’association AECC, pour sa première participation aux élections professionnelles du 15.11.1999 a obtenu 31.05% des voix .

 

Ceci est tellement vrai qu’ AECC a représenté, à maintes reprises ses adhérents devant le tribunal des affaires de sécurité sociale agricole de Paris, de Caen sans que jamais ne soit remis en cause sa représentativité.

 

De même, la juridiction de Versailles que ce soit le Conseil des Prud’Hommes ou la Cour d’Appel de Versailles n’ont jamais contesté la représentativité d’ AECC.

 

Enfin, M. SELTENSPERGER fait l’objet d’une plainte entre les mains de M. le Procureur de la République près le TGI de Paris qui vise :

 

« Le 26.12.2007 LRAR N° 1A 006 844 7308 4

 

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Près le TGI  de Paris 4, Bd du Palais 75055 Paris Louvres

 

Vu la Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 21 Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007,

Vu la plainte CPC déposée par les plaignants auprès de Mme POUS le 21.09.2007,

Vu la demande de Mme POUS adressée à un seul des plaignants le 06.12.2007 à répondre au plus tard le 09.01.2008,

Vu le silence de Mme POUS à justifier de ses demandes à la suite de notre télécopie du 10.10.2007,

Vu l'ordonnance constatant l'irrecevabilité de notre plainte du 11.12.2007 au motif que les plaignants ne rapportent pas les justificatifs visés par la loi 2007-291 malgré le délai fixé au 09.01.2008,

Plaise au Procureur d'engager l'action publique dans le cadre de la présente plainte        

 

 

LES PLAIGNANTS

 

Monsieur Bruno, Marie, Joseph JOLLIVET, né le 03.06.1953 à Angers et demeurant 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte, Entraîneur de Chevaux de Course

 

La SARL Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET, immatriculée au registre du commerce de Versailles RCS B 403 619 620, représentée par son gérant M. Bruno JOLLIVET, ayant son siège social 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte

 

Syndicat des Entraîneurs de Chevaux de Course AECC, domiciliée 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte, représentée par son Président Claude KARSENTI

 

Monsieur Yann Marie PORZIER, né le  02.04.1951  demeurant 36 rue Blanche 60580 Coye la Forêt, Entraîneur de Chevaux de Course

 

La SARL Société d’Entraînement Y.M. PORZIER , immatriculée au registre du commerce de RCS SENLIS 422 805 580, représentée par son gérant M. Y.M PORZIER, ayant son siège social 5 routes des Princes 60260 Lamorlaye.

 

Association DEFENSE DES CITOYENS (DDC), domiciliée 3 allée de la Puisaye 92160 Antony, représentée par son Président M. KARSENTI Claude, Parti Politique

 

Faisant élection chez DEFENSE DES CITOYENS 3 allée de la Puisaye 92160 Antony,

Et donne, par la présente,  tous pouvoirs de représentations à M. KARSENTI Claude, Président du Syndicat AECC e t de DEFENSE DES CITOYENS, pour déposer la présente plainte, suivre son évolution et être l'interlocuteur des autorités judiciaires.

 

Ont l’honneur d’exposer les faits suivants :

-Vu l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme du 17 août 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration,

 

- Attendu que les délits visés par la présente engagent la responsabilité personnelle des  prévenus qui ne sont  pas couverts par l'activité juridictionnelle, que les faits dénoncés sont des faits très graves,

 

-Attendu que si leur responsabilité civile est engagée,  leur responsabilité pénale n'est pas exclue car les faits sont visés par l'article 432-1 du code pénal,

 

-Attendu que l'infraction a été suivie d'effets,  l'article 432.2 du code pénal prend toute sa force,

 

-Attendu que "la méconnaissance par des professionnels d'une obligation positive de vérification imposée par la loi constitue l'élément intellectuel de l'infraction" –Crim 18 sept 1995 : Bull.crim n° 489

 

-Attendu que la loi fixe les règles concernant la procédure pénale ;

 

-Attendu que l’article 1er du Code de conduite des responsables de l’application des lois qualifie « acte de guerre civile » tout manquement à la loi opéré par ceux en charge de son application ;

 

-Attendu que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée ;

 

-Attendu que les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles » ; 

 

-Attendu que « la méconnaissance par des professionnels d’une obligation positive de vérification imposée par la loi constitue l’élément intellectuel de l’infraction » - Crim. 18 sept. 1995 : Bull. crim. n° 489 ;

 

-Vu le Préambule et les articles 3, 34 et 66 de la Constitution ;

 

-Vu les article 3 et 7 de la Déclaration de 1789 ;

 

-Vu les articles 1, 5, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 

-Vu les articles 111.4 du code pénal : "la loi pénale est de stricte application";

 

-Attendu que les articles 5 § 1, 5 § 3, 5 § 4 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que :

 

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » ;

 

-Attendu que « Nul n’est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelque soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;

 

-Attendu que « Nul ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. » ;

 

-Attendu, de plus, que, l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne dispose que :

 

« L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est d’application directe en droit interne » ;

 

Et l’article préliminaire, alinéa premier, du code de procédure pénale disposant que :

 

« La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties. » ;

 

-Vu les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,

 

Vu les articles 111-4, 225.1 à 225-4, 312-10 et suivants,  313-1 à 313-3, 321-1 et suivants, 431.1et suivants, 432-1 et 432-2, 432-7, 432.10 et suivants, 441.1,  450-1 à 450-5 du code pénal 

 

Vu les articles préliminaires, 2, 3, 4, 7, 8, 40 al 2, 52, 81, 81-1, 82-1, 85, 86, 88 du code de procédure pénale,

Vu:

Pratiques anticoncurrentielles ordonnance n° 86.1243 du 01.12.1986,

 

Loi n° 66.537 du 24.07.1966 et son décret d’application n° 67236 du 23.03.2967 (code des sociétés) sur le libre exercice de l’activité d’une personne morale,

 

Loi 87.499 du 06.07.1987 Atteintes graves à l’économie du secteur.

 

Attendu premièrement que :

 

« Nul n’est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelle que soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;

 

-Attendu deuxièmement que:

 

L'article 6 de la directive 92/49/CEE stipule :


" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la mutualité. "

L'article 5 de la directive 92/96/CEE stipule :
" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la mutualité. "

 

-Vu l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001 relative à la transposition des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE en matière de code de la Mutualité violées en permanence par la France du fait de l’implication de l’Etat dans nos affaires,

 

-Vu la loi 94-5 du 04.01.1994 modifiant le code des assurances en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés Européennes,

 

-Vu la loi 94-678 du 08.08.1994 relative à la protection sociale complémentaire et portant transposition des directives européennes,

 

-Vu l'arrêt du 16 décembre 1999 (affaire C 293/98), condamné la République française " pour avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives. "

 

-Vu La loi n° 2001-624 du 17.07.2001 sur diverses dispositions et, notamment, la ratification, titre III article 7, de l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001

« Que la loi du 17 juillet 2001 en son article 7 a ratifié ladite ordonnance et que le décret n° 2001/1109 a créé le registre national des mutuelles, stipulant que les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles et les unions ou les fédérations doivent demander leur immatriculation au registre national des mutuelles.

« Attendu que l'article 4 de l'ordonnance du 19 avril 2001 a prévu que les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions du code de la mutualité.

« Attendu que l'article 5 de cette même ordonnance indique que les mutuelles qui n'auront pas accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre des mutuelles dans le délai prévu seront dissoutes et devront cesser toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation.

 

-Vu la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, applicable dès sa publication, le 9 octobre 2002,

-Vu la lettre du 25 novembre 2003 du Commissaire Frits Bolkestein, Membre de la Commission Européenne au Ministre de la Santé et des Affaires Sociales

-Vu la Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 du  Conseil Constitutionnel,

 

-Vu l' arrêt rendu le 16 juin 2004 par le Conseil d'Etat, " Considérant qu'aux termes de l'article 86 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, devenu l'article 82 : Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci (…) ; qu'aux termes de l'article 90 de ce même traité, devenu l'article 86 : 1. Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, (…) ; qu'en vertu de l'article L. 420-2 du code de commerce, est prohibée l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou un partie substantielle de celui-ci. "

 

« Attendu que l'article L 111-1 du code de la mutualité indique que les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et qu'elles n'acquièrent la qualité de mutuelle et ne sont soumises aux dispositions du dit code qu'à compter de leur immatriculation au registre national des Mutuelles prévu à l'article L 411-1 du code de la mutualité.

 

-Vu l'article L. 223-19 du code de la mutualité stipule: " La mutuelle ou l'union n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations. "

 

-Vu la lettre des URSSAF » du 09 février 2006, diffusée sur Internet, les URSSAF reconnaissent que les organismes de Sécurité sociale doivent apporter une contribution à l’ACAM.

« - les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité qu’elles pratiquent des opérations d’assurance ou exercent une activité de prévention, d’action sociale ou de gestion de réalisations sanitaires, sociales ou culturelles,
- les institutions de prévoyance et unions d’institutions régies par le code de la Sécurité sociale,
- les institutions de retraite supplémentaire régies par le code de la Sécurité sociale,
- les organismes régis par l’article L 727-2 du code rural. »

-Vu l'arrêt de la grande chambre de la cour de justice européenne du 30.01.2007 qui a abrogé définitivement le monopole de la sécurité sociale en ce qui concerne la retraite.

 

-Vu les ententes illicites, entraves à la concurrence et abus de position dominante sur un marché  de + de 150 milliards d' euros, entre les mains d'une oligarchie réunie en association de malfaiteurs qui pille les caisses sociales par des manipulations comptables.

La participation à une association de malfaiteurs est actuellement un délit défini et puni par les articles 450-1 et suivants du nouveau code pénal, qui ont remplacé, avec une sévérité accrue, les articles 265 et suivants de l'ancien code pénal. Selon l'article 450-1, constitue une association de malfaiteurs « tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement ». La participation à une telle association est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende. A titre complémentaire, l'article 450-3 fait encourir, aux personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 450-1 : 1o l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; 2o l'interdiction d'exercer une fonction publique ou bien l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; 3o l'interdiction de séjour. Peuvent être également prononcées à l'encontre de ces personnes les autres peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le groupement ou l'entente avait pour objet de préparer. Enfin l'article 450-2 exempte de peine toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 450-1 si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.

-Vu la législation en matière d'exercice du droit syndical.

Article L411-11

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)

(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)


 Ils ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Civilement responsable suivant l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.

 

Tous Coupables, en tant qu'auteurs et complices des autres délits, des délits visés par la présente et tous autres que l'instruction dont l’instruction viendrait à révéler la responsabilité fera apparaître.

 

Le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et le principe que toute faute, même non intentionnelle, engage la responsabilité de son auteur (civ.2er,8 mai 1964),

 

Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

 

-Vu l’arrêt du 2 août 2001 de la Cour européenne des droits de l'homme, en application de la Convention européenne des droits de l'homme ratifiée par la France en 1974 sur le droit de l’Etat à faire connaître l’appartenance de juges à la franc-maçonnerie

 

-Vu la Directive du 14 juillet 1993 affirmant l’incompatibilité entre l’exercice des fonctions de magistrat et l’appartenance à la franc-maçonnerie.

 

-Vu l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. » et sur le droit à ne pas être « privé de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel » (Décision du Conseil Constitutionnel N° 86-210 DC  du 29 juillet 1986 et les mesures nécessaires à la protection des citoyens contre l’infiltration, au cœur de l’Etat, d’une secte dangereuse

 

Tous coupables et complices réunis en association de malfaiteurs et n'étant plus liés par le serment prononcé lors de leur entrée dans la magistrature mais tous liés vraisemblablement à une organisation incompatible avec l'exercice de leur activité tel que vérifié par les déclarations de la presse à la suite des déboires de M. Jamel DATI sur les réseaux de magistrats par corporatisme déviant dont l'avocat a dit que le Parquet n'aurait pas fait appel s'il avait su le destin de sa sœur….

 

 

Nous  déposons plainte et nous nous constituerons partie civile

 

 

LES PERSONNES VISEES PAR LA PLAINTE

 

1.   France GALOP, dont le siège social est situé 46 Place Abel Gance 92655 Boulogne cedex, représentée par M. Edouard de Rothschild, Président

 

2.    LA MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE d’Ile de France, dont le siège social est situé 161 avenue Paul Vaillant Couturier 94250 Gentilly, représentée en la personne de son représentant légal,

 

3.    LA CAISSE DE MUTUALITE  SOCIALE AGRICOLE de l' OISE, dont le siège social est situé 8 avenue Victor Hugo 60010 BEAUVAIS Cedex , représentée en la personne de son représentant légal M. Bernard VAN HEULE

4.    M. Guy CANIVET, alors Premier Président de la Cour de Cassation,  au Conseil constitutionnel 2, rue de Montpensier F-75001 Paris

 

5.    M. Bernard SELTENSPERGER, Président de la 18ème chambre  B de la cour d'appel de Paris.

 

6.    M. Dominique PAUTHE, vice président 9ème chambre correctionnelle du TGI de Créteil

 

7.    M. Bernard DEROYER, Président de chambre à la cour d'Appel de Caen

 

8.    M. Bernard RAPHANEL, président 5ème chambre A de la cour d'appel de Versailles

 

 

En conséquence,  toutes atteintes à notre représentativité de la part d’un magistrat de première juridiction seraient considérées comme un manquement au devoir de probité, une entrave au libre exercice d’une activité syndicale, un manquement à son statut, à son impartialité et indépendance.

 

Pour toutes ces raisons, M. SELTENSPERGER ne peut donc entendre notre cause puisqu’il a participé, avec 3 autres de ses collègues, au discrédit jeté sur la justice pour ne pas avoir sciemment appliqué la loi et le droit sur instruction de l’Etat le plaçant en rupture de son serment prononcé et de son indépendance.

 

Attendu qu’aux termes combinés des articles 432-1, 432-2 et 432-17 du code pénal, qui définissent et punissent le délit d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet :

 

« Le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni, si l’infraction a été suivie d’effet, de dix ans d’emprisonnement, de 150 000 € et des interdictions prévues par les articles 131-26 et 131-27 du code pénal. »

Que la Cour de cassation, Chambre criminelle, a déterminé que :

« La méconnaissance par des professionnels d’une obligation positive de vérification imposée par la loi constitue l’élément intellectuel de l’infraction. » Crim 18 sept 1995 : Bull. n° 489 ;

 

Il faut aussi étendre la disposition de l'article 432-1 aux traités internationaux signés, ratifiés par la France et régulièrement publiés : intégrés dans l'ordonnancement juridique français et revêtus par l'article 55 de la Constitution d'une autorité supérieure à celle des lois, ils ne sauraient être soustraits à la protection instituée par l'article 432-1 du Code pénal.

 

Caractère intentionnel du délit - Non exprimé par l'article 432-1 mais résultant de la règle générale établie par l'article 121-3 du Code pénal, l'élément moral consiste dans l'intention qui anime le prévenu : en connaissance de cause et volontairement, celui-ci élabore et décide l'une ou l'autre des mesures qui doit, dans sa pensée, faire échec à l'exécution de la loi.

 

 

DEMANDE SUR UNE POSSIBLE AFFILIATION MACONNIQUE

 

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que leurs actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.—

 

Vu l’article 55 de la Constitution de la Vème République sur la suprématie des textes européens sur le droit français

 

Vu l’article 7 du Traité d’Amsterdam incorporant la Convention européenne des droits de l'homme dans les principe fondamentaux de l’Union européenne (ex-Communauté européenne)

 

Vu l’article 16 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme du 17 août 1789 :

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution. »

 

Vu l’arrêt du 2 août 2001 de la Cour européenne des droits de l'homme, en application de la Convention européenne des droits de l'homme ratifiée par la France en 1974 sur le droit de l’Etat à faire connaître l’appartenance de juges à la franc-maçonnerie

 

Vu la Directive du 14 juillet 1993 affirmant l’incompatibilité entre l’exercice des fonctions de magistrat et l’appartenance à la franc-maçonnerie.

 

Vu l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme et du citoyen du 26 août 1789 :

« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. » et sur le droit à ne pas être « privé de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel » (Décision du Conseil Constitutionnel N° 86-210 DC  du 29 juillet 1986 et les mesures nécessaires à la protection des citoyens contre l’infiltration, au cœur de l’Etat, d’une secte dangereuse

Vu l’article 35 de la Constitution du 24 juin 1793 : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »

Vu la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (décisions de 1969, 1970 et 1974 de la CJCE, arrêts concernant les jurisprudences des Cours constitutionnelles allemandes et italiennes), sur la protection des droits des citoyens vivant dans l’Union en application de la « théorie du standard maximum  qui  aboutit à conférer aux ressortissants communautaires les garanties dont disposent ceux de l’Etat le plus libéral » (Jean Morange, Professeur à la Faculté de Droit de Limoges « Que Sais-je », 4ème édition, page 113),

 

Considérant l’article 7 du Traité d’Amsterdam incorporant dans les principes fondamentaux de l’Union Européenne la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en particulier la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 2 août 2001, arrêt N.F / Italie, N° 00037119/97, rappelant que « Le 14 juillet 1993, le Conseil Supérieur de la Magistrature a adopté une autre directive par laquelle il a affirmé l’incompatibilité de l’exercice des fonctions de magistrat avec l’appartenance à la maçonnerie.» ;

 

Considérant  que par décision de justice européenne dans l’affaire Dangeville contre France, la France a été condamnée pour ingérence, pour ne pas avoir pris des mesures législatives nécessaires

 

Considérant qu’en effet, la Deuxième section de la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rendu sa décision suite à la requête n° 36677/97, et rendu un arrêt à Strasbourg  le 16 avril 2002, qui est devenu définitif le 16 07 2002. Dans cette affaire S.A. Dangeville c. France, la Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de Messieurs A.B. Baka, président, J.-P. Costa, Gaukur Jörundsson, L. Loucaides, C. Bîrsan, M. Ugrekhelidze, Mme A. Mularoni, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section, après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 septembre 2000 et 26 mars 2002, a donc rendu cet important arrêt de principe.

 

A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 36677/97) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, la société anonyme Dangeville (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 6 mars 1997 de violations de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

 

La Cour a recherché si un juste équilibre a été maintenu par la république française entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux, de l’individu (arrêt Sporrong et Lönnroth p. 26, § 69).

Considérant, compte tenu de ce qui est exposé plus haut, dès lors l’ingérence par inaction de la république française à prendre des mesures législatives et réglementaires comme la république italienne , contre la secte maçonnique est coupable, et qu’il doit être pallié à cette carence par le droit de tout citoyen à demander à avoir toute garantie d’impartialité en ayant la connaissance de l’affiliation maçonnique d’un ou de plusieurs de ses juges.

Considérant en effet qu’à la différence de la république italienne ou du Royaume-Uni, la république française s’est refusée à prendre les mesures législatives ou réglementaires :

 

·       Déclaration (outing) d’appartenance de juges à la franc-maçonnerie

·       Incompatibilité de la fonction de juge et de membre de la secte franc-maçonne

 

Considérant que cela,  comme l’a jugé la Cour européenne dans l’affaire Dangeville est donc une ingérence coupable de la part de l’Etat français et de ses responsables, et qu’en effet, la Cour européenne des droits de l’Homme  a jugé (arrêt Dangeville contre France) que « l’ingérence provient non pas d’une intervention du législateur, mais au contraire du défaut d’intervention. », et que force est  de constater que les autorités françaises n’ont pas davantage tiré de conséquence de l’arrêt du 2 août 2001 (NF / Italie) de la Cour européenne des droits de l’Homme ni des textes fondamentaux de protection des citoyens contre les sectes, et en particulier dont la franc-maçonnerie, qu’un chef d’Etat européen n’a pas hésité à dénoncer comme « association criminelle"

 

Considérant que dans son arrêt Dangeville c / France, la Cour européenne note que l’appréhension du droit communautaire au niveau interne semble avoir donné lieu à des difficultés, ce que confirme au demeurant le Conseil d’Etat qui évoque, dans son arrêt Revert et Badelon, « la carence des autorités françaises à prendre en temps utile des dispositions », et que, de l’avis de la Cour européenne, un citoyen français ne saurait devoir supporter les conséquences des difficultés de prise en compte du droit communautaire et des divergences entre les différentes autorités internes, et que, compte tenu de ce qui précède, la Cour européenne des droits de l’Homme dans son arrêt Dangeville c / France, « estime que l’ingérence » ne répondait pas aux exigences de l’intérêt général.

Considérant enfin, que la Cour européenne, dans le même arrêt, considère que, dans le cas d’espèce, l’atteinte apportée a revêtu un caractère disproportionné, et que l’absence de mesures par la république française n’assurait pas la protection du droit et cela a rompu le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus  .

Rappelant ce que le Juge d'instruction  français Murciano, qui était au Tribunal de Grande Instance de Grasse, a déclaré :

 

« La franc-maçonnerie est l'outil logistique de la puissance de l'argent, qui est à la base de la corruption. Selon qu'elle est plus ou moins bien implantée, elle permet de «toucher» un magistrat, un policier, un inspecteur du fisc, un fonctionnaire ou une autre autorité ayant le pouvoir de faire échec à une procédure. » (repris dans l’Express du 12 07 2001)

 

Rappelant qu’un autre juge d’instruction français, le juge Halphen, déclarait : «En ce qui concerne le fait que certains juges appartiennent à certaines loges, je trouve ça absolument anormal», a-t-il dit sur France Inter, en décrivant «un système d'entraide parallèle à la société officielle» et «très dangereux pour la démocratie». (repris dans Libération du 7 3 2002)

 

Rappelant que l'ancien Préfet de Police Philippe MASSONI, aujourd'hui responsable à l'Elysée du Comité de Sécurité Interne, est un franc-maçon déclaré sur le site HIRAM et que son successeur Pierre MUTZ est impliqué dans mon affaire et vraisemblablement franc-maçon lui-même ainsi que M. Xavier BERTRAND

 

 

Vu les articles 341 à 355 du Nouveau Code de Procédure, et les textes sus-visés, il est demandé à tout magistrat qui entendrait juger de l’affaire en référence de déclarer solennellement, sur l’honneur et par écrit, s’il fait ou a fait partie d’une loge maçonnique ou société secrète de ce type.

 

De prendre acte et de répondre, selon la forme soumise aux magistrats de la CEDH inscrite dans le règlement de la CEDH, à la question de votre possible affiliation maçonnique ou secte

 

A la suite de la déclaration de Mme Marie France PETIT, Présidente du TGI de Nanterre le 06/01/1999 : « Les droits de l’Homme sont, aujourd’hui encore, bafoués… », auteur d’un jugement le 06.07.1999, qui restera dans les annales de votre institution puisque ressenti comme une véritable agression par le monde maçonnique et  qui, selon elle, l’institution judiciaire est nécessairement gangrenée, nombre de décisions n’ont plus le droit d’être observées comme l’honnête reflet d’une solution de l’esprit et du droit, car dès lors que les juges et les avocats sont francs-maçons, il en est fini de leur « dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. » 

 

Qu’en est-il du serment du magistrat prononcé à son entrée en fonction ? :


"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat."

 

Il est donc demandé aux magistrats constituant la présente 18ème chambre sociale de la cour d’appel de Paris de répondre personnellement par écrit et publiquement s’ils sont toujours tenus par ce serment, selon la forme soumise aux magistrats de la CEDH et s’ils déclarent faire personnellement partie ou non de la Franc-maçonnerie (toutes obédiences confondues) ou de toute autre société secrète et/ou à caractère ésotérique.

 

Dans le cas contraire, un renvoi d’audience est demandé pour me permettre de déposer une requête en récusation auprès de M. le Premier Président en vertu des articles  341 et suivants du code de procédure civile.

 

Si la Cour devait passer outre, elle s'en tiendra à mes présentes conclusions déposées.

 

La justice, pour être respectée, doit être respectable en assurant l’égalité de Tous devant la loi.

 

Comme le dit aussi et justement M. Jean Pierre BOUCHER, Président du Syndicat de la Magistrature, « la justice doit être rendue dans des conditions d’impartialité et d’égalité insoupçonnable, ce qui est loin d’être le cas encore aujourd’hui »

 

COMMUNICATION DE PIECES PAR LA MSA Ile de France

 

La Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA), dotée du statut de droit privé des caisses de mutualité sociale agricole, se trouve dans une situation très éloignée de celle qui est généralement observée dans les autres organismes nationaux de sécurité sociale.

 

Il est demandé, avant tout débat au fond et pour un réel contradictoire, à la CMSA de bien vouloir nous communiquer et justifier de sa personnalité morale,  partant, la capacité à agir, quatre conditions cumulatives sont requises depuis le 1er janvier 2003:

 

a-    des statuts à jour ;

b-    le dépôt desdits statuts à l'organisme .

c-    l'immatriculation au registre des mutuelles ;

d-    l'agrément ministériel à exercer Les activités prévues par les statuts, cet agrément prenant la forme d'un arrêté ministériel, publié au Journal Officiel.

 

Pièces concernant les statuts :

 

-         Statuts de la CMSA en vigueur à la date du 1er janvier 2008,

-         Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive,

-         Toutes les mises à jour depuis la date de sa création.

 

Pièces concernant l’immatriculation :

 

-         Justificatifs de l’immatriculation de votre mutuelle au registre national des mutuelles,

-         Demande d'immatriculation conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité est signée par le président de l'organisme et déposée auprès du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'organisme,

-         Dénomination exacte de l'organisme suivie, le cas échéant, du sigle représentatif de ce dernier,

-         Nature des activités envisagées par les mutuelles et unions selon la nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité qui précise notamment la liste des activités figurant à l'article L. 111-1 du présent code,

-         Adresse du siège,

-         Liste des sections de mutuelles mentionnées aux articles L. 115-1 et L. 115-4,

-         Noms, noms d'usage, prénoms, domiciles personnels du président, des administrateurs et des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-1,

-         Noms et adresses des personnes physiques ayant participé à leur création,

-         Dénomination et l'adresse du siège des mutuelles et unions ainsi que, pour les unions, celles des membres honoraires ayant participé à leur création,

-         Dénomination de tous les organismes mutualistes qui auraient participé à une fusion,

-         En cas d’application des modalités définies aux articles L. 111-3 et L. 111-4, la dénomination des organismes ayant participé à leur création,

-         Récépissé de la demande d'immatriculation reçu dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt d'un dossier complet. Ce récépissé comporte le numéro d'immatriculation au registre national des mutuelles.

 

Pièces concernant l’agrément du Ministère :

 

-         Décisions d'agrément et de retrait d'agrément prises en application des articles L. 211-7 et L. 211-9,

-         Décisions de la Commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 prises en application de l'article L. 510-10,

-         Les mesures mentionnées aux articles L. 212-15 et L. 212-16 du présent code ainsi que celles prises en application du titre II du livre VI du Code de commerce et mentionnées à l'article 36-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés,

-         Mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre d'un de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.

 

Pièces diverses :

 

-         Actes, délibérations ou décisions modifiant la déclaration ou les pièces déposées lors de leur constitution dans le délai d'un mois à compter de la date de modification,

-         Exemplaire mis à jour des statuts dans le délai d'un mois à compter de toute approbation d'une modification des statuts par l'assemblée générale,

-         Le nombre de membres participants affiliés à l'organisme au 31 décembre de chaque année et, le cas échéant, leur répartition par sections au plus tard le 31 mars de l'année suivante ainsi que le nombre de membres bénéficiaires et, le cas échéant, leur répartition par sections au plus tard le 31 décembre de l'année suivante,

-         Les documents comptables mentionnés aux j, k, l et m de l'article L. 114-9 dans le délai d'un mois à compter de leur présentation à l'assemblée générale,

-         Le numéro d'identité attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément aux dispositions du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements,

-         Le numéro d'immatriculation mentionné à l'article R. 414-2 dans vos statuts, règlements, contrats, publicités ou tous autres documents concernant votre activité et signés par votre organisme ou en son nom.

 

A DEFAUT,

 

Pièces concernant la dissolution et/ou la liquidation de votre organisme, savoir :

 

-         Les  décisions prononçant la dissolution ou la nullité de votre organisme mutualiste,

-         Les décisions de dispense d'agrément et les conventions de substitution mentionnées à l'article

L. 211-5,

-         De l’information par le préfet de région du ministère public des décisions judiciaires prises en application des 3° à 5° ci-dessus et du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité,

-         Du dépôt par le liquidateur de votre mutuelle, union ou fédération, auprès du préfet de région de la déclaration constatant la clôture de la liquidation dans un délai d'un mois à compter de la clôture et de l’avis au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité qui a procédé à la radiation de votre mutuelle, union ou fédération.

 

Faute de quoi les requérants en tireront toutes les conséquences de droit et de fait

 

La CMSA se prévaut du code de la mutualité et doit se conformer aux dispositions du code de la Mutualité en son article L 111.1 qui a abrogé l’article L723.1 du code rural.

 

Aux termes de l’article L111.1 du code de la mutualité, les mutuelles acquièrent cette qualité à dater de leur immatriculation au registre national des mutuelles. Or l’article L111.1 issu de l’ordonnance du 19.04.2001 a rang législatif, et est postérieur en date à l’article L 723.1 du code rural.

 

En l'absence de cette immatriculation, la CMSA se retrouverait elle-même en situation de liquidation judiciaire.

 

La CMSA ne peut nier être une mutuelle puisqu’elle s’y réfère sur chacune de ses contraintes en sorte que l’article 723.1 renvoie automatiquement à l’article L111.1, partant, son inexistence faute des conditions requises à la sommation.

 

De même, il est important que nous soit communiquée la délégation de pouvoir donnée au représentant  de la CMSA Ile de France s’il n’est pas avocat

 

FAITS

 

La majorité des entraîneurs de chevaux de course sont conscients, depuis les années 1990, d’être spoliés par la mutualité sociale agricole, sous tutelle du Ministre de l’Agriculture, véritable monopole mis à l’index, en 1997, par un important rapport de la Cour des Comptes pour sa gestion empirique et ses actes délictueux…, à ce jour, toujours impuni.

 

La MSA exerçant un véritable racket notamment en matière de taux d’accident du travail qui avoisine les 9% contre 1.40% par l’URSSAF applicable sur la masse salariale c’est dire l’arnaque…

 

Cependant, à la faveur d’un arrêt de la Cour de Cassation n° 1945P du 21.11.1995, il  appert clairement que l’activité des entraîneurs ne peut être considéré comme exerçant une activité agricole au sens de l’article 2 de la loi du 30.12.1988.

 

Sous l’impulsion de notre syndicat AECC et de son Président Fondateur  M. JOLLIVET Bruno, nous avons décidé, librement, de modifier nos conditions  d’exercice de la profession pour échapper au non moins conditions désastreuses d’affiliation d’office à la MSA coupable d’actes délictueux impunis…alors que son Conseil d’administration, par décret, a été décapité et remplacé par M. BABUSIAUX.

 

C’est ainsi qu’un nombre non négligeable de professionnels ont cessé d’exercer leur activité en nom propre pour un exercice, plus rationnel, en qualité de personne morale en créant leur entreprise et optant, librement, pour le régime général par des affiliations à l’URSSAF, à l’ORGANIC et la CIMAM qui les ont affiliés sans restriction aucune, conformément à la loi, pour les radier, près de 2 ans après, sous la pression issue d’une entente illicite composée de :

 

·       France Galop, association loi 1901 chargée des courses sous administration contrôlée directe, étatique, arbitraire, illégitime, abusive et délictuelle comme la MSA du Ministre de l’Agriculture, présidée, en son temps, par le très médiatique M. Jean Luc LAGARDERE puis par M. ROTHSCHILD cooptés tout comme son ami M. François BAYROU et d’autres VIP ou politiques comme MM ARTHUIS ou MYARD ou mieux Noël FORGEAT (EADS LAGARDERE JL ou Arnaud ) que les courses intéressent puisqu’elles brassent, bon an mal an, 6 milliards € sans aucun contrôle réel.

La moitié des administrateurs du GIE PMU sont des fonctionnaires avec une      répartition des voix leur assurant un vote majoritaire au sein du conseil d’administration, une véritable ingérence mafieuse.

 

L’Ex Président de France Galop n’était-il pas aussi, il est vrai, le stratège industriel de la Monarchie socialiste et ses 40 voleurs…, impuni et blanchi que ce soit par la médiatique 11ème chambre correctionnelle de Paris ou à la suite de nos 2 citations à comparaître au TGI de Lisieux ou nos 3 plaintes avec constitution de partie civile pour des faits pourtant avérés ?

Il échappa à la justice française plus de 5 fois mais pas à la justice du Peuple  Français tout comme la MSA et l’URSSAF qui s’entendent comme larrons en foire pour la préservation de leur monopole respectif.

 

D ‘ailleurs son fils Arnaud échappera aussi aux accusations de délits d’initiés et on constate que l’aéronautique et les courses de chevaux sont des secteurs qui présentent la plus grande nébulosité de gestion depuis les lois sur le financement des partis politiques.

 

·       URSSAF,

·       MSA, laquelle a passé une convention assurances chômage avec le Président de l’UNEDIC M. Denis GAUTIER SAUVAGNAC (çà ne s’invente pas)

·       Le TASS PARIS

la moindre confiance dans le tribunal des affaires de sécurité sociale, le TASS, dont les assesseurs sont désignés par les syndicats qui gèrent la sécurité sociale et sont donc juges et parties, qui n’est que le bras armé de la MSA. D'ailleurs, LE GREFFE DU TASS et  la direction des affaires sociales et le TASS ... cohabitent !

 

En effet, l’URSSAF a immatriculé en toute légalité :

 

7.    Le 01/03/1996, la Sarl Entraînement Bruno JOLLIVET sous le n° 170.78358 0100

8.    Le 15/03/1997, la Sarl Entraînement C. DEGRANVILLIERS sous le n° 170.78358 0106

9.    Le 01/04/1997, la Sarl Entraînement JC BIARD sous le n° 410.78358 0105

 

Et a prononcé leur radiation le 26/11/1997… près de 2 ans après c’est dire la mauvaise gestion de ces dossiers mais plus certainement le résultat de l’entente illicite car entre la première immatriculation et la 2ème plus d’un an s’était déjà écoulé enfin…

 

Le 07/05/1998, le tribunal de Versailles est saisi et accuse réception le 07/12/1998 de notre recours formé…le 07/12/1998 tout en précisant qu’une convocation nous parviendrait dans un délai « normal » de 3 ou 4 ans constituant un dysfonctionnement intolérable de votre juridiction pour les justiciables d’autant plus que ce qui va suivre est de nature à penser de l’organisation de la situation rencontrée.

 

Cependant, la juridiction de Versailles saisie la première, il imposait, vous en conviendrez, aux autres juridictions de ne pas violer la loi précisément les articles 75 et 100 du code de procédure civil sur les exceptions de litispendance et de connexité qui prévoit :

 

« si le même litige est pendant devant 2 juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu (le TASS Paris section agricole) doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ».

 

Que croyez-vous qu’il arriva ?

 

La MSA nous affilie d’office à son régime, engage des contentieux tous azimuts par devant le TASS de Paris Présidé toujours par le seul juge unique M. GAZIER âgé d’au moins 80 ans qui statue et accède à toutes les demandes de la MSA malgré l’incompétence de son tribunal soulevé en permanence par nous notamment aux titres des articles 75 et 100 du code de procédure civil mais aussi en vertu de l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale car il doit être sursis au jugement de l’action civile tant qu’il n’a pas été prononcé, définitivement, sur l’action publique ce qui, en l’espèce, est encore le cas.

 

Partant de ce constant, il ne sert à rien de vous convaincre si la 18ème chambre sociale est toujours composée de son Président M. SELTENSPERGER

 

Alors nous nous bornerons à décrire l’Enfer subi par M. JOLLIVET depuis fin 1995, époque où son Expert Comptable n’était autre que M. ARTHUIS Ministre des Finances.

Enfer dont le diable est la MSA

 

Tout commence par un arrêt de la cour de cassation n° 1945P du 21.11.1995sur un pourvoi formé par la MSA à la suite d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 08.04.1993 au profit de l’Entraîneur Jean François BERNARD rejetant le pourvoi AU MOTIF qu’il n’était pas assujetti au régime agricole  au sens de l’article 2 de la loi du 30.12.1988

 

Ensuite s’est engouffré d’autres entraîneurs notamment M. ENGBERG Stig par un arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 28.03.1997, infirmant un jugement du TGI de Créteil, qui renvoie aussi la MSA à se conformer à la loi.

 

Dès lors, tout est mis en place en haut lieu pour préserver le monopole de la MSA par des crapuleries indignes d’une démocratie pour faire échec au libre choix d’un régime social dans les courses avec la complicité de tous les ministres de l’agriculture qui se sont succédés depuis et jusqu’à ce jour pour nous contraindre au régime agricole en modifiant le code rural et les statuts des sociétés de course alors que M. JOLLIVET, en sa qualité de gérant de  la SARL, ne facture que des prestations de service et aucunement des actes d’élevage ou de transformation du cycle d’élevage.

 

Déjà par un jugement du TASS de Versailles (affaire PARRENIN/URSSAF) du 04.06.1998 Mme LEVY a tiré la sonnette d’alarme

 

Fin 1995, cessation d’activité en nom propre de M. jollivet, Début 1996, gérant de la SARL Société d’Entraînement  Bruno JOLLIVET.

 

16.03.1998 Instructions crapuleuses de Jean GLAVANY AUX URSSAFS pour radiation des sociétés d’Entraînement.

 

Mise en demeure de la MSA et affiliation d’office à son régime le 29.10.2007 après avoir appris mon affiliation au régime général

 

Devant la cour de Justice de la République

 

- Le 24.01.2005 saisine de la commission des requêtes de la Cour de justice contre MM DOUSTE-BLAZY /  GAYMARD/ BERTRAND N° 05/19 La cour ordonne la radiation de l’affaire manifestement pas en état d’être jugée….

Devant le tribunal des conflits

-         Saisine du 15.05.2000 à laquelle Mme GUIGOU n’a jamais donnée suite…

-         Question à Madame GUIGOU n° 44501 sur la méconnaissance par grand nombre de magistrats sur la primauté du droit communautaire

 

Devant la cour de cassation

 

-         Suspicion légitime arrêt n° 1289 ND du 13.07.1999

-         Contre arrêt n°7 du 06.07.2001 rendu par la 18ème chambre B

-         Arrêt  n° U 02-30.408  contre arrêt  du 28.11.2001

-         Arrêt U 02.30.407 contre arrêt du 16.01.2002

-         Arrêt n° 712 F-ND du 29.05.2002 récusation  rejetée

-         Arrêt n° 1134 F-D du 16.09.2003 sur arrêt rendu le 16.01.2002

-         Arrêt n° 1135 F-D du 16.09.2003 sur arrêt rendu le 06.06.2001

 

Devant la cour d’appel de Paris

 

-         Dossier  S98/43137 (dossier 23321) audience du 06.01.1999

-         Arrêt du 31.03.1999 dossier S98/43138 (23324)

-         Dossier S99/44116 (23925) audience du 07.03.2001 renvoyée à l’  audience du 28.03.2002 renvoyée à celle du 10.10.2002, renvoyée au 18.09.2003 puis au 09.09.2004 puis radiation

-         Audience du 28.11.2001 dossier S 00/43829, arrêt n° 14 du 28.11.2001, 

-         Arrêt n° 7 du 21.05.2003  RG n° 24996 affaire retenue malgré demande de renvoi motivée

-         Audience du 29.09.2004

-         Dossier 5/43699 audience du 25.04.2001

-         Récusation des magistrats de la 18ème chambre section B le 04.04.2002 réf/17/02 rejetée le 29.05.2002 faute de « preuves »

-         16.08.2006, demande de rétablissement des affaires radiées le 29.09.2004 par la Cour  dossiers S99/44116 et S99/44117

-         10.01.2007 recours  TASS 25212 , TASS 25213, TASS 25217, TASS 25214, TASS 25216, TASS 25215

 

Devant la cour d’appel de Versailles

 

-Dossier n° 02/02522 audience du 17.06.2003, arrêt du 16.09.2003  opposant SARL JC BIARD AECC ET sarl Bruno Jollivet contre AECC  SARL Bruno Jollivet  MSA intimées sur appel du jugement du 11.06.2002  c’est n’importe quoi et indigne de notre justice.

-         Audience du 07.12.2004, arrêt n°4 du 11.01.2005 ordonne la radiation de l’affaire 

-         Demande de rétablissement de nos affaires le 16.08.2006.

-         Recours en révision audience du 15.06.2004 sur jugement rendu le 11.06.2002  arrêt n° 343 du 28.09.2004 dit non constitué l’un des cas d’ouverture du recours en révision arrêt toujours rendu dans une affaire JC BIARD/ AECC SARL JOLLIVET MSA çà ne s’invente pas.

 

Contentieux  devant le TASS de Paris :

 

-         Dossier 23473 jugement du 28.04.1998

-         Dossiers 24171,  23903 audience du 11.05.1999, jugement du 19.10.1999

-         Dossier n° 23925  jugement du 19.10.1999, frappé d’appel, qui constate que M. JOLLIVET relève du régime agricole. Appel non placé à la 18ème chambre sociale B.

-         Dossier 24915 audience du 03.10.2001, 09.04.2002, jugement 09.04.2002

-         Dossiers 24343 audience du 19.10.1999 renvoyée au 29.02.2000

-         Dossier 24830 audience 30.01.2001, 04.09.2001, jugement 03.10.2001

-         Dossier 24431, 24312,  audience du 29.02.2000 jugement frappé d’appel du 13.06.2006

-         Dossier 25049 audience du 12.02.2002, 09.04.2002, jugement du 12.02.2002

-          Dossier n° 25212 à 25217 audience du 25.03.2003 jugements rendus frappés d’appel

 

Contentieux devant le TASS de Versailles

 

-         12.09.1997 juge de l’exécution ordonnant la main levée des saisies opérées par MSA

-         Dossier n° V.679/98 saisine du 23.02.1998, audience du 18.12.2001 renvoyée au 26.03.2002, jugement du 11.06.2002, frappé d’appel,  renvoi la cause au 10.12.2002 après avoir écarté des débats M. KARSENTI  illégalement puis au 25.02.2003, jugement du 29.04.2003 sursoit à statuer, jugement du 13.04.2004

-         Demandes incidentes du 10.12.2002 dossier V 679/98 laissée sans réponse

-         Dossier 06791998/V URSSAF et MSA ( ?) audience du 13.01.2004

-         Dossier 2006/CP/061 audience du 30.03.2007

-         Dossier 2006/CP/066 audience du 30.03.2007

-         Dossier 2006/CP/051 audience du 30.03.2007

-         Dossier 2006/CP/050 audience du 30.03.2007

-         Dossier 2006/CP049