Cour d’Appel de
Paris-Sécurité Sociale
Greffe Social 18B
34, quai des Orfèvres
75055 Paris Louvre SP
A
Monsieur le Président
et Messieurs les Conseillers composant
La 18ème Chambre B
Audience du 30 mai
2008 à 13H30 dossier S06/00829
Envoyées
aux parties en LRAR
LITISPENDANCE
CONNEXITE
COMMUNICATION
DE PIECES
4, avenue Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte
La convocation ne précise que la personne physique et ne précise pas à quelle (s) décision (s) du tribunal des affaires de sécurité sociale le dossier S06/00829 se rattache ce qui est déjà grave de conséquences.
Représenté par le Syndicat AECC, 3
allée de la Puisaye 92160 Antony, en la personne de son représentant légal M.
KARSENTI Claude habilité par les statuts en sa qualité de Président.
CMSA Ile de France
161 av Paul Vaillant Couturier
94250 Gentilly
Nous
sommes conscients de l’organisation des dysfonctionnements de la justice
française que nous n’aurions jamais saisie si la France, devenue république
bananière, avait accepté d’intégrer la Convention Européenne des droits de
l’Homme dans sa législation.
Ces
violations, comme celles des droits fondamentaux de l’union européenne,
constituent des fautes lourdes de l’Etat français notamment l’article 54
Interdiction d’abus de droit.
L’implication
de l’Etat dans nos affaires constitue un conflit d’intérêt permanent du fait de
responsabilités incompatibles qui prive le juge de toute apparence
d’impartialité article 6 de la CEDH comme cela est prouvée par la condamnation
de la France par la CEJ.
L’exercice
de ma profession d’Entraîneur Public avec affiliation d’office à la MSA m’ a
été imposé illégalement par l’association loi 1901 France Galop au mépris de la
législation en vigueur, du droit supra national transposé en droit interne pour
asseoir le monopole de la MSA.
La
CMSA, avec la complicité de votre 18ème chambre B et par implication
de l’Etat, a permis depuis 1996 ces nombreux contentieux tant civils que pénaux
pour conserver son monopole illégal de
l’aveu même de M. SARKOZI Nicolas.
Président
de la République Française M. Nicolas SARKOZI le 06.05.2002 indiquant:
"Je
suis bien conscient de la nécessité de protéger ces professions qui sont trop
souvent mal considérée. Ainsi toute avancée du droit communautaire en votre
faveur doit évidemment trouver un écho
immédiat au sein du droit français afin
que vous puissiez en bénéficier.
En
dépit des progrès réalisés par la France en matière de transposition la
persistance des retards reste une source de grandes préoccupations. Notre pays
a d'ailleurs été condamné par la cour de justice des communautés européennes le
16.12.1999 à propos des avantages donnés à la Mutualité Française pour avoir
manqué de prendre les dispositions législatives réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer de manière complète à 2
directives du Conseil.
Cela
n'a pas davantage incité le
gouvernement à agir afin de combler cette lacune. Ainsi, il sera de notre
devoir, en cas de retour aux affaires, de procéder aux adaptations adéquates du
code de la Mutualité, et plus généralement, de régulariser notre situation en
accélérant le processus de transposition des directives communautaires et ce en
toute matière…"
Indiquer sur le calendrier de mise en état (remis
volontairement tardivement le 13.03.2008 pour
communication de nos conclusions 2 mois avant audience du 30.05.2008
soit le 30.03.2008 délai très court et inhabituel de la cour pour nous
contraindre au dépôt de conclusions bâclées), que l’affaire sera
impérativement examinée et jugée à l’audience du 30.05.2008 ne peut-être que le
« fait du Prince » du Président de la 18ème chambre social
B plusieurs fois récusé et objet, encore à ce jour, d’une plainte pénale avec
constitution de partie civile et une autre près le procureur de la République
du TGI de Paris justement pour avoir entravé les droits de nos adhérents en
étant le bras armé des politiques, reniant son indépendance, en retardant
l’application du droit positif en la matière.
En conséquence, devant ce passage en force inacceptable, la 18ème
chambre B devra répondre précisément aux présentes
demandes
incidentes en vertu des articles 4, 5, 6 et suivants du code de procédure
civile :
Le
juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est
demandé.
Il
incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires
au succès de sa prétention.
Le
juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction
légalement admissibles.
Les
parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au
juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si
une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre
partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à
la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même
peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas
d'empêchement légitime.
Modifié
par Conseil d'Etat 1875, 1905, 1948 à 1951
1979-10-12 Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, JCP 1980,
II, 19288
Le
juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont
applicables.
Il
doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux
sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois,
il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les
parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre
disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles
entendent limiter le débat.
Le
litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même
condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous
réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
NOTA:
Par décisions n° 1875, n° 1905 et n° 1948 à 1951 du 12 octobre 1979, le Conseil
d'Etat statuant au contentieux a annulé les dispositions indivisibles du
troisième alinéa de l'article 12 et du premier alinéa de l'article 16 du
présent code, telles qu'elles résultent du décret n° 75-1123 du 5 décembre
1975.
Article
14
Nulle
partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Les
parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de
fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve
qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune
soit à même d'organiser sa défense.
Le
juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le
principe de la contradiction.
Il
ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les
documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même
d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Rappel :
Vu le droit positif,
Vu
la réponse scélérate(P 15) de Jean GLAVANY donnée à M. MYARD par le Ministre de
l’Agriculture le 16.03.1998 donnant instruction aux URSSAFS d’affilier les
Entraîneurs,
Vu
la lettre de M. PRODI, Président de la commission européenne en date du 04.10.2001, adressée
à une association d’avocats , qui indique clairement que le gouvernement
français a intégré explicitement les mutuelles régies par le code rural dans le
champ d’application de ce nouveau texte réglementaire en attirant leur
attention sur l’alinéa 4 de l’article L 111.1 du Livre 1er du code
de la Mutualité. C’est à dire, à partir du 24.04.2002, toutes les Mutuelles
faisant de l’assurance, Y compris celles relevant du secteur agricole,
devront respecter les dispositions.
Vu
le code de sécurité sociale et le code de la Mutualité,
Vu
les directives européennes et leurs transpositions en droit interne,
Vu:
les Pratiques anticoncurrentielles ordonnance n° 86.1243 du 01.12.1986,
Vu
la Loi n° 66.537 du 24.07.1966 et son décret d’application n° 67236 du
23.03.2967 (code des sociétés) sur le libre exercice de l’activité d’une
personne morale,
Vu
la Loi 87.499 du 06.07.1987 Atteintes graves à l’économie du secteur.
Vu
l’ordonnance de référé n° 133 du 18.06.1998 du TGI de Lisieux qui
indique : « bien que M. BOUREZ verse des cotisations à la MSA, la
cour de cassation considère que le fait de prendre des chevaux en pension appartenant à autrui, ne saurait
être une activité agricole. »
Vu
l’arrêt de la grande chambre du 30.01.2007 (affaire C 150/04 de la CJCE qui a
confirmé l’abrogation du monopole de la sécurité sociale,
L'article
6 de la directive 92/49/CEE stipule :
" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui
sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle,
institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution
de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de
la mutualité. "
L'article
5 de la directive 92/96/CEE stipule :
" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui
sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle,
institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution
de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de
la mutualité. "
-Vu
l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001 relative à la transposition des
directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE en matière de code de la
Mutualité violées en permanence par la France du fait de l’implication de
l’Etat dans nos affaires,
-Vu
la loi 94-5 du 04.01.1994 modifiant le code des assurances en vue notamment de
la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre
1992 du Conseil des Communautés Européennes,
-Vu
la loi 94-678 du 08.08.1994 relative à la protection sociale complémentaire et
portant transposition des directives européennes,
-Vu l'arrêt du 16 décembre 1999 (affaire C 293/98), condamné la République
française " pour avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu
desdites directives. "
-Vu
La loi n° 2001-624 du 17.07.2001 sur diverses dispositions et, notamment, la
ratification, titre III article 7, de l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001
-Vu
la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre
2002, applicable dès sa publication, le 9 octobre 2002,
-Vu la lettre du 25 novembre 2003 du
Commissaire Frits Bolkestein, Membre de la Commission Européenne au Ministre de
la Santé et des Affaires Sociales
-Vu
la Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 du
Conseil Constitutionnel,
Le Conseil
Constitutionnel vient de rendre une Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004,
qui permet maintenant d’avoir la certitude quant à l’application ici du
droit communautaire et qui justifie de la saisine de la CJCE si le Tribunal de
Commerce avait encore un doute ;
Dans
son 7ème « Considérant », en effet, le Conseil Constitutionnel expose
clairement que :
« 7. Considérant qu'aux termes de
l'article 88-1 de la Constitution : " La République participe aux
Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont
choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun
certaines de leurs compétences " ; qu'ainsi, la transposition en droit
interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle
à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition
expresse contraire de la Constitution ; qu'en l'absence d'une telle
disposition, il n'appartient qu'au juge communautaire, saisi le cas échéant à
titre préjudiciel, de contrôler le respect par une directive communautaire tant
des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis
par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne ; » Conseil
Constitutionnel : Décision n° 2004-496 DC du 10
juin 2004
Rappelons
que l’Etat français a fait l’objet d’une condamnation par la CJCE le 16 12 1999
pour non-transposition de Directive, comme le rappelle le Tribunal de Grande
Instance de Nimes le 9 4 2003 :
« SUR
QUOI : « Attendu qu'au regard
des exigences de l'article 55 de la Constitution de la République française
en vigueur, qui confère primauté des traités ou accords régulièrement ratifiés
ou approuvés sur les lois promulguées sur le territoire national, l’examen
du moyen de contestation de créance invoquant l’incompatibilité avec le droit communautaire du droit interne
applicable en matière d'assurances sociales agricoles doit intervenir avant toute autre discussion de moyens relevant de
l'ordre juridique interne ;
« Qu'à
cet égard les conditions de
transposition par la représentation nationale de la directive
92/49/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives
réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que
l'assurance sur la vie ont donné lieu
à une première censure émanant de la
Cour de justice des communautés européennes, laquelle par arrêt prononcé le 16 décembre 1999, a fait
droit à l'argumentation soutenue par la Commission des Communautés européennes
dans le cadre d'une procédure en
manquement dont l’organe communautaire exécutif a pris l’initiative sur le
fondement du nouvel article 226 du traité instituant la Communauté
européenne ;
« Qu'il
apparaît déjà déterminant pour la solution du présent litige de relever
que la Cour de justice des communautés
européennes relève dans le dispositif de sa décision que le manquement
est établi " notamment en
ne transposant pas lesdites directives pour ce qui concerne les mutuelles
régies par le code de la mutualité " ;
« Attendu
que depuis le prononcé de cette décision
imposant à l’Etat français de prendre les mesures que comporte son exécution, en vertu des dispositions du
nouvel article 228 du traité instituant la Communauté européenne, la loi n°
2001-624 du 17 juillet 2001 est venue ratifier l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la
mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du
Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 ;
« Que
cette loi de ratification
d'ordonnance prise par le gouvernement sur la base de la loi d'habilitation n°
2001-1 du 3 janvier 2001, si elle a emporté abrogation de l’ancien code de la
mutualité édictée par la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 pour en édicter un
nouveau annexé à ladite ordonnance, qui détermine dès son article L. 111-1
l'objet des mutuelles, ouvert notamment en son I.) alinéa 2, 4°) à la
participation " à la gestion d’un régime légal d'assurance maladie
et maternité en application des articles (…) L. 723,-2, L. 731-30 à L.
731-34 ; L 741-23 et L. 742-3 du code rural " ;
« … »
« Qu'il n'est pas totalement
inutile de relever que depuis
l’entrée en vigueur du nouveau code de la mutualité faisant référence au
code rural, la Commission européenne
a décidé de poursuivre en mai 2002 une procédure
d'infraction contre la France sur le fondement du nouvel article 228-2 du
traité instituant la Communauté européenne moyennant une demande d'astreinte
journalière à hauteur de 242.650 €, pour
défaut estimé de transposition complète en droit interne français des
directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre
1992 en dépit de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes
prononcé le 16 décembre 1999, la
persistance du manquement portant principalement sur le respect par les
mutuelles des prescriptions communautaires nécessitant adaptation en matière de
dispositions prudentielles et financières, de séparation de leurs activités
" assurances " des activités
" sociales ", du système de transfert de portefeuilles ou
encore des mécanismes de réassurance ;
« Que
l'ensemble de ces errements relevant
du respect des principes fondateurs du droit communautaire, au rang
desquels la liberté d'établissement et la libre circulation des prestations de
service, que les directives en cours de transposition
ont pour but de faire respecter dans le domaine de l'assurance directe et dans
une perspective d’achèvement du marché intérieur, démontrent que les cotisations appelées auprès de
Monsieur EYRAUD et déclarées d’une part à titre chirographaire pour la période
1986 à 1991 et un montant de 61 446 francs soit 9 367,38 €, d'autre
part à titre privilégié pour la période 1992 à 2001 à hauteur de 75 672
francs soit 11 536,12 € se
heurtent pour une large part à la volonté du débiteur, exprimée dès 1990 auprès de la caisse de
mutualité sociale agricole du Gard, département de sa résidence et lieu de son
exploitation, de recourir à une assurance distincte de l'organisme créancier
aux fins de garantir ses risques maladie et invalidité ;
« …)
« Attendu, sur la période
d'incompatibilité avec le droit communautaire à prendre en
considération, que si l'article 51 paragraphe 1 de la directive 92/49/CEE
couvrant plus spécifiquement le champ d'application du présent litige, prévoit
que " les Etats membres
adoptent au plus tard le 31 décembre 1993 les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et les mettent en vigueur
au plus tard le 1er juillet 1994 ", cette disposition
fonde l'action en manquement de la Commission toujours pendante devant la
Cour de justice des communautés européennes, qui permet de faire remonter
au 1er juillet 1994 la période à partir de laquelle l’appel de cotisation de la MSA du
Gard auprès de Monsieur EYRAUD est
contraire au droit communautaire, l'option de recours à une assurance de
son choix pour couvrir ses risques en matière de protection sociale ressortant
de dispositions précises et inconditionnelles de ladite directive dont Monsieur
EYRAUD peut faire valoir leur effet direct dès cette date dans sa relation avec
la caisse de mutualité sociale agricole du Gard, jusqu'alors
son seul organisme de rattachement possible au regard du droit interne
applicable ;
« Attendu
dès lors qu'aucune cotisation appelée par la
caisse de mutualité sociale agricole du Gard postérieurement au 1er juillet 1994 ne
peut être constitutive d’une créance admise dans le cadre de la procédure collective suivie à
l’égard de Monsieur EYRAUD ;
On
notera cependant que l’effet des directives doit être dés 1992 et non 1994 et qu’en
tout état de cause, la transposition obligatoires par la France doit avoir un
effet rétroactif comme le rappelle l’arrêt Podesta de la CJCE (30 avril 2000)
qui rappelle que :
«
Toute mesure de transposition de la présente directive, en ce qui concerne les
travailleurs salariés, doit couvrir toutes les prestations attribuées aux
périodes d'emploi postérieures à la date du 17 mai 1990 et aura un effet
rétroactif à cette date, sans préjudice des travailleurs ou de leurs ayants
droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou soulevé une
réclamation équivalente selon le droit national.»
LES DIRECTIVES CONFIRMEES PAR
LE COMMISSAIRE EUROPEEN (nov 2003)
« Il est nécessaire de supprimer tout monopole dont jouissent certains organismes dans certains Etats membres » (Troisième directive européenne assurance non vie 92/49/CEE)
Nous reproduisons ci-dessous une lettre produite aux
débats adressée le 25 novembre 2003 par
le Commissaire européen, Monsieur Frits Bolkestein, en charge pour
l’Union européenne du Marché intérieur, au Ministre de la Santé et de la
Protection sociale d’un Etat Membre de l’Union Européenne.
Le Commissaire Européen, ès-qualité, fait
une analyse détaillée du sens qu'il convient de donner aux directives
européennes sur l'assurance, le commissaire eruropéen Bolkestein confirme que les directives 92/49/CEE, relative à
l'assurance non vie, et 92/96/CEE, relative à l'assurance directe sur la vie
(autrement dit à l'assurance vieillesse, dans la terminologie communautaire)
L'article
6 de la directive 92/49/CEE stipule :
" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui
sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle,
institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution
de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de
la mutualité. "
L'article
5 de la directive 92/96/CEE stipule :
" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui
sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle,
institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution
de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de
la mutualité. "
Pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur
l'étendue du risque couvert :
Les directives précisent
que l'agrément visé aux articles
ci-dessus
" est donné par
branche " qu'" il couvre
la branche entière ",
On ne peut pas dire
que ces directives ne concernaient que les assurances complémentaires.
En signant ces textes,
le gouvernement français a ouvert aux assureurs privés, ainsi qu'aux
institutions de prévoyance et aux mutuelles la couverture des divers risques
relevant du régime légal de sécurité sociale, et que par conséquent celle-ci
n'a plus le monopole de la couverture de ces risques.
C'est
très exactement ce qu'indique M. Bolkestein quand il écrit :
" Lorsqu'un Etat membre décide d'ouvrir la couverture d'un
risque relevant du régime légal de sécurité sociale aux assureurs privés, il
doit accepter que toute entreprise d'assurance autorisée dans son propre Etat
membre puisse couvrir ce risque sur la base de la liberté d'établissement et de
la liberté de prestation de services. "
Ce faisant, M. Bolkestein s'appuie sur
une jurisprudence incontestable puisque la Cour de Justice des Communautés
Européennes a confirmé, dans son arrêt de principe du 18 mai 2000 (Affaire
C-206/98) :
que ces directives sont applicables "
aux assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale pratiquées
par des entreprises d'assurances à leurs propres risques " (Point 44),
ce qui est évidemment le cas des
organismes français visés aux articles 5 et 6, cités plus haut, des directives
de 1992.
Voici la lettre du 25 novembre 2003 du
Commissaire Frits Bolkestein, Membre de la Commission Européenne au Ministre de
la Santé et des Affaires Sociales
« Mon cher Ministre, cher Hans,
« Permettez-moi d'abord de vous
remercier pour notre rencontre du 1er octobre et pour vos utiles explications
sur le plan du gouvernement néerlandais afin de réformer le système d'assurance
maladie. Dans votre lettre du 8 octobre vous avez eu l'amabilité de fournir de
plus amples détails.
« Je voudrais souligner que, dans le
système établi par le Traité, les Etats membres sont libres d'organiser leurs
systèmes de sécurité sociale comme bon leur semble. Il appartient par
conséquent à chaque Etat membre de déterminer premièrement les conditions
relatives au droit ou au devoir d'être assuré par un régime de sécurité sociale
et deuxièmement les conditions ouvrant droit aux prestations. La Commission ne
peut pas déterminer la façon dont un Etat membre organise le financement des
produits et services médicaux fournis par son propre système légal de sécurité
sociale. Tous les systèmes de santé, dans l'Union européenne, sont confrontés à
des défis majeurs et il leur appartient pour l'essentiel d'y faire face.
Néanmoins, comme le Marché intérieur a des effets sur les politiques de santé
nationales à bien des égards, particulièrement en ce qui concerne les
dispositions transfrontalières et l'accès aux soins, la Commission tient
beaucoup à participer à toute réflexion à ce sujet.
La Cour a clairement établi que,
indépendamment de la façon dont les Etats membres organisent les dispositions
de santé sur leur territoire, le système choisi doit respecter la loi
communautaire et, en particulier, le principe de la libre prestation de
services établi à l'article 49 du Traité sur l'Union européenne. En outre,
chaque système doit, bien sûr, respecter les dispositions incluses dans la
législation communautaire secondaire. Cela concerne, en particulier, les
obligations que les Etats membres doivent assumer au regard du Règlement (CEE)
1408/71 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale.
« Concernant l'application des
dispositions du règlement 1408/71, je suis d'accord avec votre analyse. Selon
l'article 4, le Règlement s'applique à toute législation concernant les
différentes branches de sécurité sociale qui comportent des prestations maladie
et maternité. La législation sur l'assurance de base telle qu'envisagée par le
plan néerlandais doit être considérée comme une législation au sens de
l'article 4. De plus, selon l'article 5, les Etats membres doivent déterminer
la législation et les projets au regard de l'article 4. Pour la Cour de
Justice, le fait qu'un Etat membre ait explicité une loi dans sa publication
doit être accepté comme une preuve que les prestations accordées sur la base de
cette loi sont des prestations de sécurité sociale au regard du Règlement
1408/71.
« Je suis également d'accord avec
vous sur le fait que les sociétés d'assurance de santé proposant la police
légale doivent être considérées comme des organismes compétents pour
l'application du Règlement. Cela doit renvoyer aux annexes du Règlement 574/72.
« J'aborderai maintenant la question
de la compatibilité de la réforme du système néerlandais avec la législation
communautaire sur l'assurance. Les directives de l'Union européenne sur
l'assurance n'attentent pas à la liberté qu'a un Etat membre de concevoir son
régime légal de sécurité sociale et de décider de la façon dont il doit être
organisé. La législation de l'Union européenne sur l'assurance, et en
particulier la troisième directive sur l'assurance non vie (Directive
92/49/CEE) stipule simplement que lorsqu'un Etat membre décide d'ouvrir
la couverture d'un risque relevant du régime légal de sécurité sociale aux
assureurs privés, il doit accepter que toute entreprise d'assurance autorisée
dans son propre Etat membre puisse couvrir ce risque sur la base de la liberté
d'établissement et de la liberté de prestation de services.
« L'article 54 de la troisième
directive sur l'assurance non vie prend en compte la situation particulière de
l'assurance de santé privée offrant une alternative partielle ou complète à la
couverture maladie fournie par le système légal de sécurité sociale. A mon
avis, cette stipulation régit aussi la situation que vous évoquez, c'est-à-dire
celle où un Etat membre décide de confier entièrement la couverture de
l'assurance maladie légale à des entreprises d'assurance privées qui doivent
pratiquer une telle activité à leurs propres risques selon les techniques de
l'assurance et sur la base de relations contractuelles régies par la loi
civile, une telle approche représenterait une alternative complète au régime
légal de sécurité sociale auquel la Directive fait référence.
« En raison de la nature et des
conséquences sociales des contrats privés d'assurance maladie, qui fournissent
une alternative partielle ou complète au régime légal de sécurité sociale, la
troisième directive sur l'assurance non vie autorise un Etat membre à adopter
des dispositions légales spécifiques dans le but de protéger l'intérêt général.
Dans la mesure où de telles exigences sont susceptibles de restreindre la
liberté d'établissement et la libre prestation de services, elles doivent être
objectivement nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi.
Dans ce contexte, l'objectif du
gouvernement néerlandais est de garantir l'assurance maladie comme un droit
social de base. Cela signifie que tous les résidents des Pays-Bas doivent avoir
accès à une assurance maladie comportant un ensemble de soins de base moyennant
une prime acceptable. Afin d'atteindre cet objectif, le gouvernement
néerlandais souhaite exiger que l'assurance maladie proposée soit fondée sur les
principes suivants :
« - adhésion libre,
« - une couverture de base définie
par le gouvernement et qui doit être proposée par tout assureur santé,
« - le droit pour les assureurs de
fixer leurs propres tarifs dans la limite où ils ne comportent pas de
discrimination en fonction de l'âge, du sexe, de l'état de santé et de la
condition sociale de l'assuré et
« - un fonds de péréquation pour
compenser les pertes des assureurs dues au profil de risque de leur
portefeuille d'assurés.
« Comme je l'ai dit au cours de
notre réunion, je pense que ces principes pourraient être légitimes au regard
de l'article 54 de la troisième directive sur l'assurance non vie, comme ils
paraissent nécessaires pour atteindre les objectifs légitimes du gouvernement
néerlandais.
« Toutefois je voudrais souligner
que ces principes doivent être appliqués de manière à protéger le
fonctionnement du Marché intérieur. Par conséquent de telles mesures doivent
être limitées à ce qui est objectivement nécessaire. En l'absence de détails et
de texte de loi définitif, il n'est pas possible de dire si le système
néerlandais est susceptible de respecter ces principes. Dans ce contexte, je ne
pense pas qu'il serait proportionné d'appliquer les exigences aux assurances
complémentaires proposées par les assureurs privés et qui vont au-delà du
dispositif de couverture de base de sécurité sociale établi par la législation.
« De plus, la mise en place d'un
dispositif de péréquation fondé sur une contribution, liée au salaire, des
employeurs et du gouvernement pour couvrir les coûts exposés par les assureurs
doit être considéré au regard des dispositions du Traité relatives aux aides
d'Etat.
« En ce qui concerne une obligation
imposée par la loi aux assureurs de fournir aux assurés des prestations en nature
plutôt que des remboursements fondés sur les dépenses exposées par l'assuré, il
ne peut être exclu qu'une telle exigence soit contraire aux dispositions de la
libre prestation de services. En effet, cela pourrait constituer un important
obstacle pour les assureurs non néerlandais désireux d'opérer aux Pays-Bas et
qui seraient contraints de passer des accords appropriés avec des prestataires
de soins du pays afin de respecter cette obligation. Il n'est pas exclu que la
charge représentée par une telle exigence puisse avoir un effet dissuasif sur
ces assureurs qui se trouveraient donc dans une position difficile pour
proposer leur couverture d'assurance aux Pays-Bas. Une telle exigence doit par
conséquent être analysée au regard des principes de proportionnalité et de
nécessité, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice.
« Votre lettre évoque également la
possibilité de placer le nouveau système hors du champ des directives sur
l'assurance. A cet égard, je vous rappellerai que, selon la Cour de Justice,
les activités d'assurance faisant partie d'un régime légal de sécurité sociale
tombent dans le champ des directives sur l'assurance quand elles sont exercées
par les entreprises d'assurance à leurs propres risques selon les techniques de
l'assurance et sur le fondement de relations contractuelles régies par la
législation civile. Le fait qu'elles soient exercées par des entreprises ayant
un statut juridique autre que celui expressément défini par les directives sur
l'assurance n'est pas suffisant pour les placer valablement hors du champ des
directives. Un Etat membre ne peut permettre à une entreprise d'avoir un autre
statut légal pour exercer des activités d'assurance. Par conséquent si les
Pays-Bas décidaient de mettre en place un système hors du champ des directives
sur l'assurance, ils devraient s'assurer que cette activité n'est pas
susceptible d'être considérée comme une activité d'assurance.
« Enfin, je dois signaler que la
Commission n'exprime généralement pas d'opinion formelle sur les projets de
lois envisagés par un Etat membre. La Cour européenne de justice est le seul
organisme compétent pour décider si une loi nationale est compatible avec la
loi européenne. Par conséquent l'opinion de la Commission sur un projet ou une
ébauche de législation nationale ne peut préjuger de l'interprétation que la
Cour de Justice peut en faire. Donc la Commission veut souligner que toute
opinion qu'elle peut exprimer l'est sans préjudice du pouvoir souverain des
institutions des Etats membres disposant de pouvoirs législatifs.
« Mes services, bien sûr, restent à
votre disposition pour toute information supplémentaire que vous pourriez
demander.
« J'espère que cette réponse pourra
être utile dans la procédure de réforme du système d'assurance maladie néerlandais.
« Veuillez croire à mes sentiments
dévoués.
« Frits Bolkestein »
En application de tout cela, rappelons le
jugement du Juge de l‘Exécution du 4 mars 2004
L’organisme social est jugé sans personnalité juridique :
« Attendu que la RAM Languedoc Roussillon
est une personne morale de droit privé se présentant sous la forme d'une
association soumise aux dispositions de la loi de 1901, organisme conventionné
seul habilité à pouvoir assurer toutes les catégories de professions
indépendantes sur l'ensemble du territoire.
« Attendu que la RAM Languedoc
Roussillon dépend au niveau national de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie
des Travailleurs Non Salariés, laquelle coordonne et contrôle l'action des
Caisses Maladie Régionales (CMR) qui sont, elles, chargées de l'affiliation et
du calcul des cotisations, confiant la gestion de l'encaissement des
cotisations et du règlement des prestations à des organismes conventionnés,
dont la RAM Languedoc Roussillon.
« Attendu que l'article L 111-1 du
code de la mutualité indique que les mutuelles sont des personnes morales de
droit privé à but non lucratif et qu'elles n'acquièrent la qualité de mutuelle
et ne sont soumises aux dispositions du dit code qu'à compter de leur
immatriculation au registre national des Mutuelles prévu à l'article L 411-1 du
code de la mutualité.
« Attendu que l'ordonnance du 19
avril 2001 relative au code de la mutualité a transposé en droit français les
directives 92/49/CEE et 92/96/CEE des 18 juin et 10 novembre 1992 portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant l'assurance directe sur la vie.
« Que la loi du 17 juillet 2001 en
son article 7 a ratifié ladite ordonnance et que le décret n° 2001/1109 a créé
le registre national des mutuelles, stipulant que les organismes qui envisagent
d'acquérir la qualité de mutuelles et les unions ou les fédérations doivent
demander leur immatriculation au registre national des mutuelles.
« Attendu que l'article 4 de
l'ordonnance du 19 avril 2001 a prévu que les mutuelles, unions et fédérations
créées avant la publication de la présente ordonnance disposent d'un délai d'un
an pour se conformer aux dispositions du code de la mutualité.
« Attendu que l'article 5 de cette
même ordonnance indique que les mutuelles qui n'auront pas accompli les
démarches nécessaires à leur inscription au registre des mutuelles dans le
délai prévu seront dissoutes et devront cesser toutes les opérations qui ne
sont pas nécessaires à la liquidation.
« Attendu que la RAM Languedoc
Roussillon indique que les directives 92/49 et 92/96 ne lui seraient pas
applicables car elle est un organisme conventionné, habilité par la Caisse
Maladie Régionale à recouvrer les cotisations et à procéder au paiement des
prestations du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles et qu'à ce titre elle est intégrée dans
l'organisation de la sécurité sociale fondée sur le principe de la solidarité
nationale en application des articles L 611-1, L 611-3 al 2 et 3 du code de la
sécurité sociale.
« Attendu que la lecture de ces
articles montre que le fonctionnement du régime d'assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est
assuré par une caisse nationale et par des caisses régionales qui sont soumises
au code de la mutualité.
« Que l'article L 611-3 du code de
la sécurité sociale énonce que les caisses mutuelles régionales sont
responsables, sous le contrôle de la Caisse nationale d'assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés, de la gestion du régime d'assurance
maladie maternité et sont chargées de promouvoir en faveur de leurs
ressortissants des actions à visée sanitaire et sociale…
« Attendu que l'alinéa 2 de cet
article indique que ces caisses confient le soin d'assurer pour leur compte
l'encaissement des cotisations et le service des prestations prévus par le
présent article à des organismes régis soit par le code de la mutualité, soit
par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.
« Attendu que ces articles font donc
bien référence au code de la mutualité et par voie de conséquence, s'agissant
de mutuelles, à l'application des directives européennes et à l'ordonnance du
19 avril 2001 qui se trouve donc applicable à la RAM Languedoc Roussillon.
« Attendu que cette dernière ne
justifie pas avoir procédé à son immatriculation au registre des mutuelles dans
le délai d'un an prévu par les articles 4 et 5 de l'ordonnance du 19 avril
2001. »
« Qu’en vertu des conséquences attachées
à ce défaut d’immatriculation il y a lieu de dire que la Ram Languedoc
Roussillon n’ayant palus de personnalité juridique, n ‘a pas qualité à agir en
justice et que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 17 juin 2003
à l’encontre de Mr Delque doit être déclaré nul et de nul effet. »
-Vu
l' arrêt rendu le 16 juin 2004 par le Conseil d'Etat, " Considérant qu'aux
termes de l'article 86 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté
européenne, devenu l'article 82 : Est incompatible avec le marché commun et
interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible
d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de
façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie
substantielle de celui-ci (…) ; qu'aux termes de l'article 90 de ce même
traité, devenu l'article 86 : 1. Les Etats membres, en ce qui concerne les
entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits
spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire
aux règles du présent traité, (…) ; qu'en vertu de l'article L. 420-2 du code
de commerce, est prohibée l'exploitation abusive par une entreprise ou un
groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou un
partie substantielle de celui-ci. "
-Vu l'article L. 223-19 du code de la mutualité stipule: " La mutuelle
ou l'union n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations. "
-Vu la lettre des URSSAF » du 09 février 2006,
diffusée sur Internet, les URSSAF reconnaissent que les organismes de Sécurité
sociale doivent apporter une contribution à l’ACAM.
La CMSA
se prévaut du code de la mutualité et doit se conformer aux dispositions du
code de la Mutualité en son article L 111.1 qui a abrogé l’article L723.1 du
code rural.
Aux
termes de l’article L111.1 du code de la mutualité, les mutuelles acquièrent
cette qualité à dater de leur immatriculation au registre national des
mutuelles. Or l’article L111.1 issu de l’ordonnance du 19.04.2001 a rang
législatif, et est postérieur en date à l’article L 723.1 du code rural.

-Vu la lettre des URSSAF » du 09 février 2006, diffusée sur
Internet, les URSSAF reconnaissent que les organismes de Sécurité sociale
doivent apporter une contribution à l’ACAM.
« - les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la
mutualité qu’elles pratiquent des opérations d’assurance ou exercent une
activité de prévention, d’action sociale ou de gestion de réalisations
sanitaires, sociales ou culturelles,
- les institutions de prévoyance et unions d’institutions régies par le code de
la Sécurité sociale,
- les institutions de retraite supplémentaire régies par le code de la Sécurité
sociale,
- les organismes régis par l’article L 727-2 du code rural. »
-Vu
l'arrêt de la grande chambre de la cour de justice européenne du 30.01.2007 qui
a abrogé définitivement le monopole de la sécurité sociale en ce qui concerne
la retraite.
-Vu
les ententes illicites, entraves à la concurrence et abus de position dominante
sur un marché de + de 150 milliards d'
euros, entre les mains d'une oligarchie réunie en association de malfaiteurs
qui pille les caisses sociales par des manipulations comptables.
Vu
Le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et le principe que toute
faute, même non intentionnelle, engage la responsabilité de son auteur
(civ.2er,8 mai 1964),
-Vu l’arrêt du 2 août 2001 de la Cour européenne des
droits de l'homme, en application de la Convention européenne des droits de
l'homme ratifiée par la France en 1974 sur le droit de l’Etat à faire connaître
l’appartenance de juges à la franc-maçonnerie
-Vu
la Directive du 14 juillet 1993 affirmant l’incompatibilité entre l’exercice
des fonctions de magistrat et l’appartenance à la franc-maçonnerie.
- Vu la loi
par des pratiques anticoncurrentielles ordonnance n° 86.1243 du 01.12.1986, et
celle visée par la Loi n° 66.537 du 24.07.1966 et son décret d’application
n° 67236 du 23.03.2967 (code des sociétés) sur le libre exercice de l’activité
d’une personne morale, et la Loi 87.499 du 06.07.1987 Atteintes graves à
l’économie du secteur.
Nonobstant cette situation il n’en demeure
pas moins vrai qu’il y a:
Inapplicabilité des textes de demandes de cotisations
La Directive
communautaire de 1992 sur le libre choix ne faisait que consacrer un principe
fondamental de libre choix, un droit préexistant, et en tout état de cause les prérogatives exorbitantes accordées illégalement par la
république française à l'Urssaf ou aux Caisses du genre Mutualité
Sociale Agricole (Mutualité Sociale Agricole), Cancava, Ava, Mutuelle de
l'Adour, Pro BTP et autres caisses de retraite sont
contraires aux principes constitutionnels, à la CEDH et au Pacte international
relatif aux droits économiques et sociaux.
Libre choix - Principes fondamentaux Primauté du droit international
Il serait contraire aux principes
fondamentaux de droit tant français qu'européen de prétendre interdire (au nom
de quel texte ? - S'il y en avait un il serait contraire aux traités
internationaux signés par la France, l'Union Européenne, l'ONU etc… ) que soit
adopté librement le régime choisi de sécurité sociale ou d'assurance sociale, rien ne peut l'interdire et est autorisé tout ce que
la loi n'interdit pas.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris,
17ème Chambre, confirmé par la Cour d'Appel de Paris stipule qu'une loi française, même toujours en vigueur ne devait pas être appliquée si elle était contraire à un ou
des textes internationaux ratifiés par la France.
La Cour de Cassation, on l'a vu, a jugé à
propos de l'article 341 du NCPC que la loi n'était pas applicable quand elle
n'embrassait pas toute la liberté de choix prévue par la Cour Européenne des
Droits de l'Homme (28 avril 1998).
Vu l'unification ou harmonisation de
l'union européenne imposer un refus de toute politique sociale ou conception du
droit social est contraire au droit du travail et à la liberté d'établissement
créant une pratique discriminatoire en France.
Certes comme le disait le Professeur
MINVIELLE, lors du Colloque de l'Association pour le Respect des Lois
Républicaines et de l'ADJ à Biarritz le 27 janvier 2001 sur le Nouvelles
Régulations Economiques, nous sommes actuellement dans les rapports entre le
droit français et le droit international, dans une
période de transition qui verra triompher le droit européen comme le
droit français a vu une période de transitions entre les coutumes locales du
pays et l'unification du droit national au cours du Moyen-Age.
Il n'est reste pas moins que tout refus
de libre choix, par définition serait contraire :
Aux principes constitutionnels de liberté et de
travail car il empêcherait la liberté de choix et le droit au travail,
Aux traités de l'union européenne dont celui
d'Amsterdam (article 6 et 7 ) incorporant la Cour Européenne des Droits de
l'Homme dans les principes fondamentaux de l'Union Européenne,
Aux traités Internationaux de l'ONU en matière de
droit économique et sociaux et de travail
A
l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001 transposant ces directives.
C’est ainsi
que le monopole de la sécurité sociale
est tombé
Le document, ci-après, vient d’apporter le démenti le
plus formel à ceux qui, bien légèrement, ont exprimé des doutes sur la
réalité de l’abrogation du monopole de la sécurité sociale.
Dans une lettre du 4 octobre 2001, le Directeur de la Commission
Européenne, chargé du marché intérieur et des institutions financières,
confirme :
* d'une part que toutes les mutuelles faisant de
l'assurance sont soumises aux directives européennes,
* d'autre part qu'elles exercent désormais leurs activités en concurrence les
unes avec les autres et bien entendu avec les sociétés d'assurance et les
institutions de prévoyance, comme le stipulent les lois du 4 janvier 1994 et du
08/08/1994.
En attirant l'attention sur l'alinéa 4 de l'article L.111-1
du Livre 1er du Code de la Mutualité, le directeur du Marché intérieur vise un
certain nombre d'institutions concernées par cette mise en concurrence.
Il s’agit :
* des caisses primaires d'assurance maladie (articles L.211-3 à L.211-7 du code
de la sécurité sociale),
* de l'assurance maladie des étudiants (articles L.381-8 et L.381-9 du code de
la sécurité sociale),
* de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des
professions non agricoles (article L.611-3 du code de la sécurité sociale),
* du régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats (articles L.712-6 à
L.712-8 du code de la sécurité sociale),
* des
caisses de mutualité sociale agricole (articles L.723-2, L.731- 30 à L.731-34,
L.741-23 et L. 742-3 du code rural).
Seuls des esprits mal-intentionnés
penseront qu'il pourrait y avoir un lien entre l'élection présidentielle en
France et les atermoiements du gouvernement.
Une telle attitude de la part du chef de l'Etat , qui est parfaitement informé
de ces faits, puisque l'ordonnance du 19 avril 2001 n°2001-350
relative au code de la mutualité est précédée d'un rapport au président de la
République, et du premier ministre est absolument scandaleuse.
Quand le mensonge "
fût-il par omission " est pratiqué à cette échelle, on est contraint
de penser que notre régime politique a atteint le tréfonds de la malhonnêteté.
M. GLAVANY, dans une lettre adressée à chaque entraîneur le
18.12.2001 et transmise par l’intermédiaire de la MSA, conscient de ses
exactions prépare ses errances en osant écrire : « Afin de
garantir votre liberté de choix de l’organisme qui assurera votre
protection contre ces risques… » alors qu’il est l’auteur du coup de
poignard dans le dos à l’encontre de la profession qu’il contraint illégalement
à une affiliation MSA. (Pièce 15)
Déjà, à la faveur d’un arrêt de la Cour de
Cassation n° 1945P du 21.11.1995, il
appert clairement que
l’activité
des entraîneurs ne peut être considéré comme exerçant une activité agricole au
sens de l’article 2 de la loi du 30.12.1988.
C’est aussi le cas
avec M. GLAVANY, Ministre de l’Agriculture, par son ordonnance
n°2000-550 du 15/06/2000 entrée en vigueur dans la plus grande discrétion le
22/06/2000 relatives aux parties législatives du code rural concernant les
travailleurs non salariés en matière d’affiliation au régime agricole.
Cette ordonnance se voudrait de mettre fin, enfin et
juridiquement, à notre combat pour une libre affiliation mais dans la précipitation de sa rédaction
des imprécisions surgissent puisqu’elle ne fait pas référence à la situation
des travailleurs non salariés affiliés, avant la date d’application de cette
ordonnance félonne visant à nous contraindre et légitimer une entente
illicite, au régime général de sorte que nous ne nous sentons pas concernés par
elle ne serait-ce qu’en respect du principe fondamental de
non-rétroactivité.
Au delà du problème du défaut de personnalité morale
au moment des appels de cotisation, il faut d’ores et déjà rappeler, selon le
droit au libre choix de l’organisme social, que l’Etat Français a été condamné
pour non-transposition de la directive 92/49/CE et de la directive 92/96/CEE.
Cette condamnation a été prononcée contre la France par les
autorités européennes pour «
Manquement d'État - Non-transposition des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE -
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie et assurance directe sur la
vie »
Dans cette affaire C – 239 / 98, la France
s’est vue l’objet le 10 avril 2001 d’une nouvelle et grave procédure
en manquement avec menace d’astreinte
Inapplicabilité
des textes permettant les demandes de cotisation (droit européen)
Il ne pourra qu’être fait application non seulement des
textes en vigueur en droit interne mais sous le contrôle de la conventionnalité
de ces textes, c’est-à-dire leur conformité ou non à la Convention Européenne
des Droits de l'Homme.
Tout moyen dilatoire de considérer applicable tel ou
tel texte administratif, gouvernemental, ou telle prétention à vouloir intégrer
les droits manquants des prétendus organismes sociaux à cotisations
obligatoires dans tel ou tel texte réglementaire ou législatif, codifié ou non,
se heurtera et ira à l’encontre de la Convention Européenne des Droits de
l'Homme et au pacte international des Droits économiques et sociaux de l’ONU.
On notera
cependant que l’effet des directives doit être dés 1992 et non 1994 et qu’en
tout état de cause, la transposition obligatoires par la France doit avoir un
effet rétroactif comme le rappelle l’arrêt Podesta de la CJCE (30 avril 2000)
qui rappelle que :
« Toute mesure de transposition de la présente directive, en ce qui
concerne les travailleurs salariés, doit couvrir toutes les prestations
attribuées aux périodes d'emploi postérieures à la date du 17 mai 1990 et aura
un effet rétroactif à cette date, sans préjudice des travailleurs ou de leurs
ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou soulevé
une réclamation équivalente selon le droit national.»
Ce préambule effectué, vous comprendrez
mieux, nous l’espérons, la mauvaise administration délibérée de la justice dans
la gestion de nos affaires dont nous attendons la fin du parcours du combattant
qui nous est imposé pour la saisine des Cours Européennes.
Le monopole de la sécurité sociale et les courses de chevaux sont les 2 plus grands scandales de la dernière décennie pour violation des traités signés depuis 1992 ce qu'à bien compris l'actuel
Président de la République française M. Nicolas SARKOZI le
06.05.2002 indiquant:
"Je suis bien conscient de la nécessité de protéger ces
professions qui sont trop souvent mal considérée. Ainsi toute avancée du droit
communautaire en votre faveur doit évidemment
trouver un écho immédiat au sein
du droit français afin que vous puissiez en bénéficier.
En dépit des progrès réalisés par la France en matière de
transposition la persistance des retards reste une source de grandes
préoccupations. Notre pays a d'ailleurs été condamné par la cour de justice des
communautés européennes le 16.12.1999 à propos des avantages donnés à la
Mutualité Française pour avoir manqué de prendre les dispositions législatives
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer de manière
complète à 2 directives du Conseil.
Cela n'a pas davantage
incité le gouvernement à agir afin de combler cette lacune. Ainsi, il
sera de notre devoir, en cas de retour aux affaires, de procéder aux
adaptations adéquates du code de la Mutualité, et plus généralement, de
régulariser notre situation en accélérant le processus de transposition des
directives communautaires et ce en toute matière…"
- Attendu que nul ne peut ignorer la loi ou se
placer au-dessus, nul et surtout pas un magistrat,
-Attendu
que "la méconnaissance par des professionnels d'une obligation positive de
vérification imposée par la loi constitue l'élément intellectuel de
l'infraction" –Crim 18 sept 1995 : Bull.crim n° 489
-Attendu que l’article 1er du Code de conduite des
responsables de l’application des lois qualifie « acte de guerre
civile » tout manquement à la loi opéré par ceux en charge de son
application ;
Il apparaît donc que pendant
dix ans des magistrats français n'ont pas appliqué les lois de la
République et condamné, parfois lourdement, des requérants qui étaient
totalement dans leur droit.
De tels agissements doivent
être sévèrement sanctionnés.
La
Mutuelle du ministère de la justice (MMJ) continue de gérer de manière
monopolistique - et donc illégale - le régime d'assurance maladie des
magistrats, alors même que les lois de la République autorisent les magistrats,
comme tous les autres citoyens français, à s'assurer librement pour leur
protection sociale auprès d'une autre mutuelle, d'une institution de prévoyance
ou d'une société d'assurance française ou européenne.
Ainsi donc, les magistrats français se trouvent au
cœur d'un grave conflit d'intérêts lorsqu'ils sont appelés à juger des
différends entre les caisses sociales anciennement monopolistiques et les
citoyens désireux de faire valoir les droits à la liberté sociale qu'ils
tiennent de la loi
Les magistrats ont violé les lois sur ordre de GLAVANY
Cela
n’empêchait pas les tribunaux français de continuer à affirmer le contraire.
Probablement est-ce là le plus grave. Quelle confiance peut-on avoir en une
justice qui non seulement n’applique pas les lois, mais qui en outre condamne
parfois très lourdement ceux qui s’en réclament ? La réponse est
simple : aucune. Les magistrats français avaient pourtant à leur
disposition un excellent moyen de laisser parler le droit sans le dire
eux-mêmes. Il leur suffisait de poser à la Cour européenne de justice une
question dite " préjudicielle " par laquelle ils lui
demandaient de trancher le point de savoir si ces fameuses directives
s’appliquaient bien à la Sécurité sociale. Malgré nos incessantes demandes,
elle ne le fit pas, même quand elle y était contrainte par le Traité, qu’elle a
violé, lui aussi, allègrement. Cela démontrait bien qu’elle connaissait parfaitement
la réponse, car dans le cas contraire, elle n’eût pas manqué l’occasion de nous
faire confondre par l’autorité suprême que constitue en la matière la CJCE.
Mais tous les mensonges ont
une fin, tous les scandales démocratiques finissent pas
éclater. Aujourd’hui, nous sommes passés au stade des aveux. Nous publions dans
cette édition de Conscience Politique divers documents qui prouvent que non
seulement nous avions raison, mais que personne, dans la classe politique,
judiciaire et journalistique ne pouvait l’ignorer. Il s’agit tout d’abord de
l’annonce faite par un régime obligatoire d’assurance maladie à ses adhérents
qu’il est désormais mis en concurrence. Ce que confirme la Mutuelle du
ministère de l’Intérieur, affirmant dans sa revue officielle que " le
monopole de la Sécurité sociale, c’est terminé ".
Le sommet de
l’Etat est mis en cause dans l'enquête sur le scandale de la Mutualité sociale
agricole (MSA) en Corse. Le juge d'instruction de Bastia, Charles Duchaine,
estime dans une ordonnance de non-lieu que les faits
d'« escroquerie » dénoncés par un agriculteur corse, Antoine Simeoni, sont
susceptibles de « constituer un délit ressortissant de la compétence de la Cour
de justice de la République ». M. GLAVANY est responsable.
Cette décision, rendue dans la plus grande
discrétion fin 2003, a été confirmée
par la cour d'appel de Bastia.
M. Simeoni s'est pourvu en cassation le 10 mai dernier. L'affaire démarre en
1989. La Caisse de mutualité sociale agricole de la Corse (CMSA) propose au
directeur départemental de l'Agriculture de déroger à l'arrêté permettant
d'obtenir le statut d'agriculteur. En théorie, un éleveur peut être affilié à
la MSA s'il possède 12,5 ha. En Corse, cette dérogation permet de délivrer ce
statut si l'agriculteur justifie de la simple possession de 13 bovins.
Officiellement, il s'agit de tenir compte de la « spécificité corse ».
Accusés d'être les « véritables auteurs de ces escroqueries »
Officieusement, cette opération permet aux agriculteurs de bénéficier de
cotisations sociales et de subventions agricoles françaises et européennes sans
posséder le moindre hectare de terrain. Un système qui va durer jusqu'en 1999
avec l'aval des plus hautes autorités de l'Etat. Au total, l'instruction a
permis d'identifier « 1 496 éleveurs sans foncier », soit le tiers des
agriculteurs affiliés. Les conséquences de cet « arrangement » sont
désastreuses, notamment en matière de sécurité : il favorise la divagation de
bêtes sur les routes corses. Surtout, il encourage les agriculteurs-squatters à
incendier le maquis pour faire paître leurs vaches. En 1993, dans un courrier
envoyé à la Commission européenne, la Direction générale de l'agriculture a
reconnu que 80 % des incendies avaient pour origine le « mode d'élevage » en
Corse ! Une première procédure pour « abus d'autorité » débouche sur un
non-lieu. La cour d'appel, qui confirme cette décision en mars 2002, conclut :
« L'information judiciaire a incontestablement démontré que le système
dérogatoire dénoncé constituait une nouvelle illustration du
"laisser-aller" trop souvent constaté en Corse (...). On ne peut donc
que condamner la mise en place d'un tel système. » Cependant, les magistrats
estiment que l'action publique est prescrite. Fin 2003, le juge Duchaine,
chargé d'une information judiciaire pour « escroquerie », constate à nouveau
l'impossibilité de poursuivre la MSA. Mais il précise :
« Cet organisme
a développé ses pratiques illicites (...) sous le regard bienveillant pour
ne pas dire complice des autorités de tutelle, lesquelles se cantonnant dans l'inaction ou
l'abstention, doivent être considérées comme les véritables auteurs de ces
escroqueries. » Même constat pour les préfets, « les intéressés n'ayant, par
leur inertie habituelle, fait que répondre à une volonté gouvernementale
susceptible de constituer un délit ressortissant à la compétence de la Cour
de justice de la République ».
En 1957, le Traité de Rome a été
signé par les fondateurs de la Communauté Economique Européenne (France,
Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et l'Italie). Ce Traité est essentiel
car il institue déjà la libre circulation des personnes, des biens et des
capitaux, au sein de la Communauté Economique Européenne naissante, tout en
respectant les prérogatives nationales de chaque Etat.
La Communauté Economique Européenne s'est
agrandie pour rassembler 15 états-nations en 1986 (France, Allemagne, Pays-Bas,
Luxembourg, Belgique, Irlande, Portugal, Espagne, Royaume-Uni, Grèce, Danemark,
Italie) + les trois micro-états (Cité du Vatican, République de Saint-Marin,
Principauté de Monaco).
Le 17 février 1986 a été signé l'Acte Unique
Européen, dont le principal objectif est la création, le 1er Janvier 1993, d'un
Marché Unique dans lequel la libre circulation des personnes, des
services et des capitaux est assurée.
Autrement dit, la conception libérale
était clairement définie dans l'Acte Unique.
Or,
le principe de la libre circulation des services impliquait nécessairement que
toute personne pouvait choisir les entreprises ou le système de protection sociale et de retraite,
justement en raison de cette libre circulation : il était impensable
d'obliger un Allemand ou un Anglais venant travailler en France à résilier son
assurance santé privée pour adhérer au "monopole" français.
A
partir du moment où l'Acte Unique a été signé, il était évident que les monopoles
étatiques ou para-étatiques devaient être transformés et donc mis en
concurrence avec les entreprises privées.
C'est
le cas pour l'abrogation du monopole d'EDF, de la SNCF, de la Poste, de France
Télécom et aussi pour l'abrogation du monopole de la Sécurité sociale ou des
Pompes Funèbres (en l'occurrence, sur Radio Classique, dans l'émission à propos
des Pompes Funèbres diffusée fin octobre 2005, des juristes ont reconnu que la
France avait tardé à transposer, dans le droit français, les directives européennes
abrogeant le monopole des Pompes Funèbres).
En
effet, afin de parvenir aussi à un Marché Unique dans le domaine de la
protection sociale, il a été signé 3 directives européennes, abrogeant de fait
le monopole de la Sécurité sociale. Les 3 directives peuvent être consultées
sur le site de l'Union européenne :
Il ressort clairement de ces textes que
les Français peuvent s'assurer librement, pour tous les risques relatifs à la
maladie, la vieillesse, les accidents du travail et le chômage auprès de la
Sécurité sociale, d'une société d'assurance, d'une institution de prévoyance ou
d'une mutuelle. De nombreuses mutuelles françaises ont obtenu l'agrément des
pouvoirs publics mais aucune à ce jour ne propose de contrats d'assurance
maladie susceptibles de se substituer à la Sécurité sociale. Aucune société
d'assurance française n'en propose non plus. Seules certaines sociétés
d'assurance européennes pratiquent à l'heure actuelle les opérations ci-dessus
décrites : IHI,
DKV, Amariz.
La Directive 92/50/CEE, en ce qui la
concerne, fait état de l'organisation des marchés publics, en soulignant que
les choix des entreprises et/ou des services doit se faire dans le cadre de la
concurrence au sein de l'Union Européenne.
La directive européenne 92/50/CEE devait
être appliquée dès le 1er janvier 1993 dans tous les états-nations de la CEE,
date effective de l'entrée en vigueur du Marché Unique (libre circulation des
personnes, des marchandises, des services et des capitaux dans les pays de la
CEE) et les deux autres directives 92/49/CEE et 92/96/CEE ne devaient être
appliquées dans tous les états-nations de la CEE que le 1er janvier 1994, date
effective de l'entrée en vigueur de la seconde phase de l'Union monétaire par
la création de l'organisme chargé de la coordination des politiques monétaires
nationales.
Les positions de Monsieur Fritz
Bolkelstein, ancien Président de la Commission Européenne, étaient sans
ambiguïté, dans ce domaine.
D'autant plus que la Cour de Justice
Européenne a confirmé l'abrogation définitive du monopole de la Sécurité sociale,
en ce qui concerne la Retraite, dans son arrêt de Grande Chambre du 30 Janvier
2007. La Commission européenne, par le Commissaire Européen de la Fiscalité et
de l'Union Douanière, Mr Laszlo Kovacs, salue, par cette décision, l'avènement
et " l'aboutissement de presque six ans d'efforts de la Commission pour
créer un marché unique des retraites sans obstacles fiscaux ". Lire le
communiqué du MLPS suivant :
Et, récemment, le Conseil d'Etat proclame
la supériorité du droit européen sur le droit national :
Par un communiqué solennel, le Conseil d'Etat
appelle les autorités de la République à respecter désormais dans chacun de
leurs actes le droit de l'Union européenne et la Convention européenne des
droits de l'homme. Un pas décisif dans la reconnaissance formelle par la France
de l'abrogation du monopole de la sécurité sociale.
La Sécurité sociale française dément la
fin du monopole : L’Europe
a-t-elle mis fin au monopole de la sécurité sociale ? et entretient
volontairement la confusion entre le "régime de sécurité sociale" (la
législation) et les organismes habilités (caisses, mutuelles, assurances
privées, etc.), voulant faire croire que l'obligation d'assurance s'accompagne
d'une obligation d'adhérer à certains organismes (caisses, mutuelles), tous par
ailleurs de droit privé en France.
Les organismes français jouent également
sur le sens des mots, se présentant comme un "régime légal" de
sécurité sociale, alors que la Sécurité sociale française n'a jamais été un
"régime légal" au sens européen, étant un régime professionnel :
les caisses, l'URSSAF, etc. ne sont pas des organismes de la fonction publique,
mais sont de droit privé, alimentés non par l'impôt mais par des cotisations,
et ne prenant pas en charge la totalité de la population comme c'est le cas
pour les "vrais" régimes légaux
Note sur le terme de « régime
légal ». La technique juridique des directives est très
particulière : il s’agit de documents qui définissent des règles
(habituellement « minimales ») que les Etats membres doivent mettre
en œuvre en adoptant les mesures appropriées dans leur ordre national, avec
comme objectif une « harmonisation » plus ou moins poussée des
systèmes juridiques.
En pratique, la directive pose ses
propres définitions et concepts (explicitement ou implicitement), car ceux des
Etats membres sont inexploitables en tant que tels : les systèmes
juridiques des pays européens sont trop différents et ne peuvent pas servir en
tant que tels de source pour la définition de concepts au niveau communautaire.
Il s’agit seulement de sources d’inspiration pour la rédaction des directives
ou l’élaboration de la jurisprudence. Il faut donc prendre « légal »
dans un sens communautaire, avec les précisions apportées par la
jurisprudence européenne .
Certaines instances européennes, quand
elles sont consultées par les ressortissants français, renvoient
systématiquement des réponses négatives aux questions sur la fin du monopole.
Mais ce qui est le plus surprenant, c'est
que Jean-Claude Thébault, car c'est l'homme de l'ombre dont il est question, se
contredit : En effet, dans une première lettre officielle de la Commission
Européenne, Jean-Claude Thébault dit que les régimes légaux ( au sens
uniquement français et non européen ) de Sécurité sociale qui gèrent les
retraites complémentaires obligatoires ne sont pas visés par les directives
européennes, après que le Professeur Christian Cabrol eut envoyé une lettre à
la Commission Européenne , sachant que la Commission Européenne a tranché dans
le sens de l'abrogation, en donnant un avis motivé contre la France
Le Parisien du 10 Juillet 2006 en a fait
état. Jean-Claude Thébault, sous la pression de la Commission Européenne, a
pourtant confirmé dans une deuxième lettre officielle de la Commission
Européenne, que toutes les mutuelles faisant de l'assurance, y compris
celles relevant du secteur agricole, donc régies par le Code Rural, sont bel et
bien visées par les directives européennes .
Dans une lettre, il dit que les caisses
de Sécurité sociale agricoles sont visées par les directives, et dans une
autre, il dit le contraire pour les régimes légaux ( au sens uniquement
français et non européen ) gérant les retraites complémentaires
obligatoires, sans voir que lesdites caisses agricoles peuvent gérer des
retraites complémentaires obligatoires.
En pratique un certain nombre de personnes, évalué à plusieurs
milliers en 2006, principalement des travailleurs indépendants ou professions
libérales, ont quitté la Sécurité sociale française (c'est à dire les caisses
et mutuelles anciennement monopolistiques), outre certaines catégories qui
bénéficient de cette possibilité depuis longtemps (rentiers, travailleurs
frontaliers, chefs d'entreprise se rémunérant par des dividendes plutôt que par
un salaire, etc.).
Quelques salariés également ont pu opter
pour une assurance privée, avec l'accord de leur employeur (voir le reportage
télévision de mai 2006). L'adhésion à une assurance privée se traduit par un
gain de plusieurs milliers d'euros par an (le calcul montre que même un salarié
au SMIC serait gagnant), un meilleur service, de meilleurs remboursements, sans
avoir à jongler avec une caisse de sécurité sociale, puis une complémentaire,
voire une surcomplémentaire, etc., qui pratiquent des cotisations toujours plus
élevées et des remboursements toujours plus bas.
La stratégie de désengagement individuel
est bien rodée (voir le schéma du contentieux, légal, par lequel ceux qui
quittent les organismes anciennement monopolistiques risquent de devoir
passer : jouant sur divers registres (outre l'abrogation du monopole, il y
a l'inexistence légale des URSSAF - incapables de justifier leur statut -, la
possibilité de plainte au pénal contre l'URSSAF pour extorsion de fonds,
l'illégalité du recouvrement pour non respect des règles européennes en matière
de marchés publics, etc.), sans besoin pour le plaignant de porter l'affaire
auprès de la Cour de Justice Européenne (ce qui néanmoins pourrait survenir un
jour, et confirmerait de façon définitive la réalité de la fin du monopole).
D'autant plus que les fonctionnaires
n'ont jamais versé de cotisations aux caisses de Sécurité sociale, soit donc à
l'URSSAF (en sachant qu'il y a 5 millions de fonctionnaires en France). Ce qui
crée, effectivement, une distorsion, voire une discrimination par rapport au
secteur privé, qui lui est sommé de verser les cotisations de Sécurité sociale
à l'URSSAF. Cette discrimination, justement, fera l'objet de poursuites devant
les tribunaux, puis, justement, devant cette Cour de Justice Européenne.
La question est de savoir si les Français
finiront par échapper au lavage de cerveau étatique qui dure depuis 1945, et
qui empêche de concevoir une assurance santé hors de la sacro-sainte
"Sécu", en déficit depuis des décennies. A titre de comparaison, plus
de 10% des Allemands sont assurés auprès d'assurances privées.
Bien qu'il soit connu que la France a une
réputation exécrable en matière de transposition des directives européennes,
les obstacles à l'application des directives abrogeant le monopole de la
Sécurité sociale furent nombreux, la France se souciant peu de respecter sa
signature.
La France devait transposer ces
directives dans le Droit Français dès le 1er Janvier 1994.
Or la France a été extrêmement rétive à
le faire, vraisemblablement pour protéger des intérêts à la fois syndicaux (les
syndicats en France sont "gestionnaires" de la sécurité sociale) et
commerciaux (les assurances privées françaises voyant d'un mauvais œil l'arrivée
d'une concurrence étrangère nettement plus compétente en
matière d'assurance santé).
La France a certes transposé les
directives européennes 92/49/CEE, 92/50/CEE et 92/96/CEE par les lois du 4
Janvier 1994 et du 8 Août 1994 concernant les systèmes d'Assurance et de
Prévoyance, mais elle n'a transposé les directives européennes relatives aux
Mutuelles que dans la loi du 17 Juillet 2001 ratifiant l'ordonnance
n°2001-350 du 19 Avril 2001,
Tous les arrêts judiciaires et
juridiques, concernant les Mutuelles et d'autres Organismes de Prévoyance, qui
n'avaient pas respecté les transpositions de ces directives, se trouvent sur le
site internet de conscience politique et sur le site internet www.defensedescitoyens.org
.
L'arrêt du Conseil d'Etat du 26 Septembre
2005 confirme, en outre, que même les Mutuelles dites " obligatoires
" des fonctionnaires de la Fonction Publique sont visées par les
directives européennes, et donc, elles doivent accepter elles aussi la
concurrence (voir l'arrêt du Jugement faisant état du litige entre la Mutuelle
de la Fonction Publique, regroupant une trentaine de mutuelles des
fonctionnaires, (MFP) et la Mutuelle Générale des Services Publics (MGSP)).
Voici le texte du Jugement : et les réactions du site internet de la
MGSP Notamment, l'arrêt du Tribunal de
Nîmes du 4 Mars 2004, montre que les caisses de Sécurité sociale sont bien
visées par les directives. L'arrêt suivant de la Cour d'Appel de Nîmes du 15
Octobre 1999 confirme que l'URSSAF
de la Lozère n'a aucune existence juridique .
De même, dans cet arrêt, on apprend que la
RAM Languedoc Roussillon est dépourvue de personnalité juridique, parce qu'elle
ne s'est pas inscrite au Registre National des Mutuelles et des caisses de
Prévoyance, justement géré par l'ancienne CCAMIP, ou, maintenant l'ACAM . (
Autrement dit, toutes les RAM sont bien visées par les directives européennes,
qui abrogent le monopole de la Sécurité sociale, et qui exigent l'obtention
d'un agrément. Elles doivent donc s'inscrire à ce Registre National des
Mutuelles et des caisses de Prévoyance et donc accepter la concurrence ).
Le Principe du Registre National des
Mutuelles a été décidé par le Décret n° 2001-1109 du 23 novembre 2001 relatif
au registre national des mutuelles et modifiant le code de la mutualité
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat.
Ce Décret montre effectivement que le
Registre National des Mutuelles et des caisses de Prévoyances est issu
directement des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE et
les modalités d'application du Décret 2001-1109 sont expliquées par l'Arrêté du
21 mars 2002 pris en application de l'article R. 414-2 du code de la mutualité
et fixant le modèle de demande d'immatriculation et de mise à jour du registre
national des mutuelles (voir le lien suivant :
En effet, l'ancienne CCAMIP ou maintenant
l'ACAM, gère seule le Registre National des Mutuelles (en consultant le lien
suivant . Elle précise d'ailleurs les informations suivantes :
" Les mutuelles :
Alors que selon certaines sources près de
5000 mutuelles existaient en France il y a quelques années, il était estimé
lors de la création de l’ACAM qu’environ 2400 mutuelles demeuraient après les
restructurations consécutives à la transposition des directives européennes au
secteur de la mutualité.
L’opération de fiabilisation exhaustive
des répertoires de mutuelles disponibles initiée par l’ACAM à l’été 2005 a
permis de constater que ces estimations étaient en fait surévaluées de 20%. Au
31 décembre 2005, le nombre de mutuelles connues comme actives par l'ACAM était
de 2091, nombre ramené à 2088 à fin juin 2006.
Dans l'attente de la disponibilité pour
le grand public des informations du Registre National des Mutuelles, l'ACAM a
décidé de rendre public le résultat de son effort de fiabilisation du
répertoire des mutuelles. La liste des 2088 mutuelles actives en juin 2006 est
présentée dans le classeur ci-dessous, accompagnée de l'indication sur le type
de mutuelle : mutuelle pratiquant des opérations d'assurance (1270),
mutuelle gérant des réalisations sanitaires et sociales (748) ou autre
organisme inscrit au Répertoire National des Mutuelles.
Ayant le statut de document de travail
interne, ce classeur est susceptible de comporter quelques erreurs, omissions
ou inexactitudes ". Ce Classeur, qui est la liste la plus à jour des
Mutuelles ayant été inscrites au Registre National des Mutuelles, est donné par
le lien suivant :
http://www.ccamip.fr/fichiers/Portefeuille_mutuelles_juin_2006_318.xls
. La liste des principales mutuelles de la Région
Alsace-Lorraine et de la Région Normandie ayant été inscrites au Registre
National des Mutuelles est donné par les liens respectifs suivants les plus
accessibles, concernant ces Régions :
On apprend que les Mutuelles des URSSAF,
les Mutuelles des CPAM, les Mutuelles des CAF, les Mutuelles de la Police
Nationale, les Mutuelles des Douanes, et plus généralement, la Mutuelle
Générale, la MGEN, la MOCEN et d'autres Mutuelles, pourtant dites obligatoires,
que ce soit la Fonction Publique ou le Privé, sont, effectivement, visées par
ce Registre National des Mutuelles, donc précisément concernées par les
directives européennes 92/49/CEE, 92/50/CEE et 92/96/CEE.
Plus généralement, il suffit d'inscrire
" Registre National des Mutuelles ", dans n'importe quel moteur de
recherche, et on obtient la liste des principales mutuelles ayant obtenu
l'immatriculation au Registre National des Mutuelles.
En outre, les URSSAF reconnaissent
officiellement la fin du monopole de la Sécurité sociale, dans le texte cité en
lien [31]
et, notamment, le texte [32].
Dans ce texte, les URSSAF reconnaissent qu'il est nécessaire de contribuer à
l'ACAM (qui n'est autre que l'ancienne Commission de Contrôle des Assurances,
des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance (CCAMIP) et qui a changé de nom
en Autorité de Contrôle des Assurances et Mutuelles).
En effet, " La contribution doit
servir à financer l’ACAM pour les frais de contrôle de ces organismes. Il faut
rappeler que le versement de cette contribution de la part des organismes de
sécurité sociale auprès de l’ACAM implique leur inscription sur un registre
national leur permettant d’obtenir un agrément. Or, le registre national
découle de la transposition des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE dans le droit
national. Il est donc établi que les opérations d’assurance réalisées par les
régimes de Sécurité sociale sont régies par les dispositions des directives
92/49/CEE et 92/96/CEE.
La lettre de l’URSSAF vient
donc apporter un aveu officiel que le monopole de la Sécurité sociale est bien
aboli dans le droit français.
Une des raisons pour lesquelles les
dirigeants français ne veulent pas reconnaître l'abrogation du monopole de la
Sécurité sociale est leur implication dans la conduite du déficit. On apprend
ainsi, à en croire l'ouvrage "Sécurité sociale, main basse sur le
trou" de Leslie Varenne et Philippe Blanchard (2004), que la CADES
(Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, organisme financier chargé de
supporter la dette de la Sécurité sociale, créé le 24 janvier 1996) trempe dans
des trafics financiers internationaux avec la complicité des syndicats, des
dirigeants politiques et du patronat.
Les directives européennes abrogeant le
monopole de la Sécurité sociale visent entre autres les caisses de Sécurité
sociale, afin de les considérer comme des entreprises d'assurance,
qui doivent être mises en concurrence ; paradoxalement, la création de la
CADES, organisme financier d'assurance ou de réassurance de la dette de la
Sécurité sociale, révèle bien que les dirigeants politiques ont dû se résoudre
à considérer comme telle la Sécurité sociale, pour lui donner accès aux marchés
internationaux.
En effet, dans le plus grand secret, les
caisses de Sécurité sociale, les Mutuelles, les caisses de Prévoyance et les
caisses d'Assurance, pour se conformer aux directives européennes relatées
précédemment, ont dû s'enregistrer au Registre National des mutuelles et des
caisses de Prévoyance (autrement dit à la Commission de Contrôle des
Assurances, des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance (CCAMIP),
maintenant l'ACAM), afin d'être agréées et de peur d'être dissoutes. L'ACAM
n'est autre que l'ancienne Commission de Contrôle des Assurances, des Mutuelles
et des Institutions de Prévoyance (CCAMIP) et a changé de nom en Autorité de
Contrôle des Assurances et Mutuelles.
Mais vis-à-vis des cotisants ou des
affiliés, ces caisses ont continué à se comporter comme des monopoles, en
n'informant pas leurs affiliés ou cotisants de la situation juridique
nouvellement produite et donc en empêchant toute concurrence.
Un scandale très important, aussi de
nature administrative et juridique, est en train de se produire :
" Le Parisien " du Samedi 23
Décembre 2006, a révélé que la Poste a confirmé la fin du monopole de la
Sécurité sociale,(voir le lien [38]).
Apparemment, cette nouvelle est
excellente, mais le document intégral ([39]) montre la
perversion du Système : En effet, certes, la Poste a donc choisi,
« en toute liberté », la Mutuelle Générale ([40]), qui est
partenaire historique (autrement dit le gestionnaire du régime de sécurité
sociale) des fonctionnaires de la Poste et de France Télécom.
Elle est régie par le Code de la
mutualité et elle est inscrite au Registre National des Mutuelles sous le
numéro ou la désignation 775 685 340 (elle est donc visée par les directives
européennes). Le scandale est le suivant : La Poste " dénie "
(ou semble vouloir dénier) à ses salariés le droit de prendre une caisse de
Sécurité sociale privée de façon personnelle. Autrement dit, la Poste indique
donc à ses salariés que : "
Nous avons la liberté de choisir la
caisse de Sécurité sociale, en vertu des directives européennes, mais nous vous
imposons ce choix, parce que vous ne devez pas bénéficier de la possibilité
offerte par ces directives européennes du choix personnel d'une caisse de
Sécurité sociale, au nom de l'égalité entre les salariés ".
Concernant la Poste, il convient de faire
les précisions importantes suivantes :
Celle-ci ne contraint ses salariés qu'à
contracter une assurance maladie complémentaire. Elle leur reconnaît, en
revanche, le droit de contracter librement une assurance maladie au premier
euro, en substitution de l'assurance maladie de la Sécurité sociale.
Il est évidemment choquant que ce type de
contrainte existe, surtout quand celle-ci se réfère aux directives européennes
sur la liberté de l'assurance et à leur transposition dans le code de la
sécurité sociale par la loi du 8 août 1994. Mais les syndicats de salariés qui
ont imposé ces dispositions dans la loi de transposition n'ont remporté qu'une
victoire à la Pyrrhus.
En effet ces dispositions sont contraires
au principe même de la liberté de l'assurance et ne pourront que voler en éclat
dès qu’un salarié s'étant assuré librement au premier euro et à 100% du tarif
de responsabilité de la Sécurité sociale, c'est-à-dire étant couvert à 100% et
n'ayant pas besoin d'assurance complémentaire, fera valoir son droit de ne pas
cotiser à la mutuelle d'entreprise au motif que cela lui imposerait une double
cotisation et que celle-ci est prohibée par les dispositions communautaires.
Un recours visant le caractère
obligatoire de l'assurance maladie complémentaire en application de conventions
collectives (comme dans le cas de la Poste) est actuellement en attente de
jugement devant le Conseil d'Etat.
De plus la Poste a attribué l'assurance
maladie complémentaire de ses salariés à la Mutuelle Générale sans appel
d'offres communautaire, ce qui la frappe d'illégalité.
Autrement dit, on est passé d'une
situation d'un "collectivisme national", à un "collectivisme
professionnel". C'est peut-être mieux que rien, on est donc au milieu du
gué, mais il faudra appliquer les directives européennes, pour une personnalisation
conforme à l'esprit de ces directives et, de façon plus générale, des procès
seront sûrement intentés par les salariés contre leur entreprise, afin qu'ils
choisissent librement une caisse de Sécurité sociale privée, mais peut-être au
risque de perdre leur activité professionnelle.
Le système a tout intérêt à continuer à
monter les personnes les unes contre les autres, en accusant les entreprises,
et plus généralement en désignant le libéralisme comme coupable, alors que le
système lui-même crée des discriminations, des restrictions et des
interdictions, générant des frustrations.
Ainsi, donc, la raison aussi de
l'effondrement du "modèle social français" réside dans le fait que le
système de Protection Sociale Français a une Direction bicéphale :
En effet, les caisses de Sécurité sociale
et de Retraite dites obligatoires (mais qui ne le sont plus du fait des
directives européennes 92/49/CEE, 92/50/CEE, 92/96/CEE) sont dirigées
par :
1) L'ancienne CCAMIP (ou maintenant
ACAM), organisme de contrôle juridique et administratif. Les caisses de
Sécurité sociale et de Retraite sont tenues de présenter régulièrement, donc
annuellement leur bilan financier à l'ACAM, pour obtenir ou renouveler
l'agrément ou l'inscription au Registre National des Mutuelles.
Si des caisses font faillite, l'agrément
leur est retiré, et elles disparaîtront.
2) La CADES (Caisse d'Amortissement de la
Dette Sociale), organisme de contrôle financier. Les caisses de Sécurité
sociale et de Retraite doivent informer cet organisme de leur état financier, puisque
la CADES est le regroupement de TOUS les états financiers de toutes les caisses
de Sécurité sociale et de Retraite. Mais, dans ce cas, un lien de nature
administratif et juridique existe donc entre les caisses de Sécurité sociale et
de Retraite et la CADES.
Le problème fondamental ainsi posé de la
façon suivante auquel il faudra répondre :
Quel est donc le lien de cohérence entre
la CADES et l'ancienne CCAMIP (ou ACAM) et dans quelle mesure tel élément
relève du domaine juridique et / ou administratif et / ou financier ?
Il en est donc à signaler, en conclusion,
que l'on a créé des organismes de contrôle qui agissent dans une finalité
inverse aux principes de fonctionnement de départ :
L'ancienne CCAMIP (ou ACAM), organisme de
contrôle administratif et juridique exige des états financiers des caisses de
Sécurité sociale et de Retraite et la CADES, organisme de contrôle financier
met les caisses de Sécurité sociale et de Retraite sous un contrôle
administratif et juridique.
Si on continue, malheureusement, à créer
des organismes publics de contrôle qui contrôleront d'autres organismes publics
de contrôles, au détriment de l'activité économique, il ne serait donc pas
étonnant que les recours devant les tribunaux vont être de plus en plus nombreux,
car il y aura une insécurité juridique.
La gestion de la Sécurité sociale, en laissant de côté les fraudes
classiques des assujettis (juste revanche si on considère l'obligation de
cotiser sans possibilité de choix - jusqu'à la reconnaissance officielle et
publique de la fin du monopole), en laissant de côté également les
"tripatouillages" politiques continuels (par exemple prendre l'argent
de l'assurance-maladie pour l'affecter aux retraites) est source de multiples
scandales d'origine politique ou syndicale, au plus haut niveau, occasionnant
des enrichissements personnels.
Ainsi, à la lecture du livre "Mensonges !"
de Philippe Eliakim (2004) et du chapitre consacré aux syndicats
("Indépendance syndicale"), on apprend que le secrétaire général d'un
des plus grands syndicats est rémunéré 3000 Euros par mois par un organisme de
Sécu dans lequel il ne met pas les pieds.
Il existe un cas semblable pour la
Mutuelle de la Fonction Publique :
" Protection sociale Le
« trou » de la mutuelle
Laurent Léger :
Après la MNEF, une nouvelle mutuelle
sinistrée ? Il y a quelques jours, alors que l'on venait de leur annoncer
un plan social, les employés de la Mutuelle de la fonction publique (MFP), qui
assure le régime général de la Sécu et le régime complémentaire de 9 millions
de Français, se sont mis en grève et ont stoppé le remboursement des feuilles
de maladie. Avec d'énormes pertes - 15 millions d'euros cette année -, la
mutuelle vit des heures difficiles."
Vous vous souvenez de l'Affaire CREF liée
à la MRFP (Mutuelle des Retraites de la Fonction Publique) où Teulade a été
fortement impliqué, voire inquiété par la Justice pour des détournements de
fonds au sein de ces Organisations.
Vous vous souvenez aussi que la MNEF a
fait l'objet aussi de détournements de fonds où Spitakis, Strauss-Kahn ont été
aussi impliqués et inquiétés par la Justice.
Maintenant, on apprend que des
détournements de fonds ont eu lieu à la Mutuelle de la SNCM où des
syndicalistes CGT sont toujours sous surveillance judiciaire.
Qu'ont de commun ces trois
affaires ?
1) Ce sont (ou c'étaient) des caisses
monopolistiques obligatoires.
2) Ce sont évidemment des gauchistes ou
des socialistes (c'est pareil) qui ont été impliqués.
3) Ils n'ont eu que peu de peine
judiciaire car ils sont protégés par le système.
4) Ces organisations (ces mutuelles) sont
constamment en déficit qu'il faudra rembourser !!!
De même, l'affaire du CE ou CCAS d'EDF
est suffisamment révélatrice de cet état de fait. L'ouvrage " EDF, Un
scandale français " de Laurence de Charrette et de Marie-Christine
Tabet en relate toute l'importance de ce scandale.
" Le Parisien " du 29 Mai 2006
faisait état de ceci :
" La mutuelle de la RATP dans la
tourmente :
La Justice va s'intéresser à des
malversations présumées au sein de la mutuelle de la RATP, qui regroupe 128 000
adhérents..."
Le cas de la France est vraiment très
singulier, puisque la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse reconnaît qu'elle
peut être mise en concurrence avec des caisses de Sécurité sociale
étrangères :
En effet, voici les Documents de la
CNAV : [41]
et [42],
de même [43].
Dans ce document, le Trésor Public
reconnaît, que l'on peut souscrire à une caisse de Sécurité sociale étrangère
et que l'on peut être exonéré de la CSG et de la CRDS, alors que l'on réside
fiscalement en France. On apprend aussi que 10% des Allemands ont souscrit à
une assurance de Sécurité sociale privée.
L'abrogation du monopole de la Sécurité
sociale a été certifiée et reconnue par les pouvoirs publics, bien que ces
derniers se soient bien gardés de le claironner haut et fort. Trois exemples
suffisent à le montrer :
Le premier, émanant du Ministère de
l'Intérieur :
Le deuxième, émanant du Ministère de la
Santé :
Compte-rendu
de la réunion du 29/10/2004 au Ministère de la Santé.
Le troisième, émanant de l'IGAS :
De nouvelles révélations concernant l'abrogation
du monopole des caisses de Sécurité sociale et de Retraite sont énoncées de la
façon suivante :
" Après 14 ans de mensonge
L'incroyable aveu
L'Inspection des affaires sociales (IGAS)
admet enfin, dans un rapport officiel, que les régimes sociaux des artisans et
commerçants sont régis par le droit de la concurrence. Ces professionnels, à
qui l'on a refusé illégalement la liberté depuis 14 ans, vont pouvoir demander
des comptes à l'Etat et à la justice.
Le rapport de l'IGAS mentionne explicitement
ceci :
" Un organisme public peut gérer
un régime complémentaire facultatif par capitalisation, dans ce cas il exerce
une activité d'entreprise.
Cette qualification le soumet au cadre
défini par le Droit de la concurrence et impose le respect de conditions
strictes, précisées tant par les textes que par la jurisprudence.
Au nombre de celles-ci figure la
nécessaire distinction claire de tous les coûts supportés au titre de
l'activité d'entreprise, qui ne doivent pas constituer un avantage concurrentiel.
De même sur le plan de l'organisation, l'activité ressortissant du secteur
concurrentiel doit être clairement identifiée et enfin l'utilisation des
données produites par l'entité en charge du service public ne doit pas conduire
à des pratiques faisant obstacle au développement de la concurrence."
Autrement dit, si on considère que le
raisonnement de l'IGAS est exact, cela veut dire que les Mutuelles, les caisses
de Sécurité sociale et de Prévoyance Retraite Publiques de tous les
Fonctionnaires de toute la Fonction Publique, qui proposent le Régime
Complémentaire Facultatif par Capitalisation (en d'autres termes : La
PREFON (Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique)), sont des
entreprises qui doivent accepter les règles de la concurrence.
De façon plus générale, des mutuelles et
/ ou des caisses de Sécurité sociale et / ou des Organismes de Prévoyance
Retraite et / ou des organismes d'assurance dits " obligatoires " qui
proposeraient des Régimes Complémentaires Facultatifs par Capitalisation, sont
considérés comme des entreprises, alors, soumises aux règles de la concurrence
et donc perdent le qualificatif d'" obligatoire ".
Le rapport de l'IGAS est, en outre, tout
à fait cohérent avec l'ordonnance n°2004-1201 du 12 Novembre 2004, signée par
le Président de la République Jacques Chirac. Cette ordonnance admet
l'appartenance au secteur financier des Mutuelles, des organismes de
prévoyance, des organismes d'assurances et des caisses de Sécurité sociale (ces
organismes sont donc des entreprises), (voir le texte de cette Ordonnance [46]).
La directive européenne 2002/65/CEE admet l'interdiction de l'inscription
forcée à ces caisses (voir le texte de cette Directive, sur le site : [47], notamment
l'article 9) :
" Article 9
Services non demandés
Sans préjudice des dispositions des états
membres relatives à la reconduction tacite de contrats à distance lorsque
celles-ci permettent une telle reconduction tacite, les états membres prennent
les mesures nécessaires pour:
- interdire la fourniture de services
financiers à un consommateur sans demande préalable de celui-ci, lorsque cette
fourniture comporte une demande de paiement immédiat ou différé,
- dispenser le consommateur de toute
obligation en cas de fourniture non demandée, l'absence de réponse ne valant
pas consentement."
En effet, Michel Godet, Professeur de
Prospectives et Stratégies des Organisations au Conservatoire National des Arts
et Métiers, dans son ouvrage Le choc de 2006 , faisait justement état
que l'inversion démographique entre les actifs et les inactifs, débutant en
2006, précisément, allait provoquer la faillite des systèmes par répartition
(ces systèmes sont, en réalité, causes de multiples injustices ).
Ainsi, les mutuelles, les caisses de
Sécurité sociale, les organismes de prévoyance et les organismes d'assurance
ont été amenés, justement, à gérer des régimes complémentaires facultatifs par
capitalisation, devenant, ainsi, de fait, des entreprises spécialisées dans le
domaine financier et donc soumises à la concurrence. Toutefois, Michel Godet
pensait que, compte tenu des fluctuations boursières, la capitalisation semble
présenter des risques financiers. Mais, il précise que la capitalisation est la
seule solution d'avenir, si l'on adopte de nouvelles habitudes financières
rigoureuses, c'est-à-dire en épargnant.
On est donc dans la nécessité de faire le
constat suivant :
Si l'abrogation du monopole de la
Sécurité sociale avait été appliquée, dès 1994, en France, les caisses de
Sécurité sociale et de Retraite auraient pu provisionner, dans une gestion par
capitalisation, (afin d'anticiper cette inversion démographique et d'éviter
toute une série de faillites, qui, malheureusement, vont avoir lieu, du fait
aussi de la répartition), ou du moins cela aurait aplani les difficultés.
Or, des Mutuelles, des Institutions de
Retraite Supplémentaire et / ou des Institutions de Prévoyance se trouvent dans
un état financier catastrophique, leur faisant perdre l'agrément auprès de
l'ACAM (anciennement CCAMIP). La perte de l'agrément, autrement dit, la
radiation du Registre National des Mutuelles, est synonyme, à brève échéance de
cessation d'activité, donc de liquidation judiciaire.
En effet, l'ACAM a prononcé des Jugements
ou Arrêts constatant ces faits :
Pour les mutuelles :
Voir le lien suivant : [48]
On apprend que la Société d'assurances
mutuelles maritimes du littoral de la Manche - La Prévoyante, la Société ICD
Vie et la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises ont perdu leur
agrément en raison de graves difficultés financières.
Pour les Institutions de Retraite
Supplémentaire : Voir le lien suivant : [49]
Malheureusement, ce n'est le début que
d'une longue liste, car d'autres Mutuelles, Sociétés d'assurances et
Institutions de Prévoyance sont dans la même situation financière que celles,
citées précédemment, en raison des faits exposés, auparavant.
Une première conclusion semble se dégager
de cette étude quant aux systèmes de protection sociale dans les états-nations de
l'Union Européenne. Cette conclusion peut être considérée comme un
principe :
En effet, plus un système de protection
sociale d'un état-nation européen a, dans la durée, une conception libérale,
moins cet état-nation a à faire d'effort pour transposer les directives
européennes (abrogeant de fait le monopole de la Sécurité sociale), car le
travail avait été fait auparavant avec intelligence, pédagogie et en respectant
le véritable Etat de Droit et la propriété privée. Au contraire, plus un
état-nation est rétif à toute évolution, plus des efforts d'adaptation seront
considérables et seront peut être marqués par de la violence. Il faudra
préciser que cette violence n'a jamais été et ne sera jamais issue des
libéraux, mais sûrement des "groupes soutenus" par cet état-nation.
La deuxième conclusion s'établit de cette
façon, et conséquence de la première conclusion, concernant le comportement
très singulier de la France :
En effet, la France, quel que soit le
gouvernement en place (qu'il soit de " Gauche " ou de " Droite
") a la très fâcheuse voire très détestable habitude, soit de refuser
d'appliquer les directives européennes, soit de tarder à les transposer dans le
Droit Français, soit de falsifier, de pervertir, de dénaturer l'application de
ces directives
Un exemple est très révélateur à ce
sujet : Les directives européennes, abrogeant le monopole de la Sécurité
sociale et des caisses de Retraite, visent à l'adossement des Retraites de la
Fonction Publique sur celles du Secteur Privé, par le basculement des dites
Retraites de la Fonction Publique vers le Régime Général, avec le versement de
la soulte des Corporations et Entreprises (La Poste, SNCF, RATP, France
Télécom, EDF, GDF) de la Fonction Publique à la CNAV.
Or, une manœuvre spécieuse et fort
contestable des Gouvernements Français a consisté à faire en sorte que cette
soulte versée soit " minimale ", et, en conséquence, le paiement des
retraites de la Fonction Publique sera supporté par le secteur privé. Même la
CNAV était en total désaccord, concernant cette " pratique " (cette
manœuvre), estimant, à juste titre, que le secteur privé serait lésé à terme.
Ce qui n’a pas empêché les différents gouvernements de passer outre cet
avertissement et de choisir le passage en force. Les différents gouvernements
français ont fait croire que cette " pratique " découlait de ces
directives, alors que celles-ci visent à une application valable pour tout le
monde et sans aucune pénalisation pour une partie de la population au profit
d'une autre.
La troisième conclusion s'établit de la
façon suivante et corollaire de la deuxième conclusion :
devra répondre en droit sur la légitimité de
l’affiliation d’office de M. Bruno JOLLIVET au régime agricole monopole de la MSA vu ce qui est dit
ci-avant et vu qu’il conteste celle-ci et qu’il prétend, tout au contraire,
légitime l’affiliation de son entreprise au régime général, auquel il s’est
affilié avec d’autres SARL, comme son
affiliation à ce régime en qualité de travailleur non salarié d’une SARL
imposée aux BIC depuis qu’il en est le gérant à la date du 01.01.1996.
En effet, l’URSSAF a immatriculé en toute légalité :
1. Le 01/03/1996, la
Sarl Entraînement Bruno JOLLIVET sous le n° 170.78358 0100
2. Le 15/03/1997, la
Sarl Entraînement C. DEGRANVILLIERS sous le n° 170.78358 0106
3. Le 01/04/1997, la
Sarl Entraînement JC BIARD sous le n° 410.78358 0105
Et a prononcé leur radiation le
26/11/1997…sur ordre de GLAVANY près de 2 ans
après c’est dire la mauvaise gestion de ces dossiers mais plus certainement le
résultat de l’entente illicite car entre la première immatriculation et la 2ème
plus d’un an s’était déjà écoulé enfin…
Le
12/12/1997, nous contestons ces radiations demandées par GLAVANY.
Le
07/05/1998, le tribunal de Versailles est saisi et accuse réception le
07/12/1998 de notre recours formé…le 07/12/1998 tout en précisant qu’une
convocation nous parviendrait dans un délai « normal » de 3 ou 4 ans
constituant un dysfonctionnement intolérable pour les justiciables d’autant
plus que ce qui va suivre est de nature à penser de l’organisation de la
situation rencontrée.
En effet et entre temps, nous avons demandé aux organismes qui se « disputent » notre affiliation de justifier, sans succès, leur capacité à agir à la lumière d’un jugement courageux rendu le 04/06/1998 par la Présidente de votre tribunal Mme LEVY-ROMENTEAU dans un dossier 1649/92 dont on sait comment, en appel, il a vécu…
Cependant, la juridiction de Versailles
saisie la première, il imposait, vous en conviendrez pour une bonne administration de la justice, aux autres
juridictions de ne pas violer la loi précisément les articles 75 et 100 du code
de procédure civil sur les exceptions de litispendance et de connexité qui
prévoit :
« si le même litige est pendant
devant 2 juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la
juridiction saisie en second lieu (le TASS Paris section agricole) doit se
dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle
peut le faire d’office ».
La MSA
nous affilie d’office à son régime, engage des contentieux tous azimuts par devant le
TASS de Paris Présidé toujours par le seul juge unique M. GAZIER âgé d’au
moins 80 ans qui statue et accède à toutes les demandes de la MSA malgré
l’incompétence de son tribunal soulevé en permanence par nous notamment aux
titres des articles 75 et 100 du code de procédure civil mais aussi en vertu de
l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale car il doit être sursis au
jugement de l’action civile tant qu’il n’a pas été prononcé, définitivement,
sur l’action publique ce qui, en l’espèce, est encore le cas.
Il faut dire, que le TASS de Versailles et celui de Paris section agricole ont leur greffe
situé à Cachan pour juger des personnes demeurant dans les Yvelines…
La légitimité à la fois de ce tribunal et de
son juge, eu égard à son âge et à l’article 76 de la loi organique en
matière de limite d’âge des magistrats, a fait l’objet d’une requête près
de Mme la Garde des Sceaux qui « a refilé le bébé » au Premier
Président de la Cour d’Appel de Paris…
Ce tribunal, contrairement à celui de
Versailles, instruit les affaires à la « Vitesse Grand V », statue
par son seul juge unique dans les plus brefs délais au grand bonheur de la MSA
qui a eu l’immense joie de voir juger, illégalement, notre affiliation à son régime dans un jugement prononcé cette
fois-ci par une formation collégiale le 19.10.1999 dossier n°23925
contre lequel nous avons fait appel pour une audience devant se tenir le
24.01.2002 devant la Cour d’Appel de Paris à ce jour non encore jugé à la suite
de radiations de nos affaires qui arrangeaient la cour dans l’attente
d’instructions venues d’en haut.
Vous avez, en son temps rendus 2 arrêts scélérats les 09.05.2001 et
02.05.2001 au profit de la MSA contre Mme Constance Legrand de Granvilliers dont les pourvois en
cassation pour les besoins de la cause ont été rendus non admis justement pour
ne pas avoir, en droit, à répondre sur le monopole imposé de la MSA afin
qu’elle puisse s’en prévaloir à l’occasion comme à cette audience.
Nous vous rappelons que toutes les tentatives
de la MSA de mettre en liquidation judiciaire M. JOLLIVET Bruno et sa SARL se
sont vouées à l’échec,
Une première fois, par une
ordonnance du 22.05.2000 de la 2ème
chambre civile du TGI de Versailles,
signée de Monsieur le Juge Jean Loup CARRIERE, avait déjà rejeté la requête de la MSA au titre des mêmes
prétendues créances par une motivation claire non frappée d'un recours
qui donne un caractère de la chose jugée à ce dossier, indiquant :

Une
3ème fois encore devant le tribunal de commerce de Versailles sans
compter les multiples contentieux pour mettre hors d’état de nuire, à son
monopole, M. JOLLIVET Bruno et les adhérents du syndicat AECC.
La
Caisse centrale de mutualité sociale agricole
(CCMSA), dotée du statut de droit privé des caisses de mutualité sociale agricole, se trouve dans
une situation très éloignée de celle qui est généralement observée dans les
autres organismes nationaux de sécurité sociale.
Mais attendu, que ce
défaut d'indication de la forme de la personne morale représentée,
qui n'a pas été mieux justifiée en cours
d'instance,
· fait, en l'état, obstacle à
tout contrôle de sa capacité à agir,
· tandis encore qu'en
l'absence de justification d'une délégation spéciale,
· ce même défaut d'indication
de la forme de la personne morale,
· qui emporte méconnaissance
de l'organe légalement qualifié pour la représenter,
· fait encore obstacle à la
vérification du caractère effectif d'un pouvoir reconnu à son 'directeur" pour représenter la personne
morale et engager l'action en son nom,
· l'une et l'autre questions
de nature à constituer des irrégularités de fond, par application de l'article
117 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Qu'il
doit être en ce sens observé que la caisse
· s'est abstenue de produire
aux débats ses statuts en vigueur au jour de l'introduction de l'instance,
nonobstant
la. demande qui. lui en avait été faite par la S.A.R.L.
Attendu de surcroît,
qu'il importe aujourd'hui de
connaître encore :
· si la caisse . entre dans le
champ d'application des articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril
2001, ayant donné aux mutuelles un délai d'un an prorogé au 31 décembre 2002
par l'article 97 de la loi du 4 mars 2002 pour se conformer aux dispositions du
code de la Mutualité,
· tout en précisant que les
mutuelles qui n'auraient pas accompli les démarches nécessaires à Leur
inscription au registre par l'article L. 41.1-11 dudit code dans ce délai
-
seraient
dissoutes et
-
devraient
cesser toutes opérations qui ne seraient pas nécessaires à leur liquidation ;
Que, par application de ces
dispositions,
la caisse . pourrait en
effet, le cas échéant,
· se trouver privée de
capacité depuis le ler janvier 2003,
· de sorte que le cours de
l'instance actuellement pendante serait, en cette hypothèse, interrompu
· jusqu'à désignation d'un
mandataire ad litem pour poursuivre l'instance devant la cour ;
Qu'il y a donc lieu de
renvoyer la caisse
· à apporter aux débats les
justifications adéquates de sa situation juridique au jour de l'introduction de
l'instance,
· comme depuis le 01 janvier
2003 ;
· à présenter ses observations
· sur le moyen initialement
invoqué par la S.A.R.L. pris de
· l'application qui devrait
être faite des directives européennes 92/49 CEE et 92/96 CEE, transposées en
droit français par les lois n° 94-5 du 4 janvier 1994, n° 94-678 du 8 août 1994
et n'2001-624 du 17juillet 2001,
· qui autoriseraient un libre
choix entre sociétés d'assurance, institutions de prévoyance ou mutuelles et
· qui s'opposeraient à ce
qu'il puisse être exigé paiement de cotisations obligatoires ;
En ce qui concerne le défaut de personnalité morale
au moment des appels de cotisation à Monsieur X, il convient de lire le
jugement du Tribunal de Grande Instance de Périgueux qui a ainsi jugé dans
l’affaire opposant MOULIN à la MSA de Dordogne, jugement du 8 juillet 1999 -
dossier 99/00595 :
« (…) Il en ressort de ce qui précède qu'une
caisse de MSA n'a d'existence légale et ne jouit des droits qui lui sont
reconnus par la loi qu’à compter du
jour du dépôt de ses statuts en mairie, étant précisé que l‘ efficacité de ce
dépôt ne persiste qu’autant que ses statuts et ces organes de direction n'ont
pas subi de modification imposant son renouvellement.
« À cet égard, les décisions rendues par
la Cour de Cassation en ce qui concerne les syndicats professionnels sont
nécessairement transposables aux caisses de mutualité sociale agricole (Soc. 7 mai 1987 : dr. soc. 1989, 304, note Savatier ; Crim. 28
juin 1988 : D.1989, somm.208, obs. Mayaud; soc. 21 juillet 1986 : Bull. Civ. V,
n°346).
« Or en l'espèce, s'il est bien établi qu’à
l'origine, la caisse de MSA de la Dordogne a bien fait publier ses statuts à la
mairie de Périgueux, le 24 septembre 1975, il n'est cependant pas justifié, en
l'état des pièces produites, qu'elle a fait procéder aux renouvellements
imposés par les changements qui se sont nécessairement produits depuis cette
époque dans le contenu de ses statuts et dans la composition de ses organes de
direction.
« Il est à cet égard établi que l'adoption de
nouveaux statuts types a été imposée aux caisses en 1986 et que, compte tenu de
l'âge avancé de nombreux dirigeants figurant sur la liste annexée au dépôt
initial, des remplacements ont dû obligatoirement être effectués.
« Il
s'ensuit que la CMSA de la Dordogne, qui ne justifie pas, en l'état, avoir
conservé sa pleine capacité juridique, n'est pas habilité à pratiquer une saisie-vente.
L'exploit du 10 mars 1999 se trouve donc affecté d'un vice de fond en vertu de
l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile. il doit donc être annulé sur
le fondement de ce texte. »
Dans son dispositif, le jugement du Tribunal de
Grande Instance de Périgueux expose que :
« Le juge de l'Exécution, après en avoir
délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement
contradictoire et en premier ressort.
« Déboute la Caisse de Mutualité Sociale
Agricole de la Dordogne de ses exceptions de nullité et d'incompétence.
« La déclare partiellement fondée à en sa fin
de non recevoir tirée du défaut de publicité de l'assignation et dit que
Monsieur Moulin Gérard est irrecevable à demander la nullité et la mainlevée
des hypothèques inscrites les 5 Août 1996 et 26 Novembre 1997.
« Juge que, faute de justifier du
renouvellement du dépôt de ses statuts depuis les modifications substantielles
ultérieures, elle ne démontre pas avoir conservé la capacité juridique.
« Prononce en conséquence la nullité pour vice
de fond de la saisie-vente pratiquée par elle le 10 mars 1999 en ordonne, en
tant que de besoin, la mainlevée.
« La condamne aux dépens. »
De
la même façon, une juridiction, de second degré, la Cour d’Appel de Nîmes n° 1024 rendu le 15 octobre 1999, jugeait
que :
« L’Urssaf…organisme
qui n’a aucune existence juridique… »
En effet, l’Urssaf ne démontrait pas avoir rempli
les formalités obligatoires exigées et dont le défaut a amené cette décision de
la chambre sociale de la Cour d’Appel de Nîmes du 15 octobre 1999, Chambre bien
habituée par définition aux affaires sociales.
La Cour d’Appel de Pau, 2ème Chambre -
section 1, dans une affaire référencée Dossier n° 99/00363, ESCORNEBOUEU c/
Caisse de la Mutualité Sociale Agricole (MSA)
décision du 27 juin 2000 a donné tort à la MSA qui prétendait
justifier de son existence juridique et de sa qualité à exiger des cotisations
sociales au prétexte fumeux
« que sa qualité à agir ne saurait lui être
contestée, alors qu’en application de l’article 1002 du Code Rural, elle
dispose de plein droit de la personnalité morale, ce sans nécessité pour elle
d’accomplir une quelconque formalité préalable, étant régie par l’article 1235
du même code et alors que la constitution sous une forme syndicale,
conformément aux dispositions du titre 1er du livre III (livre IV
nouveau) du Code du Travail, auxquelles renvoie l’article 1235, n’ouvre qu’une
simple faculté et ne saurait constituer une obligation,
« qu’en toute
hypothèse, Elle
se trouve régulièrement constituée conformément à l’article 1002 du Code Rural,
en suite de l’adoption en assemblée générale du 26 septembre 1986 de ses
statuts conformes aux statuts types proposés par arrêté ministériel du 2 mars
1986, comme en suite de l’approbation de ses statuts par le Préfet de Région. »
Arguments
fallacieux que la Cour d’Appel de Pau balaye dans le dispositif de son arrêt du
27 juin 2000 en décidant qu’elle :
« déclare
nulle et de nul effet, par application de l’article 117 du Nouveau Code de
Procédure Civile, pour défaut de capacité de la Caisse de Mutualité Sociale
Agricole d’ester en justice au jour où elle a été délivrée, l’assignation de
Monsieur Bernard Esconeboueu, intervenue par acte d’huissier de justice du 17
mars 1998 ;
« Annule
en conséquence le jugement rendu sur cette assignation par le Tribunal de
commerce de Bayonne le 25 janvier 1999, en ce qu’il a statué sur le fond des
prétentions ;
« Déclare
irrecevable la demande formée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole dans
le cadre de la présente instance. »
Les
« jugements » sont donc nuls et de nul effet.
D’autant plus qu’aucun texte ne permettait le rendu
de telles décisions au détriment de Monsieur X.
Les défenderesses ne démontrent pas avoir eu au
moment des appels de cotisations la personnalité morale et la possibilité
d’imposer des cotisations obligatoires.
D’autant qu’elles ne peuvent invoquer aucun texte
réglementaire, législatif ou code régulièrement promulgué ou publié leur
donnant existence ou droit à faire cotiser.
Au delà du problème du défaut de personnalité morale
au moment des appels de cotisation, il faut d’ores et déjà rappeler, selon le
droit au libre choix de l’organisme social, que l’Etat Français a été condamné
pour non-transposition de la directive 92/49/CE et de la directive 92/96/CEE.
Cette condamnation a été prononcée contre la France par les
autorités européennes pour «
Manquement d'État - Non-transposition des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE -
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie et assurance directe sur la
vie »
Dans cette affaire C – 239 / 98, la France s’est vue
l’objet le 10 avril 2001 d’une nouvelle et grave procédure en
manquement avec menace d’astreinte pouvant aller jusqu’à 4 125 000
FRANCS PAR JOUR. par ARRÊT DE LA COUR EUROPEENNE (cinquième chambre) le
16 12 1999 pour cette violation grave de ses obligations.
La
Cour de Justice des Communautés Européennes confirme la fin du monopole
DV
- 21 09 2006
La
commission européenne a publié, le 26 avril dernier, un communiqué d’une grande
portée.
En effet, ce document juridique a notamment rappelé
l’obligation aux états membres de respecter la libre prestation de service dans
le cadre de la sécurité sociale. Les états ne peuvent donc s’opposer à la
concurrence de prestataires européens conformément à la directive 92/49/CE. La
Commission a encore souligné qu’il n’était plus question de monopole.
Or, quelques semaines après cette communication, la CJCE a rendu un arrêt dans
lequel il est justement question de la libre prestation de service confrontée
aux organismes de Sécurité sociale.
Au point 92, reprenant la position de la commission européenne, il est
écrit :
« S’il est constant que le droit communautaire ne porte pas atteinte
à la compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité
sociale et que, en l’absence d’une harmonisation au niveau communautaire, il
appartient à la législation de chaque État membre de déterminer les conditions
d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale, il demeure toutefois
que, dans l’exercice de cette compétence, les États membres doivent respecter
le droit communautaire, notamment les dispositions relatives à la libre
prestation des services. Lesdites dispositions comportent l’interdiction pour
les États membres d’introduire ou de maintenir des restrictions injustifiées à
l’exercice de cette liberté dans le domaine des soins de santé. »
Cet
arrêt (C-372/04) rendu par la Grande Chambre de la CJCE vient renforcer la
position de la Commission mais a également une portée juridique très
importante. En effet, la CJCE par ses arrêts est « le juge suprême ».
La Cour de Cassation et le Conseil d’Etat sont obligés de suivre ses
indications. Cet arrêt est historique. Il pèsera lourd dans les éventuelles
poursuites pénales contre les dirigeants des caisses de Sécurité sociale.
Article 55 de la
Constitution de la Vème République
Article 177 du traité de
Rome
1.- Les textes fondement de la question
préjudicielle :
Gazette du Palais :
«Les
renvois en interprétation constituent la meilleure façon de faire avancer le
droit communautaire. C’est un instrument par excellence de l’intégration
juridique… et de la « coopération directe entre les juges »(J.
Boulouis et R.M. Chevallier, Grands arrêts de la Cour de Justice de la
Communauté Européenne, 4ème édition, T1, 132 et
suivants) » …
« Les
juges français doivent s’habituer au système du renvoi en interprétation.
En moyenne, les juridictions allemandes interrogent la Cour de Justice trois
fois plus que les juridictions françaises, qui sont seulement au niveau de
leurs homologues belges. Il n’est pas concevable que l’intelligence, en
particulier celle du Traité, soit si inégalement partagée entre les juges des
divers Etats membres tout autant évolués »
« Il
est heureux que la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation ait utilisé
l’obstacle tiré des règles de procédure pour interdire les pourvois contre les
décisions de renvoi préjudiciel assorties d’un sursis à statuer. Il serait
dommage de décourager les juges nationaux qui décident, sans avoir le sentiment
de déchoir, de se comporter en juges européens, respectueux des règles du
Traité. »
(Gaz. Pal. 151188, page 773)
Article
177 du Traité de Rome. –
La
procédure du renvoi préjudiciel instituée par l'article 177 CE repose sur une
collaboration entre le juge communautaire et les juges nationaux dont la
finalité est d'assurer l'unité d'interprétation et d'application du droit
communautaire dans l'ensemble des États membres. Il appartient donc aux juges
nationaux de faire usage de cette procédure lorsque se posent devant eux des
litiges dont la solution peut être conditionnée par une interprétation du droit
communautaire ou une appréciation de validité du droit dérivé.
Il s'agit d'une procédure
sans parties qui se greffe sur une procédure se déroulant devant une
juridiction d'un Etat membre qui saisira la Cour de justice soit en vertu d'une
faculté soit, dans certains cas, parce qu'elle a l'obligation de le faire.
Il est donc demandé à la juridiction de céans, compte tenu de la
sensibilité et de l’importance de ce dossier et des éléments de droit interne
et international exposés de poser, conformément à l’article 177 du Traité de
Rome, la question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne de
Luxembourg.
Il est important de noter
que la dernière juridiction française qui sera saisie, aura obligation de poser
la question préjudicielle en interprétation à la Cour de Luxembourg, dans le
cas où le juge de première instance ou le juge d’appel l’auraient refusé au
demandeur ou à la demanderesse. C’est dire que tôt ou tard les 3 questions
exposées ci-après, et qui concernent l’existence juridique même et l’activité
proprement dite des Caisses de crédit Agricoles seront posées à la Cour de
Justice de l’Union Européenne et le cas sera, nous le verrons traduit
automatiquement dans toutes les langues de la communauté européenne et publié
au Journal Officiel de la Communauté européenne (JOCE).
Il est dés lors très
important de savoir quelle est la procédure que suivra le recours en
interprétation au plus tard avant même que la Cour de Cassation instruise
l’affaire.
Il est demandé en effet à
la juridiction de céans de poser 3 questions relatives à l'interprétation ou à
la validité d'une disposition.
Après
avoir fait traduire la demande dans toutes les langues communautaires, le greffier
de la cour de Luxembourg la notifiera aux parties impliquées dans le recours
originel, mais aussi aux États membres, à la Commission et, le cas échéant, au
Conseil.
Le
Greffier fera publier la question au Journal officiel des Communautés
européennes une note indiquant les parties en cause et le contenu des
questions.
Les parties, les États
membres et les institutions communautaires disposeront de deux mois pour
soumettre à la Cour leurs observations écrites. Les arrêts et les conclusions
des avocats généraux seront publiés dans le Recueil de la jurisprudence de la
Cour et du Tribunal dans toutes les langues officielles de la Communauté.
Voici
les 3 questions :
1ère question :
L’URSSAF a immatriculé en toute légalité :
4. Le 01/03/1996, la
Sarl Entraînement Bruno JOLLIVET sous le n° 170.78358 0100
5. Le 15/03/1997, la
Sarl Entraînement C. DEGRANVILLIERS sous le n° 170.78358 0106
6. Le 01/04/1997, la
Sarl Entraînement JC BIARD sous le n° 410.78358 0105
Et a prononcé leur radiation le
26/11/1997… sur instruction de GLAVANY
résultat de l’entente illicite car entre la première immatriculation et
la 2ème plus d’un an s’était déjà écoulé enfin…pour finalement
contraindre M. JOLLIVET et la SARL à une adhésion forcée à la MSA comme
l’atteste la pièce jointe n° 15 « réponse de GLAVANY à une question de
MYARD à l’assemblée Nationale.
Le 12/12/1997, nous contestons ces radiations EN VAIN et la MSA nous affilie d’office.
Ces décisions, préjudiciables à M. JOLLIVET, sont elles légales au
regard de la législation supra nationale retranscrite en droit interne ?
2ème question :
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer de manière complète à la
directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les
directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie»),
et à la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives
79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive «assurance vie»), et notamment en
ne transposant pas lesdites directives pour ce qui concerne les mutuelles
régies par le code de la mutualité, la République française a manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu desdites directives.
En transposant les directives européennes
en droit interne avec instruction de ne pas les appliquer comme il en est
attesté par 2 ministres à la suite de la parution dans Le Parisien du
22 octobre 2004 d'un article intitulé " Le patron de Buffalo Grill défie
la Sécu "
M.
Christian Picart, président de Buffalo Grill, a déclaré vouloir faire valoir
pour ses salariés. " Je veux être le premier chef d'entreprise à
affranchir mes salariés qui le souhaitent de l'obligation de consacrer 45 % de
leurs revenus au financement de leur protection sociale ", a-t-il déclaré
au Parisien.
A la suite de ces déclarations, le ministre de la Santé, M.
Philippe Douste-Blazy, et le secrétaire d'Etat à l'Assurance maladie, M. Xavier
Bertrand, déclaré franc-maçon, ont publié un communiqué
dans lequel ils déclarent :
"
Toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée
au régime de sécurité sociale français dont elle relève. La France a fait le
choix d'une sécurité sociale solidaire protégeant l'ensemble de la population
quelles que soient les caractéristiques d'âge et de santé des citoyens. Les
entreprises qui inciteraient leurs salariés à ne plus cotiser à la sécurité
sociale se placeraient dans une situation illégale. "
L’intervention de ces 2 ministres est-elle conforme à la législation
en vigueur en la matière ? Si oui Pourquoi ?

3ème question
« Est-il
conforme aux traités de Paris, de Rome, de Maastricht et d’Amsterdam, aux
directives européennes et à la Convention Européenne des Droits de l'Homme
que des prétendues Caisse de Mutualité Sociale Agricole,
· dont
l’existence légale n’est pas démontrée
· puissent : - exercer une activité
économique et financière,
-
agir ou se défendre en justice
-
et prétendre recouvrer des sommes d’argent
sur ses prétendus débiteurs,
· bénéficient
d’aides de l’Etat français et diffusent des prêtsagricoles auprès de clients
sans que cela ne
préjudicie aux légitimes intérêts des tiers, personnes physiques ou morales,
associations ou autres sociétés commerciales
ou ne créée une
dysharmonie discriminatoire dans les pratiques judiciaires de l’Union
Européenne ? »
Le TASS de Versailles a été saisi le premier en
matière d’affiliation le 9 mai 1998 , il appartenait au Tass de Paris de se
déclarer incompétent au profit de la juridiction versaillaise saisie la
première (articles 75 et 100 du NCPC) et la Cour de Paris renverra au profit du
Tass de Versailles où l’affaire est toujours pendante, dans l’affaire où la MSA
est partie.
La TASS Paris a violé le décret 2004-593 du
17.06.2004 art 37 JORF 24.06.2004
Depuis, le TASS Versailles est en charge de nos
dossiers gérés (juge et partie) par SRITEPSA 18 avenue Carnot 94234 Cachan qui
fait office de greffe du TASS Versailles c’est dire qu’ils n’ont même pas
attendu la réforme de la carte judiciaire.
La récusation du juge M.
SELTENSPERGER, officiant à la 18ème
chambre sociale de la Cour d’Appel de Paris, s’impose à lui-même pour
les motifs suivants :
· Organisation des
dysfonctionnements de la justice par lui et la 18ème chambre sociale
contre laquelle nous avons déposé, par deux fois, des requêtes en suspicion
légitime pour de graves dysfonctionnements et atteintes aux droits de la
défense,
· Il a précédemment connu de
l’affaire comme juge,
· Il existe une inimitié
notoire entre le juge et nous par son attitude lors des audiences présidées en
juge unique par lui malgré nos oppositions à cet état de fait,
· Par deux fois cette 18ème
Chambre B a statué illégalement contre M. JOLLIVET, en son absence, pour une
condamnation aisée légitimant le monopole de la MSA but exclusivement recherché
par ce juge qui officie seul en matière d’affiliation comme ce fut le cas aussi
à l’audience publique du 14.03.2001 en condamnant notre adhérente Mme Constance
LEGRAND…pour l’obtention d’un arrêt de la cour de cassation assurant la légitimité
du monopole MSA.
· M. SELTENSPERGER ignore,
nous le pensons volontairement, les directives européennes de 1992, l’article 6
de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales, l’ordonnance 2001-350 du 19.04.2001 du Chef de l’Etat
transposant les directives européennes, les articles 75 et 100 du code de
procédure civile et le droit positif…
· Pire encore, M.
SELTENSPERGER ne nous entend pas lorsque nous lui indiquons qu’il lui faut
adjoindre à la procédure la SARL société d’Entraînement Bruno JOLLIVET dans
laquelle M. JOLLIVET n’est que le gérant depuis le 01.01.1996 mais que la MSA
s’évertue à ne connaître que lui personne physique au contraire de la Cour
d’Appel de Caen ou du TASS de Versailles saisi le premier en matière
d’affiliation…La convocation au 30.05.2008 l’atteste encore.
· De même au contraire
d’autres juridictions, M. SELTENSPERGER, ne veut pas adjoindre à la procédure
en matière d’affiliation l’URSSAF, l’ORGANIC et la CIMAM qui, pourtant nous ont
affiliés depuis 1996….et ce pendant près de 2 années ?
· Plus grave encore, la 18ème
Chambre B, désireuse de mettre en péril l’activité de nos adhérents, juge,
par trois fois et condamne par trois fois M. JOLLIVET aux paiements des
cotisations de l’année 1995 et il en est de même par 2 fois au titre des
cotisations de l’année 1996… Idem pour M. BIARD, au titre des cotisations
de 1996 contraint de déposer le Bilan de sa SARL…
· La 18ème chambre
B de la cour d’appel de Paris a une lourde responsabilité et se trouve
responsable des difficultés d’exercice de la profession de M. JOLLIVET au sein de sa SARL par tous les contentieux
de la MSA devant toutes les juridictions pour asseoir son monopole avec la
complicité de magistrats en rupture de leur serment.
C’est ainsi que les décisions de votre 18ème
chambre, pour nous contraindre à une
affiliation à la MSA, aboutissent à la
situation suivante subie par M. JOLLIVET
au titre de ses cotisations personnelles :
ACTIONS MSA
- Appel des cotisations 1995
définitive de la MSA comprenant majorations+pénalités réclamées à M. JOLLIVET 13218.76F
- Appel des cotisations 1996
définitive de la MSA comprenant Majorations+pénalités réclamées à M. JOLLIVET 27690.70F
Soit
un total 1995+1996 40909.46F
CONSEQUENCES
DE VOS DECISIONS DE JUSTICE
- Dossier n° 23324, jugement du TASS Paris du
30.09.1997 au titre des cotisations de M. JOLLIVET pour l’année 1995, confirmé
par un arrêt n° 1 de la 18ème Chambre B de la Cour
d’Appel de Paris du 31.03.1999 en l’absence légitimée de la représentation de
M. JOLLIVET par M. KARSENTI Claude Président d’ AECC et comptable de M.
JOLLIVET, atteint d’une leucémie diagnostiquée en octobre 1998 nécessitant une
lourde thérapie, qui avait sollicité un renvoi que la Cour n’a pas accepté
Condamnant M. JOLLIVET pour 1995 à la
somme de 76303.00F
- Dossier n° 23473, jugement du TASS Paris du
28.04.1998 au titre des cotisations de M. JOLLIVET pour les années 1995 et 1996
qui ramène les prétentions de la MSA de 201930.60F à 5119..30F
- Dossier 24312, jugement du TASS Paris du
13.06.2000 au titre des cotisations de M. JOLLIVET pour les années 1995 et
1997, confirmé toujours en notre absence par le bon juge unique M.
SELTENSPERGER par arrêt n° 14 du 28.11.2001 après avoir rendu un arrêt
n° 7 du 06.06.2001, en juge unique et malgré notre opposition.
Une nouvelle requête en
suspicion légitime est déposée sollicitant aussi le renvoi vers une autre chambre, une autre cour mais jamais plus
devant la 18ème Chambre B, dont nous n’avons à ce jour toujours pas
de nouvelle, et c’est avec surprise que l’audience est repoussée au 28.11.2001
pour nous recondamner par défaut à 80113.56F
- Dossier 24343, jugement du TASS Paris du
13.06.2000 au titre des cotisations de M. JOLLIVET pour les années 1996 et
1998, confirmé toujours en notre absence par le même bon juge unique qui refuse
la formation collégiale par un arrêt n°4 du 16.01.2002 toujours par
défaut malgré la requête en suspicion légitime et recondamne M. JOLLIVET à la
somme « extravagante » de 190592.00F
En
définitive M. JOLLIVET était condamné pour la période 1995 et 1996 à 352127F
alors que les deux appels de cotisations de la MSA pour les années 1995 et 1996
s’élevaient à un total de 40409.46F ?
Un
supplément de 311218F indispensable pour l’assurance de son dépôt de bilan
comme ont été obligés de faire nos collègues M. BIARD et Mme LEGRAND en
procédant aux licenciements des salariés de leur société respective.
Sans
compter que M. JOLLIVET cotisait, en partie, au régime général auprès de l’
Organic pour les mêmes cotisations et de façon moindre c’est à dire qu’il était
« deux fois cochon payant ».
On
remarquera le panachage habile des appels de cotisations incluant à
chaque fois l’année 1995 ou 1996 avec une autre année.
Une
exécution économique en règle organisée par un Gouvernement impliqué dans nos
affaires et légitimée par M.SELTENSPERGER puisque cette situation est indiquée
dans toutes nos conclusions remises en sa personne comme celles du 25.04.2001
avec un dossier de 90 pièces à ce jour jamais restitué malgré nos demandes par
courrier recommandé…
Les
monopoles de la MSA et de l’URSSAF ont encore de beaux jours même si la Cour
des Comptes a signalé les exactions de la MSA en 1997.
Cette
exécution est d’autant plus préméditée que nous avions sollicité le renvoi des
audiences programmées pour cause à nouveau de suspicion légitime en date du
09.10.2001 et en date du 12.10.2001.
M.SELTENSPERGER,
malgré nos demandes de renvoi motivées, en juge unique à l’audience publique du
17.10.2001 a encore sévi par défaut…pour mieux éliminer le Président d’ AECC
aussi Président de DEFENSE des CITOYENS.
Hier comme aujourd’hui, nos adversaires
réunis en entente illicite, légitimée par un gouvernement qui entretient les
monopoles et ne respecte pas sa parole donnée, tentent de nous déstabiliser en
invoquant la non représentativité de notre Syndicat AECC.
Alors que, l’association AECC, pour sa
première participation aux élections professionnelles du 15.11.1999 a obtenu
31.05% des voix .
Ceci est tellement vrai qu’ AECC a
représenté, à maintes reprises ses adhérents devant le tribunal des affaires de
sécurité sociale agricole de Paris, de Caen sans que jamais ne soit remis en
cause sa représentativité.
De même, la juridiction de Versailles que ce
soit le Conseil des Prud’Hommes ou la Cour d’Appel de Versailles n’ont jamais
contesté la représentativité d’ AECC.
Enfin, M. SELTENSPERGER fait l’objet d’une
plainte entre les mains de M. le Procureur de la République près le TGI de Paris
qui vise :
« Le 26.12.2007 LRAR N° 1A 006
844 7308 4
Près le TGI de Paris 4, Bd du Palais 75055 Paris Louvres
Vu
la Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 21 Journal Officiel du 6 mars
2007 en vigueur le 1er juillet 2007,
Vu
la plainte CPC déposée par les plaignants auprès de Mme POUS le 21.09.2007,
Vu
la demande de Mme POUS adressée à un seul des plaignants le 06.12.2007 à
répondre au plus tard le 09.01.2008,
Vu
le silence de Mme POUS à justifier de ses demandes à la suite de notre
télécopie du 10.10.2007,
Vu
l'ordonnance constatant l'irrecevabilité de notre plainte du 11.12.2007 au
motif que les plaignants ne rapportent pas les justificatifs visés par la loi
2007-291 malgré le délai fixé au 09.01.2008,
Plaise
au Procureur d'engager l'action publique dans le cadre de la présente plainte
LES
PLAIGNANTS
Monsieur
Bruno, Marie, Joseph JOLLIVET, né le 03.06.1953 à Angers et demeurant 4 avenue
de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte, Entraîneur de Chevaux de Course
La
SARL Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET, immatriculée au registre du
commerce de Versailles RCS B 403 619 620, représentée par son gérant M. Bruno
JOLLIVET, ayant son siège social 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons
Laffitte
Syndicat
des Entraîneurs de Chevaux de Course AECC, domiciliée 4 avenue de Sainte Hélène
78600 Maisons Laffitte, représentée par son Président Claude KARSENTI
Monsieur
Yann Marie PORZIER, né le
02.04.1951 demeurant 36 rue
Blanche 60580 Coye la Forêt, Entraîneur de Chevaux de Course
La
SARL Société d’Entraînement Y.M. PORZIER , immatriculée au registre du commerce
de RCS SENLIS 422 805 580, représentée par son gérant M. Y.M PORZIER, ayant son
siège social 5 routes des Princes 60260 Lamorlaye.
Association
DEFENSE DES CITOYENS (DDC), domiciliée 3 allée de la Puisaye 92160 Antony,
représentée par son Président M. KARSENTI Claude, Parti Politique
Faisant
élection chez DEFENSE DES CITOYENS 3 allée de la Puisaye 92160 Antony,
Et
donne, par la présente, tous pouvoirs
de représentations à M. KARSENTI Claude, Président du Syndicat AECC e t de
DEFENSE DES CITOYENS, pour déposer la présente plainte, suivre son évolution et
être l'interlocuteur des autorités judiciaires.
Ont
l’honneur d’exposer les faits suivants :
-Vu
l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme du 17 août
1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public
de son administration,
-
Attendu que les délits visés par la présente engagent la responsabilité
personnelle des prévenus qui ne
sont pas couverts par l'activité
juridictionnelle, que les faits dénoncés sont des faits très graves,
-Attendu
que si leur responsabilité civile est engagée,
leur responsabilité pénale n'est pas exclue car les faits sont visés par
l'article 432-1 du code pénal,
-Attendu que l'infraction a été suivie d'effets, l'article 432.2 du code pénal prend toute sa
force,
-Attendu
que "la méconnaissance par des professionnels d'une obligation positive de
vérification imposée par la loi constitue l'élément intellectuel de
l'infraction" –Crim 18 sept 1995 : Bull.crim n° 489
-Attendu
que la loi fixe les règles concernant la procédure pénale ;
-Attendu
que l’article 1er du Code de conduite des responsables de l’application des
lois qualifie « acte de guerre civile » tout manquement à la loi
opéré par ceux en charge de son application ;
-Attendu
que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée ;
-Attendu
que les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies
pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles »
;
-Attendu
que « la méconnaissance par des professionnels d’une obligation positive
de vérification imposée par la loi constitue l’élément intellectuel de
l’infraction » - Crim. 18 sept. 1995 : Bull. crim. n° 489 ;
-Vu
les article 3 et 7 de la Déclaration de 1789 ;
-Vu
les articles 1, 5, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales ;
-Vu
les articles 111.4 du code pénal : "la loi pénale est de stricte
application";
-Attendu
que les articles 5 § 1, 5 § 3, 5 § 4 et 6 § 1 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial établi par
la loi… » ;
-Attendu
que « Nul n’est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire
disparaître, quelque soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’un acte
volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;
-Attendu
que « Nul ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas
déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui
sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires
doivent être punis. » ;
-Attendu,
de plus, que, l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
Européenne dispose que :
« L’article 6 § 1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales est d’application directe en droit interne » ;
Et
l’article préliminaire, alinéa premier, du code de procédure pénale disposant
que :
« La procédure pénale doit
être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des
parties. »
;
-Vu
les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales,
Vu
les articles 111-4, 225.1 à 225-4, 312-10 et suivants, 313-1 à 313-3, 321-1 et suivants, 431.1et
suivants, 432-1 et 432-2, 432-7, 432.10 et suivants, 441.1, 450-1 à 450-5 du code pénal
Vu
les articles préliminaires, 2, 3, 4, 7, 8, 40 al 2, 52, 81, 81-1, 82-1, 85, 86,
88 du code de procédure pénale,
Vu:
Pratiques
anticoncurrentielles ordonnance n° 86.1243 du 01.12.1986,
Loi
n° 66.537 du 24.07.1966 et son décret d’application n° 67236 du 23.03.2967
(code des sociétés) sur le libre exercice de l’activité d’une personne morale,
Loi
87.499 du 06.07.1987 Atteintes graves à l’économie du secteur.
Attendu premièrement que :
« Nul n’est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne
saurait faire disparaître, quelle que soit la cause dont elle découle, la
culpabilité d’un acte volontairement accompli. » - Crim. 24
février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;
-Attendu
deuxièmement que:
L'article
6 de la directive 92/49/CEE stipule :
" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui
sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle,
institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution
de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de
la mutualité. "
L'article
5 de la directive 92/96/CEE stipule :
" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui
sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle,
institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution
de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de
la mutualité. "
-Vu
l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001 relative à la transposition des
directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE en matière de code de la
Mutualité violées en permanence par la France du fait de l’implication de
l’Etat dans nos affaires,
-Vu
la loi 94-5 du 04.01.1994 modifiant le code des assurances en vue notamment de
la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre
1992 du Conseil des Communautés Européennes,
-Vu
la loi 94-678 du 08.08.1994 relative à la protection sociale complémentaire et
portant transposition des directives européennes,
-Vu l'arrêt du 16 décembre 1999 (affaire C 293/98), condamné la République
française " pour avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu
desdites directives. "
-Vu
La loi n° 2001-624 du 17.07.2001 sur diverses dispositions et, notamment, la
ratification, titre III article 7, de l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001
« Que la loi du 17 juillet 2001 en son article 7 a ratifié
ladite ordonnance et que le décret n° 2001/1109 a créé le registre national des
mutuelles, stipulant que les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de
mutuelles et les unions ou les fédérations doivent demander leur
immatriculation au registre national des mutuelles.
« Attendu que l'article 4 de l'ordonnance du 19 avril 2001 a
prévu que les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de
la présente ordonnance disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux
dispositions du code de la mutualité.
« Attendu que l'article 5 de cette même ordonnance indique
que les mutuelles qui n'auront pas accompli les démarches nécessaires à leur
inscription au registre des mutuelles dans le délai prévu seront dissoutes et
devront cesser toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à la
liquidation.
-Vu
la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre
2002, applicable dès sa publication, le 9 octobre 2002,
-Vu la lettre du 25 novembre 2003 du Commissaire Frits Bolkestein,
Membre de la Commission Européenne au Ministre de la Santé et des Affaires
Sociales
-Vu
la Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 du
Conseil Constitutionnel,
-Vu
l' arrêt rendu le 16 juin 2004 par le Conseil d'Etat, " Considérant
qu'aux termes de l'article 86 du traité du 25 mars 1957 instituant la
Communauté européenne, devenu l'article 82 : Est incompatible avec le marché
commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est
susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises
d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou
dans une partie substantielle de celui-ci (…) ; qu'aux termes de l'article 90
de ce même traité, devenu l'article 86 : 1. Les Etats membres, en ce qui
concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent
des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure
contraire aux règles du présent traité, (…) ; qu'en vertu de l'article L. 420-2
du code de commerce, est prohibée l'exploitation abusive par une entreprise ou
un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou un
partie substantielle de celui-ci. "
« Attendu que l'article L 111-1 du code de la mutualité
indique que les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non
lucratif et qu'elles n'acquièrent la qualité de mutuelle et ne sont soumises
aux dispositions du dit code qu'à compter de leur immatriculation au registre
national des Mutuelles prévu à l'article L 411-1 du code de la mutualité.
-Vu l'article L. 223-19 du code de la mutualité stipule: " La mutuelle
ou l'union n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations. "
-Vu la lettre des URSSAF » du 09 février 2006,
diffusée sur Internet, les URSSAF reconnaissent que les organismes de Sécurité
sociale doivent apporter une contribution à l’ACAM.
« - les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la
mutualité qu’elles pratiquent des opérations d’assurance ou exercent une
activité de prévention, d’action sociale ou de gestion de réalisations
sanitaires, sociales ou culturelles,
- les institutions de prévoyance et unions d’institutions régies par le code de
la Sécurité sociale,
- les institutions de retraite supplémentaire régies par le code de la Sécurité
sociale,
- les organismes régis par l’article L 727-2 du code rural. »
-Vu
l'arrêt de la grande chambre de la cour de justice européenne du 30.01.2007 qui
a abrogé définitivement le monopole de la sécurité sociale en ce qui concerne
la retraite.
-Vu
les ententes illicites, entraves à la concurrence et abus de position dominante
sur un marché de + de 150 milliards d'
euros, entre les mains d'une oligarchie réunie en association de malfaiteurs
qui pille les caisses sociales par des manipulations comptables.
La
participation à une association de malfaiteurs est actuellement un délit défini
et puni par les articles 450-1 et suivants du nouveau code pénal, qui ont
remplacé, avec une sévérité accrue, les articles 265 et suivants de l'ancien
code pénal. Selon l'article 450-1, constitue une association de malfaiteurs
« tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation
caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou
d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement ». La
participation à une telle association est punie de dix ans d'emprisonnement et
de 1 000 000 F d'amende. A titre complémentaire, l'article 450-3
fait encourir, aux personnes physiques coupables de l'infraction prévue par
l'article 450-1 : 1o l'interdiction des droits civiques,
civils et de famille ; 2o l'interdiction d'exercer une
fonction publique ou bien l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; 3o l'interdiction
de séjour. Peuvent être également prononcées à l'encontre de ces personnes les
autres peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le
groupement ou l'entente avait pour objet de préparer. Enfin l'article 450-2
exempte de peine toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente
définis par l'article 450-1 si elle a, avant toute poursuite, révélé le
groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification
des autres participants.
-Vu
la législation en matière d'exercice du droit syndical.
(Loi
nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi
nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé
par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13
mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Ils ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les
juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement
aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la
profession qu'ils représentent.
Civilement responsable suivant l’article L. 141-1 du Code de
l’organisation judiciaire.
Tous
Coupables, en tant qu'auteurs et complices des autres délits, des délits visés
par la présente et tous autres que l'instruction dont l’instruction viendrait à
révéler la responsabilité fera apparaître.
Le
fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et le principe que toute
faute, même non intentionnelle, engage la responsabilité de son auteur
(civ.2er,8 mai 1964),
Lorsque
la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est
punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
-Vu l’arrêt du 2 août 2001 de la Cour européenne des
droits de l'homme, en application de la Convention européenne des droits de
l'homme ratifiée par la France en 1974 sur le droit de l’Etat à faire connaître
l’appartenance de juges à la franc-maçonnerie
-Vu
la Directive du 14 juillet 1993 affirmant l’incompatibilité entre l’exercice
des fonctions de magistrat et l’appartenance à la franc-maçonnerie.
Tous
coupables et complices réunis en association de malfaiteurs et n'étant plus
liés par le serment prononcé lors de leur entrée dans la magistrature mais tous
liés vraisemblablement à une organisation incompatible avec l'exercice de leur
activité tel que vérifié par les déclarations de la presse à la suite des
déboires de M. Jamel DATI sur les réseaux de magistrats par corporatisme
déviant dont l'avocat a dit que le Parquet n'aurait pas fait appel s'il avait
su le destin de sa sœur….
Nous déposons plainte et nous nous constituerons
partie civile
1. France GALOP, dont le siège
social est situé 46 Place Abel Gance 92655 Boulogne cedex, représentée par M. Edouard de Rothschild, Président
2.
LA MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE d’Ile de France, dont le siège social est
situé 161 avenue Paul Vaillant Couturier 94250 Gentilly, représentée en la
personne de son représentant légal,
3.
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE de l' OISE, dont le siège social est situé 8 avenue Victor Hugo 60010 BEAUVAIS Cedex
, représentée en la personne de son représentant légal M. Bernard VAN HEULE
4.
M. Guy CANIVET, alors Premier Président de la Cour de Cassation, au Conseil constitutionnel 2, rue de
Montpensier F-75001 Paris
5.
M. Bernard SELTENSPERGER, Président de la 18ème chambre B de la cour d'appel de Paris.
6.
M. Dominique PAUTHE, vice président 9ème chambre
correctionnelle du TGI de Créteil
7.
M. Bernard DEROYER, Président de chambre à la cour d'Appel de Caen
8.
M. Bernard RAPHANEL, président 5ème chambre A de la cour
d'appel de Versailles
En conséquence, toutes atteintes à notre représentativité de la part d’un
magistrat de première juridiction seraient considérées comme un manquement au
devoir de probité, une entrave au libre exercice d’une activité syndicale, un manquement
à son statut, à son impartialité et indépendance.
Pour toutes ces raisons, M. SELTENSPERGER
ne peut donc entendre notre cause puisqu’il a participé, avec 3 autres de
ses collègues, au discrédit jeté sur la justice pour ne pas avoir sciemment appliqué
la loi et le droit sur instruction de l’Etat le plaçant en rupture de son
serment prononcé et de son indépendance.
Attendu qu’aux
termes combinés des articles 432-1, 432-2 et 432-17 du code pénal, qui
définissent et punissent le délit d’abus d’autorité dirigé contre
l’administration suivi d’effet :
« Le
fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans
l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à
l’exécution de la loi est puni, si l’infraction a été suivie d’effet, de dix
ans d’emprisonnement, de 150 000 € et des interdictions prévues par les
articles 131-26 et 131-27 du code pénal. »
Que la Cour de
cassation, Chambre criminelle, a déterminé que :
« La méconnaissance par des professionnels d’une obligation positive de
vérification imposée par la loi constitue l’élément intellectuel de
l’infraction. » Crim 18 sept
1995 : Bull. n° 489 ;
Il
faut aussi étendre la disposition de l'article 432-1 aux traités internationaux
signés, ratifiés par la France et régulièrement publiés : intégrés dans
l'ordonnancement juridique français et revêtus par l'article 55 de la
Constitution d'une autorité supérieure à celle des lois, ils ne sauraient être
soustraits à la protection instituée par l'article 432-1 du Code pénal.
Caractère
intentionnel du délit - Non exprimé par l'article 432-1 mais résultant de la
règle générale établie par l'article 121-3 du Code pénal, l'élément moral
consiste dans l'intention qui anime le prévenu : en connaissance de cause et
volontairement, celui-ci élabore et décide l'une ou l'autre des mesures qui
doit, dans sa pensée, faire échec à l'exécution de la loi.
Les
représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale,
considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont
les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements,
ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels,
inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment
présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs
droits et leurs devoirs ; afin que leurs actes du pouvoir législatif et
ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de
toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les
réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et
incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur
de tous.—
Vu l’article 55 de la Constitution de la Vème République
sur la suprématie des textes européens sur le droit français
Vu l’article 7 du Traité d’Amsterdam incorporant la
Convention européenne des droits de l'homme dans les principe fondamentaux de
l’Union européenne (ex-Communauté européenne)
Vu
l’arrêt du 2 août 2001 de la Cour européenne des droits de l'homme, en
application de la Convention européenne des droits de l'homme ratifiée par la
France en 1974 sur le droit de l’Etat à faire connaître l’appartenance de juges
à la franc-maçonnerie
Vu
la Directive du 14 juillet 1993 affirmant l’incompatibilité entre l’exercice
des fonctions de magistrat et l’appartenance à la franc-maçonnerie.
Vu
l’article 35 de la Constitution du 24 juin 1793 : « Quand le
gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le
peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et
le plus indispensable des devoirs. »
Vu la jurisprudence de la Cour de Justice des
Communautés Européennes (décisions de 1969, 1970 et 1974 de la CJCE, arrêts concernant les
jurisprudences des Cours constitutionnelles allemandes et italiennes), sur la
protection des droits des citoyens vivant dans l’Union en application de la « théorie
du standard maximum qui aboutit à
conférer aux ressortissants communautaires les garanties dont disposent ceux de
l’Etat le plus libéral » (Jean Morange, Professeur à la Faculté de
Droit de Limoges « Que Sais-je », 4ème édition, page 113),
Considérant l’article 7 du Traité d’Amsterdam
incorporant dans les principes fondamentaux de l’Union Européenne la Convention
Européenne des Droits de l'Homme, en particulier la jurisprudence de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme du 2 août 2001, arrêt N.F / Italie, N°
00037119/97, rappelant que « Le 14 juillet 1993, le Conseil Supérieur
de la Magistrature a adopté une autre directive par laquelle il a affirmé
l’incompatibilité de l’exercice des fonctions de magistrat avec l’appartenance
à la maçonnerie.» ;
Considérant que par décision de justice européenne dans
l’affaire Dangeville contre France, la France a été condamnée pour ingérence, pour
ne pas avoir pris des mesures législatives nécessaires
Considérant qu’en effet, la Deuxième section de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme a rendu sa décision suite à la requête n°
36677/97, et rendu un arrêt à Strasbourg
le 16 avril 2002, qui est devenu définitif le 16 07 2002. Dans cette
affaire S.A. Dangeville c. France, la Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de Messieurs A.B. Baka,
président, J.-P. Costa, Gaukur Jörundsson, L. Loucaides, C. Bîrsan, M.
Ugrekhelidze, Mme A. Mularoni, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section,
après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 septembre 2000 et 26 mars
2002, a donc rendu cet important arrêt de principe.
A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 36677/97)
dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat,
la société anonyme Dangeville (« la requérante »), avait saisi la Commission
européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 6 mars 1997 de
violations de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
La Cour a recherché si un juste équilibre a été maintenu par
la république française entre les exigences de l’intérêt général de la communauté
et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux, de l’individu
(arrêt Sporrong et Lönnroth p. 26, § 69).
Considérant, compte tenu de ce qui est exposé
plus haut, dès lors l’ingérence par inaction de la république française à
prendre des mesures législatives et réglementaires comme la république
italienne , contre la secte maçonnique est coupable, et qu’il doit être pallié
à cette carence par le droit de tout citoyen à demander à avoir toute garantie
d’impartialité en ayant la connaissance de l’affiliation maçonnique d’un ou de
plusieurs de ses juges.
Considérant
en effet qu’à la différence de la république italienne ou du Royaume-Uni, la
république française s’est refusée à prendre les mesures législatives ou
réglementaires :
·
Déclaration
(outing) d’appartenance de juges à la franc-maçonnerie
·
Incompatibilité
de la fonction de juge et de membre de la secte franc-maçonne
Considérant que cela, comme l’a jugé la Cour européenne dans l’affaire Dangeville est
donc une ingérence coupable de la part de l’Etat français et de ses
responsables, et qu’en effet, la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé (arrêt Dangeville contre France) que « l’ingérence
provient non pas d’une intervention du législateur, mais au contraire du défaut
d’intervention. », et que force est de constater que les autorités françaises n’ont pas davantage
tiré de conséquence de l’arrêt du 2 août 2001 (NF / Italie) de la Cour
européenne des droits de l’Homme ni des textes fondamentaux de protection des
citoyens contre les sectes, et en particulier dont la franc-maçonnerie, qu’un
chef d’Etat européen n’a pas hésité à dénoncer comme « association
criminelle"
Considérant que dans son arrêt Dangeville c /
France, la Cour européenne note que l’appréhension du droit communautaire au
niveau interne semble avoir donné lieu à des difficultés, ce que confirme au
demeurant le Conseil d’Etat qui évoque, dans son arrêt Revert et Badelon, «
la carence des autorités françaises à prendre en temps utile des dispositions »,
et que, de l’avis de la Cour européenne, un citoyen français ne saurait devoir
supporter les conséquences des difficultés de prise en compte du droit
communautaire et des divergences entre les différentes autorités internes, et
que, compte tenu de ce qui précède, la Cour européenne des droits de l’Homme
dans son arrêt Dangeville c / France, « estime que l’ingérence » ne
répondait pas aux exigences de l’intérêt général.
Considérant enfin, que la Cour européenne, dans le
même arrêt, considère que, dans le cas d’espèce, l’atteinte apportée a revêtu
un caractère disproportionné, et que l’absence de mesures par la république
française n’assurait pas la protection du droit et cela a rompu le juste
équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les
impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus .
Rappelant ce que le Juge
d'instruction français Murciano, qui
était au Tribunal de Grande Instance de Grasse, a déclaré :
« La franc-maçonnerie est
l'outil logistique de la puissance de l'argent, qui est à la base de la
corruption. Selon qu'elle est plus ou moins bien implantée, elle permet de
«toucher» un magistrat, un policier, un inspecteur du fisc, un fonctionnaire ou
une autre autorité ayant le pouvoir de faire échec à une procédure. » (repris
dans l’Express du 12 07 2001)
Rappelant
qu’un autre juge d’instruction français, le juge Halphen, déclarait : «En
ce qui concerne le fait que certains juges appartiennent à certaines loges, je
trouve ça absolument anormal», a-t-il dit sur France Inter, en
décrivant «un système d'entraide parallèle à la société officielle» et «très
dangereux pour la démocratie». (repris dans Libération du 7 3 2002)
Rappelant
que l'ancien Préfet de Police Philippe MASSONI, aujourd'hui responsable à
l'Elysée du Comité de Sécurité Interne, est un franc-maçon déclaré sur le site
HIRAM et que son successeur Pierre MUTZ est impliqué dans mon affaire et
vraisemblablement franc-maçon lui-même ainsi que M. Xavier BERTRAND

Vu les articles 341 à 355 du Nouveau Code de Procédure, et
les textes sus-visés, il est demandé à tout magistrat qui entendrait juger de
l’affaire en référence de déclarer solennellement, sur l’honneur et par écrit,
s’il fait ou a fait partie d’une loge maçonnique ou société secrète de ce type.
De prendre acte et de répondre, selon la forme soumise aux
magistrats de la CEDH inscrite dans le règlement de la CEDH, à la question de
votre possible affiliation maçonnique ou secte
A la suite de la déclaration de Mme Marie France
PETIT, Présidente du TGI de Nanterre le 06/01/1999 : « Les droits de l’Homme sont, aujourd’hui encore,
bafoués… », auteur d’un jugement le 06.07.1999, qui restera dans
les annales de votre institution puisque ressenti comme une véritable agression
par le monde maçonnique et qui, selon elle,
l’institution judiciaire est nécessairement gangrenée, nombre de décisions
n’ont plus le droit d’être observées comme l’honnête reflet d’une solution de
l’esprit et du droit, car dès lors que les juges et les avocats sont
francs-maçons, il en est fini de leur « dignité, conscience, indépendance,
probité et humanité. »
Qu’en est-il du serment du magistrat prononcé à son entrée
en fonction ? :
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder
religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un
digne et loyal magistrat."
Il est donc demandé aux magistrats
constituant la présente 18ème chambre sociale de la cour d’appel de
Paris de répondre personnellement par écrit et publiquement s’ils sont
toujours tenus par ce serment, selon la forme soumise aux magistrats de la CEDH
et s’ils déclarent faire personnellement partie ou non de la Franc-maçonnerie
(toutes obédiences confondues) ou de toute autre société secrète et/ou à
caractère ésotérique.
Dans le cas contraire, un renvoi
d’audience est demandé pour me permettre de déposer une requête en
récusation auprès de M. le Premier Président en vertu des articles 341 et suivants du code de procédure civile.
Si la Cour devait passer outre, elle s'en tiendra à
mes présentes conclusions déposées.
La
justice, pour être respectée, doit être respectable en assurant l’égalité de Tous
devant la loi.
Comme
le dit aussi et justement M. Jean Pierre BOUCHER, Président du Syndicat de la
Magistrature, « la justice doit être rendue dans des conditions
d’impartialité et d’égalité insoupçonnable, ce qui est loin d’être le cas
encore aujourd’hui »
La
Caisse centrale de mutualité sociale agricole
(CCMSA), dotée du statut de droit privé des caisses de mutualité sociale agricole, se trouve dans
une situation très éloignée de celle qui est généralement observée dans les
autres organismes nationaux de sécurité sociale.
a-
des
statuts à jour ;
b-
le
dépôt desdits statuts à l'organisme .
c-
l'immatriculation
au registre des mutuelles ;
d-
l'agrément
ministériel à exercer Les activités prévues par les statuts, cet agrément
prenant la forme d'un arrêté ministériel, publié au Journal Officiel.
Pièces
concernant les statuts :
-
Statuts de la CMSA en vigueur à la date du 1er
janvier 2008,
-
Procès-verbal de l'assemblée générale
constitutive,
-
Toutes les mises à jour depuis la date de sa
création.
Pièces
concernant l’immatriculation :
-
Justificatifs de l’immatriculation de votre
mutuelle au registre national des mutuelles,
-
Demande
d'immatriculation conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la
mutualité est signée par le président de l'organisme et déposée auprès du
préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'organisme,
-
Dénomination
exacte de l'organisme suivie, le cas échéant, du sigle représentatif de ce
dernier,
-
Nature
des activités envisagées par les mutuelles et unions selon la nomenclature
fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité qui précise notamment la
liste des activités figurant à l'article L. 111-1 du présent code,
-
Adresse
du siège,
-
Liste
des sections de mutuelles mentionnées aux articles L. 115-1 et L. 115-4,
-
Noms,
noms d'usage, prénoms, domiciles personnels du président, des administrateurs
et des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-1,
-
Noms
et adresses des personnes physiques ayant participé à leur création,
-
Dénomination
et l'adresse du siège des mutuelles et unions ainsi que, pour les unions,
celles des membres honoraires ayant participé à leur création,
-
Dénomination
de tous les organismes mutualistes qui auraient participé à une fusion,
-
En
cas d’application des modalités définies aux articles L. 111-3 et L. 111-4, la
dénomination des organismes ayant participé à leur création,
-
Récépissé
de la demande d'immatriculation reçu dans les cinq jours ouvrables suivant le
dépôt d'un dossier complet. Ce récépissé comporte le numéro d'immatriculation
au registre national des mutuelles.
Pièces concernant l’agrément du Ministère :
-
Décisions
d'agrément et de retrait d'agrément prises en application des articles L. 211-7
et L. 211-9,
-
Décisions
de la Commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 prises en
application de l'article L. 510-10,
-
Les
mesures mentionnées aux articles L. 212-15 et L. 212-16 du présent code ainsi
que celles prises en application du titre II du livre VI du Code de commerce et
mentionnées à l'article 36-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au
registre du commerce et des sociétés,
-
Mesures
d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à
l'encontre d'un de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle
passée en force de chose jugée.
Pièces diverses :
-
Actes,
délibérations ou décisions modifiant la déclaration ou les pièces déposées lors
de leur constitution dans le délai d'un mois à compter de la date de
modification,
-
Exemplaire
mis à jour des statuts dans le délai d'un mois à compter de toute approbation
d'une modification des statuts par l'assemblée générale,
-
Le
nombre de membres participants affiliés à l'organisme au 31 décembre de chaque
année et, le cas échéant, leur répartition par sections au plus tard le 31 mars
de l'année suivante ainsi que le nombre de membres bénéficiaires et, le cas
échéant, leur répartition par sections au plus tard le 31 décembre de l'année
suivante,
-
Les
documents comptables mentionnés aux j, k, l et m de l'article L. 114-9 dans le
délai d'un mois à compter de leur présentation à l'assemblée générale,
-
Le
numéro d'identité attribué par l'Institut national de la statistique et des
études économiques conformément aux dispositions du décret n° 73-314 du 14 mars
1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire
des entreprises et de leurs établissements,
-
Le
numéro d'immatriculation mentionné à l'article R. 414-2 dans vos statuts,
règlements, contrats, publicités ou tous autres documents concernant votre
activité et signés par votre organisme ou en son nom.
A DEFAUT,
Pièces concernant la dissolution et/ou la
liquidation de votre organisme, savoir :
-
Les décisions prononçant la dissolution ou la
nullité de votre organisme mutualiste,
-
Les
décisions de dispense d'agrément et les conventions de substitution mentionnées
à l'article
L. 211-5,
-
De
l’information par le préfet de région du ministère public des décisions
judiciaires prises en application des 3° à 5° ci-dessus et du secrétaire
général du Conseil supérieur de la mutualité,
-
Du
dépôt par le liquidateur de votre mutuelle, union ou fédération, auprès du
préfet de région de la déclaration constatant la clôture de la liquidation dans
un délai d'un mois à compter de la clôture et de l’avis au secrétaire général
du Conseil supérieur de la mutualité qui a procédé à la radiation de votre
mutuelle, union ou fédération.
Faute de quoi les requérants en tireront toutes les conséquences de
droit et de fait
La
CMSA se prévaut du code de la mutualité et doit se conformer aux dispositions
du code de la Mutualité en son article L 111.1 qui a abrogé l’article L723.1 du
code rural.
Aux
termes de l’article L111.1 du code de la mutualité, les mutuelles acquièrent
cette qualité à dater de leur immatriculation au registre national des
mutuelles. Or l’article L111.1 issu de l’ordonnance du 19.04.2001 a rang
législatif, et est postérieur en date à l’article L 723.1 du code rural.
En l'absence de cette immatriculation, la CMSA se retrouverait
elle-même en situation de liquidation judiciaire.
La
CMSA ne peut nier être une mutuelle puisqu’elle s’y réfère sur chacune de ses
contraintes en sorte que l’article 723.1 renvoie automatiquement à l’article
L111.1, partant, son inexistence faute des conditions requises à la sommation.
De même, il est important
que nous soit communiquée la délégation de pouvoir donnée au représentant de la CMSA Ile de France s’il n’est pas avocat
La
majorité des entraîneurs de chevaux de course sont conscients, depuis les
années 1990, d’être spoliés par la mutualité sociale agricole, sous tutelle du
Ministre de l’Agriculture, véritable monopole mis à l’index, en 1997, par un
important rapport de la Cour des Comptes pour sa gestion empirique et ses actes
délictueux…, à ce jour, toujours impuni.
La MSA exerçant un
véritable racket notamment en matière de taux d’accident du travail qui avoisine les 9%
contre 1.40% par l’URSSAF applicable sur la masse salariale c’est dire
l’arnaque…
Cependant, à la faveur d’un arrêt de la Cour
de Cassation n° 1945P du 21.11.1995, il
appert clairement que l’activité des entraîneurs ne peut être
considéré comme exerçant une activité agricole au sens de l’article 2 de la loi
du 30.12.1988.
Sous
l’impulsion de notre syndicat AECC et de son Président Fondateur M. JOLLIVET Bruno, nous avons décidé, librement,
de modifier nos conditions d’exercice
de la profession pour échapper au non moins conditions désastreuses
d’affiliation d’office à la MSA coupable d’actes délictueux impunis…alors que
son Conseil d’administration, par décret, a été décapité et remplacé par M.
BABUSIAUX.
C’est ainsi qu’un nombre non négligeable de
professionnels ont cessé d’exercer leur activité en nom propre pour un
exercice, plus rationnel, en qualité de personne morale en créant leur
entreprise et optant, librement, pour le régime général par des
affiliations à l’URSSAF, à l’ORGANIC et la CIMAM qui les ont affiliés sans
restriction aucune, conformément à la loi, pour les radier, près de 2 ans
après, sous la pression issue d’une entente illicite
composée de :
· France Galop, association loi 1901
chargée des courses sous administration contrôlée directe, étatique,
arbitraire, illégitime, abusive et délictuelle comme la MSA du Ministre de
l’Agriculture, présidée, en son temps, par le très médiatique M. Jean Luc
LAGARDERE puis par M. ROTHSCHILD cooptés tout comme son ami M. François BAYROU
et d’autres VIP ou politiques comme MM ARTHUIS ou MYARD ou mieux Noël FORGEAT
(EADS LAGARDERE JL ou Arnaud ) que les courses intéressent puisqu’elles
brassent, bon an mal an, 6 milliards € sans aucun contrôle réel.
La moitié des
administrateurs du GIE PMU sont des fonctionnaires avec une répartition des voix leur assurant un
vote majoritaire au sein du conseil d’administration, une véritable ingérence
mafieuse.
L’Ex Président de France
Galop n’était-il pas aussi, il est vrai, le stratège industriel de la Monarchie
socialiste et ses 40 voleurs…, impuni et blanchi que ce soit par la médiatique
11ème chambre correctionnelle de Paris ou à la suite de nos 2
citations à comparaître au TGI de Lisieux ou nos 3 plaintes avec constitution
de partie civile pour des faits pourtant avérés ?
Il échappa à la justice
française plus de 5 fois mais pas à la justice du Peuple Français tout comme la MSA et l’URSSAF qui
s’entendent comme larrons en foire pour la préservation de leur monopole
respectif.
D ‘ailleurs son fils
Arnaud échappera aussi aux accusations de délits d’initiés et on constate que
l’aéronautique et les courses de chevaux sont des secteurs qui présentent la
plus grande nébulosité de gestion depuis les lois sur le financement des partis
politiques.
· URSSAF,
· MSA, laquelle a passé une
convention assurances chômage avec le Président de l’UNEDIC M. Denis GAUTIER
SAUVAGNAC (çà ne s’invente pas)
· Le TASS PARIS
la moindre confiance dans le tribunal des affaires de sécurité sociale,
le TASS, dont les assesseurs sont désignés par les syndicats qui gèrent la sécurité
sociale et sont donc juges et parties, qui n’est que le bras armé de la MSA.
D'ailleurs, LE GREFFE DU TASS et la
direction des affaires sociales et le TASS ... cohabitent !
En
effet, l’URSSAF a immatriculé en toute légalité :
7.
Le 01/03/1996, la Sarl Entraînement Bruno JOLLIVET sous le n° 170.78358
0100
8.
Le 15/03/1997, la Sarl Entraînement C. DEGRANVILLIERS sous le n°
170.78358 0106
9.
Le 01/04/1997, la Sarl Entraînement JC BIARD sous le n° 410.78358 0105
Et a prononcé leur radiation le 26/11/1997…
près de 2 ans après c’est dire la mauvaise gestion de ces dossiers mais plus
certainement le résultat de l’entente illicite car entre la première
immatriculation et la 2ème plus d’un an s’était déjà écoulé enfin…
Le
07/05/1998, le tribunal de Versailles est saisi et accuse réception le
07/12/1998 de notre recours formé…le 07/12/1998 tout en précisant qu’une
convocation nous parviendrait dans un délai « normal » de 3 ou 4 ans
constituant un dysfonctionnement intolérable de votre juridiction pour les justiciables
d’autant plus que ce qui va suivre est de nature à penser de l’organisation de
la situation rencontrée.
Cependant,
la juridiction de Versailles saisie la première, il imposait, vous en
conviendrez, aux autres juridictions de ne pas violer la loi précisément les
articles 75 et 100 du code de procédure civil sur les exceptions de
litispendance et de connexité qui prévoit :
« si
le même litige est pendant devant 2 juridictions de même degré également
compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu (le TASS
Paris section agricole) doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des
parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ».
La MSA nous affilie d’office à son régime,
engage des contentieux tous azimuts par devant le TASS de Paris Présidé
toujours par le seul juge unique M. GAZIER âgé d’au moins 80 ans qui
statue et accède à toutes les demandes de la MSA malgré l’incompétence de son
tribunal soulevé en permanence par nous notamment aux titres des articles 75 et
100 du code de procédure civil mais aussi en vertu de l’article 4 alinéa 2 du
code de procédure pénale car il doit être sursis au jugement de l’action civile
tant qu’il n’a pas été prononcé, définitivement, sur l’action publique ce qui,
en l’espèce, est encore le cas.
Partant de ce constant, il ne sert à rien de vous convaincre si la
18ème chambre sociale est toujours composée de son Président M.
SELTENSPERGER
Alors nous nous bornerons à décrire l’Enfer subi par M. JOLLIVET
depuis fin 1995, époque où son Expert Comptable n’était autre que M. ARTHUIS
Ministre des Finances.
Tout commence
par un arrêt de la cour de cassation n° 1945P du 21.11.1995sur un pourvoi formé
par la MSA à la suite d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le
08.04.1993 au profit de l’Entraîneur Jean François BERNARD rejetant le pourvoi AU MOTIF
qu’il n’était pas assujetti au régime agricole
au sens de l’article 2 de la loi du 30.12.1988
Ensuite s’est engouffré d’autres entraîneurs
notamment M. ENGBERG Stig par un arrêt de
la cour d’appel de Paris rendu le 28.03.1997, infirmant un
jugement du TGI de Créteil, qui renvoie aussi la MSA à se conformer à la loi.
Dès lors, tout
est mis en place en haut lieu pour préserver le monopole de la MSA par des
crapuleries indignes d’une démocratie pour faire échec au libre choix d’un
régime social dans les courses avec la complicité de tous les ministres de
l’agriculture qui se sont succédés depuis et jusqu’à ce jour pour nous
contraindre au régime agricole en modifiant le code rural et les
statuts des sociétés de course alors que M. JOLLIVET, en sa qualité de gérant
de la SARL, ne facture que des
prestations de service et aucunement des actes d’élevage ou de transformation
du cycle d’élevage.
Déjà par un
jugement du TASS de Versailles (affaire PARRENIN/URSSAF) du 04.06.1998 Mme LEVY
a tiré la sonnette d’alarme
16.03.1998 Instructions crapuleuses de Jean GLAVANY
AUX URSSAFS pour radiation des sociétés d’Entraînement.
Mise en demeure de la MSA et affiliation d’office à
son régime le 29.10.2007 après avoir appris mon affiliation au régime général
-
Suspicion
légitime arrêt n° 1289 ND du 13.07.1999
-
Contre
arrêt n°7 du 06.07.2001 rendu par la 18ème chambre B
-
Arrêt n° U 02-30.408 contre arrêt du
28.11.2001
-
Arrêt
U 02.30.407 contre arrêt du 16.01.2002
-
Arrêt
n° 712 F-ND du 29.05.2002 récusation
rejetée
-
Arrêt
n° 1134 F-D du 16.09.2003 sur arrêt rendu le 16.01.2002
-
Arrêt
n° 1135 F-D du 16.09.2003 sur arrêt rendu le 06.06.2001
-
Dossier S98/43137 (dossier 23321) audience du
06.01.1999
-
Arrêt
du 31.03.1999 dossier S98/43138 (23324)
-
Dossier
S99/44116 (23925) audience du 07.03.2001 renvoyée à l’ audience du 28.03.2002 renvoyée à celle du
10.10.2002, renvoyée au 18.09.2003 puis au 09.09.2004 puis radiation
-
Audience
du 28.11.2001 dossier S 00/43829, arrêt n° 14 du 28.11.2001,
-
Arrêt
n° 7 du 21.05.2003 RG n° 24996 affaire
retenue malgré demande de renvoi motivée
-
Audience
du 29.09.2004
-
Dossier
5/43699 audience du 25.04.2001
-
Récusation
des magistrats de la 18ème chambre section B le 04.04.2002 réf/17/02
rejetée le 29.05.2002 faute de « preuves »
-
16.08.2006,
demande de rétablissement des affaires radiées le 29.09.2004 par la Cour dossiers S99/44116 et S99/44117
-
10.01.2007
recours TASS 25212 , TASS 25213,
TASS 25217, TASS 25214, TASS 25216, TASS 25215
Devant
la cour d’appel de Versailles
-Dossier n° 02/02522 audience du 17.06.2003, arrêt du
16.09.2003 opposant SARL JC BIARD AECC ET sarl Bruno Jollivet contre AECC SARL Bruno Jollivet MSA intimées sur appel du jugement du
11.06.2002 c’est n’importe quoi et
indigne de notre justice.
-
Audience du 07.12.2004, arrêt n°4 du 11.01.2005 ordonne la
radiation de l’affaire
-
Demande de rétablissement de nos affaires le 16.08.2006.
-
Recours en révision audience du 15.06.2004 sur jugement
rendu le 11.06.2002 arrêt n° 343 du
28.09.2004 dit non constitué l’un des cas d’ouverture du recours en révision
arrêt toujours rendu dans une affaire JC BIARD/ AECC SARL JOLLIVET MSA çà ne
s’invente pas.
Contentieux devant le TASS de Paris :
-
Dossier
23473 jugement du 28.04.1998
-
Dossiers
24171, 23903 audience du 11.05.1999,
jugement du 19.10.1999
-
Dossier
n° 23925 jugement du 19.10.1999, frappé
d’appel, qui constate que M. JOLLIVET relève du régime agricole. Appel non
placé à la 18ème chambre sociale B.
-
Dossier
24915 audience du 03.10.2001, 09.04.2002, jugement 09.04.2002
-
Dossiers
24343 audience du 19.10.1999 renvoyée au 29.02.2000
-
Dossier
24830 audience 30.01.2001, 04.09.2001, jugement 03.10.2001
-
Dossier
24431, 24312, audience du 29.02.2000
jugement frappé d’appel du 13.06.2006
-
Dossier
25049 audience du 12.02.2002, 09.04.2002, jugement du 12.02.2002
-
Dossier n° 25212 à 25217 audience du
25.03.2003 jugements rendus frappés d’appel
-
Dossier
2006/CP/061 audience du 30.03.2007
-
Dossier
2006/CP/066 audience du 30.03.2007
-
Dossier
2006/CP/051 audience du 30.03.2007
-
Dossier
2006/CP/050 audience du 30.03.2007
- Dossier 2006/CP049