DE CRETEIL
§ Monsieur Yves, Louis, Léopold LALLEMAN, né le 18.02.1955 à agneaux et
demeurant 6 rue des Pavillons 14800 Deauville
§ La SARL Société d’Entraînement Yves LALLEMAN immatriculé au registre du
commerce de Honfleur RCS B 418947743, représentée par son gérant M. Yves
LALLEMAN, ayant son siège social 6 rue des Pavillons 14800 Deauville
§ L’association des Entraîneurs de Chevaux de Courses, déclarée le
11.07.1997 à la Sous-Préfecture de Saint Germain en Laye avec parution au
journal officiel du 23.08.1997 n° 2124, représentée par son Président M.
KARSENTI Claude né le 06.07.1947 à Casablanca (Maroc) ayant son siège chez M.
JOLLIVET Bruno 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte.
§ La SARL Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET, immatriculée au RCS du
Tribunal de Commerce de Versailles sous le numéro B 403 619 620, dont le siège
social est situé 4, avenue Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte, représentée
par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
§ La SARL Société d’Entraînement
Jean Claude BIARD, immatriculée au RCS
du Tribunal de Commerce de Versailles sous le numéro B 411 863 947, dont le
siège social est situé 2 bis, avenue de la Pelouse 78600 Maisons Laffitte
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
§ Monsieur Jean Claude, Louis Auguste BIARD, né le 06 12 1937 à La Châtre
(36) , de nationalité française, demeurant 2 bis, avenue de la Pelouse 78600
Maisons Laffitte
§
Monsieur
Bruno, Marie Joseph JOLLIVET, né le 03 06 1953 à Angers, de nationalité
française, demeurant 4, rue Sainte Hélène 78600 MAISONS LAFFITTE
J’ai,
Juissier :
DONNE CITATION
A :
LA CAISSE
DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L ILE DE France dont le siège social est
situé 161, avenue Paul Vaillant-Couturier 94250 GENTILLY
……………………………………………………………………………………………………
représentée
par son représentant légal
d’avoir à
comparaître en personne devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil
sis,
…………………………………………………………………………………………………..
Chambre correctionnelle
numéro : ………………………………………………………………….
A l’audience
dudit Tribunal siégeant
Le :
…………………………………………………………………………………………………..
A l’heure suivante :
………………………………………………………………………………h
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE.
TRES
IMPORTANT
Vous êtes tenu
de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d’un Avocat
(1). Si vous estimez être dans l’impossibilité de venir à l’audience, vous
devez adresser une lettre au Président du Tribunal pour expliquer les raisons
de votre absence. Vous joindrez à votre lettre toutes pièces justificatives.
Si, à l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle
citation vous sera adressée pour une audience ultérieure. Dans le cas
contraire, l’affaire sera jugée malgré votre absence. Vous devez rappeler dans
toute correspondance la date, l’heure et le lieu de l’audience à laquelle vous
êtes convoqué ainsi que le numéro de la Chambre indiqué ci-dessus.
(1) Si vous
désirez le concours d’un Avocat, vous pouvez soit faire assurer à vos frais
votre défense par un Avocat que vous aurez choisi, soit demander au Bâtonnier
de l’Ordre des Avocats ou au Président du Tribunal la désignation d’office d’un
défenseur.
Les requérants
déposent la présente citation directe pour escroquerie et tentative
d’escroquerie et concussion contre la MSA se prétendant compétentes, qui
continuent à maintenir de prétendues
créances dans le cadre de procédures pendantes devant des juridictions.
Or, tout
d’abord, depuis le 1er janvier 2003, pour qu’une Caisse ait la personnalité
morale, partant, la capacité à agir, quatre conditions cumulatives sont
requises:
a- des statuts à jour ;
b- le dépôt desdits statuts au SRITEPSA.
c- l'immatriculation au registre des mutuelles ;
d- l'agrément ministériel à exercer Les activités prévues par les statuts,
cet agrément prenant la forme d'un arrêté ministériel, publié au Journal
Officiel;
Le Jex du
Tribunal de Grande Instance de Nîmes a jugé que les Caisse étaient dissoutes
automatiquement et n’existaient plus si elles ne s’étaient pas inscrites et
n’avaient pas rempli les conditions prévues par les textes à peine de nullité,
voici sa jurisprudence :
JUGE DE
L‘EXECUTION DU 4 MARS 2004
L’organisme
social est jugé sans personnalité
juridique :
« Attendu
que la RAM Languedoc Roussillon est une personne morale de droit privé se
présentant sous la forme d'une association soumise aux dispositions de la loi
de 1901, organisme conventionné seul habilité à pouvoir assurer toutes les
catégories de professions indépendantes sur l'ensemble du territoire.
« Attendu
que la RAM Languedoc Roussillon dépend au niveau national de la Caisse
Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Non Salariés, laquelle coordonne
et contrôle l'action des Caisses Maladie Régionales (CMR) qui sont, elles,
chargées de l'affiliation et du calcul des cotisations, confiant la gestion de
l'encaissement des cotisations et du règlement des prestations à des organismes
conventionnés, dont la RAM Languedoc Roussillon.
« Attendu
que l'article L 111-1 du code de la mutualité indique que les mutuelles sont
des personnes morales de droit privé à but non lucratif et qu'elles
n'acquièrent la qualité de mutuelle et ne sont soumises aux dispositions du dit
code qu'à compter de leur immatriculation au registre national des Mutuelles
prévu à l'article L 411-1 du code de la mutualité.
« Attendu
que l'ordonnance du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité a transposé
en droit français les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE des 18 juin et 10
novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie.
« Que la
loi du 17 juillet 2001 en son article 7 a ratifié ladite ordonnance et que le
décret n° 2001/1109 a créé le registre national des mutuelles, stipulant que
les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles et les unions
ou les fédérations doivent demander leur immatriculation au registre national
des mutuelles.
« Attendu
que l'article 4 de l'ordonnance du 19 avril 2001 a prévu que les mutuelles,
unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance
disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions du code de la
mutualité.
« Attendu
que l'article 5 de cette même ordonnance indique que les mutuelles qui n'auront
pas accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre des
mutuelles dans le délai prévu seront dissoutes et devront cesser toutes les
opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation.
« Attendu
que la RAM Languedoc Roussillon indique que les directives 92/49 et 92/96 ne
lui seraient pas applicables car elle est un organisme conventionné, habilité
par la Caisse Maladie Régionale à recouvrer les cotisations et à procéder au
paiement des prestations du régime d'assurance maladie maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles et qu'à ce titre elle
est intégrée dans l'organisation de la sécurité sociale fondée sur le principe
de la solidarité nationale en application des articles L 611-1, L 611-3 al 2 et
3 du code de la sécurité sociale.
« Attendu
que la lecture de ces articles montre que le fonctionnement du régime
d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions
non agricoles est assuré par une caisse nationale et par des caisses régionales
qui sont soumises au code de la mutualité.
« Que
l'article L 611-3 du code de la sécurité sociale énonce que les caisses
mutuelles régionales sont responsables, sous le contrôle de la Caisse nationale
d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, de la gestion
du régime d'assurance maladie maternité et sont chargées de promouvoir en
faveur de leurs ressortissants des actions à visée sanitaire et sociale…
« Attendu
que l'alinéa 2 de cet article indique que ces caisses confient le soin
d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations et le service des
prestations prévus par le présent article à des organismes régis soit par le
code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de
sociétés d'assurance.
« Attendu
que ces articles font donc bien référence au code de la mutualité et par voie
de conséquence, s'agissant de mutuelles, à l'application des directives
européennes et à l'ordonnance du 19 avril 2001 qui se trouve donc applicable à
la RAM Languedoc Roussillon.
« Attendu
que cette dernière ne justifie pas avoir procédé à son immatriculation au
registre des mutuelles dans le délai d'un an prévu par les articles 4 et 5 de
l'ordonnance du 19 avril 2001. »
« Qu’en
vertu des conséquences attachées à ce défaut d’immatriculation il y a lieu de
dire que la Ram Languedoc Roussillon n’ayant palus de personnalité juridique, n
‘a pas qualité à agir en justice et que le commandement aux fins de saisie
vente délivré le 17 juin 2003 à l’encontre de Mr Delque doit être déclaré nul
et de nul effet. »
PAR CES
MOTIFS
« - Le
juge de l exécution, statuant publiquement, en contradictoirement et en premier
ressort dit que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 17 juin
2003 à l’encontre de Mr Delque est nul et de nul effet pour avoir été délivré à
la demande de la RAM Langudoc Roussillon, dépourvue de personnalité
juridique »
Le problème est
grave puisque, dans une affaire similaire, quelque temps auparavant, la Cour de
Pau par arrêt du 9 12 2003 avait réouvert les débats en demandant à la
« Caisse » de se justifier selon les attendus suivants :
« Mais
attendu, que ce défaut d'indication de la forme de la personne morale
représentée, « qui n'a pas été mieux justifiée en cours d'instance,
« fait, en l'état, obstacle à tout contrôle de sa capacité à agir,
« tandis encore qu'en l'absence de justification d'une délégation
spéciale, « ce même défaut d'indication de la forme de la personne morale,
qui emporte méconnaissance de l'organe légalement qualifié pour la représenter,
« fait encore obstacle à la vérification du caractère effectif d'un
pouvoir reconnu à son 'directeur" pour représenter la personne morale et
engager l'action en son nom, « l'une et l'autre questions de nature à
constituer des irrégularités de fond, par application de l'article 117 du
Nouveau Code de Procédure Civile;
« Qu'il
doit être en ce sens observé que la caisse PRO B.T.P. s'est abstenue de
produire aux débats ses statuts en vigueur au jour de l'introduction de
l'instance, nonobstant la. demande qui. lui en avait été faite par la S.A.R.L.
CONSTRUCTIONS DU BRASSENX ;
« Attendu de surcroît, qu'il importe
aujourd'hui de connaître encore si la
caisse PRO B.T.P. entre dans le champ d'application des articles 4 et 5 de
l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, « ayant donné aux mutuelles un
délai d'un an prorogé au 31 décembre 2002 par l'article 97 de la loi du 4 mars
2002 « pour se conformer aux dispositions du code de la
Mutualité,« tout en précisant que les mutuelles qui n'auraient pas
accompli les démarches nécessaires à leur inscription « au registre par
l'article L. 41.1-11 dudit code « dans ce délai seraient dissoutes
« et devraient cesser toutes opérations qui ne seraient pas nécessaires à
leur liquidation ;
« Que,
par application de ces dispositions, la caisse PRO B.T.P. pourrait en effet, le
cas échéant, « se trouver privée de capacité depuis le ler janvier 2003,
« de sorte que le cours de l'instance actuellement pendante serait, en
cette hypothèse, interrompu « jusqu'à désignation d'un mandataire ad litem
pour poursuivre l'instance devant la cour ;
« Qu'il y a donc lieu
de renvoyer la caisse PRO B.T.P.
« à apporter aux
débats les justifications adéquates de sa situation juridique
« au jour de
l'introduction de l'instance,
« comme depuis le ler
janvier 2003 ;
« Que la caisse PRO
B.T.P. sera, par ailleurs, invitée à présenter ses observations
« sur le moyen
initialement invoqué par la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DU BRASSENX
« pris de l'application
qui devrait être faite des directives européennes 92/49 CEE et 92/96 CEE,
« transposées en droit
français par les lois n° 94-5 du 4 janvier 1994, n° 94-678 du 8 août 1994 et
n'2001-624 du 17juillet 2001,
« qui autoriseraient un
libre choix entre sociétés d'assurance, institutions de prévoyance ou mutuelles
et qui s'opposeraient à ce qu'il puisse être exigé paiement de cotisations
obligatoires ;
« Qu'à cet égard, pour mettre la cour en mesure de se prononcer
sur la demande de redressement judiciaire dont elle est seulement saisie,
mais qui exige l'établissement préalable du principe d'une créance
exigible au profit de la caisse PRO B.T.P. à l'origine de l'action,
« il reviendra à la caisse PRO B.T.P. de définir, « outre le
détail de sa créance, « l'objet de chacune des cotisations réclamées,
« en le déterminant « par rapport au risque garanti, « au
caractère principal ou complémentaire, « obligatoire ou. non « et à
la période considérée ;»
Rappelons
d’autre part que l’Etat français a fait l’objet d’une condamnation par la CJCE
le 16 12 1999 pour non-transposition de Directive, comme le rappelle le
Tribunal de Grande Instance de Nimes le 9 4 2003 :
« SUR QUOI : « Attendu qu'au regard des
exigences de l'article 55 de la Constitution de la République française en
vigueur, qui confère primauté des traités ou accords régulièrement ratifiés ou
approuvés sur les lois promulguées sur le territoire national, l’examen du
moyen de contestation de créance invoquant l’incompatibilité avec le droit
communautaire du droit interne applicable en matière d'assurances sociales
agricoles doit intervenir avant toute autre discussion de moyens relevant
de l'ordre juridique interne ;
« Qu'à cet égard les conditions de transposition par
la représentation nationale de la directive 92/49/CEE du Conseil portant
coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives
concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie ont donné lieu
à une première censure émanant de la Cour de justice des communautés
européennes, laquelle par arrêt prononcé le 16 décembre 1999, a fait droit
à l'argumentation soutenue par la Commission des Communautés européennes dans
le cadre d'une procédure en manquement dont l’organe communautaire exécutif a
pris l’initiative sur le fondement du nouvel article 226 du traité
instituant la Communauté européenne ;
« Qu'il apparaît déjà déterminant pour la
solution du présent litige de relever que la Cour de justice des
communautés européennes relève dans le dispositif de sa décision que le manquement
est établi " notamment en ne transposant pas lesdites directives
pour ce qui concerne les mutuelles régies par le code de la
mutualité " ;
« Attendu que depuis le prononcé de cette décision imposant
à l’Etat français de prendre les mesures que comporte son exécution, en
vertu des dispositions du nouvel article 228 du traité instituant la Communauté
européenne, la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 est venue ratifier
l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité
et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et
10 novembre 1992 ;
« Que cette loi de ratification d'ordonnance prise par
le gouvernement sur la base de la loi d'habilitation n° 2001-1 du 3 janvier
2001, si elle a emporté abrogation de l’ancien code de la mutualité édictée par
la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 pour en édicter un nouveau annexé à ladite
ordonnance, qui détermine dès son article L. 111-1 l'objet des mutuelles,
ouvert notamment en son I.) alinéa 2, 4°) à la participation " à la
gestion d’un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des
articles (…) L. 723,-2, L. 731-30 à L. 731-34 ; L 741-23 et L. 742-3 du
code rural " ;
« … » « Qu'il n'est pas totalement inutile
de relever que depuis l’entrée en vigueur du nouveau code de la mutualité
faisant référence au code rural, la Commission européenne a décidé de
poursuivre en mai 2002 une procédure d'infraction contre la France sur le
fondement du nouvel article 228-2 du traité instituant la Communauté européenne
moyennant une demande d'astreinte journalière à hauteur de 242.650 €,
pour défaut estimé de transposition complète en droit interne français des
directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre
1992 en dépit de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes
prononcé le 16 décembre 1999, la persistance du manquement portant
principalement sur le respect par les mutuelles des prescriptions
communautaires nécessitant adaptation en matière de dispositions prudentielles
et financières, de séparation de leurs activités " assurances "
des activités " sociales ", du système de transfert de
portefeuilles ou encore des mécanismes de réassurance ;
« Que l'ensemble de ces errements relevant du respect
des principes fondateurs du droit communautaire, au rang desquels la
liberté d'établissement et la libre circulation des prestations de service, que
les directives en cours de transposition ont pour but de faire respecter dans
le domaine de l'assurance directe et dans une perspective d’achèvement du
marché intérieur, démontrent que les cotisations appelées auprès de Monsieur
EYRAUD et déclarées d’une part à titre chirographaire pour la période 1986 à
1991 et un montant de 61 446 francs soit 9 367,38 €, d'autre part à
titre privilégié pour la période 1992 à 2001 à hauteur de 75 672 francs
soit 11 536,12 € se heurtent pour une large part à la volonté du débiteur,
exprimée dès 1990 auprès de la caisse de mutualité sociale agricole du Gard,
département de sa résidence et lieu de son exploitation, de recourir à une
assurance distincte de l'organisme créancier aux fins de garantir ses risques
maladie et invalidité ;
« …) « Attendu, sur la période d'incompatibilité
avec le droit communautaire à prendre en considération, que si l'article 51
paragraphe 1 de la directive 92/49/CEE couvrant plus spécifiquement le champ
d'application du présent litige, prévoit que " les Etats membres
adoptent au plus tard le 31 décembre 1993 les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive et les mettent en vigueur au plus tard le 1er juillet
1994 ", cette disposition fonde l'action en manquement de la Commission
toujours pendante devant la Cour de justice des communautés européennes,
qui permet de faire remonter au 1er juillet 1994 la période à partir
de laquelle l’appel de cotisation de la MSA du Gard auprès de Monsieur
EYRAUD est contraire au droit communautaire, l'option de recours à une
assurance de son choix pour couvrir ses risques en matière de protection
sociale ressortant de dispositions précises et inconditionnelles de ladite
directive dont Monsieur EYRAUD peut faire valoir leur effet direct dès cette
date dans sa relation avec la caisse de mutualité sociale agricole du Gard,
jusqu'alors son seul organisme de rattachement possible au regard du droit
interne applicable ;
« Attendu dès lors qu'aucune
cotisation appelée par la caisse de mutualité sociale agricole du Gard
postérieurement au 1er juillet 1994 ne peut être constitutive
d’une créance admise dans le cadre de la procédure collective suivie à
l’égard de Monsieur EYRAUD ;
On notera
cependant que l’effet des directives doit être dés 1992 et non 1994 et qu’en
tout état de cause, la transposition obligatoires par la France doit avoir un
effet rétroactif comme le rappelle l’arrêt Podesta de la CJCE (30 avril 2000)
qui rappelle que :
« Toute mesure de transposition de la présente directive,
en ce qui concerne les travailleurs salariés, doit couvrir toutes les
prestations attribuées aux périodes d'emploi postérieures à la date du 17 mai
1990 et aura un effet rétroactif à cette date, sans préjudice des travailleurs
ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en
justice ou soulevé une réclamation équivalente selon le droit national.»
LES DIRECTIVES CONFIRMEES
PAR LE COMMISSAIRE EUROPEEN (nov 2003)
« Il est nécessaire de supprimer tout monopole dont
jouissent certains organismes dans certains Etats membres » (Troisième directive européenne assurance
non vie 92/49/CEE)
Nous
reproduisons ci-dessous une lettre produite aux débats adressée le 25 novembre
2003 par le Commissaire européen,
Monsieur Frits Bolkestein, en charge pour l’Union européenne du Marché
intérieur, au Ministre de la Santé et de la Protection sociale d’un Etat Membre
de l’Union Européenne.
Le Commissaire
Européen, ès-qualité, fait une analyse détaillée du sens qu'il convient de
donner aux directives européennes sur l'assurance, le commissaire
eruropéen Bolkestein confirme que les
directives 92/49/CEE, relative à l'assurance non vie, et 92/96/CEE, relative à
l'assurance directe sur la vie (autrement dit à l'assurance vieillesse, dans la
terminologie communautaire)
L'article 6 de la directive 92/49/CEE
stipule :
" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui
sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle,
institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution
de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de
la mutualité. "
L'article 5 de la directive 92/96/CEE
stipule :
" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui
sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle,
institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution
de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de
la mutualité. "
Pour qu'il n'y
ait aucune ambiguïté sur l'étendue du risque couvert :
Les directives
précisent
que l'agrément visé aux articles ci-dessus
" est donné par branche "
qu'" il couvre la branche entière ",
On ne peut pas dire que ces directives ne concernaient que
les assurances complémentaires.
En signant ces textes, le gouvernement français a ouvert
aux assureurs privés, ainsi qu'aux institutions de prévoyance et aux mutuelles
la couverture des divers risques relevant du régime légal de sécurité sociale,
et que par conséquent celle-ci n'a plus le monopole de la couverture de ces
risques.
C'est très exactement ce qu'indique M.
Bolkestein quand il écrit :
" Lorsqu'un Etat membre décide d'ouvrir la couverture d'un
risque relevant du régime légal de sécurité sociale aux assureurs privés, il
doit accepter que toute entreprise d'assurance autorisée dans son propre Etat
membre puisse couvrir ce risque sur la base de la liberté d'établissement et de
la liberté de prestation de services. "
Ce faisant, M.
Bolkestein s'appuie sur une jurisprudence incontestable puisque la Cour de
Justice des Communautés Européennes a confirmé, dans son arrêt de principe du
18 mai 2000 (Affaire C-206/98) :
que ces
directives sont applicables " aux assurances comprises dans un
régime légal de sécurité sociale pratiquées par des entreprises
d'assurances à leurs propres risques " (Point 44),
ce qui est
évidemment le cas des organismes français visés aux articles 5 et 6, cités plus
haut, des directives de 1992.
Voici la lettre
du 25 novembre 2003 du Commissaire Frits Bolkestein, Membre de la Commission
Européenne au Ministre de la Santé et des Affaires Sociales
« Mon cher
Ministre, cher Hans,
« Permettez-moi
d'abord de vous remercier pour notre rencontre du 1er octobre et pour vos
utiles explications sur le plan du gouvernement néerlandais afin de réformer le
système d'assurance maladie. Dans votre lettre du 8 octobre vous avez eu
l'amabilité de fournir de plus amples détails.
« Je
voudrais souligner que, dans le système établi par le Traité, les Etats membres
sont libres d'organiser leurs systèmes de sécurité sociale comme bon leur
semble. Il appartient par conséquent à chaque Etat membre de déterminer
premièrement les conditions relatives au droit ou au devoir d'être assuré par
un régime de sécurité sociale et deuxièmement les conditions ouvrant droit aux
prestations. La Commission ne peut pas déterminer la façon dont un Etat membre
organise le financement des produits et services médicaux fournis par son
propre système légal de sécurité sociale. Tous les systèmes de santé, dans
l'Union européenne, sont confrontés à des défis majeurs et il leur appartient
pour l'essentiel d'y faire face. Néanmoins, comme le Marché intérieur a des
effets sur les politiques de santé nationales à bien des égards,
particulièrement en ce qui concerne les dispositions transfrontalières et
l'accès aux soins, la Commission tient beaucoup à participer à toute réflexion
à ce sujet.
La Cour a
clairement établi que, indépendamment de la façon dont les Etats membres
organisent les dispositions de santé sur leur territoire, le système choisi
doit respecter la loi communautaire et, en particulier, le principe de la libre
prestation de services établi à l'article 49 du Traité sur l'Union européenne.
En outre, chaque système doit, bien sûr, respecter les dispositions incluses
dans la législation communautaire secondaire. Cela concerne, en particulier,
les obligations que les Etats membres doivent assumer au regard du Règlement
(CEE) 1408/71 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale.
« Concernant
l'application des dispositions du règlement 1408/71, je suis d'accord avec votre
analyse. Selon l'article 4, le Règlement s'applique à toute législation
concernant les différentes branches de sécurité sociale qui comportent des
prestations maladie et maternité. La législation sur l'assurance de base telle
qu'envisagée par le plan néerlandais doit être considérée comme une législation
au sens de l'article 4. De plus, selon l'article 5, les Etats membres doivent
déterminer la législation et les projets au regard de l'article 4. Pour la Cour
de Justice, le fait qu'un Etat membre ait explicité une loi dans sa publication
doit être accepté comme une preuve que les prestations accordées sur la base de
cette loi sont des prestations de sécurité sociale au regard du Règlement
1408/71.
« Je suis
également d'accord avec vous sur le fait que les sociétés d'assurance de santé
proposant la police légale doivent être considérées comme des organismes
compétents pour l'application du Règlement. Cela doit renvoyer aux annexes du
Règlement 574/72.
« J'aborderai
maintenant la question de la compatibilité de la réforme du système néerlandais
avec la législation communautaire sur l'assurance. Les directives de l'Union
européenne sur l'assurance n'attentent pas à la liberté qu'a un Etat membre de
concevoir son régime légal de sécurité sociale et de décider de la façon dont
il doit être organisé. La législation de l'Union européenne sur l'assurance, et
en particulier la troisième directive sur l'assurance non vie (Directive
92/49/CEE) stipule simplement que lorsqu'un Etat membre décide d'ouvrir
la couverture d'un risque relevant du régime légal de sécurité sociale aux
assureurs privés, il doit accepter que toute entreprise d'assurance autorisée
dans son propre Etat membre puisse couvrir ce risque sur la base de la liberté
d'établissement et de la liberté de prestation de services.
« L'article
54 de la troisième directive sur l'assurance non vie prend en compte la
situation particulière de l'assurance de santé privée offrant une alternative
partielle ou complète à la couverture maladie fournie par le système légal de
sécurité sociale. A mon avis, cette stipulation régit aussi la situation que
vous évoquez, c'est-à-dire celle où un Etat membre décide de confier
entièrement la couverture de l'assurance maladie légale à des entreprises
d'assurance privées qui doivent pratiquer une telle activité à leurs propres
risques selon les techniques de l'assurance et sur la base de relations
contractuelles régies par la loi civile, une telle approche représenterait une
alternative complète au régime légal de sécurité sociale auquel la Directive
fait référence.
« En raison
de la nature et des conséquences sociales des contrats privés d'assurance
maladie, qui fournissent une alternative partielle ou complète au régime légal
de sécurité sociale, la troisième directive sur l'assurance non vie autorise un
Etat membre à adopter des dispositions légales spécifiques dans le but de
protéger l'intérêt général. Dans la mesure où de telles exigences sont
susceptibles de restreindre la liberté d'établissement et la libre prestation
de services, elles doivent être objectivement nécessaires et proportionnées à
l'objectif poursuivi.
Dans ce
contexte, l'objectif du gouvernement néerlandais est de garantir l'assurance
maladie comme un droit social de base. Cela signifie que tous les résidents des
Pays-Bas doivent avoir accès à une assurance maladie comportant un ensemble de
soins de base moyennant une prime acceptable. Afin d'atteindre cet objectif, le
gouvernement néerlandais souhaite exiger que l'assurance maladie proposée soit
fondée sur les principes suivants :
« -
adhésion libre,
« - une
couverture de base définie par le gouvernement et qui doit être proposée par
tout assureur santé,
« - le
droit pour les assureurs de fixer leurs propres tarifs dans la limite où ils ne
comportent pas de discrimination en fonction de l'âge, du sexe, de l'état de
santé et de la condition sociale de l'assuré et
« - un
fonds de péréquation pour compenser les pertes des assureurs dues au profil de
risque de leur portefeuille d'assurés.
« Comme je
l'ai dit au cours de notre réunion, je pense que ces principes pourraient être
légitimes au regard de l'article 54 de la troisième directive sur l'assurance
non vie, comme ils paraissent nécessaires pour atteindre les objectifs
légitimes du gouvernement néerlandais.
« Toutefois
je voudrais souligner que ces principes doivent être appliqués de manière à
protéger le fonctionnement du Marché intérieur. Par conséquent de telles
mesures doivent être limitées à ce qui est objectivement nécessaire. En
l'absence de détails et de texte de loi définitif, il n'est pas possible de
dire si le système néerlandais est susceptible de respecter ces principes. Dans
ce contexte, je ne pense pas qu'il serait proportionné d'appliquer les
exigences aux assurances complémentaires proposées par les assureurs privés et
qui vont au-delà du dispositif de couverture de base de sécurité sociale établi
par la législation.
« De plus,
la mise en place d'un dispositif de péréquation fondé sur une contribution,
liée au salaire, des employeurs et du gouvernement pour couvrir les coûts
exposés par les assureurs doit être considéré au regard des dispositions du
Traité relatives aux aides d'Etat.
« En ce qui
concerne une obligation imposée par la loi aux assureurs de fournir aux assurés
des prestations en nature plutôt que des remboursements fondés sur les dépenses
exposées par l'assuré, il ne peut être exclu qu'une telle exigence soit
contraire aux dispositions de la libre prestation de services. En effet, cela
pourrait constituer un important obstacle pour les assureurs non néerlandais
désireux d'opérer aux Pays-Bas et qui seraient contraints de passer des accords
appropriés avec des prestataires de soins du pays afin de respecter cette
obligation. Il n'est pas exclu que la charge représentée par une telle exigence
puisse avoir un effet dissuasif sur ces assureurs qui se trouveraient donc dans
une position difficile pour proposer leur couverture d'assurance aux Pays-Bas.
Une telle exigence doit par conséquent être analysée au regard des principes de
proportionnalité et de nécessité, conformément à la jurisprudence de la Cour de
Justice.
« Votre
lettre évoque également la possibilité de placer le nouveau système hors du
champ des directives sur l'assurance. A cet égard, je vous rappellerai que,
selon la Cour de Justice, les activités d'assurance faisant partie d'un régime
légal de sécurité sociale tombent dans le champ des directives sur l'assurance
quand elles sont exercées par les entreprises d'assurance à leurs propres
risques selon les techniques de l'assurance et sur le fondement de relations
contractuelles régies par la législation civile. Le fait qu'elles soient
exercées par des entreprises ayant un statut juridique autre que celui
expressément défini par les directives sur l'assurance n'est pas suffisant pour
les placer valablement hors du champ des directives. Un Etat membre ne peut
permettre à une entreprise d'avoir un autre statut légal pour exercer des
activités d'assurance. Par conséquent si les Pays-Bas décidaient de mettre en
place un système hors du champ des directives sur l'assurance, ils devraient
s'assurer que cette activité n'est pas susceptible d'être considérée comme une
activité d'assurance.
« Enfin, je
dois signaler que la Commission n'exprime généralement pas d'opinion formelle
sur les projets de lois envisagés par un Etat membre. La Cour européenne de
justice est le seul organisme compétent pour décider si une loi nationale est
compatible avec la loi européenne. Par conséquent l'opinion de la Commission
sur un projet ou une ébauche de législation nationale ne peut préjuger de
l'interprétation que la Cour de Justice peut en faire. Donc la Commission veut
souligner que toute opinion qu'elle peut exprimer l'est sans préjudice du
pouvoir souverain des institutions des Etats membres disposant de pouvoirs législatifs.
« Mes
services, bien sûr, restent à votre disposition pour toute information
supplémentaire que vous pourriez demander.
« J'espère
que cette réponse pourra être utile dans la procédure de réforme du système
d'assurance maladie néerlandais.
« Veuillez
croire à mes sentiments dévoués.
« Frits
Bolkestein »
La MSA n'a
pas d’immatriculation au registre national des mutuelles alors que le législateur lui a imposé le régime
juridique des mutuelles; le Conseil d'Etat l'évoque dans l'un de ses arrêts ;
L'arrêt du Conseil d'Etat du 16 mai 2001 a tranché ce point et dit
que,:
«Conseil d'Etat n° 221767 ; 222315. 24/4/2001 et 16/5/2001, page 3
« Considérant que l'article 1002, devenu l'article L 723-1 du code
rural, dans
sa rédaction applicable avant l'entrée
en vigueur de la loi d'orientation
agricole du 9/7/1999, permettait aux caisses de MSA de se constituer sous forme de syndicats professionnels
; que la modification de cet article par la loi d'orientation agricole qui a supprimé la possibilité pour les caisses de MSA de se constituer sous forme de syndicats professionnels n'implique pas que
l'arrêté attaqué, qui a pour seul
objet d'établir le modèle de
statuts que doivent adopter les caisses de MSA, constituées sous
forme de mutuelles, prévoit les modalités selon lesquelles les caisses de MSA passent d'un
statut de syndicat professionnel à un
statut de mutuelle ; que le moyen
tiré de ce que l'arrêté omettrait
illégalement les modalités de cette transformation doit être écarté ; »
Les conséquences de cette absence d'inscription n'était pourtant pas
inconnues des dirigeants de la MSA qui ne pouvaient ignorer les dispositions de l'ordonnance 2001-350 qui après avoir
abrogé le code de la mutualité pour le rendre conforme au droit communautaire, a donné un an à
l'ensemble des mutuelles pour se mettre en conformité et avec cette conformité obtenir
une inscription
au registra national des mutuelles, cette même ordonnance a précisé dans son article 5 que la sanction de la non inscription était la dissolution, les seules opérations
étant alors celles nécessaires à la liquidation.
La MSA est concernée par cet article L 111-1 du code de la Mutualité qui conditionne sa qualité de mutuelle à son immatriculation au registre national.
La MSA n’a pas
fait d’inscription au Registre National des Mutuelles dans les délais requis,
soit avant le 1er janvier 2003, démontrant donc qu’elle était
dissoute et en état de liquidation judiciaire, et, en maintenant sa
« créance », elle commet le délit de faux et usage, d’escroquerie et
de tentative d’escroquerie.
La
MSA n’avait pas à se maintenir dans les procédures devant des juridictions ni à
y maintenir de « prétendues créances » qui sont éteintes.
Cette
Caisse commet le délit de concussion en
maintenant en 2004 des demandes de paiement puisqu’elle ne peut ignorer que ces
sommes ne lui sont pas dues, comme l’exposent les textes en vigueur, et comme
l’a jugé la jurisprudence.
La
MSA a donc commis les infractions de :
- Faux par le fait du
maintien d’une créance et d’un créancier qui n’existent plus Infractions de
faux et usage prévues et réprimées par l’article 441-1 du code pénal
-
Escroquerie et tentative d’escroquerie en faisant un faux intellectuel par le fait de maintien
d’une créance et d’un créancier qui n’existent plus, la MSA a cherché à tromper
les juges pour demander des sommes qui n’étaient pas dues, délits prévus et
réprimés par les articles suivants du code pénal : Article 313-1
« L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse
qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres
frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer
ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des
valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte
opérant obligation ou décharge.
« L'escroquerie est punie de cinq
ans d'emprisonnement et de 2.500.000 F d'amende. » Article
313-2 :« Les peines sont portées à sept. ans d'emprisonnement et à
5.000.000 F d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée: 1° Par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public,
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa
mission; 2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public;
3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou
en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale; 4°
Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge,
à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un
état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur; 5° En bande organisée. » « Article 313-3 : La tentative des
infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines. Les
dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit
d'escroquerie. »
- Concussion en maintenant une demande en paiement d’une créance et
d’un créancier qui n’existent plus,
-
- « Article
432-10 du code pénal : « Le fait, par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir,
exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou
taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est
dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende.« Est
puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une
forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise
des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes
légaux ou réglementaires. « La tentative des délits prévus au présent
article est punie des mêmes peines. »
- La Circulaire du Garde des Sceaux relative au nouveau code
pénal applicable au 1er mars 1994 exposait à ce sujet :
- « Section
3. - Des manquements au devoir de probité « Cette section reprend les
infractions traditionnelles que sont la concussion, la corruption, le trafic
d'influence, la prise illégale d'intérêt et la soustraction ou le détournement
de biens publics. Y figure également l'infraction actuellement prévue par
l'article 7 de la loi N° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à
la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains
contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, qui réprime les
atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés
publics.
- « Paragraphe 1. - De la concussion
« Les dispositions de l'article 432-10 réprimant la concussion reprennent
en les simplifiant les dispositions de l'actuel article 174. Les éléments
constitutifs de cette infraction ne sont pas modifiés. Il n'est plus précisé
que les bénéficiaires de la concussion sont punis comme complices, ainsi que
l'indique aujourd'hui l'avant dernier alinéa de l'article 174, les règles de
droit commun de la complicité ou les dispositions réprimant le recel permettant
de les sanctionner dès lors qu'ils connaissent le caractère frauduleux des
exonérations dont ils ont fait l'objet. La peine d'emprisonnement encourue est
inchangée (cinq ans). L'amende est portée de 40.000 à 500.000 F. »
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Telles ont les
raisons qui amènent les plaignants à déposer les présentes citations directes
contre la MSA
Il sera
indispensable de faire citer le Ministre de Tutelle de la MSA, à savoir
Monsieur le Ministre de l’Agriculture.
Vu la
réquisition de Monsieur le Procureur de la République :
Déclarer
établi à l’encontre de la MSA les délits :
· Faux et usage, article 441-1 du code pénal
· Escroquerie, articles 313-1 à 313-3 du code pénal
· Concussion, article 432-10 du code pénal
- Faire
application de la loi pénale à l’encontre de la MSA et la déclarer coupable des
faits et infractions dénoncés.
- Condamner la
MSA à payer à chacun des plaignants, en
raison des préjudices subis, la somme de 1 EURO à titre de dommages et
intérêts.
- Condamner la
MSA à payer à chacune des parties civiles la somme de 9 000 EUROS en
application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux
entiers dépens de l’instance.
- Ordonner
l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le plan des intérêts
civils.
- Ordonner la
publication de la décision à ses frais dans 12 organes de presse au choix des
parties civiles, dont les frais de publication ne pourront excéder la somme de
10 000 EUROS.
SOUS TOUTES
RESERVES
ET CE SERA
JUSTICE
PIECES JOINTES
-
Preuves de demandes de
paiement de la MSA
-
-
Décision du Juge-Commissaire
du Tribunal de Grande Instance de Nîmes du 09 avril 2003
-
Décision du Jex du Tribunal
de Grande Instance de Nîmes
-
Arrêt de la Cour d’appel de
Pau du 09 12 2003
-
Procédures en cours avec
maintien de demande de paiement de la MSA