CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

DE CRETEIL

 

 

 
L’AN DEUX MILLE QUATRE ET LE
 
 
A LA REQUETE DE :

 

 

§      Monsieur Yves, Louis, Léopold LALLEMAN, né le 18.02.1955 à agneaux et demeurant 6 rue des Pavillons 14800 Deauville

 

§      La SARL Société d’Entraînement Yves LALLEMAN immatriculé au registre du commerce de Honfleur RCS B 418947743, représentée par son gérant M. Yves LALLEMAN, ayant son siège social 6 rue des Pavillons 14800 Deauville

 

§      L’association des Entraîneurs de Chevaux de Courses, déclarée le 11.07.1997 à la Sous-Préfecture de Saint Germain en Laye avec parution au journal officiel du 23.08.1997 n° 2124, représentée par son Président M. KARSENTI Claude né le 06.07.1947 à Casablanca (Maroc) ayant son siège chez M. JOLLIVET Bruno 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte.

 

§      La SARL Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET, immatriculée au RCS du Tribunal de Commerce de Versailles sous le numéro B 403 619 620, dont le siège social est situé 4, avenue Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

 

§      La  SARL Société d’Entraînement Jean Claude BIARD,  immatriculée au RCS du Tribunal de Commerce de Versailles sous le numéro B 411 863 947, dont le siège social est situé 2 bis, avenue de la Pelouse 78600 Maisons Laffitte représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

 

§      Monsieur Jean Claude, Louis Auguste BIARD, né le 06 12 1937 à La Châtre (36) , de nationalité française, demeurant 2 bis, avenue de la Pelouse 78600 Maisons Laffitte

 

§      Monsieur Bruno, Marie Joseph JOLLIVET, né le 03 06 1953 à Angers, de nationalité française, demeurant 4, rue Sainte Hélène 78600 MAISONS LAFFITTE

 

 

 

J’ai, Juissier :

 

 

                                   

DONNE CITATION A :

 

 

LA CAISSE DE  MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE  DE L ILE DE France dont le siège social est situé 161, avenue Paul Vaillant-Couturier 94250 GENTILLY

 

……………………………………………………………………………………………………

 

représentée par son représentant légal

d’avoir à comparaître en personne devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil

sis, …………………………………………………………………………………………………..

 

 

Chambre correctionnelle numéro : ………………………………………………………………….

 

 

A l’audience dudit Tribunal siégeant

 

Le : …………………………………………………………………………………………………..                                         

 

A l’heure suivante : ………………………………………………………………………………h

 

 

EN PRESENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE.

 

 

TRES IMPORTANT

 

 

Vous êtes tenu de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d’un Avocat (1). Si vous estimez être dans l’impossibilité de venir à l’audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal pour expliquer les raisons de votre absence. Vous joindrez à votre lettre toutes pièces justificatives. Si, à l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure. Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée malgré votre absence. Vous devez rappeler dans toute correspondance la date, l’heure et le lieu de l’audience à laquelle vous êtes convoqué ainsi que le numéro de la Chambre indiqué ci-dessus.

 

(1) Si vous désirez le concours d’un Avocat, vous pouvez soit faire assurer à vos frais votre défense par un Avocat que vous aurez choisi, soit demander au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats ou au Président du Tribunal la désignation d’office d’un défenseur.

 

 

 

PLAISE AU TRIBUNAL

 

 

Les requérants déposent la présente citation directe pour escroquerie et tentative d’escroquerie et concussion contre la MSA se prétendant compétentes, qui continuent à maintenir de  prétendues créances dans le cadre de procédures pendantes devant des juridictions.

 

Or, tout d’abord, depuis le 1er janvier 2003, pour qu’une Caisse ait la personnalité morale, partant, la capacité à agir, quatre conditions cumulatives sont requises:

 

a-   des statuts à jour ;

b-  le dépôt desdits statuts au SRITEPSA.

c-   l'immatriculation au registre des mutuelles ;

d-  l'agrément ministériel à exercer Les activités prévues par les statuts, cet agrément prenant la forme d'un arrêté ministériel, publié au Journal Officiel;

 

Le Jex du Tribunal de Grande Instance de Nîmes a jugé que les Caisse étaient dissoutes automatiquement et n’existaient plus si elles ne s’étaient pas inscrites et n’avaient pas rempli les conditions prévues par les textes à peine de nullité, voici sa jurisprudence :

JUGE DE L‘EXECUTION DU 4 MARS 2004

L’organisme social est  jugé sans personnalité juridique : 

« Attendu que la RAM Languedoc Roussillon est une personne morale de droit privé se présentant sous la forme d'une association soumise aux dispositions de la loi de 1901, organisme conventionné seul habilité à pouvoir assurer toutes les catégories de professions indépendantes sur l'ensemble du territoire.

« Attendu que la RAM Languedoc Roussillon dépend au niveau national de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Non Salariés, laquelle coordonne et contrôle l'action des Caisses Maladie Régionales (CMR) qui sont, elles, chargées de l'affiliation et du calcul des cotisations, confiant la gestion de l'encaissement des cotisations et du règlement des prestations à des organismes conventionnés, dont la RAM Languedoc Roussillon.

« Attendu que l'article L 111-1 du code de la mutualité indique que les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et qu'elles n'acquièrent la qualité de mutuelle et ne sont soumises aux dispositions du dit code qu'à compter de leur immatriculation au registre national des Mutuelles prévu à l'article L 411-1 du code de la mutualité.

« Attendu que l'ordonnance du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité a transposé en droit français les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE des 18 juin et 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie.

« Que la loi du 17 juillet 2001 en son article 7 a ratifié ladite ordonnance et que le décret n° 2001/1109 a créé le registre national des mutuelles, stipulant que les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles et les unions ou les fédérations doivent demander leur immatriculation au registre national des mutuelles.

« Attendu que l'article 4 de l'ordonnance du 19 avril 2001 a prévu que les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions du code de la mutualité.

« Attendu que l'article 5 de cette même ordonnance indique que les mutuelles qui n'auront pas accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre des mutuelles dans le délai prévu seront dissoutes et devront cesser toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation.

« Attendu que la RAM Languedoc Roussillon indique que les directives 92/49 et 92/96 ne lui seraient pas applicables car elle est un organisme conventionné, habilité par la Caisse Maladie Régionale à recouvrer les cotisations et à procéder au paiement des prestations du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et qu'à ce titre elle est intégrée dans l'organisation de la sécurité sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale en application des articles L 611-1, L 611-3 al 2 et 3 du code de la sécurité sociale.

« Attendu que la lecture de ces articles montre que le fonctionnement du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est assuré par une caisse nationale et par des caisses régionales qui sont soumises au code de la mutualité.

« Que l'article L 611-3 du code de la sécurité sociale énonce que les caisses mutuelles régionales sont responsables, sous le contrôle de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, de la gestion du régime d'assurance maladie maternité et sont chargées de promouvoir en faveur de leurs ressortissants des actions à visée sanitaire et sociale…

« Attendu que l'alinéa 2 de cet article indique que ces caisses confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations et le service des prestations prévus par le présent article à des organismes régis soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.

« Attendu que ces articles font donc bien référence au code de la mutualité et par voie de conséquence, s'agissant de mutuelles, à l'application des directives européennes et à l'ordonnance du 19 avril 2001 qui se trouve donc applicable à la RAM Languedoc Roussillon.

« Attendu que cette dernière ne justifie pas avoir procédé à son immatriculation au registre des mutuelles dans le délai d'un an prévu par les articles 4 et 5 de l'ordonnance du 19 avril 2001. »

 

« Qu’en vertu des conséquences attachées à ce défaut d’immatriculation il y a lieu de dire que la Ram Languedoc Roussillon n’ayant palus de personnalité juridique, n ‘a pas qualité à agir en justice et que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 17 juin 2003 à l’encontre de Mr Delque doit être déclaré nul et de nul effet. »

 

PAR CES MOTIFS

 

« - Le juge de l exécution, statuant publiquement, en contradictoirement et en premier ressort dit que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 17 juin 2003 à l’encontre de Mr Delque est nul et de nul effet pour avoir été délivré à la demande de la RAM Langudoc Roussillon, dépourvue de personnalité juridique »

 

Le problème est grave puisque, dans une affaire similaire, quelque temps auparavant, la Cour de Pau par arrêt du 9 12 2003 avait réouvert les débats en demandant à la « Caisse » de se justifier selon les attendus suivants :

 

« Mais attendu, que ce défaut d'indication de la forme de la personne morale représentée, « qui n'a pas été mieux justifiée en cours d'instance, « fait, en l'état, obstacle à tout contrôle de sa capacité à agir, « tandis encore qu'en l'absence de justification d'une délégation spéciale, « ce même défaut d'indication de la forme de la personne morale, qui emporte méconnaissance de l'organe légalement qualifié pour la représenter, « fait encore obstacle à la vérification du caractère effectif d'un pouvoir reconnu à son 'directeur" pour représenter la personne morale et engager l'action en son nom, « l'une et l'autre questions de nature à constituer des irrégularités de fond, par application de l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile;

« Qu'il doit être en ce sens observé que la caisse PRO B.T.P. s'est abstenue de produire aux débats ses statuts en vigueur au jour de l'introduction de l'instance, nonobstant la. demande qui. lui en avait été faite par la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DU BRASSENX ;

 « Attendu de surcroît, qu'il importe aujourd'hui de connaître encore  si la caisse PRO B.T.P. entre dans le champ d'application des articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, « ayant donné aux mutuelles un délai d'un an prorogé au 31 décembre 2002 par l'article 97 de la loi du 4 mars 2002 « pour se conformer aux dispositions du code de la Mutualité,« tout en précisant que les mutuelles qui n'auraient pas accompli les démarches nécessaires à leur inscription « au registre par l'article L. 41.1-11 dudit code « dans ce délai seraient dissoutes « et devraient cesser toutes opérations qui ne seraient pas nécessaires à leur liquidation ;

 

« Que, par application de ces dispositions, la caisse PRO B.T.P. pourrait en effet, le cas échéant, « se trouver privée de capacité depuis le ler janvier 2003, « de sorte que le cours de l'instance actuellement pendante serait, en cette hypothèse, interrompu « jusqu'à désignation d'un mandataire ad litem pour poursuivre l'instance devant la cour ;

 

« Qu'il y a donc lieu de renvoyer la caisse PRO B.T.P.

«  à apporter aux débats les justifications adéquates de sa situation juridique

« au jour de l'introduction de l'instance,

« comme depuis le ler janvier 2003 ;

« Que la caisse PRO B.T.P. sera, par ailleurs, invitée à présenter ses observations

« sur le moyen initialement invoqué par la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DU BRASSENX

« pris de l'application qui devrait être faite des directives européennes 92/49 CEE et 92/96 CEE,

« transposées en droit français par les lois n° 94-5 du 4 janvier 1994, n° 94-678 du 8 août 1994 et n'2001-624 du 17juillet 2001,

« qui autoriseraient un libre choix entre sociétés d'assurance, institutions de prévoyance ou mutuelles et qui s'opposeraient à ce qu'il puisse être exigé paiement de cotisations obligatoires ;

« Qu'à cet égard, pour mettre la cour en mesure de se prononcer sur la demande de redressement judiciaire dont elle est seulement saisie,  mais qui exige l'établissement préalable du principe d'une créance exigible au profit de la caisse PRO B.T.P. à l'origine de l'action,

« il reviendra à la caisse PRO B.T.P. de définir, « outre le détail de sa créance, « l'objet de chacune des cotisations réclamées, « en le déterminant « par rapport au risque garanti, « au caractère principal ou complémentaire, « obligatoire ou. non « et à la période considérée 

Rappelons d’autre part que l’Etat français a fait l’objet d’une condamnation par la CJCE le 16 12 1999 pour non-transposition de Directive, comme le rappelle le Tribunal de Grande Instance de Nimes le 9 4 2003 :

« SUR QUOI : « Attendu qu'au regard des exigences de l'article 55 de la Constitution de la République française en vigueur, qui confère primauté des traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés sur les lois promulguées sur le territoire national, l’examen du moyen de contestation de créance invoquant l’incompatibilité avec le droit communautaire du droit interne applicable en matière d'assurances sociales agricoles doit intervenir avant toute autre discussion de moyens relevant de l'ordre juridique interne ;

« Qu'à cet égard les conditions de transposition par la représentation nationale de la directive 92/49/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie ont donné lieu à une première censure émanant de la Cour de justice des communautés européennes, laquelle par arrêt prononcé le 16 décembre 1999, a fait droit à l'argumentation soutenue par la Commission des Communautés européennes dans le cadre d'une procédure en manquement dont l’organe communautaire exécutif a pris l’initiative sur le fondement du nouvel article 226 du traité instituant la Communauté européenne ;

«  Qu'il apparaît déjà déterminant pour la solution du présent litige de relever que la Cour de justice des communautés européennes relève dans le dispositif de sa décision que le manquement est établi " notamment en ne transposant pas lesdites directives pour ce qui concerne les mutuelles régies par le code de la mutualité " ;

« Attendu que depuis le prononcé de cette décision imposant à l’Etat français de prendre les mesures que comporte son exécution, en vertu des dispositions du nouvel article 228 du traité instituant la Communauté européenne, la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 est venue ratifier l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 ;

« Que cette loi de ratification d'ordonnance prise par le gouvernement sur la base de la loi d'habilitation n° 2001-1 du 3 janvier 2001, si elle a emporté abrogation de l’ancien code de la mutualité édictée par la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 pour en édicter un nouveau annexé à ladite ordonnance, qui détermine dès son article L. 111-1 l'objet des mutuelles, ouvert notamment en son I.) alinéa 2, 4°) à la participation "  à la gestion d’un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles (…) L. 723,-2, L. 731-30 à L. 731-34 ; L 741-23 et L. 742-3 du code rural " ;

« … » « Qu'il n'est pas totalement inutile de relever que depuis l’entrée en vigueur du nouveau code de la mutualité faisant référence au code rural, la Commission européenne a décidé de poursuivre en mai 2002 une procédure d'infraction contre la France sur le fondement du nouvel article 228-2 du traité instituant la Communauté européenne moyennant une demande d'astreinte journalière à hauteur de 242.650 €, pour défaut estimé de transposition complète en droit interne français des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 en dépit de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes prononcé le 16 décembre 1999, la persistance du manquement portant principalement sur le respect par les mutuelles des prescriptions communautaires nécessitant adaptation en matière de dispositions prudentielles et financières, de séparation de leurs activités " assurances " des activités " sociales ", du système de transfert de portefeuilles ou encore des mécanismes de réassurance ;

« Que l'ensemble de ces errements relevant du respect des principes fondateurs du droit communautaire, au rang desquels la liberté d'établissement et la libre circulation des prestations de service, que les directives en cours de transposition ont pour but de faire respecter dans le domaine de l'assurance directe et dans une perspective d’achèvement du marché intérieur, démontrent que les cotisations appelées auprès de Monsieur EYRAUD et déclarées d’une part à titre chirographaire pour la période 1986 à 1991 et un montant de 61 446 francs soit 9 367,38 €, d'autre part à titre privilégié pour la période 1992 à 2001 à hauteur de 75 672 francs soit 11 536,12 € se heurtent pour une large part à la volonté du débiteur, exprimée dès 1990 auprès de la caisse de mutualité sociale agricole du Gard, département de sa résidence et lieu de son exploitation, de recourir à une assurance distincte de l'organisme créancier aux fins de garantir ses risques maladie et invalidité ;

« …) « Attendu, sur la période d'incompatibilité avec le droit communautaire à prendre en considération, que si l'article 51 paragraphe 1 de la directive 92/49/CEE couvrant plus spécifiquement le champ d'application du présent litige, prévoit que " les Etats membres adoptent au plus tard le 31 décembre 1993 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et les mettent en vigueur au plus tard le 1er juillet 1994 ", cette disposition fonde l'action en manquement de la Commission toujours pendante devant la Cour de justice des communautés européennes, qui permet de faire remonter au 1er juillet 1994 la période à partir de laquelle l’appel de cotisation de la MSA du Gard auprès de Monsieur EYRAUD est contraire au droit communautaire, l'option de recours à une assurance de son choix pour couvrir ses risques en matière de protection sociale ressortant de dispositions précises et inconditionnelles de ladite directive dont Monsieur EYRAUD peut faire valoir leur effet direct dès cette date dans sa relation avec la caisse de mutualité sociale agricole du Gard, jusqu'alors son seul organisme de rattachement possible au regard du droit interne applicable ;

« Attendu dès lors qu'aucune cotisation appelée par la caisse de mutualité sociale agricole du Gard postérieurement au 1er juillet 1994 ne peut être constitutive d’une créance admise dans le cadre de la procédure collective suivie à l’égard de Monsieur EYRAUD ;

On notera cependant que l’effet des directives doit être dés 1992 et non 1994 et qu’en tout état de cause, la transposition obligatoires par la France doit avoir un effet rétroactif comme le rappelle l’arrêt Podesta de la CJCE (30 avril 2000) qui rappelle que :

« Toute mesure de transposition de la présente directive, en ce qui concerne les travailleurs salariés, doit couvrir toutes les prestations attribuées aux périodes d'emploi postérieures à la date du 17 mai 1990 et aura un effet rétroactif à cette date, sans préjudice des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou soulevé une réclamation équivalente selon le droit national.»

LES DIRECTIVES CONFIRMEES PAR LE COMMISSAIRE EUROPEEN (nov 2003)

 

« Il est nécessaire de supprimer tout monopole dont jouissent certains organismes dans certains Etats membres » (Troisième directive européenne assurance non vie 92/49/CEE)

 

Nous reproduisons ci-dessous une lettre produite aux débats adressée le 25 novembre 2003 par  le Commissaire européen, Monsieur Frits Bolkestein, en charge pour l’Union européenne du Marché intérieur, au Ministre de la Santé et de la Protection sociale d’un Etat Membre de l’Union Européenne.

Le Commissaire Européen, ès-qualité, fait une analyse détaillée du sens qu'il convient de donner aux directives européennes sur l'assurance, le commissaire eruropéen  Bolkestein confirme que les directives 92/49/CEE, relative à l'assurance non vie, et 92/96/CEE, relative à l'assurance directe sur la vie (autrement dit à l'assurance vieillesse, dans la terminologie communautaire)

L'article 6 de la directive 92/49/CEE stipule :
" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la mutualité. "

L'article 5 de la directive 92/96/CEE stipule :
" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la mutualité. "

Pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur l'étendue du risque couvert :

Les directives précisent

que l'agrément visé aux articles ci-dessus

" est donné par branche "

qu'" il couvre la branche entière ",

On ne peut pas dire que ces directives ne concernaient que les assurances complémentaires.

En signant ces textes, le gouvernement français a ouvert aux assureurs privés, ainsi qu'aux institutions de prévoyance et aux mutuelles la couverture des divers risques relevant du régime légal de sécurité sociale, et que par conséquent celle-ci n'a plus le monopole de la couverture de ces risques.

C'est très exactement ce qu'indique M. Bolkestein quand il écrit :
" Lorsqu'un Etat membre décide d'ouvrir la couverture d'un risque relevant du régime légal de sécurité sociale aux assureurs privés, il doit accepter que toute entreprise d'assurance autorisée dans son propre Etat membre puisse couvrir ce risque sur la base de la liberté d'établissement et de la liberté de prestation de services. "

Ce faisant, M. Bolkestein s'appuie sur une jurisprudence incontestable puisque la Cour de Justice des Communautés Européennes a confirmé, dans son arrêt de principe du 18 mai 2000 (Affaire C-206/98) :

que ces directives sont applicables " aux assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale pratiquées par des entreprises d'assurances à leurs propres risques " (Point 44),

ce qui est évidemment le cas des organismes français visés aux articles 5 et 6, cités plus haut, des directives de 1992.

Voici la lettre du 25 novembre 2003 du Commissaire Frits Bolkestein, Membre de la Commission Européenne au Ministre de la Santé et des Affaires Sociales

« Mon cher Ministre, cher Hans,

« Permettez-moi d'abord de vous remercier pour notre rencontre du 1er octobre et pour vos utiles explications sur le plan du gouvernement néerlandais afin de réformer le système d'assurance maladie. Dans votre lettre du 8 octobre vous avez eu l'amabilité de fournir de plus amples détails.

« Je voudrais souligner que, dans le système établi par le Traité, les Etats membres sont libres d'organiser leurs systèmes de sécurité sociale comme bon leur semble. Il appartient par conséquent à chaque Etat membre de déterminer premièrement les conditions relatives au droit ou au devoir d'être assuré par un régime de sécurité sociale et deuxièmement les conditions ouvrant droit aux prestations. La Commission ne peut pas déterminer la façon dont un Etat membre organise le financement des produits et services médicaux fournis par son propre système légal de sécurité sociale. Tous les systèmes de santé, dans l'Union européenne, sont confrontés à des défis majeurs et il leur appartient pour l'essentiel d'y faire face. Néanmoins, comme le Marché intérieur a des effets sur les politiques de santé nationales à bien des égards, particulièrement en ce qui concerne les dispositions transfrontalières et l'accès aux soins, la Commission tient beaucoup à participer à toute réflexion à ce sujet.

La Cour a clairement établi que, indépendamment de la façon dont les Etats membres organisent les dispositions de santé sur leur territoire, le système choisi doit respecter la loi communautaire et, en particulier, le principe de la libre prestation de services établi à l'article 49 du Traité sur l'Union européenne. En outre, chaque système doit, bien sûr, respecter les dispositions incluses dans la législation communautaire secondaire. Cela concerne, en particulier, les obligations que les Etats membres doivent assumer au regard du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale.

« Concernant l'application des dispositions du règlement 1408/71, je suis d'accord avec votre analyse. Selon l'article 4, le Règlement s'applique à toute législation concernant les différentes branches de sécurité sociale qui comportent des prestations maladie et maternité. La législation sur l'assurance de base telle qu'envisagée par le plan néerlandais doit être considérée comme une législation au sens de l'article 4. De plus, selon l'article 5, les Etats membres doivent déterminer la législation et les projets au regard de l'article 4. Pour la Cour de Justice, le fait qu'un Etat membre ait explicité une loi dans sa publication doit être accepté comme une preuve que les prestations accordées sur la base de cette loi sont des prestations de sécurité sociale au regard du Règlement 1408/71.

« Je suis également d'accord avec vous sur le fait que les sociétés d'assurance de santé proposant la police légale doivent être considérées comme des organismes compétents pour l'application du Règlement. Cela doit renvoyer aux annexes du Règlement 574/72.

« J'aborderai maintenant la question de la compatibilité de la réforme du système néerlandais avec la législation communautaire sur l'assurance. Les directives de l'Union européenne sur l'assurance n'attentent pas à la liberté qu'a un Etat membre de concevoir son régime légal de sécurité sociale et de décider de la façon dont il doit être organisé. La législation de l'Union européenne sur l'assurance, et en particulier la troisième directive sur l'assurance non vie (Directive 92/49/CEE) stipule simplement que lorsqu'un Etat membre décide d'ouvrir la couverture d'un risque relevant du régime légal de sécurité sociale aux assureurs privés, il doit accepter que toute entreprise d'assurance autorisée dans son propre Etat membre puisse couvrir ce risque sur la base de la liberté d'établissement et de la liberté de prestation de services.

« L'article 54 de la troisième directive sur l'assurance non vie prend en compte la situation particulière de l'assurance de santé privée offrant une alternative partielle ou complète à la couverture maladie fournie par le système légal de sécurité sociale. A mon avis, cette stipulation régit aussi la situation que vous évoquez, c'est-à-dire celle où un Etat membre décide de confier entièrement la couverture de l'assurance maladie légale à des entreprises d'assurance privées qui doivent pratiquer une telle activité à leurs propres risques selon les techniques de l'assurance et sur la base de relations contractuelles régies par la loi civile, une telle approche représenterait une alternative complète au régime légal de sécurité sociale auquel la Directive fait référence.

« En raison de la nature et des conséquences sociales des contrats privés d'assurance maladie, qui fournissent une alternative partielle ou complète au régime légal de sécurité sociale, la troisième directive sur l'assurance non vie autorise un Etat membre à adopter des dispositions légales spécifiques dans le but de protéger l'intérêt général. Dans la mesure où de telles exigences sont susceptibles de restreindre la liberté d'établissement et la libre prestation de services, elles doivent être objectivement nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi.

Dans ce contexte, l'objectif du gouvernement néerlandais est de garantir l'assurance maladie comme un droit social de base. Cela signifie que tous les résidents des Pays-Bas doivent avoir accès à une assurance maladie comportant un ensemble de soins de base moyennant une prime acceptable. Afin d'atteindre cet objectif, le gouvernement néerlandais souhaite exiger que l'assurance maladie proposée soit fondée sur les principes suivants :

« - adhésion libre,

« - une couverture de base définie par le gouvernement et qui doit être proposée par tout assureur santé,

« - le droit pour les assureurs de fixer leurs propres tarifs dans la limite où ils ne comportent pas de discrimination en fonction de l'âge, du sexe, de l'état de santé et de la condition sociale de l'assuré et

« - un fonds de péréquation pour compenser les pertes des assureurs dues au profil de risque de leur portefeuille d'assurés.

« Comme je l'ai dit au cours de notre réunion, je pense que ces principes pourraient être légitimes au regard de l'article 54 de la troisième directive sur l'assurance non vie, comme ils paraissent nécessaires pour atteindre les objectifs légitimes du gouvernement néerlandais.

« Toutefois je voudrais souligner que ces principes doivent être appliqués de manière à protéger le fonctionnement du Marché intérieur. Par conséquent de telles mesures doivent être limitées à ce qui est objectivement nécessaire. En l'absence de détails et de texte de loi définitif, il n'est pas possible de dire si le système néerlandais est susceptible de respecter ces principes. Dans ce contexte, je ne pense pas qu'il serait proportionné d'appliquer les exigences aux assurances complémentaires proposées par les assureurs privés et qui vont au-delà du dispositif de couverture de base de sécurité sociale établi par la législation.

« De plus, la mise en place d'un dispositif de péréquation fondé sur une contribution, liée au salaire, des employeurs et du gouvernement pour couvrir les coûts exposés par les assureurs doit être considéré au regard des dispositions du Traité relatives aux aides d'Etat.

« En ce qui concerne une obligation imposée par la loi aux assureurs de fournir aux assurés des prestations en nature plutôt que des remboursements fondés sur les dépenses exposées par l'assuré, il ne peut être exclu qu'une telle exigence soit contraire aux dispositions de la libre prestation de services. En effet, cela pourrait constituer un important obstacle pour les assureurs non néerlandais désireux d'opérer aux Pays-Bas et qui seraient contraints de passer des accords appropriés avec des prestataires de soins du pays afin de respecter cette obligation. Il n'est pas exclu que la charge représentée par une telle exigence puisse avoir un effet dissuasif sur ces assureurs qui se trouveraient donc dans une position difficile pour proposer leur couverture d'assurance aux Pays-Bas. Une telle exigence doit par conséquent être analysée au regard des principes de proportionnalité et de nécessité, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice.

« Votre lettre évoque également la possibilité de placer le nouveau système hors du champ des directives sur l'assurance. A cet égard, je vous rappellerai que, selon la Cour de Justice, les activités d'assurance faisant partie d'un régime légal de sécurité sociale tombent dans le champ des directives sur l'assurance quand elles sont exercées par les entreprises d'assurance à leurs propres risques selon les techniques de l'assurance et sur le fondement de relations contractuelles régies par la législation civile. Le fait qu'elles soient exercées par des entreprises ayant un statut juridique autre que celui expressément défini par les directives sur l'assurance n'est pas suffisant pour les placer valablement hors du champ des directives. Un Etat membre ne peut permettre à une entreprise d'avoir un autre statut légal pour exercer des activités d'assurance. Par conséquent si les Pays-Bas décidaient de mettre en place un système hors du champ des directives sur l'assurance, ils devraient s'assurer que cette activité n'est pas susceptible d'être considérée comme une activité d'assurance.

« Enfin, je dois signaler que la Commission n'exprime généralement pas d'opinion formelle sur les projets de lois envisagés par un Etat membre. La Cour européenne de justice est le seul organisme compétent pour décider si une loi nationale est compatible avec la loi européenne. Par conséquent l'opinion de la Commission sur un projet ou une ébauche de législation nationale ne peut préjuger de l'interprétation que la Cour de Justice peut en faire. Donc la Commission veut souligner que toute opinion qu'elle peut exprimer l'est sans préjudice du pouvoir souverain des institutions des Etats membres disposant de pouvoirs législatifs.

« Mes services, bien sûr, restent à votre disposition pour toute information supplémentaire que vous pourriez demander.

« J'espère que cette réponse pourra être utile dans la procédure de réforme du système d'assurance maladie néerlandais.

« Veuillez croire à mes sentiments dévoués.

« Frits Bolkestein »

La MSA n'a pas d’immatriculation au registre national des mutuelles alors que le législateur lui a imposé le régime juridique des mutuelles; le Conseil d'Etat l'évoque dans l'un de ses arrêts ;

 

L'arrêt du Conseil d'Etat du 16 mai 2001 a tranché ce point et dit que,:

 

«Conseil d'Etat n° 221767 ; 222315. 24/4/2001 et 16/5/2001, page 3

 

« Considérant que l'article 1002, devenu l'article L 723-1 du code rural, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi d'orientation agricole du 9/7/1999, permettait aux caisses de MSA de se constituer sous forme de syndicats professionnels ; que la modification de cet article par la loi d'orientation agricole qui a supprimé la possibilité pour les caisses de MSA de se constituer sous forme de syndicats professionnels n'implique pas que l'arrêté attaqué, qui a pour seul objet d'établir le modèle de statuts que doivent adopter les caisses de MSA, constituées sous forme de mutuelles, prévoit les modalités selon lesquelles les caisses de MSA passent d'un statut de syndicat professionnel à un statut de mutuelle ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté omettrait illégalement les modalités de cette transformation doit être écarté ; »

 

Les conséquences de cette absence d'inscription n'était pourtant pas inconnues des dirigeants de la MSA qui ne pouvaient ignorer les dispositions de l'ordonnance 2001-350 qui après avoir abrogé le code de la mutualité pour le rendre conforme au droit communautaire, a donné un an à l'ensemble des mutuelles pour se mettre en conformité et avec cette conformité obtenir une inscription au registra national des mutuelles, cette même ordonnance a précisé dans son article 5 que la sanction de la non inscription était la dissolution, les seules opérations étant alors celles nécessaires à la liquidation.

 

La MSA est concernée par cet article L 111-1 du code de la Mutualité qui conditionne sa qualité de mutuelle à son immatriculation au registre national.

 

La MSA n’a pas fait d’inscription au Registre National des Mutuelles dans les délais requis, soit avant le 1er janvier 2003, démontrant donc qu’elle était dissoute et en état de liquidation judiciaire, et, en maintenant sa « créance », elle commet le délit de faux et usage, d’escroquerie et de tentative d’escroquerie.

 

La MSA n’avait pas à se maintenir dans les procédures devant des juridictions ni à y maintenir de « prétendues créances » qui sont éteintes.

 

Cette Caisse  commet le délit de concussion en maintenant en 2004 des demandes de paiement puisqu’elle ne peut ignorer que ces sommes ne lui sont pas dues, comme l’exposent les textes en vigueur, et comme l’a jugé la jurisprudence.

 

La MSA a donc commis les infractions de :

 

- Faux par le fait du maintien d’une créance et d’un créancier qui n’existent plus Infractions de faux et usage prévues et réprimées par l’article 441-1 du code pénal

 

- Escroquerie et tentative d’escroquerie   en faisant un  faux intellectuel par le fait de maintien d’une créance et d’un créancier qui n’existent plus, la MSA a cherché à tromper les juges pour demander des sommes qui n’étaient pas dues, délits prévus et réprimés par les articles suivants du code pénal : Article 313-1 « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

 

« L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 2.500.000 F d'amende. » Article 313-2 :« Les peines sont portées à sept. ans d'emprisonnement et à 5.000.000 F d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée: 1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission; 2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public; 3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale; 4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur; 5° En bande organisée. » « Article 313-3 : La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines. Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie. »

 

-       Concussion en maintenant une demande en paiement d’une créance et d’un créancier qui n’existent plus,

-        

-       « Article 432-10 du code pénal : « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende.« Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires. « La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »

 

-       La Circulaire du Garde des Sceaux relative au nouveau code pénal applicable au 1er mars 1994 exposait à ce sujet :

 

-       « Section 3. - Des manquements au devoir de probité « Cette section reprend les infractions traditionnelles que sont la concussion, la corruption, le trafic d'influence, la prise illégale d'intérêt et la soustraction ou le détournement de biens publics. Y figure également l'infraction actuellement prévue par l'article 7 de la loi N° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, qui réprime les atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics.

 

-        « Paragraphe 1. - De la concussion « Les dispositions de l'article 432-10 réprimant la concussion reprennent en les simplifiant les dispositions de l'actuel article 174. Les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas modifiés. Il n'est plus précisé que les bénéficiaires de la concussion sont punis comme complices, ainsi que l'indique aujourd'hui l'avant dernier alinéa de l'article 174, les règles de droit commun de la complicité ou les dispositions réprimant le recel permettant de les sanctionner dès lors qu'ils connaissent le caractère frauduleux des exonérations dont ils ont fait l'objet. La peine d'emprisonnement encourue est inchangée (cinq ans). L'amende est portée de 40.000 à 500.000 F. »

 

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Telles ont les raisons qui amènent les plaignants à déposer les présentes citations directes contre la MSA

 

Il sera indispensable de faire citer le Ministre de Tutelle de la MSA, à savoir Monsieur le Ministre de l’Agriculture.

 

PAR CES MOTIFS

 

 

Vu la réquisition de Monsieur le Procureur de la République :

 

Déclarer établi à l’encontre de la MSA les délits :

 

·      Faux et usage, article 441-1 du code pénal

 

·      Escroquerie, articles 313-1 à 313-3 du code pénal

 

·      Concussion, article 432-10 du code pénal

 

 

EN CONSEQUENCE

 

 

- Faire application de la loi pénale à l’encontre de la MSA et la déclarer coupable des faits et infractions dénoncés.

 

- Condamner la MSA à payer à  chacun des plaignants, en raison des préjudices subis, la somme de 1 EURO à titre de dommages et intérêts.

 

- Condamner la MSA à payer à chacune des parties civiles la somme de 9 000 EUROS en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

 

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le plan des intérêts civils.

 

- Ordonner la publication de la décision à ses frais dans 12 organes de presse au choix des parties civiles, dont les frais de publication ne pourront excéder la somme de 10 000 EUROS.

 

 

SOUS TOUTES RESERVES

ET CE SERA JUSTICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIECES JOINTES

 

 

-       Preuves de demandes de paiement de la MSA

-        

-       Décision du Juge-Commissaire du Tribunal de Grande Instance de Nîmes du 09 avril 2003

 

-       Décision du Jex du Tribunal de Grande Instance de Nîmes

 

-       Arrêt de la Cour d’appel de Pau du 09 12 2003

 

-       Procédures en cours avec maintien de demande de paiement de la MSA