Citation directe devant le
Tribunal correctionnel de Paris
L’an
deux mille six et le
à la
requête de :
Ø Monsieur
Bruno, Marie, Joseph JOLLIVET, né le 03.06.1953 à Angers et demeurant 4 avenue
de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte
Ø
La SARL Société d’Entraînement Bruno
JOLLIVET, immatriculée au registre du commerce de Versailles RCS B 403 619 620,
représentée par son gérant M. Bruno JOLLIVET, ayant son siège social 4 avenue
de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte
Ø
Syndicat des Entraîneurs de Chevaux de
Course AECC, domiciliée 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte,
représentée par son Président Claude KARSENTI
faisant
élection de domicile chez :
Groupement des Huissiers de
Justice Audienciers Correctionnels
près le Tribunal de grande
instance de Paris
Palais de Justice - 4, boulevard
du Palais
75 PARIS
J’ai
donné citation à :
Ø
LA
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE d’Ile de France,
dont le siège social est situé 161 avenue
Paul Vaillant Couturier 94250 Gentilly, représentée en la personne de son
représentant légal,
Ø et à L’Agent judiciaire du
Trésor pour les intérêts civils, Ministère du Budget - Service Juridique AJT -
6, rue Louis Weiss, 75013 PARIS ;
civilement responsable suivant l’article L. 781-1 du Code de
l’organisation judiciaire.
En
tant que prévenus,
où étant
et parlant à
d’avoir
à comparaître en personne devant Messieurs les Président et juges composant le
Tribunal correctionnel de Paris, chambre.
sis,
Palais de Justice, 4, boulevard du Palais, 75001 PARIS
le
à heures
En
présence de Monsieur le Procureur de la République.
NOTA : compte
tenu des délais d’attente pour pénétrer dans le Palais de Justice, nous vous
recommandons de vous y présenter au moins trente minutes à l’avance
Très important :
PRÉVENU(E)
Vous
devez vous présenter personnellement à cette audience, seul(e) ou assisté(e)
d’un avocat.
1) Assistance d’un avocat :
Si vous
désirez être assisté(e) par un avocat vous pouvez, dès réception de la citation
:
soit contacter l’avocat de votre choix ;
soit demander au Bâtonnier de l’Ordre des avocats la désignation
d’un avocat commis d’office. Cette demande doit être présentée au bureau de
l’Ordre des avocats du Tribunal devant lequel vous avez reçu cette convocation
;
2) Impossibilité de comparaître :
Si vous
estimez que vous êtes dans l’impossibilité de venir à l’audience, vous devez
adresser au Président de Chambre du Tribunal une lettre pour expliquer les
raisons de votre absence, en joignant à votre lettre toutes pièces
justificatives (certificats médicaux…). Votre lettre sera versée au dossier.
Si, lors
de l’audience, vos motifs sont jugés valables par la juridiction, l’affaire
sera renvoyée et une nouvelle convocation vous sera adressé pour une audience
ultérieure. Si vos motifs ne sont pas jugés valables, vous serez jugé(e) en votre
absence.
3) Représentation par un avocat :
Vous
avez aussi la possibilité de demander à être jugé(e) en votre absence, en étant
représenté(e) par votre avocat. Dans ce cas, vous devez faire parvenir au
Président de la Chambre du Tribunal une lettre indiquant expressément que vous
acceptez d’être jugé(e) en votre absence et que vous chargez votre avocat, dont
le nom doit être mentionné, de vous représenter. Elle sera versée au dossier.
Si le
Tribunal estime que votre comparution personnelle est néanmoins nécessaire, il
renverra l’affaire et vous recevrez une nouvelle convocation.
4) Sanction en cas de non-comparution :
Lorsque
vous encourez une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, si
vous ne comparaissez pas et si vous n’avez pas expressément demandé à votre
avocat de vous représenter (point 3 ci-dessus), le Tribunal a le pouvoir de
délivrer à votre encontre un mandat d’amener ou d’arrêt.
5) Recommandations importantes :
Dans
toutes correspondances avec le Tribunal, vous devez indiquer la date et l’heure
de l’audience à laquelle vous êtes convoqué(e), ainsi que le numéro de la
Chambre indiqué ci-dessus, en
précisant « Tribunal Correctionnel ». A défaut, votre courrier risque
de s’égarer.
Dans
l’intérêt de votre défense, il vous est conseillé de fournir au Tribunal,
éventuellement par l’intermédiaire de votre avocat, des justificatifs de vos
revenus (tels que bulletins de salaire, avis d’imposition ou de non
imposition).
CIVILEMENT
RESPONSABLE :
Si le
Tribunal vous déclare civilement responsable de la personne poursuivie, vous
serez personnellement tenu(e) au paiement des dommages et intérêts qui pourront
être accordés à la victime et des frais de la procédure.
POUR :
les délits commis suivants:
Ø
Article L.781 : L'État
est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du
service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute
lourde ou par un déni de justice.
Ø
Articles 313-1 à 313-3 du code
pénal : « L'escroquerie dite « au jugement ». Il vaudrait mieux dire
« par une procédure », a constitué jusqu'à ces dernières années le cas le
plus neuf et le plus contesté de l'application de la qualification. La question
est de savoir si l'on peut retenir la qualification d'escroquerie à l'encontre
de celui qui dépouille un tiers au moyen d'un procès qu'il n'a gagné que parce
qu'il a trompé la religion du juge.
Ø
Articles 432.10 De la concussion
Ø
Articles 441.1 des faux
Ø
Récidive
- Vu les
articles 1, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu
premièrement que :
« Nul
n’est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître,
quelle que soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement
accompli. » - Crim. 24 février 1820 :
Bull. crim. n° 33 ;
Vu les
articles 121-6, 121-7,
Vu les
articles préliminaire, 2, 35, 36, 37, 382, 390, 427, 442, 442-1, 459, 460, 465,
475-1, 550 et 551 du code de procédure pénale ;
Vu les
articles 4, 1382 et 1383 du code civil ;
Attendu que l’action publique peut être mise en
mouvement par la partie lésée,
Attendu que l’article 31 du code de procédure
pénale dispose que « Le ministère public exerce l’action publique et
requiert l’application de la loi »
« La
citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et
de toute administration qui y est légalement habilitée. L’huissier doit déférer
sans délai à leur réquisition. »
Et qu’à
ce commandement de la loi, le législateur n’a attaché aucune dérogation.
Vu les articles du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques auquel la France a adhéré le 4 novembre 1980
(Journal Officiel du 1er février 1981) ;
Vu les articles de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales ratifiée par la France le 3 mai 1974 (JO du 4 mai
1974)
Vu la Déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen du 26 août 1789, et les Préambules des Constitutions françaises des
27 octobre 1946 et 4 octobre 1958
Vu l'article 12 de la loi du 19 vendémiaire an
IV (Décret de la Convention = loi)
Vu les articles 1 et 2 du Code civil
Vu l'ordonnance du 27 novembre 1816,
Vu l'ordonnance
additionnelle du 18 janvier 1817
Vu le décret du 5 novembre 1870,
Vu les traités de Rome, Maastricht, Amsterdam et
Nice,
Vu la loi 91-1258 du 17 décembre 1991 en son
article 3
Vus les articles Article 593 à 603 du Nouveau Code de Procédure Civile
L'article
6 de la directive 92/49/CEE stipule :
" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui
sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle,
institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution
de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de
la mutualité. "
L'article 5 de la directive 92/96/CEE stipule :
" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui
sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle,
institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution
de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de
la mutualité. "
Vu
l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001 relative à la transposition des
directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE en matière de code de la
Mutualité violées en permanence par la France du fait de l’implication de
l’Etat dans nos affaires,
Vu la loi 94-5 du 04.01.1994 modifiant le code
des assurances en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et
n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés
Européennes,
Vu la loi 94-678 du 08.08.1994 relative à la
protection sociale complémentaire et portant transposition des directives
européennes,
Vu l'arrêt du 16 décembre 1999 (affaire C
293/98), condamné la République française " pour
avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives.
"
Vu La loi n° 2001-624 du 17.07.2001 sur diverses
dispositions et, notamment, la ratification, titre III article 7, de
l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001
Vu
la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre
2002, applicable dès sa publication, le 9 octobre 2002,
Vu la Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004
du Conseil Constitutionnel,
Vu l' arrêt rendu
le 16 juin 2004 par le Conseil d'Etat, " Considérant qu'aux termes de
l'article 86 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne,
devenu l'article 82 : Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans
la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté,
le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une
position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de
celui-ci (…) ; qu'aux termes de l'article 90 de ce même traité, devenu
l'article 86 : 1. Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises
publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou
exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du
présent traité, (…) ; qu'en vertu de l'article L. 420-2 du code de commerce,
est prohibée l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe
d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou un partie
substantielle de celui-ci. "
Vu l'article L. 111-1
du code de la mutualité
Vu l'article L. 223-19 du code de la
mutualité stipule: " La mutuelle ou l'union n'a pas
d'action pour exiger le paiement des cotisations. "
Vu la lettre des URSSAF » du 09
février 2006, diffusée sur Internet, les URSSAF reconnaissent que les
organismes de Sécurité sociale doivent apporter une contribution à l’ACAM.
« - les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la
mutualité qu’elles pratiquent des opérations d’assurance ou exercent une
activité de prévention, d’action sociale ou de gestion de réalisations
sanitaires, sociales ou culturelles,
- les institutions de prévoyance et unions d’institutions régies par le code de
la Sécurité sociale,
- les institutions de retraite supplémentaire régies par le code de la Sécurité
sociale,
- les organismes régis par l’article L 727-2 du code rural. »
Nos sociétés ont exercé leurs activités pour la
première le 01.01.1996 avec affiliations LIBREMENT CONSENTIES aux organismes
URSSAF, ORGANIC et CIMAM auxquels nous versions nos cotisations sans que cela,
durant plus d'un an, pose problème avant la mise en place d'un pack de
corruption dirigé par la MSA en vue de la préservation de son monopole.
Cette prétendue « caisse » se permet de
nous réclamer des sommes délirantes et non appropriées à ce qu’il percevait.
Elle nous entraînait dans des contentieux
marathons avec la complicité de certaines juridictions qui étaient saisies
postérieurement à la saisine du TASS de Versailles qui avait en charge de notre
contestation de radiation au régime général de sécurité sociale entraînant des
condamnations à payer encore à ce jour 2 fois les mêmes cotisations pour les
mêmes périodes à 2 organismes différents.
Il s’agit ni plus ni moins d’une escroquerie,
complicité et recel, infractions passibles de poursuites pénales dans un autre
cadre procédural, pour lequel la prescription n’est pas acquise en raison du
caractère continu ou continué de ces délits.
Or, après avoir appris que la Cour d’Appel de
Pau avait rendu un arrêt le 27 juin 2000 constatant et jugeant que la MSA des
Pyrénées Atlantiques n’avait pas déposé ses statuts et ne disposait donc pas de
la personnalité morale, nous avons délivré des sommations interpellatives dont
les réponses attestent de la non inscription de la MSA au registre des
mutuelles tout en se prévalant sur ces contraintes délivrées d'être régie par
le code des mutualités.
Or la MSA a obtenu plusieurs jugements du
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris à nos endroits.
De ce fait
nous avons donc découvert l’inexistence de la personnalité morale de la
MSA
Le monopole du « goulag social » est
sévèrement condamné
Au delà du problème du défaut de personnalité
morale au moment des appels de cotisation, il faut d’ores et déjà rappeler,
selon le droit au libre choix de l’organisme social, que l’Etat Français a été
condamné pour non transposition de la directive 92/49/CE et de la directive
92/96/CEE.
Cette condamnation a été prononcée contre la
France par les autorités européennes
pour « Manquement d'État - Non transposition des directives 92/49/CEE
et 92/96/CEE - Assurance directe autre que l'assurance sur la vie et assurance
directe sur la vie »
Dans cette affaire C – 239 / 98, la France s’est
vue l’objet le 10 avril 2001 d’une nouvelle et grave procédure
en manquement avec menace d’astreinte pouvant aller jusqu’à 4 125 000
FRANCS PAR JOUR. par ARRÊT DE LA COUR EUROPEENNE (cinquième chambre) le
16 12 1999 pour cette violation grave de ses obligations.
Nouvelles jurisprudences constatant le défaut de
personnalité morale
En ce qui concerne le défaut de personnalité
morale au moment des appels de cotisation, il convient de lire le jugement du
Tribunal de Grande Instance de Périgueux qui a ainsi jugé dans l’affaire
opposant MOULIN à la MSA de Dordogne, jugement du 8 juillet 1999 - dossier
99/00595 :
« (…) Il en ressort de ce qui précède
qu'une caisse de MSA n'a d'existence légale et ne jouit des droits qui lui sont
reconnus par la loi qu’à compter du
jour du dépôt de ses statuts en mairie, étant précisé que l‘ efficacité de ce
dépôt ne persiste qu’autant que ses statuts et ces organes de direction n'ont
'font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman"'>D’autant plus qu’aucun texte ne permettait le
rendu de telles décisions à nos détriments .
La MSA
ne démontre pas avoir eu au moment des appels de cotisations la
personnalité morale et la possibilité d’imposer des cotisations obligatoires.
D’autant qu’elle ne peut invoquer aucun texte
réglementaire, législatif ou code régulièrement promulgué ou publié leur
donnant existence ou droit à faire cotiser.
Défaut de publication des textes sur lesquels se
fondaient la demande - Art 2 cc
Arrêt de la Cour de Montpellier 8 2 1993
Vu l'article 12 de la loi du 19 vendémiaire an
IV (Décret de la Convention = loi)
Vu l'ordonnance royale du 27 novembre 1816,
Vu l'ordonnance royale additionnelle du 18
janvier 1817
Vu le décret du 5 novembre 1870,
TEXTES JAMAIS ABROGES ET DONC TOUJOURS EN
VIGUEUR
Libre choix - Principes fondamentaux Primauté du
droit international
Rappelons que, selon l’article L 622-9 (Cass
Soc. 03 04 1997 et 18 12 1997), il doit donc y avoir liberté contractuelle pour
le choix de l’organisme social.
Là encore, il serait contraire aux principes
fondamentaux de droit tant français qu’européen de prétendre interdire (au nom
de quel texte ? - S’il y en avait un il serait contraire aux traités
internationaux signés par la France, l’Union Européenne, l’ONU etc… ) que soit
adopté librement le régime choisi de sécurité sociale ou d’assurance sociale,
rien ne peut l’interdire et est autorisé tout ce que la loi n’interdit pas.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris, 17ème
Chambre, confirmé par la Cour d’Appel de Paris qu’une loi française, même
toujours en vigueur ne devait pas être appliquée si elle était contraire à un
ou des textes internationaux ratifiés par la France.
La Cour de Cassation, on l’a vu, a jugé à propos
de l’article 341 du NCPC que la loi
n’était pas applicable quand elle n’embrassait pas toute la liberté de choix
prévue par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (28 avril 1998).
Vu l’unification ou harmonisation de l’union
européenne imposer un refus de toute politique sociale ou conception du droit
social contraire au droit du travail et à la liberté d’établissement créant une
pratique discriminatoire en France.
Certes comme le disait le Professeur MINVIELLE,
lors du Colloque de Biarritz du 27 janvier 2001 sur le Nouvelles Régulations
Economiques, nous sommes actuellement dans les rapports entre le droit français
et le droit international, dans une période de transition qui verra triompher
le droit européen comme le droit français a vu une période de transitions entre
les coutumes locales du pays et l’unification du droit national au cours du
Moyen-Age.
Il n’est reste pas moins que tout refus de libre
choix, par définition serait contraire :
Aux principes constitutionnels de liberté et de
travail car il empêcherait la liberté de choix et le droit au travail,
Aux traités de l’union européenne dont celui
d’Amsterdam (article 6 et 7 ) incorporant la Cour Européenne des Droits de
l’Homme dans les principes fondamentaux de l’Union Européenne,
Aux traités Internationaux de l’ONU en matière
de droit économique et sociaux et de travail
On ne peut que noter que de toute façon, l’Etat
français, de plus en plus condamné pour « Manquement d’Etat » en
matière sociale et d’assurance sociale, sera contraint de s’aligner sur
l’harmonisation judiciaire européenne
Il suffit de se reporter au Conseil des
Ministres du mercredi 18 avril 2001 pour voir en effet que l’Etat français ne
peut résister à la pression et aux condamnations et procédures lancées par les
institutions de l’Union Européenne, et applique enfin les mesures européennes
demandées.
Rappelons que, lourdement condamnée le 16 12
1999 pour non transposition de la directive 92/49/CE et de la directive
92/96/CEE, par ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre) pour : « Manquement
d'État - Non transposition des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE - Assurance
directe autre que l'assurance sur la vie et assurance directe sur la vie» dans
l'affaire C-239/98, la France s’est vue l’objet le 10 avril 2001 d’une nouvelle
et grave procédure en manquement avec
menace d’astreinte pouvant aller jusqu’à
4 125 000 FRANCS PAR JOUR.
On voit que les partisans de la liberté sociale
ont gagné – et ce n’est pas terminé – leur combat face à des caisses usant
dictatorialement auparavant de leur monopole.
Il n’est pas inintéressant de constater que le
fond rejoignant souvent la forme ce sont ces mêmes prétendus organismes de
sécurité sociale ou d’assurance sociale qui se sont vues jugées sans aucune
existence légale par les Tribunaux ou Cours d’Appel françaises, Tribunal de
Grande Instance de Périgueux pour la MSA, Cour d’appel de Nîmes pour l’Urssaf
le 15 décembre 1999 et Cour d’Appel de Pau pour la MSA le 27 06 2000 pour
prendre 2 exemples récents.
Inapplicabilité des textes permettant les
demandes de cotisation (droit européen)
Il ne pourra qu’être fait application non
seulement des textes en vigueur en droit interne mais sous le contrôle de la
conventionalité de ces textes, c’est-à-dire leur conformité ou non à la
Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Tout moyen dilatoire de considérer applicable
tel ou tel texte administratif, gouvernemental, ou telle prétention à vouloir
intégrer les droits manquants des prétendus organismes sociaux à cotisations
obligatoires dans tel ou tel texte réglementaire ou législatif, codifié ou non,
se heurtera et ira à l’encontre de la Convention Européenne des Droits de
l'Homme et au pacte international des Droits économiques et sociaux de l’ONU.
« COUR DE CASSATION - Arrêt du 24 avril 2001 rendu par la chambre sociale
Article 6.1. - Equité. - Instance en
cours. - Loi de validation. - Application. - Condition.
3° Le principe de la prééminence du droit et la
notion de procès équitable résultant de l'article 6.1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du
pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le
dénouement judiciaire d'un litige.
Ayant relevé qu'une association
était chargée d'une mission de service public et placée sous le contrôle d'une
autorité publique qui en assure le financement par le paiement d'un prix de
journée, que le procès l'opposant au salarié était en cours lors de l'entrée en
vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et que ce texte, dont il
n'est pas établi qu'un motif impérieux d'intérêt général le justifiait,
remettait en cause, au profit de l'association, une jurisprudence favorable au
salarié en matière d'heures d'équivalence, la cour d'appel a décidé, à bon
droit, par application de l'article 6.1 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'écarter
l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 pour juger le litige dont elle était
saisie.
LA COUR,
Attendu que l'association reproche
aussi à la cour d'appel d'avoir écarté l'application de l'article 29 de la loi
n° 2.000-37 du 19 janvier 2000, alors, selon le moyen, que l'intervention du
législateur, dans l'exercice de sa fonction normative, n'a eu pour objet que de
prévoir des mesures transitoires préalables à la mise en place d'un nouveau
régime de calcul de la durée du travail, en limitant la portée d'une
interprétation jurisprudentielle isolée, dans un but de sécurité juridique et
d'intérêt général, et non de trancher un litige dans lequel l'Etat aurait été
partie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse
application l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble, par refus d'application,
l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ;
Mais attendu que le principe de
prééminence du droit et la notion de procès équitable, résultant de l'article
6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt
général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la
justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige ;
Et attendu que la cour d'appel a
relevé que l'association était chargée d'une mission de service public et
placée sous le contrôle d'une autorité publique qui en assure le financement
par le paiement d'un prix de journée, que le procès l'opposant au salarié était
en cours lors de l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier
2000 et que ce texte, dont il n'est pas établi qu'un motif impérieux d'intérêt
général le justifiait, remettait en cause, au profit de l'association, une
jurisprudence favorable au salarié en matière d'heures d'équivalence ; qu'au vu
de ces constatations, elle a décidé, à bon droit, par application de l'article
6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, d'écarter l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000
pour juger le litige dont elle était saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
SOC. - 24 avril 2001. REJET.l
N° 00-44.148. - C.A. Versailles, 11 mai 2000. -
Association Être enfant au Chesnay c/ M. Terki M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Merlin, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén.
- la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Cette condamnation de la France
était largement prévisible et annoncée.
Par la suite, la Cour européenne a
confirmé sa jurisprudence par les arrêts Antona Kopoulous et autres contre
Grèce, du 14 décembre 1999 et Giorgiadis contre Grèce du 28 mars 2000.
Il semblerait d'ailleurs, selon
l'étude que vient de publier le professeur Bolle, dans la dernière livraison de
la Revue française de droit administratif, qu'à ce jour la Cour de Strasbourg
n'a admis la conventionalité d'aucune loi de validation visant à éviter une
dépense publique supplémentaire.
Cependant, quelque draconienne que
soit leur jurisprudence les juges du Palais des Droits de l'Homme
n'interprètent pas, pour autant, l'article 6 § 1 de la Convention comme
prohibant l'adoption de toute loi de validation.
Mais ils subordonnent
l'admissibilité d'une telle intervention du législateur dans une instance en
cours à l'existence (d') "impérieux motifs d'intérêt général". (arrêt
Zielinski, § 57, précité) ou à "un intérêt général évident et
impérieux". À défaut, estiment-ils, une atteinte disproportionnée serait
portée au droit à un procès équitable.
Sur cette prédominance du droit européen et de
la notion de procès équitable et de sécurité juridique, le point final qui
permettra de nous donner raison sera
l’analyse de l’article de La Gazette du Palais publiant récemment le discours
de Monsieur Jean-François BURGELIN Procureur Général de la Cour de
Cassation :
« En dehors de la Cour de cassation, peu
fréquentes sont les interventions du ministère public dans les affaires
civiles, sociales ou commerciales.
« A ces difficultés traditionnelles s'est
ajouté un nouvel obstacle, plus redoutable encore : la montée en puissance des
normes internationales qui jette le trouble sur la notion même de la loi. Être
avocat de la loi, certes, est une tâche exaltante. Encore faut-il savoir de
quelle loi on est le défenseur : de la loi nous française, votée par le
Parlement ou de la norme internationale définie par les traités ratifiés par la
France ?
« En droit, la réponse à la question ainsi
posée est limpide. Elle est donnée par l'article 55 de la Constitution. Les
traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour
chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
« Donc, s'il y a conflit entre la norme
internationale et la législation interne, la première doit être préférée à la
seconde. Juge judiciaire et juge administratif, depuis les arrêts de Jacques
Vabre de 1975 et Nicolo de 1989, sont bien en accord à cet égard, tout au moins
en droit communautaire. Dans un système moniste comme le nôtre, le traité
international est directement applicable par le juge.
« Si, juridiquement parlant, on ne peut
qu'être satisfait de la logique rigoureuse qui préside à cette construction de
l'esprit, on change vite de sentiments lorsqu'on aborde son application
pratique. Notamment quelques brefs articles de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme bouleversent nos traditions juridiques les plus assises.
« Ces articles disent, par exemple, que
pour assurer le respect des droits de l’homme, il convient que tout procès soit
équitable, que le tribunal soit indépendant et impartial, que toute cause soit
jugée dans un délai raisonnable, que tout accusé soit présumé innocent, que la
vie privée et familiale de toute personne soit protégée, tout comme sa liberté
d'expression.
« Le problème est que le contenu de ces
principes n'est pas déterminé par le législateur français mais par une instance
internationale, la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Or la législation
française et la jurisprudence de cette Cour sont loin d'être en harmonie.
« C'est ainsi que, ces derniers temps, la
France a été condamnée par la juridiction strasbourgeoise à raison de
dispositions législatives considérées comme contraire aux droits de l'homme.
« Ces condamnations manifestent toute la
difficulté de la mission de l'avocat de la loi. De plus en plus fréquemment, il
devra se poser la question de la conventionalité de la loi interne. Est-ce que
la loi dont je dois statutairement invoquer l'application est conforme à la
Convention protectrice des droits de l’homme ?
« En réalité, le juge, comme le ministère
public, est désormais porté à anticiper l'interprétation que pourrait
éventuellement donner la Cour de Strasbourg et à décider de suggérer la mise à
l'écart du droit interne pour éviter à la France une condamnation.
« Qui ne sent qu'il y a là, en germes, de
redoutables conflits entre le pouvoir législatif et l'autorité judiciaire ?
« Notre législation nationale est subvertie
par un droit européen dont la formation ne dépend plus du Parlement français
mais d'instances européennes.
« Nous sommes entrés, et pour longtemps,
dans une époque d'incertitude juridique, d'ambiguïté législative, de
questionnement sur l'avenir de notre droit.
« En signant et en ratifiant beaucoup plus
tard de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, les gouvernements et
parlement de l'époque ne pouvaient pas se douter, j'en suis persuadé, qu'ils
mettaient en marche un processus qui déstabilise, sans que personne ni puisse
rien, la vie juridictionnelle de notre pays. Pourquoi pas, après tout, si c'est
pour le bien commun ? Il convient alors de le dire clairement.
« Confronté à cet immense problème sans
autre guide que sa bonne volonté et sa perspicacité, le ministère public de la
Cour de cassation se trouve, vous le constatez, à un carrefour de sa longue
existence.
« Il est de bonnes âmes pour suggérer un
mode définitif de règlement de son problème existentiel. C'est tout simplement
de le faire disparaître. Dans une étude sur la Cour de cassation publiée par
journal du soir en mai 1999, il est écrit que l'on devrait supprimer le corps
des avocats généraux "comme le lui enjoint la Cour européenne".
« Je suis persuadé, quant à moi, qu'il
s'agirait d’une bien triste régression de notre état de droit et de la défense
des droits de l’homme.
« Ce serait, en fait, priver le justiciable
d’une garantie de saine application de la loi que lui donnent, en l'état de
notre droit national, les Codes de procédure civile et pénale.
« Dans la belle langue en usage au XVIIème
siècle, un parlementaire, La Roche Flavin, a bien formulé ce devoir
fondamental: "ce n’est pas grande gloire, pour le parfait magistrat, de
faire justice quand une compagnie tout entière s’y porte et il n'y a pas grand
mérite à faire ce que font tous les autres; mais quand il se tient ferme contre
le torrent qui emporte tout: quand il demeure inséparablement attaché à la
justice, lorsque tous les autres vont à favoriser l'iniquité, qu'il lève un
avis opposé à celui de la multitude et l’appuie généreusement de toutes les
raisons dont il est capable".
« Il est clair que nous sommes à la veille
de changements institutionnels importants que les directives et les
jurisprudences européennes vont nous imposer. Il est même souhaitable que nous
devancions ces nouvelles exigences et que notre pays réforme de lui-même ce
qui, dans nos institutions, ne répond plus aux conceptions contemporaines des
droits de l’homme. »
Il y a eu, du fait des jugements soumis à la
révision, des préjudices gravissimes.
Soit il s’agit de décisions obtenues par fraude
par La MSA, soit, pour reprendre l’excellente motivation du Tribunal de Grande
Instance de Paris dont le Président à
rendu une ordonnance de référé le 7 février 2001 analysée dans la Gazette du
Palais du 26 avril 2001, le fait de ces décisions, « constitue une
irrégularité grossière flagrante, ne pouvant être confondue avec une simple
illégalité ;(…) cet acte est constitutif d’une voie de fait qu’il convient
de faire cesser. »
Il y a eu atteinte grave et manifestement
illégale à une liberté fondamentale.
La MSA et l'URSSAF, les lois non promulguées, non publiées, inapplicables car
contraires à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et le tribunal
inexistant ont été l’instrument du dommage.
Les requérants déposent la présente citation
directe pour escroquerie et tentative d’escroquerie et concussion contre la
MSA, qui continue à maintenir des prétendues créances
Une dénonciation d’acte et une sommation à la
MSA a été faite, laquelle présente
l’arrêt du 21 05 2003 de la Cour d’Appel de Bordeaux et la somme de répondre à
2 questions :
La créance est –elle soldée ?
Vous êtes vous inscrit au registre national des
mutuelles ?
ARRET RENDU PAR LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Le 21 Mai 2003 Chambre Sociale Section B
- MUTUALITE AGRICOLE - N° de
Rôle : 02/02162
Monsieur Jacques FAURICHON DE LA BARDONNIE / La
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de la DORDOGNE prise en la personne de son
Directeur.
« MOTIFS DE LA DECISION
« L’appel est recevable comme régulier en
la forme.
« L’appelant fait observer que les articles
4 et 5 de l’ordonnance n° 2001-350 du 19 Avril 2001, donnent aux mutuelles un
délai d’une année pour se conformer aux dispositions du Code de la mutualité et
disposent que les mutuelles qui n’auront pas accompli les démarches nécessaires
à leur inscription au registre prévu par l’article L 411-1 du Code de la
mutualité dans le délai susvisé sont dissoutes.
« Si la Caisse de mutualité sociale
agricole de la Dordogne justifie de l’approbation de ses statuts par arrêté
préfectoral du 8 janvier 2003, elle ne démontre pas son inscription au registre
national des mutuelles, unions et fédérations.
« Il y a lieu en conséquence d’ordonner la
réouverture des débats afin de permettre à la Caisse de mutualité sociale
agricole de la Dordogne.
- « de justifier de son inscription au
registre national des mutuelle, unions et fédérations,
- « de s’expliquer au regard des
dispositions des articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 2001-350 du 19 Avril 2001
sur la tardivité de la mise en conformité de ses statuts.
« PAR CES MOTIFS
« Déclare l’appel recevable en la forme,
« Avant dire droit, ordonne la réouverture
des débats à l’audience du 17 Octobre 2003 à 9 heures, afin de permettre à la
Caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne :
- « de justifier de son inscription au
registre national des mutuelles, unions et fédérations ;
- « de s’expliquer au regard des
dispositions des articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 2001-350 du 19 Avril 2001
sur la tardivité de la mise en conformité de ses statuts.
« Dit que la Caisse de mutualité sociale
agricole devra s’exécuter et notifier ses pièces et conclusions à l’appelant
avant le 15 septembre 2003. »
La MSA n’a pas et jamais communiqué son inscription au Registre
National des Mutuelles dans les délais requis, soit avant le 1er
janvier 2003, démontrant donc qu’elle était dissoute et en état de liquidation
judiciaire, et, en maintenant sa « créance », elle commet le délit de
faux et usage, d’escroquerie et de tentative d’escroquerie.
Dans le cas où la MSA se serait inscrite dans
les délais requis - avant le 1er janvier 2003 - au Registre National
des Mutuelles, elle n’avait pas à se maintenir dans les procédures devant le
tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris et les procédures d’appel
devant la Cour d’Appel de Paris ni à y maintenir sa « prétendue
créance » qui est éteinte. Cette Caisse commet le délit de concussion en
maintenant en 2003 ses demandes de paiement puisqu’elle ne peut ignorer que ces
sommes ne lui sont pas dues, comme l’exposent les textes en vigueur, et comme
l’a jugé la jurisprudence. En effet, le 9 avril 2003, le Tribunal de Grande
Instance de Nîmes rendait une décision exposant de façon catégorique que la
demande de cotisation obligatoire de la MSA était illégale.
« Attendu qu'au regard des exigences de l'article 55 de la
Constitution de la République française en vigueur, qui confère primauté des
traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés sur les lois promulguées
sur le territoire national, l’examen du moyen de contestation de créance
invoquant l’incompatibilité avec le droit communautaire du droit interne
applicable en matière d'assurances sociales agricoles doit intervenir avant
toute autre discussion de moyens relevant de l'ordre juridique interne ;
« Qu'à cet égard les conditions de transposition par la
représentation nationale de la directive 92/49/CEE du Conseil portant
coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives
concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie ont donné lieu
à une première censure émanant de la Cour de justice des communautés
européennes, laquelle par arrêt prononcé le 16 décembre 1999, a fait droit à
l'argumentation soutenue par la Commission des Communautés européennes dans le
cadre d'une procédure en manquement dont l’organe communautaire exécutif a pris
l’initiative sur le fondement du nouvel article 226 du traité instituant la
Communauté européenne ;
« Qu'il apparaît déjà déterminant pour la solution du
présent litige de relever que la Cour de justice des communautés européennes
relève dans le dispositif de sa décision que le manquement est établi
" notamment en ne transposant pas lesdites directives pour ce qui
concerne les mutuelles régies par le code de la mutualité " ;
« Attendu que depuis le prononcé de cette décision imposant à
l’Etat français de prendre les mesures que comporte son exécution, en vertu des
dispositions du nouvel article 228 du traité instituant la Communauté
européenne, la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 est venue ratifier
l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et
transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10
novembre 1992 ;
« Que cette loi de ratification d'ordonnance prise par le
gouvernement sur la base de la loi d'habilitation n° 2001-1 du 3 janvier 2001,
si elle a emporté abrogation de l’ancien code de la mutualité édictée par la
loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 pour en édicter un nouveau annexé à ladite
ordonnance, qui détermine dès son article L. 111-1 l'objet des mutuelles,
ouvert notamment en son I.) alinéa 2, 4°) à la participation " à la
gestion d’un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des
articles (…) L. 723,-2, L. 731-30 à L. 731-34 ; L 741-23 et L. 742-3 du
code rural " ;
« … » « Qu'il n'est pas totalement inutile de
relever que depuis l’entrée en vigueur du nouveau code de la mutualité faisant
référence au code rural, la Commission européenne a décidé de poursuivre en mai
2002 une procédure d'infraction contre la France sur le fondement du nouvel
article 228-2 du traité instituant la Communauté européenne moyennant une
demande d'astreinte journalière à hauteur de 242.650 €, pour défaut estimé de
transposition complète en droit interne français des directives 92/49/CEE et
92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 en dépit de l'arrêt de la
Cour de justice des communautés européennes prononcé le 16 décembre 1999, la
persistance du manquement portant principalement sur le respect par les
mutuelles des prescriptions communautaires nécessitant adaptation en matière de
dispositions prudentielles et financières, de séparation de leurs activités
" assurances " des activités
" sociales ", du système de transfert de portefeuilles ou
encore des mécanismes de réassurance ;
« Que l'ensemble de ces errements relevant du respect des
principes fondateurs du droit communautaire, au rang desquels la liberté
d'établissement et la libre circulation des prestations de service, que les
directives en cours de transposition ont pour but de faire respecter dans le
domaine de l'assurance directe et dans une perspective d’achèvement du marché
intérieur, démontrent que les cotisations appelées auprès de Monsieur EYRAUD et
déclarées d’une part à titre chirographaire pour la période 1986 à 1991 et un
montant de 61 446 francs soit 9 367,38 €, d'autre part à titre
privilégié pour la période 1992 à 2001 à hauteur de 75 672 francs soit
11 536,12 € se heurtent pour une large part à la volonté du débiteur,
exprimée dès 1990 auprès de la caisse de mutualité sociale agricole du Gard,
département de sa résidence et lieu de son exploitation, de recourir à une
assurance distincte de l'organisme créancier aux fins de garantir ses risques
maladie et invalidité ;
« …) « Attendu, sur la période d'incompatibilité avec le
droit communautaire à prendre en considération, que si l'article 51 paragraphe
1 de la directive 92/49/CEE couvrant plus spécifiquement le champ d'application
du présent litige, prévoit que " les Etats membres adoptent au plus
tard le 31 décembre 1993 les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et les
mettent en vigueur au plus tard le 1er juillet 1994 ",
cette disposition fonde l'action en manquement de la Commission toujours
pendante devant la Cour de justice des communautés européennes, qui permet de
faire remonter au 1er juillet 1994 la période à partir de laquelle
l’appel de cotisation de la MSA du Gard auprès de Monsieur EYRAUD est contraire
au droit communautaire, l'option de recours à une assurance de son choix pour
couvrir ses risques en matière de protection sociale ressortant de dispositions
précises et inconditionnelles de ladite directive dont Monsieur EYRAUD peut
faire valoir leur effet direct dès cette date dans sa relation avec la caisse
de mutualité sociale agricole du Gard, jusqu'alors son seul organisme de
rattachement possible au regard du droit interne applicable ;
« Attendu dès lors qu'aucune cotisation appelée par la caisse
de mutualité sociale agricole du Gard postérieurement au 1er juillet
1994 ne peut être constitutive d’une créance admise dans le cadre de la
procédure collective suivie à l’égard de Monsieur EYRAUD ;
La MSA et ses dirigeants ont donc
commis les infractions de :
- Faux par le fait du maintien d’une créance et
d’un créancier qui n’existent plus Infractions de faux et usage prévues et
réprimées par l’article 441-1 du code pénal
- Escroquerie et tentative d’escroquerie en faisant un faux intellectuel par le fait de maintien d’une créance et d’un
créancier qui n’existent plus, la MSA a cherché à tromper les juges pour
demander des sommes qui n’étaient pas dues, délits prévus et réprimés par les
articles suivants du code pénal : Article 313-1 « L'escroquerie est
le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par
l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de
tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son
préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un
bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation
ou décharge.
« L'escroquerie
est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 2.500.000 F d'amende. »
Article 313-2 :« Les peines sont portées à sept. ans d'emprisonnement
et à 5.000.000 F d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée: 1° Par une
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa
mission; 2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public;
3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou
en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale; 4°
Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge,
à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un
état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur; 5°
En bande organisée. » « Article
313-3 : La tentative des infractions prévues par la présente section est
punie des mêmes peines. Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables
au délit d'escroquerie. »
Concussion en maintenant une demande
en paiement d’une créance et d’un créancier qui n’existent plus,
« Article 432-10 du code pénal : « Le fait, par une
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou
contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due,
ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F
d'amende.« Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder
sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou
franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des
textes légaux ou réglementaires. « La tentative des délits prévus au
présent article est punie des mêmes peines. »
La Circulaire du Garde des Sceaux
relative au nouveau code pénal applicable au 1er mars 1994 exposait
à ce sujet :
« Section 3. - Des manquements au devoir de probité
« Cette section reprend les infractions traditionnelles que sont la
concussion, la corruption, le trafic d'influence, la prise illégale d'intérêt
et la soustraction ou le détournement de biens publics. Y figure également
l'infraction actuellement prévue par l'article 7 de la loi N° 91-3 du 3 janvier
1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et
soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de
mise en concurrence, qui réprime les atteintes à la liberté d'accès et à
l'égalité des candidats dans les marchés publics.
« Paragraphe 1. - De
la concussion « Les dispositions de l'article 432-10 réprimant la
concussion reprennent en les simplifiant les dispositions de l'actuel article
174. Les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas modifiés. Il n'est
plus précisé que les bénéficiaires de la concussion sont punis comme complices,
ainsi que l'indique aujourd'hui l'avant dernier alinéa de l'article 174, les
règles de droit commun de la complicité ou les dispositions réprimant le recel
permettant de les sanctionner dès lors qu'ils connaissent le caractère
frauduleux des exonérations dont ils ont fait l'objet. La peine
d'emprisonnement encourue est inchangée (cinq ans). L'amende est portée de
40.000 à 500.000 F. »
La MSA, malgré nos rappels à l'ordre pour
l'application de la législation en vigueur, multiplie ses recouvrements
drastiques, les procédures pour la conservation de son monopole illégale tels
que le rapportent les nombreux actes d'huissiers qui seront portés à votre
connaissance.
Bien sûr et sûr de son impunité elle a été
largement aidé dans l'exécution de ses délits par une magistrature peu regardante qui nous contraints à demander
des comptes à l'Etat pour faute lourde.
Depuis le 1er juillet 1994 sont applicables en
France deux directives européennes (92/49/CEE et 92/96/CEE) qui suppriment le
monopole de la Sécurité sociale et donnent à tout Français le droit de
s'assurer librement pour l'ensemble des risques sociaux auprès d'une société
d'assurance, d'une institution de prévoyance ou d'une mutuelle.
D'effet direct, ces directives étaient
applicables dès leur entrée en vigueur, en 1994, qu'elles aient été ou non
transposées dans le droit national.
Depuis
1994, d'innombrables jugements et arrêts sont venus dénier aux requérants le
droit d'utiliser les dispositions légales et de s'assurer en dehors de la
Sécurité sociale. Ces jugements et arrêts ont été pris par des magistrats qui
ne pouvaient ignorer la réalité des dispositions communautaires, puisque
celles-ci étaient toujours invoquées par les requérants, d'autant que les
directives 92/49/CEE et 92/96/CEE avaient été transposées dès 1994 dans le
droit national en ce qui concerne les sociétés d'assurance et les institutions
de prévoyance.
Il apparaît donc que pendant dix ans des
magistrats français n'ont pas appliqué les lois de la République et condamné,
parfois lourdement, des requérants qui étaient totalement dans leur droit.
De tels agissements doivent être sévèrement
sanctionnés.
D'ailleurs ces quelques magistrats ont fait
l'objet de requête en récusation de la part du Syndicat AECC toujours aux côtés
de ses adhérents.
Sur
la compétence territoriale du Tribunal correctionnel de Paris
Attendu que l’Agent du Trésor,
domicilié à Paris, est cité pour les intérêts civils, dès lors, il est rapporté
que le Tribunal correctionnel de Paris est territorialement compétent aux
termes de l’article 382 du code de procédure pénale ;
Et sur l’obligation pour le
Tribunal correctionnel de fixer au maximum à cent euros (100 €) la consignation
article 392-1 du code de procédure pénale à verser par les parties civiles et d’ordonner à la
charge du ministère public re-citation des prévenus pour l’audience de l’examen
au fond :
Attendu que consacrant que :
« Par obligatoire préséance du droit d’accès à un Tribunal garanti
par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, la consignation qui doit être versée par
la partie civile poursuivante au titre de l’article 392-1 du code de procédure
pénale doit être fixée à l’euro symbolique dès lors que celle-ci justifie être
sans ressources où ne bénéficier que du R.M.I. (Revenu Minimum d’Insertion)
; »
et constatant pourtant les
ressources importantes de Monsieur Jean-Marc BOURRAGUÉ en sa qualité de
vice-procureur près le Tribunal de grande instance de Montauban, le Tribunal
correctionnel de Paris a fixé à cent euros (100 €) la consignation prévue par
l’article 392-1 du code de procédure pénale dont l’a saisi Monsieur Jean-Marc
BOURRAGUÉ contre Monsieur SOUILLES ;
Et qu‘ainsi qu’en atteste le bilan
comptable joint, les ressources de M. JOLLIVET et de la SARL Société
d'Entraînement Bruno JOLLIVET sont très en dessous du niveau qui donne droit à
un particulier de bénéficier du Revenu Minimum d’insertion ;
Dès lors le Tribunal correctionnel
doit fixer au maximum à 100 € la consignation article 392-1 du code de
procédure pénale à verser par les parties
civiles et ordonner à la charge du ministère public re-citation des prévenus
pour l’audience de l’examen au fond ;
Veuillent les Président et Conseillers du Tribunal correctionnel
de Paris :
SUR L’ACTION PÉNALE :
dire que la MSA s’est rendue coupable, sur le territoire national et à une date
non couverte par la prescription, des
délits commis au titre:
Ø
Articles 313-1 à 313-3 du code
pénal : « L'escroquerie dite « au jugement ». Il vaudrait mieux dire
« par une procédure », a constitué jusqu'à ces dernières années le cas le
plus neuf et le plus contesté de l'application de la qualification. La question
est de savoir si l'on peut retenir la qualification d'escroquerie à l'encontre
de celui qui dépouille un tiers au moyen d'un procès qu'il n'a gagné que parce
qu'il a trompé la religion du juge.
Ø
Articles 432.10 De la concussion
Ø
Articles 441.1 des faux
Ø
Récidive
Et entrer en voie de condamnation contre la Mutualité Sociale Agricole
Ile de France
Vu la réquisition de Monsieur le Procureur de la
République :
Déclarer établi à l’encontre de la MSA les
délits :
Faux et usage, article 441-1 du code pénal
Escroquerie, articles 313-1 à 313-3 du code
pénal
Concussion, article 432-10 du code pénal
EN CONSEQUENCE
- Faire application de la loi pénale
à l’encontre de la MSA, et déclarer les prévenus coupables des faits et
infractions dénoncés.
SUR L’ACTION CIVILE
:
Dire les parties civiles recevables et bien fondé en la présente
citation directe ;
condamner solidairement, en conséquence,
la Mutualité Sociale Agricole d'Ile de France et l’Agent général du Trésor,
civilement responsable de la MSA, suivant l’article L. 781-1 du Code de
l’organisation judiciaire, à verser aux
parties civiles :
- à
payer à chacun des requérants, en
raison du préjudice moral subi, la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.
- à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10000€ en application de
l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens de
l’instance.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision
à intervenir sur le plan des intérêts civils.
- Ordonner la publication de la décision à ses
frais dans 10 organes de presse au choix des parties civiles, dont les frais de
publication ne pourront excéder la somme de 10 000 €
et la somme de six cents euros
(600 €) au titre des frais non compris dans les dépens.
condamner solidairement, en
conséquence la MSA et l’Agent du Trésor aux entiers dépens ;
et ordonner l’exécution provisoire
;
SOUS TOUTES RESERVES
ET CE SERA JUSTICE