Association des Entraîneurs                    Tribunal de Grande Instance de Paris

De Chevaux de Courses (AECC)              M. le Doyen des Juges d’Instruction

4, avenue Sainte Hélène                          M. René HUMETZ

78600 Maisons Laffitte                           14, quai des Orfèvres

Tél/Fax 0143508086                               75059 Paris RP 5P

Portable 0682386116

 

 

Objet :Plainte au pénal avec constitution de partie civile Le 31.12.1998

Copie Premier Ministre et Ministre de l’Agriculture, 1er Juge d’Instruction, Maître FLAUGNATTI, CNIL

Conseil d’Etat, Cour des Comptes

 

 

Monsieur le Doyen,

 

Nos deux précédentes plaintes, dirigées par devant-vous, n’ont pas calmé les auteurs d’actes délictueux qui s’évertuent à des récidives sûrs d’agir en toute impunité et d’être protégés.

 

Leur dénominateur commun  est l’entente illicite et concertée pour protéger leurs illégitimes privilèges (article 450.1 et suivants du code pénal).

 

Par la présente, nous déposons plainte avec constitution de partie civile contre :

 

·      La Mutualité Sociale Agricole sise 75691 Paris cedex 14,

·      L’URSSAF, représentée par Mme Suzanne BELZ, sise 3 rue Franklin 93518 Montreuil cedex,

·      France Galop, représentée par son Président M. Jean Luc LAGARDERE, sise 46 place Abel Gance 92655 Boulogne cedex,

·      L’AFASEC, représentée par son Président M. Louis ROMANET, sise allée de Jardy 60270 Gouvieux,

·      Association de Chevaux de Courses de Chantilly, représentée par son Président Mme Christiane HEAD, sise statutairement 11 avenue Jean Bara 60500 Chantilly,

·      Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, représentée par M. FUSINA, sise 11 rue des Réservoirs 78000 Versailles.

 

Pour des délits prévus par le nouveau code pénal en leurs articles suivants :

 

« Certains auteurs sont réputés appartenir à l’Administration ou assimilée et qu’en vertu de l’article 111.5 du nouveau code pénal, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs réglementaires ou individuels et pour en appréhender la légalité lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal  qui leur est soumis. »

 

·      Article 222.17 Des menaces,

·      Articles 225.1 et suivants Des discriminations,

·      Article 226.4 Atteintes à la vie privée,

·      Article 226.10 Dénonciation calomnieuse,

·      Article 226.13 à 226.24 De l’atteinte au secret professionnel,

·      Loi n° 78.17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, décret n° 81.11142 du 23.12.1981,

·      Article 312.10 et suivants Du chantage,

·      Article 313.1 et suivants Escroquerie,

·      Article 314.1 Abus de confiance et détournements,

·      Article 431.1 Des entraves à l’exercice des libertés d’expression, de travail, d’association, de réunion ou de manifestation,

·      Article 432.7 Des abus d’autorité commis contre les particuliers, des discriminations,

·      Article 432.10 et suivants Des manquements au devoir de probité, corruption passive,

·      Pratiques anticoncurrentielles ordonnance n° 86.1243 du 01.12.1986,

·      Article 441.1 et suivants Des faux,

·      Article 450.1 et suivants Association de malfaiteurs,

·      Loi n° 66.537 du 24.07.1966 et son décret d’application n° 67236 du 23.03.2967 (code des sociétés) sur le libre exercice de l’activité d’une personne morale,

·      Loi 87.499 du 06.07.1987 Atteintes graves à l’économie du secteur.

 

FAITS

 

Dés 1995, la dégradation du monde des courses  allait « galopante » au point que je saisissais le Ministre de l’Agriculture, le 21.08.1995, face à l’arbitraire, l’incompétence et l’autoritarisme auxquels sont confrontés les réels acteurs de la vie économique de l’Institution des courses.

 

Par un courrier du 25.03.1996, le Ministre de l’Agriculture est informé des « pratiques illégales » de France Galop et consorts…

 

Les affaires délictueuses de France Galop, de la MSA sont mises à jour pour partie, les langues se délient…

 

L’arrivée de M. Jean Luc LAGARDERE, après des élections truquées, favorisera l’élitisme et l’enrichissement personnel de quelques-uns uns et le contrôle « musclé » des sociaux professionnels en agissant sur le programme des courses, le code des courses. La justice pénale est saisie dans plusieurs dossiers ainsi que le Conseil d’Etat, la Cour des Comptes etc.…

 

Le palmarès des gains de M. LAGARDERE, entre autre, a profité de ses pleins pouvoirs puisqu’il a obtenu en 1997 des gains de l’ordre de 6.5 Millions de francs contre 20 millions en 1998. Le quotidien le « PARIS TURF », dans le cadre de son devoir d’information, a refusé, comme pour les années passées de publier le palmarès 1998 où il apparaît tête de liste à la fois des propriétaires et des éleveurs et que la situation de l’Institution, qu’il était censé redressée, est toujours au même point de désœuvrement.

 

Notre profession, consciente du laxisme des autorités administratives, s’emploie, avec quelques-uns, à assumer une réelle défense de ses intérêts face à l’hécatombe d’un grand nombre mis en liquidation judiciaire par la MSA organisme épinglé par la Cour des Comptes pour sa gestion empirique.

 

Ces liquidations judiciaires, habilement orchestrées par France Galop et la MSA avaient toutes un point commun  qualifié  discrimination en vue d’éliminer les indésirables, que nous sommes, et favoriser l’élitisme cher à M. LAGARDERE.

 

Les ententes illicites vont bon train pour faire échec à nos contestations et tenter de nous museler puisque tous les pouvoirs sont réunis entre les mains de M. LAGARDERE grâce au généreux et excessif  décret n° 94456 du 05.05.1997 signé par M. JUPPE avant son départ et contesté devant le Conseil d’Etat…

 

France Galop dispose d’un Conseil d’Administration composé de cooptés à 50% qui sont des personnalités qui maîtrisent toute la filière des Courses et agissent en ayatollahs.

 

 

Cette organisation, entre les mains d’une poignée d’hommes, rend l’exercice du contrôle de la Tutelle quasi impossible puisque toutes les décisions sont prises à la majorité. Seul un nouveau décret d’application pourra mettre un terme aux abus commis, en toute légitimité, sur les personnes sans qu’elles puissent vraiment saisir les réelles juridictions.

 

Tel fut pourtant le cas avec la Mutualité Sociale Agricole pour mettre fin aux exactions.

 

Notre association est devenue le seul rempart face aux abus caractérisés des organismes contre lesquels cette plainte est dirigée.

 

De nombreux adhérents se sont rétractés à la suite de pression ou de contrôle entravant le libre exercice de leur activité.

 

Rapidement nos adhérents sont directement ou indirectement l’objet de provocation pour une tentative d’éradication de notre association.

Volontairement, nous sommes écartés de la vie associative du monde des courses et contrairement aux dispositions de la loi n° 78.17 du 06.01.1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations sur nos adhérents circulent pour une meilleure canalisation  et un ciblage approprié des provocations en tout genre.

 

Nous sommes en présence d’une association de malfaiteurs qui use de tous les moyens en agissant sur le programme des courses pour leur enrichissement, le code des courses pour nous canaliser et le manquement à la probité pour nous soumettre comme l’atteste les pièces jointes à la présente.

 

 

 

 

Les personnes morales suivantes se joignent à nous par l’intermédiaire de leur gérant adhérent à notre Syndicat :

 

·      Société d’Entraînement Yves LALLEMAN, gérant Yves LALLEMAN sise 11 rue Letellier 14800 Deauville,

·      SARL Cour LESAGE, gérant et actionnaire MMRémi COTTIN et Thierry CIVEL, 1av Lesage 78600 Maisons Laffitte,

·      Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET, gérant M. Bruno JOLLIVET, 4 av Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte

 

Nous apprenons, en l’absence de l’intéressé en voyage, que France Galop a retiré à M. Yves LALLEMAN sa licence d’entraîneur (pièce FG153) au prétexte d’une créance contestable de 1080F au bénéfice de l’AFASEC dont le Président n’est autre que M. ROMANET Louis, Directeur Général de France Galop, frère du concubin de Mme HEAD Christiane, fille de M. Alec HEAD au Comité France Galop, père de Freddy HEAD entraîneur, oncle de M. LAFFON PARRIAS

etc.

 

Cela signifie, la cessation d’activité, le chômage pour plusieurs personnes alors que la justice pénale est saisie et une instruction en cours !

 

La chasse aux sorcières est lancée, le Ministre de l’Agriculture aura une très grande responsabilité s’il ne reprenait pas la situation en mains et AECC contraint, sur le terrain, à des actions spectaculaires pour que justice passe.

 

DISCUSSION

 

·      France Galop (pièces FG1 à FG 156)

 

Association loi 1901 qui « brasse » plusieurs milliards de francs issus des enjeux des parieurs, ne respecte pas la législation sur les associations et son Conseil d’Administration, autoproclamé, se contente de donner quitus permanent à son Président M. Jean Luc LAGARDERE élu de façon douteuse (lire l’acrobate aux éditions du seuil).

 

Son accession à la tête de l’association a eu le mérite de voir ses intérêts personnels et ceux de ses amis fleurirent tandis que ceux de la collectivité dépérirent.

 

En vrai PDG, irresponsable de ses actes, il se couvre en commanditant un audit et en cooptant l’ancien Ministre de l’éducation nationale M. BAYROU de par sa propriété, dans le sud-ouest, d’une poulinière…

 

Notre opposition à ses néfastes projets nous vaut d’être sa cible permanente et les mesures discriminatoires à l’encontre de nos adhérents sont légions ainsi que  la permanence des immixtions dans leur activité.

 

Nous considérons le pouvoir souverain de France Galop  comme une rupture de légalité devant les charges.

 

De même, certaines demandes de France Galop à nos adhérents sont en infraction avec la loi relative à l’informatique et autant d’atteintes à la vie privée ou au libre exercice d’une activité professionnelle d’autant plus que ces informations sont échangées, sans nos accords, par tous les organismes mis en cause par la présente qui ne respecte pas plus le secret professionnel et ensemble, sont responsables des atteintes graves à l’économie du secteur d’activité.

 

C’est ainsi, par exemple, que France Galop n’hésite pas à interroger Maître PERNEY chargé des opérations de liquidations judiciaires de M. SPANU en vue de le sanctionner par une interdiction de gérer.

 

La réponse de Maître PERNEY est la plus probe qui soit…

 

Par son refus d’agrément, France Galop contraint la Société d’Entraînement Jean Claude BIARD à la cessation d’activité, au licenciement de tout le personnel.

 

France Galop à retirer à notre adhérent M. Yves LALLEMAN tous les agréments, pour une créance de 1080f  contestée à l’Afasec, le contraignant aussi à la cessation d’activité et au licenciement de plusieurs personnes.

 

Le retrait du même agrément à notre confrère M. PIEDOIS, au prétexte qu’il était malade alors qu’à travers lui c’est son salarié M. SPANU, qui a osé réclamé et gagné une grande épreuve avec un cheval de M. LAGARDERE jugé par lui inapte. France Galop s’apprête à la même action avec un autre de nos adhérents M. AZZOPARDI…

 

Inversement, France Galop se déclare incompétente dans le même type d’affaire (GASCHE-LUC) pour une créance de 254503F et conseille à l’intéressé la saisine des juridictions compétentes ? (pièce FG58)

 

France Galop n’hésite pas non plus à prélever indûment des sommes sur les comptes de nos adhérents ouverts en ses livres au profit des associations, qu’elle dirige (AFASEC et Association d’entraîneurs de Chantilly).

 

Elle n’hésite pas non plus à saisir la MSA, l’inspection du travail agricole et autres organismes pour des contrôles inopinés dans les entreprises de nos adhérents.

 

France Galop veut imposer aux entraîneurs un statut fiscal contestable pour la bonne et simple raison que ce statut permettrait à une minorité d’en tirer avantage étant gros propriétaires terriens alors que nous considérons, comme la Cour de Cassation, que nous sommes une profession libérale soumise aux choix et décisions des propriétaires.

 

France Galop n’hésite pas à saisir, à cet effet, le Secrétaire d’Etat chargé au Budget sans l’avis des véritables intéressés ?

 

En matière de dopage, France Galop sanctionne nos adhérents et excuse d’autres pour les mêmes motifs mais à la Clientèle « dorée ».

 

De nombreux recours sont déposés au Conseil d’Etat pour dénoncer l’illégalité du décret  n°94456 du 05.05.1997 qui légitime les abus de pouvoirs et un code des courses qui s’oppose au droit français c’est tout dire que nous ne sommes pas les seuls à réagir !

 

France Galop est aussi à l’origine des cessions d’actifs de l’Afasec pour un montant de 36 millions de francs sans en justifier la réelle nécessité et refuse de nous communiquer les éléments financiers que nous sommes en droit d’attendre eu égard à l’utilisation de l’argent public. Elle ne veut pas, non plus, justifier de sa capacité  à agir.

 

Nous avons l’intime conviction de la présence d’abus de biens sociaux.

 

La liste des actes délictueux est trop longue à dresser que seule la lecture des pièces jointes est de nature à entrevoir ceux-ci par l’homme de l’Art que vous êtes.

 

 

·      Association des Entraîneurs de Chantilly présidée par Mme HEAD (pièces H1 à H11)

 

Association dirigée de fait par France Galop et complice avec elle  de la situation des courses et plus particulièrement des entraîneurs.

 

Cette association, depuis 1977, prélève illégalement des fonds sur le compte de la profession qui a obligation de cotiser.

 

Elle officie aussi à l’AFASEC, dirigée par M. ROMANET et a sa part de responsabilité dans la mauvaise gestion de cette association illégale coupable de mauvaise gestion voire d’abus de biens sociaux.

 

Cette association, par sa soumission à France Galop, est responsable des atteintes graves à l’économie de notre secteur et des abus de pouvoirs perpétrés par France Galop notamment en matière de discrimination.

 

Cette association, sous son couvert alors que fomentée par M. GARNIER (Directeur AFASEC) diligente des enquêtes contraires à la loi sur les libertés, fichiers n° 78.17 du 06.01.1978.

 

Nous avons saisi la Commission Nationale Libertés et informatique.

 

Enfin cette association a détourné des fonds illégalement prélevés sans jamais avoir à justifier de sa situation économique à l’instar de France Galop et l’Afasec.

 

Cette association est aussi coupable de complicité d’actes délictueux et fait partie de ce que nous considérons comme une association de malfaiteurs surprise de nos positions et qui cherche, par tous les moyens, à se donner une « virginité » ou d’éradiquer notre association par des procédés douteux.

 

Son ancien Président, M. BONNAVENTURE, négocie la cession de son écurie à l’AFASEC dans des conditions à vérifier mais certainement douteuse comme le sont les cessions d’actifs de l’AFASEC.

 

 

 

·      AFASEC (pièces A1 à A72)

 

Cet organisme illégal, dont les derniers statuts datent du 23.12.1993 et qui ne sont pas déposés en préfecture qui ne reconnaît que ceux du 27.10.1988 (pièce A27, A46), n’a pas modifié son article 6 Conseil d’Administration dont la composition est devenue sans objet juridique puisque 2 de sa composante n’ont plus d’existence juridique.

Toute modification statutaire, conformément à l’article 1er, doit être soumise à l’approbation des autorités de tutelle.

 

Ce même article 6 prévoit quatre représentants des associations d’entraîneurs dont 2 au galop, notre présence est indésirable ?

 

L’AFASEC voudrait imposer à tous les entraîneurs une affiliation obligatoire et se refuse à communiquer ses éléments de gestion qui apparaissent pour le moins dramatique (pièce A71) par l’obligation de cessions d’actifs douteuses ou le projet d’acquisition de l’écurie de l’ancien Président M. BONNAVENTURE de l’association des entraîneurs présidée à ce jour par Mme HEAD dont le frère du concubin n’est autre que M. ROMANET, Président de l’AFASEC et Directeur Général de France Galop depuis des lustres…

 

L’objet social de cette association nous paraît légitime mais sans contrôle réel de ses activités et de ses finances, placées entre des mains douteuses avec tous les risques que cela comporte comme le contrôle véritable des apprentis sur les sites ou dans les foyers (les parents ont des soucis à se faire).

 

Que dire aussi de leur affectation discriminatoire fonction des allégeances des entraîneurs à l’Institution …

 

En 1995, je suis intervenu moi-même dans un conflit opposant le personnel  du caractériel entraîneur siégeant au bureau de l’association de Mme HEAD, M. GALLORINI qui s’est offert le luxe avec la bénédiction de l’Inspection du travail agricole de licencier pour faute la moitié de son personnel qui voulait un délégué du personnel…

 

Des plaintes pénales sont déposées auprès du Doyen des Juges d’Instruction de Versailles avec consignation, rien n’en est sorti…

 

L’Entraîneur M.GALLORINI depuis s’est manifesté dans le cadre d’une émission de télévision dénommée « Strip-Tease » où il apparaît exactement comme je l’avais dénoncé, insultant les apprentis confiés par l’AFASEC, tenant des propos racistes et autres comportements qui nécessitent, de la part de la justice, de visionner la cassette que nous sommes en mesure de lui fournir.

 

A la lecture des pièces vous constaterez le rôle de M. Didier GARNIER qui apparaît dans des domaines autres que celui pour lequel il est vraisemblablement bien rémunéré et pour des raisons évidentes car ne gère pas un budget de plus de 200MF annuel qui veut et surtout sans contrôle sérieux.

 

Au départ, nos adhérents ont accepté l’affiliation à l’AFASEC comme ce fut le cas pour la SARL Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET qui a opté pour le régime général URSSAF dès sa création le 01.01.1996 et n’a jamais cotisé à cet organisme pour son personnel ce qui prouve bien la mesure discriminatoire à l’encontre de M. LALLEMAN.

 

L’association loi 1901 AFASEC a radié nos adhérents au prétexte qu’ils n’étaient pas affiliés à la MSA.

 

Cette situation aurait pu en rester là et notre association aurait pu mettre en place son propre régime de prévoyance ? Non, M. GARNIER nous impose l’affiliation à la MSA et s’évertue, avec cette dernière et aidée en cela par France Galop M. ROMANET et l’Inspection du Travail Agricole, à faire barrage à nos positions qui, il est vrai, bousculent leur quiétude et leurs « affaires ».

 

L’AFASEC n’hésite pas à écrire aux salariés des sociétés en leur demandant de saisir l’inspection du travail agricole ? (pièce A18)

 

Le 29.10.1997, enfin l’AFASEC, par l’intermédiaire de son Conseil Maître VASSAL, nous met en demeure de régulariser notre situation dans la semaine vis à vis de la MSA et de sa Cliente faute de quoi il reprendrait sa liberté d’action…(pièce A21). Le 06.11.1997, nous lui apportions une réponse (A24) satisfaisante puisque nous n’avons jamais plus entendu parler de lui… Qu’importe, ils utilisent les services de M. MYARD, Député Maire de Maisons Laffitte, pour obliger le Ministre de l’Agriculture à prendre position sur le statut de l’Entraîneur lors d’une session à l’Assemblée Nationale.

 

Cependant, l’ardeur de M. GARNIER est commensurable par ses interventions, à la presse et autres médias, relatives non pas à ce pourquoi il est payé mais sur des positions liées au statut de l’entraîneur. Il est de toutes les réunions, dirige, mène les débats, fait partie des cellules de réflexion et pendant ce temps là les apprentis sont livrés à eux-mêmes (grossesse de mineurs etc.…) avec mise en péril de leur vie et les comptes de l’AFASEC penchent du mauvais côté de la « balance ».

 

Notre opposition tient toujours et l’AFASEC, par l’intermédiaire de son Président M.ROMANET aussi Directeur Général de France Galop, prépare au prétexte de l’article 3 de ses statuts à prélever abusivement les cotisations de nos adhérents et de leur appliquer l’article 82 du code des courses à savoir le retrait du droit d’exercice de leur profession. (A37)

 

Le processus d’éradication de notre mouvement peut se mettre en marche par l’atteinte directe à nos adhérents qui, s’ils ne cèdent pas par la reconnaissance de l’AFASEC et du statut agricole, risquent la cessation d’activité en toute légitimité donnée par un code édicté par les coquins en vue de préserver leurs propres intérêts par la maîtrise totale du système.

 

Les fichiers de leur personnel sont, bien entendu, communiqués entre ces organismes et nos adhérents n’ont pas besoin de solliciter l’AFASEC qu’elle vient à eux. C’est le cas de la Société d’Entraînement Yves LALLEMAN, créée le 01.04.1998 et qui n’a jamais manifesté son adhésion depuis la date de sa création le 01.04.19998, qui reçoit le 01.09.1998, de l’AFASEC un état de son personnel affilié d’office(A40) ? Une réponse en date du 02.09.1998 est apportée (A41). D’autres cas sont mis en évidence.

 

M. Yves LALLEMAN a la surprise le 08.09.1998 de voir son compte ouvert à France Galop débité de la somme de 1080F au titre de cotisations en nom propre du 2ème trimestre 1998 alors qu’il a cessé ses activités en nom propre au 31.03.1998 et qu’il exerce depuis le 01.04.1998 dans le cadre d’une société de capitaux ? Il réagit A43 et nous réagissons (A47) ce qui a pour effet de voir le compte crédité de 1080F(A48). La société d’Entraînement Yves LALLEMAN, n’a pour sa part, jamais reçu au titre du 2ème trimestre 1998 une demande d’adhésion et encore moins de facture de l’Afasec mais un état au titre du 1er trimestre1998 ?

 

France Galop ne désarme pas (A52) et menace M. LALLEMAN du retrait de son droit à l’exercice d’activité du métier d’entraîneur ? Ces menaces le sont aussi envers d’autres adhérents. Nous répondons (A56).

 

Ils ont osé l’impensable et l’inconcevable en retirant le droit au travail à M. LALLEMAN pour une créance non fondée de l’AFASEC au titre du 2ème trimestre 1998 adressée en nom propre alors qu’il a cessé cette activité au 31.03.1998 ? AFASEC ET France GALOP méprisent la loi sûrs d’une impunité !

 

Les Ayatollahs de France Galop ne savent plus ou donner de la tête. Leur chef  M. LAGARDERE Jean Luc, qui doit 10MF au fisc, à coulé la 5ème chaîne de télévision etc.  a œuvré en 1998 à son enrichissement personnel par des gains de l’ordre de 20MF alors que l’Institution dépérit.

 

L’AFASEC est l’auteur de menaces, de discriminations, de l’atteinte au secret professionnel, d’abus de confiance et de détournements, d’entraves à l’exercice d’une activité et biens d’autres actes délictueux.

 

 

·      Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (pièces I 1 à I 11)

 

Ce service, télécommandé par l’AFASEC la MSA et consorts, comporte quelques fonctionnaires pour qui le manquement au devoir de probité et la corruption passive sont apparemment « monnaie courante ».

 

Ces inspecteurs indélicats sont responsables de situations incroyables, du délaissement de personnes hors d’état de se protéger puisqu’il s’agit de mineurs confiés par des parents à l’AFASEC (article 223.3) sous le contrôle de cette administration de Versailles.

 

Les pièces annexées sont édifiantes pour démontrer les provocations d’un fonctionnaire zélé incompétent et dangereux.

 

 

·      Mutualité Sociale Agricole (pièces T1 à T49   )

 

Nul n’est besoin de rappeler les actes délictueux de cet organisme sanctionnés par la Cour des Comptes  objet d’ailleurs, de notre part, d’une plainte pénale en cours d’instruction.

 

La MSA est coupable de l’atteinte au secret professionnel en communiquant des informations sur nos adhérents à d’autres organismes, d’escroquerie sur l’application d’un taux d’accident du travail de 7.95% alors que la Caisse Régionale d’Assurance maladie d’Ile de France, par son service Tarification des risques professionnels, nous  notifie des taux de 1.30 à 1.90%.

 

Comme l’URSSAF, la MSA ne veut pas justifier de sa capacité à agir se considérant, peut-être, au-dessus des lois ?

La MSA fait partie de cette association de malfaiteurs qui veut nous contraindre au statut agricole par tous les moyens alors que notre contestation l’est à travers les juridictions compétentes auxquelles nous nous soumettons.

 

AECC n’a pas de réelles préférences entre tel et tel organisme mais s’opposera à tous les abus. De même, nous ne revendiquons pas un statut particulier mais un statut conforme à nos activités et situations spécifiques  librement consenti ce qui est loin d’être le cas à ce jour.

 

Notre profession n’acceptera pas de position nébuleuse et en l’espèce c’est le cas puisque nous contestons le régime agricole, le monopole de la MSA, son dictat.

 

La MSA est responsable des atteintes graves à l’économie du secteur entre autres actes délictueux.

 

 

·      URSSAF (pièces M1 à M59  )

 

Cet organisme, après ne rien avoir trouver à redire à nos affiliations dont la 1ère date du 01.01.1996, s’est rendu coupable de complicité en communiquant des informations sur nos adhérents et en acceptant de se partager le « marché » avec la MSA pour le maintien de leur monopole respectif. Il a radié nos adhérents le 25.11.1997.

Nous avons contesté ces décisions.

 

Depuis le 04.06.1998, l’URSSAF n’a pas d’existence juridique. Un juge courageux, face au refus de l'URSSAF à justifier de sa capacité à agir, a pris cette initiative car nul ne doit être au-dessus des lois encore moins les organismes collecteurs de fonds publics.

 

La justice, saisie par nous,  doit sereinement décider de notre appartenance ou non à tel ou tel organisme.

 

L’URSSAF et la MSA, sans attendre les décisions, exercent provocations et actes délictueux insupportables dans une démocratie. Ces organismes n’hésitent pas à nous écrire qu’une enquête conjointe MSA/URSSAF décidera de notre affiliation ?

 

L’URSSAF, comme la MSA, est responsable de graves désordres dans les entreprises qu’elle a acceptées en son sein pour les rejeter 2 ans après une entente illicite.

 

 

CONCLUSIONS

 

 

Nous vous remercions de rendre recevable la présente plainte avec constitution de partie civile,

 

De condamner, in solidum, toutes les parties dénoncées à des indemnités évaluées à 1 million de francs au titre des préjudices subis par nos adhérents, leurs entreprises et leurs salariés,

 

D’obliger France Galop à restituer les agréments à nos adhérents M. Yves LALLEMAN et AZZOPARDI et de leur attribuer à chacun, à titre de préjudice et par France Galop, la somme de 500000F (cinq cent mille francs).

 

Et ce ne sera que justice.

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction, nos salutations les plus respectueuses.

 

 

Le Président d’AECC

Claude KARSENTI