Association des Entraîneurs Tribunal de Grande Instance de Paris
De Chevaux de Courses (AECC) M. le Doyen des Juges d’Instruction
4, avenue Sainte Hélène M. René HUMETZ
78600 Maisons Laffitte 14, quai des Orfèvres
Tél/Fax 0143508086 75059
Paris RP 5P
Portable 0682386116
Monsieur
le Doyen,
Nos
deux précédentes plaintes, dirigées par devant-vous, n’ont pas calmé les
auteurs d’actes délictueux qui s’évertuent à des récidives sûrs d’agir en toute
impunité et d’être protégés.
Leur dénominateur
commun est l’entente illicite et
concertée pour protéger leurs illégitimes privilèges (article 450.1 et suivants
du code pénal).
Par
la présente, nous déposons plainte avec constitution de partie civile
contre :
· La Mutualité Sociale
Agricole sise 75691 Paris cedex 14,
· L’URSSAF, représentée par
Mme Suzanne BELZ, sise 3 rue Franklin 93518 Montreuil cedex,
· France Galop, représentée
par son Président M. Jean Luc LAGARDERE, sise 46 place Abel Gance 92655
Boulogne cedex,
· L’AFASEC, représentée par
son Président M. Louis ROMANET, sise allée de Jardy 60270 Gouvieux,
· Association de Chevaux de
Courses de Chantilly, représentée par son Président Mme Christiane HEAD, sise
statutairement 11 avenue Jean Bara 60500 Chantilly,
· Direction Départementale de
l’Agriculture et de la Forêt, représentée par M. FUSINA, sise 11 rue des Réservoirs
78000 Versailles.
Pour
des délits prévus par le nouveau code pénal en leurs articles suivants :
« Certains
auteurs sont réputés appartenir à l’Administration ou assimilée et qu’en vertu
de l’article 111.5 du nouveau code pénal, les juridictions pénales sont
compétentes pour interpréter les actes administratifs réglementaires ou
individuels et pour en appréhender la légalité lorsque de cet examen dépend la
solution du procès pénal qui leur est
soumis. »
· Article 222.17 Des menaces,
· Articles 225.1 et suivants
Des discriminations,
· Article 226.4 Atteintes à la
vie privée,
· Article 226.10 Dénonciation
calomnieuse,
· Article 226.13 à 226.24 De
l’atteinte au secret professionnel,
· Loi n° 78.17 du 06.01.1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, décret n° 81.11142 du
23.12.1981,
· Article 312.10 et suivants
Du chantage,
· Article 313.1 et suivants
Escroquerie,
· Article 314.1 Abus de
confiance et détournements,
· Article 431.1 Des entraves à
l’exercice des libertés d’expression, de travail, d’association, de réunion ou
de manifestation,
· Article 432.7 Des abus
d’autorité commis contre les particuliers, des discriminations,
· Article 432.10 et suivants
Des manquements au devoir de probité, corruption passive,
· Pratiques
anticoncurrentielles ordonnance n° 86.1243 du 01.12.1986,
· Article 441.1 et suivants
Des faux,
· Article 450.1 et suivants
Association de malfaiteurs,
· Loi n° 66.537 du 24.07.1966
et son décret d’application n° 67236 du 23.03.2967 (code des sociétés) sur le
libre exercice de l’activité d’une personne morale,
· Loi 87.499 du 06.07.1987
Atteintes graves à l’économie du secteur.
Dés
1995, la dégradation du monde des courses
allait « galopante » au point que je saisissais le Ministre de
l’Agriculture, le 21.08.1995, face à l’arbitraire, l’incompétence et
l’autoritarisme auxquels sont confrontés les réels acteurs de la vie économique
de l’Institution des courses.
Par
un courrier du 25.03.1996, le Ministre de l’Agriculture est informé des
« pratiques illégales » de France Galop et consorts…
Les
affaires délictueuses de France Galop, de la MSA sont mises à jour pour partie,
les langues se délient…
L’arrivée
de M. Jean Luc LAGARDERE, après des élections truquées, favorisera l’élitisme
et l’enrichissement personnel de quelques-uns uns et le contrôle
« musclé » des sociaux professionnels en agissant sur le programme
des courses, le code des courses. La justice pénale est saisie dans plusieurs
dossiers ainsi que le Conseil d’Etat, la Cour des Comptes etc.…
Le
palmarès des gains de M. LAGARDERE, entre autre, a profité de ses pleins
pouvoirs puisqu’il a obtenu en 1997 des gains de l’ordre de 6.5 Millions de
francs contre 20 millions en 1998. Le quotidien le « PARIS TURF »,
dans le cadre de son devoir d’information, a refusé, comme pour les années passées
de publier le palmarès 1998 où il apparaît tête de liste à la fois des
propriétaires et des éleveurs et que la situation de l’Institution, qu’il était
censé redressée, est toujours au même point de désœuvrement.
Notre
profession, consciente du laxisme des autorités administratives, s’emploie,
avec quelques-uns, à assumer une réelle défense de ses intérêts face à
l’hécatombe d’un grand nombre mis en liquidation judiciaire par la MSA
organisme épinglé par la Cour des Comptes pour sa gestion empirique.
Ces
liquidations judiciaires, habilement orchestrées par France Galop et la MSA
avaient toutes un point commun
qualifié discrimination en vue
d’éliminer les indésirables, que nous sommes, et favoriser l’élitisme cher à M.
LAGARDERE.
Les
ententes illicites vont bon train pour faire échec à nos contestations et
tenter de nous museler puisque tous les pouvoirs sont réunis entre les mains de
M. LAGARDERE grâce au généreux et excessif
décret n° 94456 du 05.05.1997 signé par M. JUPPE avant son départ et
contesté devant le Conseil d’Etat…
France
Galop dispose d’un Conseil d’Administration composé de cooptés à 50% qui sont
des personnalités qui maîtrisent toute la filière des Courses et agissent en
ayatollahs.
Cette
organisation, entre les mains d’une poignée d’hommes, rend l’exercice du
contrôle de la Tutelle quasi impossible puisque toutes les décisions sont
prises à la majorité. Seul un nouveau décret d’application pourra mettre un
terme aux abus commis, en toute légitimité, sur les personnes sans qu’elles puissent
vraiment saisir les réelles juridictions.
Tel
fut pourtant le cas avec la Mutualité Sociale Agricole pour mettre fin aux
exactions.
Notre
association est devenue le seul rempart face aux abus caractérisés des
organismes contre lesquels cette plainte est dirigée.
De
nombreux adhérents se sont rétractés à la suite de pression ou de contrôle entravant
le libre exercice de leur activité.
Rapidement
nos adhérents sont directement ou indirectement l’objet de provocation pour une
tentative d’éradication de notre association.
Volontairement,
nous sommes écartés de la vie associative du monde des courses et contrairement
aux dispositions de la loi n° 78.17 du 06.01.1978, relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, les informations sur nos adhérents circulent pour
une meilleure canalisation et un
ciblage approprié des provocations en tout genre.
Nous sommes en présence
d’une association de malfaiteurs qui use de tous les moyens en agissant sur le
programme des courses pour leur enrichissement, le code des courses pour nous
canaliser et le manquement à la probité pour nous soumettre comme l’atteste les
pièces jointes à la présente.
Les personnes morales
suivantes se joignent à nous par l’intermédiaire de leur gérant adhérent à
notre Syndicat :
· Société d’Entraînement Yves
LALLEMAN, gérant Yves LALLEMAN sise 11 rue Letellier 14800 Deauville,
· SARL Cour LESAGE, gérant et
actionnaire MMRémi COTTIN et Thierry CIVEL, 1av Lesage 78600 Maisons Laffitte,
· Société d’Entraînement Bruno
JOLLIVET, gérant M. Bruno JOLLIVET, 4 av Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte
Nous
apprenons, en l’absence de l’intéressé en voyage, que France Galop a retiré à
M. Yves LALLEMAN sa licence d’entraîneur (pièce FG153) au prétexte d’une
créance contestable de 1080F au bénéfice de l’AFASEC dont le Président n’est
autre que M. ROMANET Louis, Directeur Général de France Galop, frère du
concubin de Mme HEAD Christiane, fille de M. Alec HEAD au Comité France Galop,
père de Freddy HEAD entraîneur, oncle de M. LAFFON PARRIAS
etc.
Cela signifie, la
cessation d’activité, le chômage pour plusieurs personnes alors que la justice
pénale est saisie et une instruction en cours !
La
chasse aux sorcières est lancée, le Ministre de l’Agriculture aura une très
grande responsabilité s’il ne reprenait pas la situation en mains et AECC
contraint, sur le terrain, à des actions spectaculaires pour que justice passe.
DISCUSSION
· France Galop (pièces FG1 à
FG 156)
Association
loi 1901 qui « brasse » plusieurs milliards de francs issus des
enjeux des parieurs, ne respecte pas la législation sur les associations et son
Conseil d’Administration, autoproclamé, se contente de donner quitus permanent
à son Président M. Jean Luc LAGARDERE élu de façon douteuse (lire l’acrobate
aux éditions du seuil).
Son
accession à la tête de l’association a eu le mérite de voir ses intérêts
personnels et ceux de ses amis fleurirent tandis que ceux de la collectivité
dépérirent.
En
vrai PDG, irresponsable de ses actes, il se couvre en commanditant un audit et
en cooptant l’ancien Ministre de l’éducation nationale M. BAYROU de par sa
propriété, dans le sud-ouest, d’une poulinière…
Notre
opposition à ses néfastes projets nous vaut d’être sa cible permanente et les
mesures discriminatoires à l’encontre de nos adhérents sont légions ainsi
que la permanence des immixtions dans
leur activité.
Nous
considérons le pouvoir souverain de France Galop comme une rupture de légalité devant les charges.
De
même, certaines demandes de France Galop à nos adhérents sont en infraction
avec la loi relative à l’informatique et autant d’atteintes à la vie privée ou
au libre exercice d’une activité professionnelle d’autant plus que ces
informations sont échangées, sans nos accords, par tous les organismes mis en
cause par la présente qui ne respecte pas plus le secret professionnel et
ensemble, sont responsables des atteintes graves à l’économie du secteur
d’activité.
C’est
ainsi, par exemple, que France Galop n’hésite pas à interroger Maître PERNEY
chargé des opérations de liquidations judiciaires de M. SPANU en vue de le
sanctionner par une interdiction de gérer.
La
réponse de Maître PERNEY est la plus probe qui soit…
Par
son refus d’agrément, France Galop contraint la Société d’Entraînement Jean
Claude BIARD à la cessation d’activité, au licenciement de tout le personnel.
France
Galop à retirer à notre adhérent M. Yves LALLEMAN tous les agréments, pour une
créance de 1080f contestée à l’Afasec,
le contraignant aussi à la cessation d’activité et au licenciement de plusieurs
personnes.
Le
retrait du même agrément à notre confrère M. PIEDOIS, au prétexte qu’il était
malade alors qu’à travers lui c’est son salarié M. SPANU, qui a osé réclamé et
gagné une grande épreuve avec un cheval de M. LAGARDERE jugé par lui inapte. France
Galop s’apprête à la même action avec un autre de nos adhérents M. AZZOPARDI…
Inversement,
France Galop se déclare incompétente dans le même type d’affaire (GASCHE-LUC)
pour une créance de 254503F et conseille à l’intéressé la saisine des
juridictions compétentes ? (pièce FG58)
France
Galop n’hésite pas non plus à prélever indûment des sommes sur les comptes de
nos adhérents ouverts en ses livres au profit des associations, qu’elle dirige
(AFASEC et Association d’entraîneurs de Chantilly).
Elle
n’hésite pas non plus à saisir la MSA, l’inspection du travail agricole et
autres organismes pour des contrôles inopinés dans les entreprises de nos
adhérents.
France
Galop veut imposer aux entraîneurs un statut fiscal contestable pour la bonne
et simple raison que ce statut permettrait à une minorité d’en tirer avantage
étant gros propriétaires terriens alors que nous considérons, comme la Cour de
Cassation, que nous sommes une profession libérale soumise aux choix et
décisions des propriétaires.
France
Galop n’hésite pas à saisir, à cet effet, le Secrétaire d’Etat chargé au Budget
sans l’avis des véritables intéressés ?
En
matière de dopage, France Galop sanctionne nos adhérents et excuse d’autres
pour les mêmes motifs mais à la Clientèle « dorée ».
De
nombreux recours sont déposés au Conseil d’Etat pour dénoncer l’illégalité du
décret n°94456 du 05.05.1997 qui
légitime les abus de pouvoirs et un code des courses qui s’oppose au droit
français c’est tout dire que nous ne sommes pas les seuls à réagir !
France
Galop est aussi à l’origine des cessions d’actifs de l’Afasec pour un montant
de 36 millions de francs sans en justifier la réelle nécessité et refuse de
nous communiquer les éléments financiers que nous sommes en droit d’attendre eu
égard à l’utilisation de l’argent public. Elle ne veut pas, non plus, justifier
de sa capacité à agir.
Nous avons l’intime
conviction de la présence d’abus de biens sociaux.
La
liste des actes délictueux est trop longue à dresser que seule la lecture des
pièces jointes est de nature à entrevoir ceux-ci par l’homme de l’Art que vous
êtes.
· Association des Entraîneurs
de Chantilly présidée par Mme HEAD (pièces H1 à H11)
Association
dirigée de fait par France Galop et complice avec elle de la situation des courses et plus
particulièrement des entraîneurs.
Cette
association, depuis 1977, prélève illégalement des fonds sur le compte de la
profession qui a obligation de cotiser.
Elle
officie aussi à l’AFASEC, dirigée par M. ROMANET et a sa part de responsabilité
dans la mauvaise gestion de cette association illégale coupable de mauvaise
gestion voire d’abus de biens sociaux.
Cette
association, par sa soumission à France Galop, est responsable des atteintes
graves à l’économie de notre secteur et des abus de pouvoirs perpétrés par France
Galop notamment en matière de discrimination.
Cette
association, sous son couvert alors que fomentée par M. GARNIER (Directeur
AFASEC) diligente des enquêtes contraires à la loi sur les libertés, fichiers
n° 78.17 du 06.01.1978.
Nous
avons saisi la Commission Nationale Libertés et informatique.
Enfin cette association a
détourné des fonds illégalement prélevés sans jamais avoir à justifier de sa
situation économique à l’instar de France Galop et l’Afasec.
Cette
association est aussi coupable de complicité d’actes délictueux et fait partie
de ce que nous considérons comme une association de malfaiteurs surprise de nos
positions et qui cherche, par tous les moyens, à se donner une
« virginité » ou d’éradiquer notre association par des procédés
douteux.
Son
ancien Président, M. BONNAVENTURE, négocie la cession de son écurie à l’AFASEC
dans des conditions à vérifier mais certainement douteuse comme le sont les
cessions d’actifs de l’AFASEC.
· AFASEC (pièces A1 à A72)
Cet
organisme illégal, dont les derniers statuts datent du 23.12.1993 et qui ne
sont pas déposés en préfecture qui ne reconnaît que ceux du 27.10.1988 (pièce
A27, A46), n’a pas modifié son article 6 Conseil d’Administration dont la
composition est devenue sans objet juridique puisque 2 de sa composante n’ont
plus d’existence juridique.
Toute
modification statutaire, conformément à l’article 1er, doit être
soumise à l’approbation des autorités de tutelle.
Ce même article 6 prévoit
quatre représentants des associations d’entraîneurs dont 2 au galop, notre
présence est indésirable ?
L’AFASEC
voudrait imposer à tous les entraîneurs une affiliation obligatoire et se
refuse à communiquer ses éléments de gestion qui apparaissent pour le moins
dramatique (pièce A71) par l’obligation de cessions d’actifs douteuses ou le
projet d’acquisition de l’écurie de l’ancien Président M. BONNAVENTURE de
l’association des entraîneurs présidée à ce jour par Mme HEAD dont le frère du
concubin n’est autre que M. ROMANET, Président de l’AFASEC et Directeur Général
de France Galop depuis des lustres…
L’objet
social de cette association nous paraît légitime mais sans contrôle réel de ses
activités et de ses finances, placées entre des mains douteuses avec tous les
risques que cela comporte comme le contrôle véritable des apprentis sur les
sites ou dans les foyers (les parents ont des soucis à se faire).
Que
dire aussi de leur affectation discriminatoire fonction des allégeances des
entraîneurs à l’Institution …
En
1995, je suis intervenu moi-même dans un conflit opposant le personnel du caractériel entraîneur siégeant au bureau
de l’association de Mme HEAD, M. GALLORINI qui s’est offert le luxe avec la
bénédiction de l’Inspection du travail agricole de licencier pour faute la
moitié de son personnel qui voulait un délégué du personnel…
Des
plaintes pénales sont déposées auprès du Doyen des Juges d’Instruction de
Versailles avec consignation, rien n’en est sorti…
L’Entraîneur
M.GALLORINI depuis s’est manifesté dans le cadre d’une émission de télévision
dénommée « Strip-Tease » où il apparaît exactement comme je l’avais
dénoncé, insultant les apprentis confiés par l’AFASEC, tenant des propos
racistes et autres comportements qui nécessitent, de la part de la justice, de
visionner la cassette que nous sommes en mesure de lui fournir.
A
la lecture des pièces vous constaterez le rôle de M. Didier GARNIER qui
apparaît dans des domaines autres que celui pour lequel il est
vraisemblablement bien rémunéré et pour des raisons évidentes car ne gère pas
un budget de plus de 200MF annuel qui veut et surtout sans contrôle sérieux.
Au
départ, nos adhérents ont accepté l’affiliation à l’AFASEC comme ce fut le cas
pour la SARL Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET qui a opté pour le régime
général URSSAF dès sa création le 01.01.1996 et n’a jamais cotisé à cet
organisme pour son personnel ce qui prouve bien la mesure discriminatoire à
l’encontre de M. LALLEMAN.
L’association loi 1901
AFASEC a radié nos adhérents au prétexte qu’ils n’étaient pas affiliés à la
MSA.
Cette
situation aurait pu en rester là et notre association aurait pu mettre en place
son propre régime de prévoyance ? Non, M. GARNIER nous impose
l’affiliation à la MSA et s’évertue, avec cette dernière et aidée en cela par
France Galop M. ROMANET et l’Inspection du Travail Agricole, à faire barrage à
nos positions qui, il est vrai, bousculent leur quiétude et leurs
« affaires ».
L’AFASEC n’hésite pas à
écrire aux salariés des sociétés en leur demandant de saisir l’inspection du
travail agricole ? (pièce A18)
Le
29.10.1997, enfin l’AFASEC, par l’intermédiaire de son Conseil Maître VASSAL,
nous met en demeure de régulariser notre situation dans la semaine vis à vis de
la MSA et de sa Cliente faute de quoi il reprendrait sa liberté d’action…(pièce
A21). Le 06.11.1997, nous lui apportions une réponse (A24) satisfaisante
puisque nous n’avons jamais plus entendu parler de lui… Qu’importe, ils
utilisent les services de M. MYARD, Député Maire de Maisons Laffitte, pour
obliger le Ministre de l’Agriculture à prendre position sur le statut de
l’Entraîneur lors d’une session à l’Assemblée Nationale.
Cependant,
l’ardeur de M. GARNIER est commensurable par ses interventions, à la presse et
autres médias, relatives non pas à ce pourquoi il est payé mais sur des
positions liées au statut de l’entraîneur. Il est de toutes les réunions,
dirige, mène les débats, fait partie des cellules de réflexion et pendant ce
temps là les apprentis sont livrés à eux-mêmes (grossesse de mineurs etc.…)
avec mise en péril de leur vie et les comptes de l’AFASEC penchent du mauvais
côté de la « balance ».
Notre opposition tient
toujours et l’AFASEC, par l’intermédiaire de son Président M.ROMANET aussi
Directeur Général de France Galop, prépare au prétexte de l’article 3 de ses
statuts à prélever abusivement les cotisations de nos adhérents et de leur
appliquer l’article 82 du code des courses à savoir le retrait du droit
d’exercice de leur profession. (A37)
Le
processus d’éradication de notre mouvement peut se mettre en marche par
l’atteinte directe à nos adhérents qui, s’ils ne cèdent pas par la
reconnaissance de l’AFASEC et du statut agricole, risquent la cessation
d’activité en toute légitimité donnée par un code édicté par les coquins en vue
de préserver leurs propres intérêts par la maîtrise totale du système.
Les
fichiers de leur personnel sont, bien entendu, communiqués entre ces organismes
et nos adhérents n’ont pas besoin de solliciter l’AFASEC qu’elle vient à eux.
C’est le cas de la Société d’Entraînement Yves LALLEMAN, créée le 01.04.1998 et
qui n’a jamais manifesté son adhésion depuis la date de sa création le
01.04.19998, qui reçoit le 01.09.1998, de l’AFASEC un état de son personnel
affilié d’office(A40) ? Une réponse en date du 02.09.1998 est apportée
(A41). D’autres cas sont mis en évidence.
M.
Yves LALLEMAN a la surprise le 08.09.1998 de voir son compte ouvert à France
Galop débité de la somme de 1080F au titre de cotisations en nom propre du 2ème
trimestre 1998 alors qu’il a cessé ses activités en nom propre au 31.03.1998 et
qu’il exerce depuis le 01.04.1998 dans le cadre d’une société de capitaux ?
Il réagit A43 et nous réagissons (A47) ce qui a pour effet de voir le compte
crédité de 1080F(A48). La société d’Entraînement Yves LALLEMAN, n’a pour sa
part, jamais reçu au titre du 2ème trimestre 1998 une demande
d’adhésion et encore moins de facture de l’Afasec mais un état au titre du 1er
trimestre1998 ?
France
Galop ne désarme pas (A52) et menace M. LALLEMAN du retrait de son droit à
l’exercice d’activité du métier d’entraîneur ? Ces menaces le sont aussi
envers d’autres adhérents. Nous répondons (A56).
Ils
ont osé l’impensable et l’inconcevable en retirant le droit au travail à M.
LALLEMAN pour une créance non fondée de l’AFASEC au titre du 2ème
trimestre 1998 adressée en nom propre alors qu’il a cessé cette activité au
31.03.1998 ? AFASEC ET France GALOP méprisent la loi sûrs d’une
impunité !
Les
Ayatollahs de France Galop ne savent plus ou donner de la tête. Leur chef M. LAGARDERE Jean Luc, qui doit 10MF au
fisc, à coulé la 5ème chaîne de télévision etc. a œuvré en 1998 à son enrichissement
personnel par des gains de l’ordre de 20MF alors que l’Institution dépérit.
L’AFASEC est l’auteur de
menaces, de discriminations, de l’atteinte au secret professionnel, d’abus de
confiance et de détournements, d’entraves à l’exercice d’une activité et biens
d’autres actes délictueux.
·
Direction Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt (pièces I 1 à I 11)
Ce service, télécommandé
par l’AFASEC la MSA et consorts, comporte quelques fonctionnaires pour qui le
manquement au devoir de probité et la corruption passive sont apparemment
« monnaie courante ».
Ces inspecteurs indélicats
sont responsables de situations incroyables, du délaissement de personnes hors
d’état de se protéger puisqu’il s’agit de mineurs confiés par des parents à
l’AFASEC (article 223.3) sous le contrôle de cette administration de
Versailles.
Les pièces annexées sont
édifiantes pour démontrer les provocations d’un fonctionnaire zélé incompétent
et dangereux.
·
Mutualité Sociale Agricole (pièces T1 à
T49 )
Nul n’est besoin de
rappeler les actes délictueux de cet organisme sanctionnés par la Cour des
Comptes objet d’ailleurs, de notre
part, d’une plainte pénale en cours d’instruction.
La MSA est coupable de
l’atteinte au secret professionnel en communiquant des informations sur nos
adhérents à d’autres organismes, d’escroquerie sur l’application d’un taux
d’accident du travail de 7.95% alors que la Caisse Régionale d’Assurance
maladie d’Ile de France, par son service Tarification des risques
professionnels, nous notifie des taux
de 1.30 à 1.90%.
Comme l’URSSAF, la MSA ne
veut pas justifier de sa capacité à agir se considérant, peut-être, au-dessus
des lois ?
La MSA fait partie de
cette association de malfaiteurs qui veut nous contraindre au statut agricole
par tous les moyens alors que notre contestation l’est à travers les
juridictions compétentes auxquelles nous nous soumettons.
AECC n’a pas de réelles
préférences entre tel et tel organisme mais s’opposera à tous les abus. De même,
nous ne revendiquons pas un statut particulier mais un statut conforme à nos
activités et situations spécifiques
librement consenti ce qui est loin d’être le cas à ce jour.
Notre profession
n’acceptera pas de position nébuleuse et en l’espèce c’est le cas puisque nous
contestons le régime agricole, le monopole de la MSA, son dictat.
La MSA est responsable des
atteintes graves à l’économie du secteur entre autres actes délictueux.
·
URSSAF (pièces M1 à M59 )
Cet organisme, après ne
rien avoir trouver à redire à nos affiliations dont la 1ère date du
01.01.1996, s’est rendu coupable de complicité en communiquant des informations
sur nos adhérents et en acceptant de se partager le « marché » avec
la MSA pour le maintien de leur monopole respectif. Il a radié nos adhérents le
25.11.1997.
Nous avons contesté ces
décisions.
Depuis le 04.06.1998,
l’URSSAF n’a pas d’existence juridique. Un juge courageux, face au refus de
l'URSSAF à justifier de sa capacité à agir, a pris cette initiative car nul ne
doit être au-dessus des lois encore moins les organismes collecteurs de fonds
publics.
La justice, saisie par
nous, doit sereinement décider de notre
appartenance ou non à tel ou tel organisme.
L’URSSAF et la MSA, sans
attendre les décisions, exercent provocations et actes délictueux
insupportables dans une démocratie. Ces organismes n’hésitent pas à nous écrire
qu’une enquête conjointe MSA/URSSAF décidera de notre affiliation ?
L’URSSAF, comme la MSA,
est responsable de graves désordres dans les entreprises qu’elle a acceptées en
son sein pour les rejeter 2 ans après une entente illicite.
CONCLUSIONS
Nous vous remercions de
rendre recevable la présente plainte avec constitution de partie civile,
De condamner, in solidum,
toutes les parties dénoncées à des indemnités évaluées à 1 million de francs au
titre des préjudices subis par nos adhérents, leurs entreprises et leurs
salariés,
D’obliger France Galop à
restituer les agréments à nos adhérents M. Yves LALLEMAN et AZZOPARDI et de
leur attribuer à chacun, à titre de préjudice et par France Galop, la somme de 500000F
(cinq cent mille francs).
Et ce ne sera que justice.
Nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction, nos salutations les plus
respectueuses.
Le Président d’AECC
Claude KARSENTI